Sur le fond :
I - Sur l’action en contrefaçon de droits d’auteur :
Il est constant que le logiciel est susceptible d’appropriation au titre des droits d’auteur.
De même, le logiciel en open source ou accès libre dont la particularité est de permettre aux utilisateurs, sous réserve de la signature électronique d’un contrat de licence, d’accéder au code source, de l’utiliser voire de le modifier, est protégeable au titre des droits d’auteur.
Le titulaire des droits sur un tel logiciel est ainsi recevable à agir en contrefaçon, sous réserve d’en démontrer l’originalité qui le rend accessible à la protection au titre des droits d’auteur, l’existence d’actes contrefaisants et un préjudice en lien de causalité, la contrefaçon étant caractérisée en la matière par le non respect des termes du contrat de licence qui fixe les conditions d’accès à un logiciel libre.
Le litige porte ici tant sur la titularité des droits, l’originalité du logiciel, l’existence d’actes de contrefaçons que le préjudice.
1) Sur la titularité des droits sur le logiciel O-PUSH :
La société Blue Mind ne conteste pas la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que la société Linagora GSO s’était vu transmettre les droits patrimoniaux sur le module logiciel OBM- SYNC dans le cadre du protocole d’actions du 14 mai 2017 lors de la cession de la société Aliasource, mais elle conteste avec M. [M], le jugement en ce qu’il a retenu que la société Linagora GSO est titulaire des droits sur le logiciel O-PUSH sur le fondement de l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle qui institue une dévolution de plein droit au profit de l’employeur. Ils soutiennent au contraire que l’auteur de l’oeuvre est M. [M] qui a créé et divulgué le module O’PUSH à titre personnel et non pas sur ordre de son employeur dans le cadre de son contrat de travail, l’ayant d’ailleurs placé sous sa forge personnelle, en son nom, dès le 30 janvier 2009. Elle insiste d’ailleurs sur le fait qu’au sein du code source de sa solution OBM, la société Linagora GSO liste le module O-PUSH parmi les composants appartenant à des tiers et qu’aucune mention de paternité de Linagora ne figure au code source de ce module.
M. [M] soutient que s’il a créé O-PUSH alors qu’il était salarié de Linagora à partir d’un logiciel Z’PUSH qu’il a traduit de langage php en langage Java, afin de pouvoir recevoir ses e-mails notamment professionnels directement sur son smartphone, la traduction en langage Java, contrairement au logiciel Z-PUSH qui est une application pour des logiciels de type ‘propriétaires’, permettant une application aux logiciels libres, c’était à titre strictement personnel après avoir fait l’acquisition d’un I-Phone personnel en juillet 2008, soit en dehors de son contrat de travail.
S’il conclut à la confirmation du jugement qui a écarté toute présomption de paternité au profit de la société Linagora GSO, il fait valoir que c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu sa paternité sur le logiciel alors que la qualité d’auteur de O-PUSH lui a été reconnue par l’expert et n’est pas contestée par Linagora, de sorte qu’il est en conséquence titulaire du droit moral sur le module et que, l’ayant divulgué le 30 juin 2009 en son nom, en qualité d’auteur, sur sa forge personnelle, alors qu’il était déjà opérationnel, il bénéficie de la présomption de l’article L 113-1, n’ayant pas conçu cette oeuvre sur instruction de son employeur ou avec les moyens mis à sa disposition par celui-ci. Il conteste en conséquence que la société Linagora puisse prétendre remplir les conditions de dévolution de l’oeuvre prévues par l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle.
Les sociétés Linagora soulèvent l’irrecevabilité des demandes de M. [M] formulées au titre des droits d’auteur alors que le logiciel O-PUSH n’est en rien original, celui-ci ayant toujours été défaillant dans la preuve de cette originalité ; qu’il ne peut davantage se prévaloir de la présomption de paternité pour avoir divulgué l’oeuvre sous son nom alors que ce module ne comporte aucune mention de paternité ; qu’il ne peut non plus se prévaloir de la titularité des droits au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle alors qu’il a travaillé au développement de ce logiciel avec au moins deux autres personnes employées de linagora ; que son contrat de travail incluait une clause de dévolution des droits de propriété intellectuelle au profit de son employeur, M. [M] ne démontrant pas avoir travaillé à ce logiciel en dehors de ses heures du travail.
A titre liminaire, il sera retenu qu’aucune irrecevabilité des demandes de M. [M] ne saurait résulter du défaut de preuve de l’originalité du logiciel O-PUSH, alors que l’originalité ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon mais une condition de fond.
Selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version modifiée par la loi du 1er août 2006 applicable au présent litige, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre d’un droit de propriété opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
Selon l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui sous le nom duquel l’oeuvre est divulguée.
Et selon l’article L 113-9 du même code, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.
Pour bénéficier de la dévolution de plein droit des droits patrimoniaux sur le fruit du travail de ses salariés, il appartient à l’employeur d’établir qu’il en remplit les conditions et notamment que le logiciel et sa documentation ont été créés dans le cadre du contrat de travail, sous ses ordres, le seul fait que le travail ait été réalisé par un salarié de l’entreprise durant ses heures de travail étant insuffisant.
La société Linagora GSO prétend être titulaire des droits d’auteur sur ce logiciel par présomption (article L 113-1), voire par dévolution de plein droit en qualité d’employeur de M. [M] (article L 113-9).
Elle observe que le contrat de travail de M. [M] tel qu’elle l’a repris lors de l’acquisition de la société Aliasource prévoyait que(avenant du 1er juin 2022), ‘tout logiciel qui serait créé par M. [M] dans l’exercice de ses fonctions appartiendra à l’entreprise et tous les droits dévolus aux auteurs de logiciel seront dévolus à celle-ci’.
La cour observe en conséquence que le contrat de travail conditionne également la dévolution à l’employeur des droits sur le logiciel créé par son salarié au fait qu’il le soit ‘dans l’exercice de ses fonctions’, c’est à dire sur le temps du travail, avec les moyens mis à disposition par l’employeur et sous les ordres de l’employeurs.
Les sociétés Linagora affirment que la société Aliasource dont elles ont repris les droits a divulgué et commercialisé sous son nom la solution OBM et son module O-PUSH en l’absence de toute revendication.
Cependant, si cela n’est pas contesté pour le logiciel OBM, il en va autrement pour le module O-PUSH qui n’est d’ailleurs nullement visé dans l’acte de cession intervenu entre Aliasource et Linagora et notamment dans le protocole d’actions du 14 mai 2007 visant la liste des droits de propriété intellectuelle qui ont été transmis à Linagora.
C’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’en sa qualité de personne morale, la société Linagora GSO ne pouvait prétendre aux droits sur le dit logiciel par l’effet de la présomption résultant de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle sur une oeuvre que M. [M] revendiquait et qu’en conséquence demeurait la possibilité pour [C] [M] d’établir qu’il est l’auteur de l’oeuvre, le cas échéant par présomption, et pour les sociétés Linagora, que l’oeuvre créée par leur salarié leur est dévolue de plein droit, ou encore de renverser la présomption dont M. [M] serait fondé à se prévaloir.
M. [M] prétend à tout le moins, ayant créé le module O-PUSH, avoir conservé les droits moraux sur celui-ci mais il soutient surtout, contestant le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef, bénéficier de la présomption de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle comme ayant le premier divulgué l’oeuvre sous son nom, contestant toute dévolution des droits à la société Linagora GSO, n’ayant pas créé le logiciel O-PUSH dans le cadre de son contrat de travail.
La société Linagora grand sud ouest prétend, à titre subsidiaire, être titulaire des droits par dévolution de plein droit résultant de l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que M. [M] a créé l’oeuvre dans le cadre de son contrat de travail et sous ses ordres et/ou qu’il y a travaillé avec d’autres de ses salariés.
Il n’est pas contestable, comme ressortant notamment du rapport d’expertise judiciaire, que M. [M] a créé le logiciel O-PUSH alors qu’il était salarié de Linagora ce que confirme le fait que celui-ci n’a pas été cédé à la société Linagora en 2007.
Il résulte des éléments du dossier et du rapport d’expertise judiciaire que M. [M] a ensuite placé le logiciel O-PUSH sur sa forge personnelle et l’a mis en accès libre, dès le 30 janvier 2009, par le biais d’un site internet qu’il a lui même créé ou de son compte personnel. Il résulte par ailleurs de la capture d’écran de sa forge qu’il a alors mentionné son identifiant ‘[M]’ correspondant à son compte personnel en qualité d’auteur, alors que le logiciel en lui-même ne portait aucune mention de paternité, ce qui ne constitue pas un empêchement à se prévaloir de la présomption.
L’expert s’est en effet interrogé alors sur le fait que la société Linagora a laissé M. [M] publier le logiciel sous sa forge personnelle, ce qui selon lui n’était pas dans son intérêt, mais avance l’hypothèse que le fait qu’il s’agissait d’un logiciel open source, permettant à la société d’y avoir de toute façon accès, a pu guider son choix en faveur de son salarié.
Il ressort à tout le moins de cette interrogation que la société Linagora a, en connaissance de cause, laissé son salarié placer le logiciel en litige sous sa forge personnelle et le divulguer alors en accès libre sous son nom et l’expert observe d’ailleurs que sur la forge de la société Linagora, le logiciel O-PUSH est attribué à un tiers. L’expert mentionne d’ailleurs (rapport d’expertise pièce 172 des appelantes page 25) ‘Mais on ne peut pas nier le fait que les managers de linagora ont accepté que M. [M] soit auteur avec la licence qu’il a affecté à O-PUSH’.
Par ailleurs, ce logiciel O-PUSH est le fruit de la conversion par M. [M] d’un logiciel Z-Push écrit en langage Php, en langage java, lui permettant ainsi d’obtenir ses mails sur son smartphone personnel. Ainsi traduit, le logiciel O-PUSH était alors nécessairement fonctionnel.
Il est exact qu’ensuite, postérieurement au 30 janvier 2009, M. [M] a travaillé sur ce logiciel avec d’autres salariés de Linagora en vue d’un projet pour la gendarmerie de [Localité 6], pour le compte de son employeur, comme attesté par ses feuilles de travail, quatre jours en février 2009 et la quasi totalité du mois de mars et début avril.
Il ne peut cependant qu’être observé avec M.[M] qu’aucune feuille de travail n’est produite antérieurement au mois de février 2009. Cet élément, ajouté au fait que la société Linagora GSO lui a laissé publier ce logiciel qu’elle même attribue à un tiers, sur sa forge personnelle, le 30 janvier 2009, confirme à la fois la qualité d’auteur de M. [M] et le fait que celui-ci n’a pas développé le logiciel O-PUSH pour le compte et sous les ordres de son employeur, la société Linagora GSO ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du contraire.
Quant au travail qui a été effectué ensuite sur ce module par les salariés de linagora, il n’est pas de nature à ôter à M. [M] les droits d’ores et déjà acquis sur le logiciel O-PUSH, par présomption, pour l’avoir divulgué dès le 30 janvier 2009, l’expert judiciaire retenant en effet que ‘M. [M] a développé O’PUSH seul à 99 %’ et que les modifications ultérieures qui y ont été apportées par les salariés de Linagora ne constituant de toutes façons pas ‘un travail significatif’, les sociétés Linagora, qui ne contestent pas vraiment que M. [M] a créé le logiciel O-PUSH, ne renversant nullement la présomption de titularité des droits sur ce logiciel dont bénéficie ce dernier.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, M. [M] qui a créé le module O-PUSH est en conséquence seul titulaire de l’ensemble des droits sur celui-ci et le jugement qui en a attribué la paternité à la société Linagora GSO est en conséquence infirmé.
Par voie de conséquence, les sociétés Linagora ne sauraient prospérer en aucune de leurs demandes par lesquelles elles reprochent à la société Blue Mind de n’avoir pas mentionné ou d’avoir effacé les mentions de paternité sur le module O-PUSH.
Il s’ensuit que le jugement qui, par d’autres motifs, a débouté les sociétés Linagora de leurs demandes au titre de la contrefaçon du logiciel O-PUSH est confirmé.
Pas davantage les sociétés Linagora ne sauraient prospérer en leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire relativement à ce logiciel, étant déboutées de toutes demandes y afférentes, la décision étant infirmée en ce qu’elle a retenu un acte de concurrence déloyale par capatation de savoir faire visant également le module logiciel O-PUSH.
2) Sur l’originalité des modules :
Le module OBM-SYNC :
La titularité des droits de la société Linagora GSO sur le module OBM-SYNC n’étant pas remise en cause, la question de l’originalité demeure posée pour ce module.
Le tribunal a écarté toute notion d’originalité de l’oeuvre au motif esssentiel que la société Linagora GSO, titulaire des droits sur le logiciel OBM-SYNC, ne rapportait pas la preuve d’un effort intellectuel et d’un effort personnalisé, qu’elle n’indiquait pas en quoi celui-ci était original, les éléments d’originalité avancés ne visant que le logiciel OBM mais pas spécifiquement le module OBM-SYNC, que s’agissant du module OBM-SYNC, le seul fait d’opérer des choix de conception de la fonctionnalité d’indexation de contact n’est pas en soi le signe d’un apport intellectuel propre, ni davantage le choix d’une technologie prééxistante et qu’en définitive la preuve n’est pas rapportée de choix créatifs s’éloignant de la logique informatique ou de solutions informatiques existantes.
Les sociétés Linagora demandent l’infirmation du jugement de ce chef au regard des conclusions de l’expert [U] et de l’expert judiciaire traduisant la mise en oeuvre de chox arbitraires non guidés par une logique informatique tandis que la société Blue Mind demande de confirmer le jugement.
Est originale l’oeuvre qui est empreinte de la personnalité de son auteur et dont les choix techniques ou artistiques ne sont pas guidés par une logique contraignante traduisant au contraire un véritable effort de création. En matière de logiciel, l’originalité est définie par rapport aux solutions de développement qui doivent traduire un effort de personnalisation, l’auteur ayant opéré des choix s’échappant de la contrainte ou d’une logique informatique automatique, étant précisé, ainsi que l’a justement observé le tribunal, que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté.
Par ailleurs, le code source qui correspond au développement du logiciel en langage informatique est protégeable au titre des droits d’auteur, au contraire de l’idée ou de la fonctionnalité que seule la traduction en langage informatique permet de protèger si elle est originale.
En l’espèce, le rapport d’expertise privé réalisé à l’initiative de la société Linagora GSO, soumis à la contradiction des parties dans le cadre des débats de première instance et d’appel, retient que le développement du module logiciel OBM- SYNC ‘a exigé des conceptions spécifiques de la part des salariés de Linagora, qu’il contient des méthodes de programmation propres à la société Linagora et qu’il est évident que si une autre équipe de programmateurs venait développer OBM-SYNC sans aucune documentation, ni contact avec les équipes Linagora, ni avoir entre les mains les listings des programmes, le programme qui en résulterait serait totalement différent […]’
Cette définition, au contraire de ce qu’a jugé le tribunal, correspond bien à la définition jurisprudentielle de l’originalité, basée sur des choix effectués à contre-courant de la logique informatique automatique ou contraignante, traduisant la personnalité de son auteur et les efforts intellectuels opérés, peu important que les choix arbitraires opérés fassent appel à des technologies existantes puisque la nouveauté n’est pas requise.
Ce rapport d’expertise privé est corroboré par les constatations de l’expert judiciaire selon lequel ‘les techniques de développement utilisées n’ont pas généré de codes en automatique’ confirmant ainsi des efforts intellectuels par des choix personnels et arbitraires qui ont été opérés à toutes les étapes du développement de ce module.
L’expert judiciaire a en outre validé les méthodes et les choix techniques opérés cités par la société Linagora dans un dire n° 41, en réponse à ce dire.
L’effort de personnalisation est ainsi suffisamment caractérisé tout au long du développement du programme et permet de retenir, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’originalité du module logiciel OBM-SYNC, travail emprunt de la personnalité de son auteur, portant la marque des salariés de Linagora GSO, de sorte que celle-ci bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur sur ce module logiciel.
Le module O-PUSH :
M. [M] demande reconventionnellement que la protection de son droit moral sur le module logiciel 0-PUSH en qualité d’auteur de celui-ci lui soit reconnue pour avoir créé le logiciel, y compris dans l’hypothèse d’une dévolution des droits à Linagora sur le fondement de l’article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle, lequel ne transfère jamais à l’employeur que les droits patrimoniaux,
Il a été retenu ci-avant que M. [M] est titulaire des droits sur le logiciel O-PUSH.
Pour prétendre à la protection spécifique au titre des droits d’auteur, il doit rapporter la preuve de l’originalité de l’oeuvre.
Il convient d’observer que cette originalité est elle-même revendiquée par les sociétés Linagora mais à leur profit, en ce qu’elles se prétendent auteur de l’oeuvre.
Cependant le jugement entrepris a écarté toute notion d’originalité de l’oeuvre logicielle O-PUSH et force est d’observer que M. [M] qui demande en tout état de cause la protection pour une usurpation de ses droits, qu’il y ait ou non protection par le droit d’auteur, ne saisit la cour d’aucun moyen de réformation du jugement qui a dit que l’oeuvre (quel qu’en soit son auteur) n’est pas originale, ni ne propose à la cour aucun argument qui permettrait d’en décider autrement.
A défaut de tout moyen de la part de M. [M] remettant en cause la décision du tribunal qui a jugé que le logiciel O-PUSH n’était pas original, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
3. Sur les actes de contrefaçon du logiciel OBM-SYNC (atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur) :
Consciente de ce que la contrefaçon en matière de logiciel open source est caractérisée par l’utilisation d’un logiciel en accès libre en dehors de tout contrat de licence ou au mépris des termes de celui-ci, les sociétés Linagora soutiennent que la société Blue Mind a fait usage de son logiciel OBM-SYNC en dehors de tout contrat de licence, pour n’avoir jamais consenti une telle licence, inexistente au profit de Blue Mind, subsidiairement, pour nullité du contrat de licence du fait du dol et, plus subsidiairement, en raison de la résolution anéantissant le contrat de licence voire de la résiliation de plein droit de celui-ci.
Il sera observé que de manière générale les sociétés Linagora qui reprochent à la société Blue Mind (pages 79 à 95) une atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux d’auteurs, ne distingue jamais entre le logiciel OBM-SYNC et le logiciel O-PUSH alors que la cour a exclu toute paternité de leur part sur ce dernier logiciel, de sorte que la cour n’est pas mise en mesure de distinguer dans ses différents moyens et arguments ceux visant uniquement le logiciel OBM-SYNC.
L’inexistence du contrat de licence :
Les sociétés Linagora font valoir que le contrat de licence ne peut exister en l’absence de consentement de sa part et d’une rencontre des volontés alors que les parties ne se sont pas accordées sur les conditions d’utilisation du logiciel, ce quand bien même le contrat rédigé était accessible aux parties et qu’il en va ainsi lorsque l’acceptation par principe de l’offre contactuelle n’est pas conforme aux modalités de l’acte, le malentendu qui en résulte entre les parties empêchant la naissance même de tout contrat.
Elles tirent cette absence de rencontre de volonté de ce que la société Blue Mind était rigoureusement ignorante des licences applicables ayant présenté des affirmations totalement erronées quant à celles-ci, notamment devant l’expert, ayant largement contribué à embrouiller le débat.
Cependant, il apparaît ainsi qu’il a été préalablement jugé, que c’est la société Linagora elle-même qui s’est trompée sur les licences applicables puisque la cour a confirmé la décision du tribunal qui a retenu avec la société Blue Mind que la licence applicable était bien la licence GNU Affero GPL V3 de sorte que les sociétés Linagora ne sauraient tirer de ce comportement imputé à tort la société Blue Mind, une absence de rencontre des volontés.
En outre, s’il n’a pas été retenu comme établie la mauvaise foi de la société Linagora du fait de ses propres revirements de ce chef, le fait qu’elle se soit trompée ensuite sur la licence applicable à la solution OBM ne saurait signifier qu’il y ait eu erreur de sa part au moment de la rencontre des volontés, ce que rien ne permet d’établir, alors même que les sociétés Linagora avaient initialement fait assigner leurs adversaires en visant bien le non respect de la licence GNU Affero GPL V3, ainsi qu’il résulte très précisément de l’assignation que ces sociétés ont fait délivrer à la société Blue Mind le 26 juillet 2012 devant le tribunal de grande instance de Paris (pièce n° 99 des sociétés Linagora)
Elles reprochent également sur ce fondement à la société Blue Mind d’avoir utilisé et disposé des codes sources des modules litigieux totalement à sa guise, sans respecter aucune des conditions d’utilisation de ce logiciel cependant qu’il n’est pas interdit d’accéder et de modifier le code source d’un logiciel en open source, étant en outre observé qu’un tel argument est sans emport sur la formation même du contrat, ne visant que les conditions d’exécution de celui-ci et en non conformité à la licence.
Les sociétés Linagora n’établissent pas en conséquence que les parties se seraient méprises sur les termes de la licence applicable de sorte qu’aucune rencontre de volontés ne serait intervenue, leur consentement ayant été vicié dès l’origine et partant, que le contrat qui les lie serait finalement inexistant.
Il ne saurait en conséquence être retenu un acte de contrefaçon du module logiciel OBM-SYNC sur ce fondement.
Subsidiairement : l’intention dolosive et la nullité de tout contrat de licence :
La société Blue Mind demande de déclarer irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de licence pour dol.
Elle fait valoir que les sociétés Linagora se sont prévalues de la nullité du contrat de licence pour la première fois, le 31 octobre 2017, dans leurs conclusions au fond n° 3 devant le tribunal, soit plus de 5 ans après la conclusion du contrat de licence libre le 31mars 2012 marquant le point de départ du délai de prescription qui a couru au plus tard à compter du 26 juillet 2012, date de l’assignation au fond, ce alors que les codes de Blue Mind ayant toujours été publiés, les sociétés Linagora qui surveillaient leurs moindres faits et gestes, ont nécessairement connu les faits leur permettant d’agir dès le 26 juillet 2012 au plus tard.
Les sociétés Linagora contestent toute prescription observant que l’action du 26 juillet 2012 a interrompu la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance, que le moyen de la nullité est opposé par voie d’exception pour faire échec aux prétentions de Blue Mind tendant à voir appliquer les termes du contrat de licence et qu’il ne constitue qu’un moyen au soutien de l’action en contrefaçon, qu’il est également soulevé par voie d’exception pour faire échec aux prétentions de Blue Mind tendant à voir appliquer le contrat de licence.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2242 du code civil, l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est constant qu’aucune prescription n’est opposable aux exceptions de nullités soulevées en défense, ni aux moyens soulevé au soutien des demandes.
En l’espèce, l’action en contrefaçon a été introduite le 26 juillet 2012, alors qu’il n’est pas allégué que la prescription quinquennale applicable à l’espèce était alors acquise. Elle n’a en conséquence pas eu seulement pour effet de marquer le point de départ du délai de la prescription mais a eu un effet interruptif de prescription de toute demande en lien avec cette action.
Or, la nullité alléguée du contrat de licence n’est pas poursuivie à titre principal mais bien comme un moyen au soutien de l’action en contrefaçon(dispositif des conclusions des sociétés Linagora page 167/178), ainsi que la société Blue Mind le qualifie elle-même (ses conclusions page 69 avant dernier paragraphe), de sorte qu’aucune prescription ne saurait être opposée aux sociétés Linagora de ce chef, l’assignation du 26 juillet 2012 ayant eu de toutes façons un effet interruptif de prescription de l’action en contrefaçon jusqu’à l’extinction de l’instance et ce sur quelque moyen qu’elle soit poursuivie.
Les sociétés Linagora reprochent sur le fond à la société Blue Mind une absence de bonne foi, tant dans la phase de formation du contrat que dans l’exécution de celui-ci, ayant vicié leur consentement et fait disparaître celui-ci, emportant en conséquence la nullité du contrat.
Cependant, seule la mauvaise foi dans la phase précontractuelle de négociation peut constituer un dol viciant le consentement selon les dispositions de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme des obligations, applicable au présent litige qui lui est antérieur, mais pas la mauvaise foi dans l’exécution du contrat.
En tout état de cause, pour caractériser un dol, la seule affirmation de la mauvaise foi ne suffit pas si elle n’est pas objectivement matérialisée par des manoeuvres, une réticence ou un mensonge de nature à surprendre le consentement et sans lesquelles la société Linagora GSO n’aurait pas conclu le contrat de licence avec la société Blue Mind, ainsi qu’elle le soutient. La mauvaise foi doit en effet nécessairement être caractérisée.
Il convient d’observer que dans un domaine où chacun peut avoir accès à un logiciel libre sous réserve d’accepter le contrat de licence prérédigé, qui est en effet un contrat d’adhésion, la preuve de l’intention dolosive dans la conclusion du contrat pour celui qui adhère est nécessairement très exigeante puisqu’elle supposerait d’établir que par des stratagèmes le consentement des sociétés Linagora qui avaient pourtant mis leur logiciel en accès libre a été surpris et que, sans ces manoeuvres, elles n’auraient pas contracté avec la société Blue Mind.
Or, les sociétés Linagora retirent les manoeuvres dolosives qu’elles imputent à la société Blue Mind de son absence de toute intention, dès l’origine, de respecter les termes du contrat de licence, ce qu’elles déduisent du fait que Blue Mind se serait appropriée les codes sources du logiciel en faisant ‘systématiquement’ disparaître les mentions de paternité de Linagora sur les logiciels.
Si un comportement postérieur à la signature du contrat peut caractériser une intention dolosive dès la signature de celui-ci, une telle affirmation nécessiterait pour être établie que les sociétés Linagora apportent la preuve que le logiciel OBM-SYNC portait des mentions de paternité que la société Blue Mind aurait fait ‘systématiquement’ disparaître, de mauvaise foi.
Il appartient aux sociétés Linagora qui le revendiquent de rapporter la preuve de l’intention dolosive de la société Blue Mind au moment où elle a signé le contrat de licence, alors que rappelons-le, l’utilisateur a toute lattitude d’accéder au code source d’un logiciel en accès libre voire de le modifier, dans le respect bien compris des termes de la licence.
Il est finalement apparu lors de la réunion d’expertise judiciaire, que sur 140 fichiers visant OBM-SYNC communiqués par les sociétés Linagora, seule une liste de 59 fichiers portaient une mention de paternité qui n’apparaissait plus et l’expert n’a finalement pas contredit le dire de la société Blue Mind selon lequel, seuls 25 de ces fichiers présentaient effectivement une similitude avec BM-CORE. Il a également été constaté par l’expert que la mention de cette paternité avait été rétablie spontanément dès le mois de janvier 2014, certes après l’assignation, et qu’elle restait à rétablir seulement sur 5 de ces fichiers alors que seuls 4 de ces fichiers existaient dans la solution Blue Mind, la société Blue Mind insistant pour sa par sur le fait qu’à ce jour le logiciel BM-CORE n’aurait plus rien à voir avec OBM-SYNC, ce qui n’est pas contredit par les sociétés Linagora.
La société Blue Mind insiste sur le caractère non intentionnel de l’effacement de ces mentions, l’écrasement d’entêtes existantes étant fréquent dans ces logiciels car un nouvel auteur doit pouvoir apposer sa propre mention de paternité.
Cependant, si l’expert a indiqué qu’il ne lui était pas ‘techniquement possible’ de déterminer si ces mentions avaient été ôtées intentionnellement ou non (rapport pièce 172 des sociétés Linagora - page 69/70), cette observation n’excluait pas qu’elles aient pu l’être intentionnellement.
L’expert ne s’est pas prononcé à ce propos, ce qui était effectivement l’affaire des juges, sur la valeur probante d’un mail de [Z] [F], membre de la ‘dream team’ adressé à la ‘dream team’, produit devant lui par Linagora, selon lequel son auteur écrivait avoir ‘vérifié et dégagé des références bj/bluejob/obs dans /ui, il en restait principalement dans le php et quelques bj un peu partout.
Il en reste quelques références que je n’ai pas changé, certains parce que je ne sais pas s’il faut, d’autres car je ne sais pas ce que sont les impacts : Voilà la liste […] On peut les changer ‘…
Est ce que ça va péter l’upgrade si je les change’ […]’
Or, ce message infirme le caractère non intentionnel des effacements d’entêtes en litige puisque tel était bien le sens de l’interrogation de cet ancien salarié de Linagora devenu salarié de Blue Mind. Cependant, daté du 14 mars 2012, ce message électronique est postérieur à la signature du contrat de licence et ne remet pas en cause le faible nombre de fichiers concernés, comme retenu par l’expert, sur le total de ceux-ci, ne permettant pas de caractériser chez Blue Mind une intention dolosive dès l’origine du contrat ayant surpris le consentement de Linagora.
Aucune nullité du contrat de licence accepté par Blue Mind n’est en conséquence encourue de sorte qu’aucun acte de contrefaçon du module logiciel Open Source OBM-SYNC ne saurait prospérer du fait de la nullité du contrat de licence.
Très subsidiairement : la résolution anéantissant rétroactivement le contrat de licence :
Les sociétés Linagora font valoir qu’il existait entre les sociétés en litige un ‘contrat de coopération’, respectueux du développement et des co-prestations de chaque partie, sans transfert de valeurs entre les deux patrimoines mais recherche d’un intérêt commun profitant aux deux parties se caractérisant par deux prestations fondamentales, à savoir une prestation instrumentale visant à procurer à l’autre partie les moyens de réaliser son propre travail ou sa propre prestation et une prestation finale vers laquelle doit tendre la prestation instrumentale.
Elles soutiennent que le contrat de licence de logiciel open source peut recevoir la qualification de ‘contrat de coopération’ ou de ‘contrat commmun auto-contraignant’, obligeant à un comportement contractuel respectueux, en permettant à toute personne d’obtenir ou de modifier le code source d’un logiciel, créant une communauté d’utilisateurs oeuvrant en partage à l’amélioration du logiciel, ce régime se doublant d’un renforcement du dispositif de résolution de droit commun en cas de manquement contractuel grave, qui trouve à s’appliquer, même si la notion de contrat de coopération n’était pas retenue sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
Elles sollicitent la résolution du contrat de licence sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil pour manquements graves de la société Blue Mind à ses obligations que constituent :
- l’obligation de distribuer le logiciel en donnant accès à ses codes sources,
- l’obligation d’une licence autorisant les modifications et les oeuvres dérivées ainsi que leur distribution, selon les termes de la licence du logiciel open source d’origine,
- le respect de la paternité de l’auteur du code source,
- application automatique de la licence à chaque nouvelle copie du logiciel et à chaque logiciel modifié ou dérivé;
Le tout ayant vocation à sanctionner les comportements portant atteinte à la possibilité pour les partenaires de poursuivre la réalisation du projet commun dans leurs intérêts économiques respectifs.
Elles visent en l’espèce le fait que Blue Mind a :
- délibérément effacé les mentions faisant référence à la paternité du titulaire des droits, expropriant Linagora de l’ensemble de ses droits sur l’oeuvre.
- violé, dès le 31 mars 2012, les conditions de redistribution du logiciel modifié en substituant aux licences initialement GNU GPL v2/et ou v3 , différentes licences GNU Affero GPL v3, CeCILL v2 et surtout en plaçant le logiciel Blue Mind sous licence dite ‘propriétaire’.
Selon l’article 1184 ancien du code civil la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties n’exécuterait point ses obligations.
La résolution du contrat sur ce fondement suppose pour être mise en oeuvre une mise en demeure préalable même s’il est constant que l’assignation en justice peu constituer cette mise en demeure.
Dans ce cadre, il appartient au juge d’apprécier si la gravité du manquement en fait une cause de résolution du contrat.
S’agissant des modalités de redistribution du module, il a été retenu que la licence applicable était bien la licence GNU Affero GPL v3 et l’expertise judiciaire a permis de confirmer que Blue Mind n’avait jamais diffusé aucune version modifiée du module OBM-SYNC intégrée à sa solution Blue Mind autrement que sous licence GNU GLP v3 ou Affero GNU GPL v3, le litige ne concernant plus O-PUSH.
Ce grief sera nécessairement écarté dès lors qu’il a été retenu que c’était à tort que la société Linagora avait affirmé que ces licences étaient inapplicables au présent litige
Il convient de relever que la société Blue Mind observe à juste titre que si elle ne conteste pas avoir utilisé la licence open source OBM-SYNC pour créer BM-CORE, l’expert a réfuté tout reproche fait à Blue Mind pour avoir diffusé ensuite BM-CORE sous licence propriétaire en non respect de la licence open source et des régles de celle-ci, concluant au contraire qu’il n’a, s’agissant des conditions d’utilisation non conformes de la licence OBM-SYNC, ’ relevé aucun élément technique tangible’ , ‘les constats ou déclarations n’ayant pas été concrétisés en expertise’ (rapport expertise . Pièce 172 Linagora page 25). L’expertise conclut en effet ‘qu’il était tout à fait possible de migrer d’une version vers une autre du logiciel BM-CORE en open source sans problèmes de compilation’. Le logiciel BM-CORE, dans l’utilisation qu’en a faite Blue Mind est donc demeuré un logiciel en accès libre de sorte que ce premier grief ne saurait prospérer.
S’agissant des mentions de paternité ayant été effacées, il a été retenu que la société Blue Mind ne pouvait prétendre à son caractère non intentionnel au regard des interrogations de son salarié M. [F], celles-ci n’étant cependant pas très précises quant au nombre de fichiers concernés dont la liste fournie dans le message électronique était somme toute réduite.
Il a également été relevé en expertise que l’effacement d’entête ne concernait finalement que 61 fichiers sur les 140 produits par Linagora. Par ailleurs, l’expert n’a pas répondu au dire de Blue Mind (rapport page 69), selon lequel seulement 25 de ces fichiers qui concernaient le seul module OBM-SYNC étaient communs avec le module BM-CORE, ce qui n’est pas utilement contesté par Linagora.
Quant à la société Linagora, elle ne conteste pas que Blue Mind avait rétabli les mentions de paternité ou copyright dans les entêtes à l’exception de quatre fichiers (ses conclusions page 95/178 et rapport d’expertise pièce 172 pages 68/69).
Par ailleurs l’expert a relevé que dans l’environnement de BM-CORE, le taux d’identité entre les lignes BM CORE et d’OBM SYNC n’était que de 15% (rapport page 66). Il a en outre retenu qu’à compter de la version BM CORE 2015, celle-ci n’avait plus rien à voir avec OBM-SYNC.
La société Blue Mind observe que l’article 8 de la licence GPL v3, conforme d’ailleurs à la clause figurant à la licence GPL v2, contient une clause de rétablissement ‘de façon permanente si le titulaire des droits d’auteur informe le contrefacteur de la violation par des moyens raisonnables, que c’est la première violation, et qu’il y a remédié dans les trente jours suivant la réception de l’avis’.
Cependant les sociétés Linagora observent à bon droit que cet article 8 est afférent aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire qui ne conditionne nullement le droit commun de la résolution résultant de l’article 1184.
Pour autant, les sociétés Linagora se prévalent de l’assignation valant mise en demeure devant le tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2012 qui lui signifiait la première violation de licence alors que la société Blue Mind observe à bon droit que celle-ci ne faisaient nullement état de l’effacement des mentions de paternité (pièce 99 de la société Linagora) et si elles visent encore leurs conclusions d’incident du 14 novembre 2013, force est d’observer qu’il ressort des opérations d’expertise que le 21 janvier 2024, la société Blue Mind avait d’ores et déjà rétabli 25 mentions de paternité OBM-SYNC retrouvées dans BM-CORE puisque s’agissant du module O-PUSH qui est également indistinctement visé par les sociétés Linagora dans leurs écritures, il n’est pas la paternité de Linagora.
De l’ensemble il ressort que les éléments d’OBM-SYNC sont de faible proportion dans la solution BM-CORE ; que l’effacement de la paternité du seul module OBM-SYNC est lui même très inférieur au nombre de fichiers initialement visés par Linagora, n’ayant contrairement à ce que cette dernière indique, aucun caractère systématique, et que la société Blue Mind a rétabli à la première demande en ce sens valant interpellation suffisante, à savoir ses conclusions du 14 novembre 2013, les mentions de paternité.
En définitive, que l’on qualifie ou non le contrat de licence open source de contrat de coopération, il n’est pas établi la preuve d’un manquement suffisamment grave au sens des dispositions de l’article 1184 du code civil de la part de la société Blue Mind à ses obligations contractuelles justifiant la résolution du contrat de licence en l’absence de toute mise en demeure préalable valant interpellation suffisante.
Il convient de débouter les sociétés Linagora de leur demande tendant au prononcé de la résolution du contrat de licence, étant ajouté en ce sens au jugement entrepris.
Infiniment plus subsidiairement : l’acquisition des clauses résolutoires contractuelles :
Les sociétés Linagora se prévalent de l’acquisition des clauses résolutoires de plein droit prévues aux contrats, quelle que soit la licence retenue comme étant applicable et notamment des articles 4 du contrat de licence GNU GPL v2, 8 du contrat de licence GNU GPL v3, 8 du contrat de licence Afféro GNU GPL v3 qui prévoient toutes que ‘toute tentative de copier, modifier, concéder en sous licence, ou distribuer le programme sous une autre manière mettra automatiquement fin à vos droits’.
Cependant, il n’est nullement établi que la société Blue Mind, ait tenté de copier, modifier ou céder en sous licence ou distribuer le programme sous une autre manière à savoir, sous licence propriétaire, alors qu’il a été au contraire retenu que l’expert judiciaire n’a pu constater aucun élément révélant une utilisation non conforme du module logiciel open source OBM-SYNC, ses conclusions visant une utilisation non conforme au seul contrat de licence applicable, affero GNU GPL v3.
Les sociétés Linagora ne sauraient en conséquence prospérer en leur demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de licence pour en évincer un acte de contrefaçon pour non respect de la licence d’un logiciel en open source sur ce grief.
Il est encore invoqué l’acquisition de la clause résolutoire pour avoir diffusé le module OBM-SYNC en violation des mentions de paternité de Linagora après les avoir inentionnellement effacées.
La société Blue Mind invoque le fait que n’a pas été mise en oeuvre la clause de rétablissement pourtant obligatoire avant que les société Liangora puisse se prévaloir de la résiliation de plein droit, telle que prévue à l’article 8 du contrat de licence GPL v3, selon laquelle ‘de façon permanente si le titulaire des droits d’auteur informe le contrefacteur de la violation par des moyens raisonnables, que c’est la première violation, et qu’il y a remédié dans les trente jours suivant la réception de l’avis’.
Il en ressort que pour invoquer le droit au rétablissement, le contrefaisant doit pouvoir se prévaloir des deux conditions cumulatives de première violation et de cessation de l’acte contrevenant dans les 30 jours de l’information.
Les sociétés Linagora dénient à la société Blue Mind le droit à la clause de rétablissement alors que mise en demeure de cesser ses violations par l’assignation du 26 juillet 2012, Blue Mind n’y a pas mis fin et qu’il ne s’agissait pas de la première violation.
C’est tout d’abord à tort que les sociétés Linagora invoquent le fait que cet article 8 est inapplicable dès lors que serait inapplicable la licence GNU GPL v2, alors qu’il a été précédemment jugé que s’appliquait bien la licence GNU Affero GPL v3, les sociétés Linagora convenant dans leurs écritures qu’elle est la même que GNU GPL v3 (Leurs conclusions page 92), mais en aucun cas la licence GNU GPL v2, ainsi qu’elles le soutiennent à tort.
S’agissant de la première des deux conditions pour bénéficier du rétablissement, aucune autre violation du contrat de licence n’étant finalement reprochée à la société Blue Mind en dehors de l’effacement des mentions de paternité, la cour ayant écarté les autres griefs relatifs au non respect des conditions d’utilisation de la licence, il ne saurait être soutenu qu’il ne s’agissait pas de la première fois et que la société Blue Mind avait déjà été mise en garde.
Cependant, s’il a été retenu ci-avant que l’assignation devant le tribunal de grande instance de Paris du 26 juillet 2012, ne visait pas l’effacement des mentions de paternité, les conclusions d’incident notifiées par la société Linagora, dans le cadre de relations qui étaient d’ores et déjà très conflictuelles entre les parties, dès le 14 novembre 2013, contenant le grief de l’effacement des mentions de paternité notamment sur le logiciel OBM-SYNC, ont constitué une mise en garde raisonnable ou une interpellation suffisante pour faire courir le délai de trente jours imparti à la société Blue Mind aux fins de rétablissement.
Force est cependant de constater, alors que par ailleurs il a été retenu le caractère volontaire de ces effacements, que la société Blue Mind n’a pas rétabli les dites mentions dans le délai de 30 jours qui expirait le 14 décembre 2013, alors qu’elle ne l’ont été que le 21 janvier 2014.
Dès lors, en application des clauses contractuelles applicables à l’espèce, la société Linagora est en droit de se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat de licence à compter du 14 décembre 2013.
Or, l’utilisation d’un logiciel en open source en violation des termes du contrat de licence, constitue un acte de contrefaçon portant atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur, ce qui permet d’imputer à la société Blue Mind, des actes de contrefaçon à ce titre sur le seul logiciel OBM-SYNC, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a rejeté tout acte de contrefaçon de logiciel, pour un autre motif tiré de l’absence d’originalité.
4) Sur les atteintes aux droits d’auteur pour usage non autorisé (hors contrat) :
Sous ce vocable, les sociétés Linagora demandent de sanctionner l’attitude de Blue Mind sur le fondement de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle pour avoir reproduit son oeuvre sans son consentement, au mépris de ses droits d’auteur ce qui constituerait une contrefaçon.
Cependant, d’une part ce grief vise indisctinctement la reproduction de OBM-SYNC et celle d’O-PUSH, dont il a été retenu qu’il n’était pas son oeuvre, et d’autre part, ces demandes de ce chef partent du postulat, précédemment écarté, qu’il n’aurait jamais existé de contrat valable entre les parties en l’absence de la moindre autorisation contractuelle de la part de Linagora.
Il s’ensuit que les demandes des sociétés Linagora sur ce fondement ne sauraient prospérer.
5) Sur les atteintes aux droits d’auteur pour manquement aux conditions contractuelles d’utilisation :
Si les sociétés Linagora rappellent à bon droit que le droit d’auteur consacré par le code de la propriété intellectuelle protège le logiciel open source comme le logiciel propriétaire dès lors qu’il est susceptible d’être menacé notamment par une violation des règles d’utilisation légales ou contractuelles, c’est vainement qu’elles entendent reprocher à la société Blue Mind, toujours d’ailleurs en visant indistinctement l’utilisation des modules OBM-SYNC et O-PUSH, une violation des dispositions de l’article L 122-6 du même code qui régit le droit d’effectuer ou d’autoriser la reproduction, la modification ou la distribution du logiciel, fondée essentiellement sur le fait que la société Blue Mind n’aurait pas respecté les termes de la licence en le redistribuant sous une licence non compatible,comme par exemple une licence commerciale, ce dont il a été précédemment jugé qu’il n’était pas établi.
En outre, ce grief part des mêmes postulats erronés et démentis par l’expertise judiciaire que le module OBM-SYNC serait protégé par la licence GNU GPL v2 ‘or later’et que la société Blue Mind l’aurait au contraire redistribué sous une autre licence affero GNU GPL v3 mais également sous une licence Cecill V2 voire une licence commerciale ou ‘propriétaire’ .
Défaillantes dans l’administration de la preuve qui leur incombe, les sociétés Linagora ne sauraient davantage prospérer en leur demande au titre de la contrefaçon de ce chef.
6) Sur les atteintes aux droits moraux de l’auteur par appropriation illicite :
Les sociétés Linagora visent ici la suppression systématique des mentions de paternité par Blue Mind constituant une atteinte à son nom protégé au titre du droit d’auteur par l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Elles rappellent à juste titre que ce droit comprend celui d’exiger l’apposition de son nom sur l’oeuvre et le droit de s’opposer à son usurpation et que la jurisprudence sanctionne de contrefaçon celui qui fait volontairement disparaître le nom de l’auteur, peu important qu’il s’agisse ici d’un logiciel en accès libre.
Il n’apparaît pas que ces demandes puissent prospérer s’agissant du logiciel O-PUSH dès lors que, contrairement à ce qu’elle plaide, la cour a écarté la notion d’oeuvre collective sur celui-ci, retenant qu’il était le logiciel de M. [M] qui l’avait divulgué sur sa forge personnelle et en son nom, avant que les salariés de Linagora n’interviennent sur ce logiciel de manière insignifiante.
Au contraire, il a été ci-avant retenu que la société Blue Mind a volontairement fait disparaître des mentions de paternité de la société Linagora sur le logiciel OBM-SYNC, en pleine connaissance de cause, et que si rétablissement il y avait eu ce n’ est qu’après la signification de nouvelles conclusions d’incident et au delà du délai contractuel de rétablissement.
Ces agissements volontaires constituent, quel que soit le nombre de fichiers concernés, une atteinte au droit moral de l’auteur, Linagora, sur l’oeuvre de l’esprit que constitue le module OBM-SYNC, particulièrement protégeable en matière de logiciels open source, la société Linagora observant à bon droit que le droit moral constitue ici la rétribution de l’auteur dès lors que, du fait de la nature libre de son logiciel, celui-ci renonce à toute valorisation patrimoniale de son travail.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la société Blue Mind a, par ses agissements, porté atteinte aux droits moraux de l’auteur tels protégés par l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les faits de contrefaçon reprochés à Blue Mind, portant atteinte aux droits patrimoniaux et moraux de l’auteur, relativement à l’utilisation du seul module OBM-SYNC, à l’exception du module O-PUSH ou de toute la solution OBM sont ainsi établis et le jugement infirmé en ce qu’il a rejeté toute contrefaçon.
II - Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Le tribunal a retenu des actes de concurrence déloyale de la part de la société Blue Mind au préjudice des société Linagora par débauchage de salariés et, parasitaire, par captation de savoir faire.
Les sociétés Linagora demandent la confirmation de ces chefs mais entendent voir établir par voie d’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutées de leurs autres demandes qu’elles ont également subi des actes de concurrence déloyale par contrefaçon, par désorganisation, par détournement de clientèle et par risque de confusion.
La société Blue Mind demande l’infirmation du jugement contestant tout acte de concurrence déloyale ou parasitaire.
Il sera rappelé que l’acte de concurrence déloyale est celui qui, contraire à la morale des affaires, fausse le jeu de la libre concurrence, engageant la responsabilité civile de son auteur. Il se caractérise par une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
Le parasitisme est quant à lui un procédé de concurrence déloyale qui consiste à se placer dans le sillage d’un concurrent pour profiter de ses investissements et/ou de sa notoriété sans bourse délier.
Ces comportements sont sanctionnables dans la vie des affaires et entre acteurs économiques, lorsque l’un serait susceptible de bénéficier des investissements de l’autre, notamment publicitaires, ou de sa renommée, sans avoir à en supporter les frais et à son détriment.
1) Sur la concurrence déloyale :
M. [M] ayant été jugé titulaire des droits sur le logiel O-PUSH aucune action en concurrence déloyale ou parasitaire ne saurait en conséquence être reprochée à Blue Mind sur ce logiciel.
Seul le module OBM-SYNC est en conséquence concerné par les demandes des appelantes de ce chef.
La concurrence déloyale par contrefaçon :
Le tribunal a écarté tout risque de concurrence déloyale sur ce fondement dès lors que les demandes au titre de la contrefaçon ont été rejetées pour défaut d’originalité du logiciel.
La cour a cependant retenu l’originalité du logiciel OBM-SYNC, la titularité des droits de la société Linagora n’étant pas contestée de ce chef.
Il convient donc de se prononcer sur une possible concurrence déloyale par contrefaçon.
La concurrence déloyale par création d’un risque de confusion :
Le tribunal a écarté toute notion de concurrence déloyale sur ce fondement ayant écarté tout risque de confusion entre les noms de logiciels ‘OBM’ et BLUE MIND dont les initiales sont ‘BM’, ayant retenu que la comparaison entre le nom de son logiciel, d’une part, et BLUE MIND ou ‘BM’ qui est la dénomination sociale de la défenderesse, d’uatre part, n’était pas pertinente pour dénoncer un risque de confusion et que l’argument de la similarité des logiciels en terme de fonctionnalité n’était pas davantage pertinent en matière de logiciels open source.
En revanche, il a retenu un risque de confusion créé par la société Blue Mind se rattachant ouvertement à la solution OBM, se revendiquant du savoir faire de Linagora sur un marché concurrentiel, mettant en avant que l’équipe de Blue Mind est celle qui a créé le logiciel OBM.
Si les sociétés Linagora demandent de confirmer le jugement qui a retenu un risque de confusion par captation de savoir faire, elles contestent en revanche le jugement qui a écarté tout risque de confusion entre les signes en litige.
Au contraire, la société Blue Mind demande la confirmation du jugement qui a écarté tout risque de confusion entre les signes en litige, mais son infirmation en ce qu’il a retenu un risque de confusion entretenu visant à s’approprier l’image de savoir faire de Linagora ce qui revient à nier la particularité de l’open source.
Il sera observé que la captation de savoir faire est susceptible de constituer un acte de concurrence parasitaire et sera en conséquence examinée à ce titre.
S’agissant de la concurrence déloyale par contrefaçon, les sociétés Linagora reprochent à la société Blue Mind d’utiliser les lettres BM dans toutes ses communications relatives à son logiciel de messagerie collaborative, jusque dans un outil de migration de messages appelé ‘BM Migrator’ ou dans son outil de chargement ‘bmdownload’.
Cependant, ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal et que le soutient la société Blue Mind, il doit être retenu que les initiales BM ne constituent pas le nom d’un logiciel de la société intimée mais les initales de sa dénomination sociale, que son logiciel se nomme au contraire BM-CORE, voire BM Migrator, ne créant aucun risque de confusion avec OBM pour un public pertinent moyennement attentif, tant visuellement, qu’oralement ou intellectuellement, OBM étant effectivement connu dans le monde de l’open source comme signifiant ‘Open Business Management’ qui ne peut se confondre ni avec Blue Mind, ni surtout avec BM-CORE, seul élément avec lequel il peut être comparé.
Par ces motifs ajoutés à ceux pertinents des premiers juges, ceux-ci sont approuvés d’avoir écarté toute concurrence déloyale par risque de confusion entre les signes en présence.
La concurrence déloyale résultant de la complicité de la société Blue Mind aux manquements contractuels de MM [L] et [H] aux clauses de non concurrence résultant du pacte d’actionnaires et de leurs contrats de travail :
Après avoir étudié les pièces citées par les société Linagora à l’appui de leurs demandes de ce chef, le tribunal a écarté toute preuve des manquements contractuels de MM. [L] et [H] aux clauses de non concurrence contenues dans leur pacte d’actionnaires ou dans leur contrat de travail et partant, toute complicité de l’un au profit de l’autre sur le fondement de la responsabilité délictuelle, retenant que n’avait pas été rapportée la preuve d’une situation de concurrence de ses anciens salariés vis à vis d’elle pendant la durée effective de la clause.
Les sociétés Linagora contestent cette affirmation estimant que Blue Mind a au contraire toujours été, dès sa création, en situation concurrentielle avec elle, n’ayant été créée qu’à cette fin, ce qui ressort d’un courrier de [J] [L] à la société E.Deal à laquelle il confie que le projet qu’il met en oeuvre ne pourra être révélé que bien plus tard. (P112) ou celui qu’il a adressé à M. [V] lui indiquant la création de sa société dès le début septembre 2010, soit dix jours après être parti de Linagora (P n° 140).
Elles soutiennent ainsi que celui qui emploie sciemment un salarié en violation d’une clause de non concurrence commise par ce dernier peut se voir reprocher un acte de complicité sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cependant, il ne peut y avoir complicité qu’à la condition que la faute contractuelle du salarié soit démontrée et qu’ait été tranchée la question préalable de la violation de la clause de non concurrence par le salarié concerné, laquelle relève de la compétence exclusive du conseil de prud’homme s’agissant d’une action née du contrat de travail.
Si dans un arrêt du 14 mai 2013 cité par les sociétés Linagora, la chambre commerciale de la cour de cassation a jugé que l’absence de décision de la juridiction prud’homale sur la validité ou la nullité des clauses de non concurrence et sur la violation par les salariés concernés des clauses de non concurrence n’empêchait pas la juridiction commerciale de trancher la question lors de l’instance opposant les employeurs sucessifs constitués en société commerciale, la cour de cassation a cependant limité la portée de cet arrêt à l’hypothèse dans laquelle la juridiction prud’homale n’était pas saisie par les parties au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or, il n’apparaît pas qu’une décision du conseil des prud’hommes ait retenu le manquement de MM. [L] et [H] à leurs obligations en la matière, alors qu’en l’état, la société Blue Mind observe, sans être utilement contredite sur ce point, que les seules décisions prud’homales intervenues ont débouté la société Linagora GSO de ses demandes à l’encontre de ses anciens salariés, produisant notamment la dernière décision rendue par le conseil de prud’hommes de Toulouse du 15 février 2024 ayant débouté la société Linagora GSO de ses demandes à l’encontre de M. [L].
En tout état de cause, si les sociétés Linagora visent à ce propos M. [L] et M. [H], il est constant que M. [H] qui a quitté la société Linagora le 30 juillet 2010, n’a été embauché par Blue Mind que le 3 octobre 2011, soit deux mois après l’expiration de la clause de non concurence figurant à son contrat de travail. Dès lors, aucun manquement contractuel à son obligation de non concurrence ne pouvant être retenu contre lui, aucune faute délictuelle de complicité ne saurait en conséquence être reprochée à la société Blue Mind.
De la même manière, il sera relevé que s’agissant de M. [L], le tribunal a exactement retenu que s’il était tenu d’une obligation de non concurrence durant l’année suivant la fin de son contrat de travail qui expirait en conséquence pour lui, non pas le 31 juillet 2011 mais le 10 août 2011, et que s’il avait créé la société Blue Mind avant l’expiration de ce délai, il ne résultait pas de son objet social que celle-ci intervenait alors dans le domaine jugé concurrent par le contrat de travail du logiciel libre, aucun élément ne permettant de retenir que Blue Mind a exercé une activité concurrente de Linagora dans ce domaine avant l’année 2012, alors qu’il n’est pas même allégué que M. [L] ait été employé par la société Blue Mind qu’il a créée.
Le tribunal est en conséquence également approuvé d’avoir débouté les sociétés Linagora de leurs demandes de ce chef.
Quant à la complicité de la société Blue Mind pour manquement de MM. [L] et [H] à leur pacte d’actionnaires, les sociétés Linagora, en l’état de leurs dernières conclusions, ne poursuivent plus l’infirmation du jugement qui les a déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
Sur la concurrence déloyale par débauchage de salariés :
Le tribunal a retenu que les salariés qui composaient ‘l’équipe coeur d’OBM’ ont quitté Linagora en 2010/2011 ; que s’ils ont alors été embauchés par d’autres sociétés ils ont rejoint ensuite Blue Mind à partir de 2012, de sorte que cette même équipe est passée de Aliasource à Linagora pour se retrouver finalement chez Blue Mind ; que le contexte du litige depuis le départ d’Aliasource en 2007 après que [L] et [H] ont cédé leurs actifs à Linagora dont les droits de propriété intellectuelle sur la solution logicielle OBM, la démission massive des salariés en 2020/2011 pour rejoindre pour la plupart d’entre eux la société Blue Mind créée par [L] au moment où celle-ci développait son logiciel de messagerie collaborative Blue Mind, la teneur des échanges entre M. [L] et M. [T] de la société E-DEAL, attestaient le caractère concerté du regroupement à terme de l’équipe d’OBM chez Blue Mind. Il en a déduit que le débauchage de ‘l’équipe coeur’ d’OBM en vue de la création d’un logiciel concurrent relevait de la concurrence déloyale.
Les sociétés Linagora demandent de confirmer en tous points cette analyse alors que la société Blue Mind observe que le débauchage de salariés ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il s’accompagne de manoeuvres frauduleuses ; qu’il n’est pas établi le caractère déloyal du débauchage de 6 salariés qui attestent tous avoir quitté l’entreprise en raison du climat désastreux qui y régnait, ce à l’instar de l’ensemble des salariés ayant quitté la société à la même époque sans pour autant avoir rejoint Blue Mind, ce d’autant que certains d’entre eux ont gagné leur procès prud’homal contre Linagora et notamment M. [X] ; la société Linagora ayant ainsi subi 53 départs entre 2008 et 2009, alors que seuls 6 salariés ont finalement rejoint la société Blue Mind.
Elle reproche ainsi au tribunal d’avoir complètement passé sous silence la cause réelle du départ de ces salariés.
En application du principe de la liberté du travail, le débauchage, même massif, de salariés, ne constitue un acte de concurrence déloyale qu’à la condition qu’il s’accompagne de manoeuvres frauduleuses comme notamment un démarchage actif déloyal qu’il appartient au demandeur à l’action de prouver par tous moyens légalement admissibles.
Ni le nombre, ni la concomitance des départs de salariés ne suffisent à établir un débauchage frauduleux s’il ne s’accompagne d’éléments marquant son caractère déloyal.
A contrario, même portant sur un petit nombre de salariés, un débauchage peut revêtir un caractère déloyal, selon les circonstances de la cause.
Par ailleurs, la concurrence déloyale par débauchage de salariés n’engage pas la responsabilité du salarié qui a la liberté de quitter son employeur mais bien la société concurrente à qui il peut être reproché une attitude déloyale. Dès lors, le fait que de nombreux salariés aient eu des raisons de quitter leur employeur, n’est pas en soi exclusif d’actes de concurrence déloyale d’un concurrent qui par des agissements frauduleux profiterait d’une situation fragile pour désorganiser un concurrent et s’approprier ainsi ses moyens humains, par des procédés déloyaux lui portant préjudice, sauf à établir que les salariés concernés avaient le projet effectif de quitter l’entreprise.
Il est constant qu’un nombre important de salariés a quitté la société Linagora GSO dans la période de 5 ans ayant entouré le départ des salariés concernés entre 2010/2011, jugé plus important qu’à l’accoutumée, et que la société Blue Mind a embauché ensuite, en 2012, 6 salariés de Linagora GSO dont M. [M], ingénieur informatique qui avait créé O-PUSH, et des développeurs qui avaient entre-temps été embauchés par une autre société.
S’il ne s’agit pas de la totalité de l’équipe OBM qui selon M. [X] comprenait encore 25 salariés en 2012, ingénieurs et développeurs (pièce n° 83), il s’agit bien de salariés ayant travaillé sur la solution OBM depuis l’origine, chez Aliasource.
Il est également établi que M. [M] a quitté la société Linagora le 1er octobre 2010, après avoir donné sa démission le 26 juin 2010, soit quelques jours après l’échange qu’il a eu respectivement avec M. [L] et M. [T] et le tribunal a justement relevé que, dès le 10 juin 2010, soit une quinzaine de jours avant sa démission, M. [L] lui-même, qui avait alors déjà donné sa démission depuis le 10 mai de la société Linagora dont il était encore salarié et actionnaire, écrivait à M. [T] de la société E-Deal qui a employé [M] dès le 5 octobre 2010 à son départ de Linagora, le message suivant (P 112 des appelantes) évoquant son embauche en ces termes : ‘pour poursuivre nos discussions, je vois [C] ([M]) demain ou vendredi pour discuter/ partager de la forme de notre collaboration. [..]
Preneur de toute remarque ou autres même avant de voir [C] pour éviter de lui proposer des solutions qui n’auraient pas lieu d’être démontrée […]
Le 11 juin M. [T] répondait à [L] : ‘j’en ai parlé à [C] hier, Globalement il est très positif […] (je lui ai touché 2 mots sur les sujets potentiels)!
Sur le mode, il suivra dans tous les cas mais il avait une légère appréhension sur l’aspect monter une structure uniquement dû au fait de peur de sentiment de traitement privilégié par rapport au reste de l’équipe. En gros il ne veut pas que l’équipe OBM pense qu’il soit privilégié dans notre futur projet…
Toute l’équipe vient chez moi samedi 3 juillet. (Souligné par nous)
Donc en synthèse il est très positif et suivra le dispositif’.
Si les autres courriels cités par Linagora sont postérieurs aux démissions des 5 autres salariés, alors qu’il ne peut qu’être observé que les quatre derniers cités ont également donné leur démission postérieurement à l’échange susvisé entre [L] et [T] qui faisait référence à ‘l’équipe’, soit entre les mois de juillet et octobre 2010 pour un départ entre le mois d’octobre 2010 et janvier 2011, ils confirment néanmois l’existence d’un projet qui visait à reconstruire le succès initial d’Aliacom/Aliasource, qui était en germe dès avant le départ de ces salariés de Blue Mind, qui a mis plusieurs mois à éclore et qui passait par le débauchage d’une équipe que le tribunal a justement qualifiée d’équipe coeur.
Le PV de constat du 9 mars 2012 a encore permis de relever sur les fiches Linkedin de M. [M], mais également de M.[I], autre salarié débauché et finalement embauché par Blue Mind, un messsage posté par M. [M] le 22 novembre 2012 en ces termes : ‘En mode public Blue Mind on est là!!
Bonjour à tous aujourd’hui après une longue gestation, nous vous annonçons la naissance d’un nouveau projet/produit opensource ‘Blue Mind’ Messageries et espaces collaboratifs […] la dream team est de retour : [J] [L] [J] [H] [C] [M] [K] [I] [O] [Y] [S] [E] [B] [A] et [Z] [F]. Cela fait plus de 12 ans que cette équipe est experte en messagerie collaboratrice. Elle a réalisé les plus gros projets de messagerie opensource[…]’ (souligné par nous).
Il est ainsi établi que M. [M], alors qu’il était toujours salarié de Linagora, a été démarché activement dès le 10 juin 2010, de concert par ses futurs employeurs, E-Deal ([T]) et Blue Mind ([L]), pour quitter Linagora et rejoindre en deux temps la société Blue Mind dont il connaissait le projet dès l’origine et auquel il apparaît qu’il a finalement travaillé avec ceux qu’il nomme la ‘dream team’ bien avant de rejoindre Blue Mind, équipe avec laquelle il avait conçu depuis 12 ans les plus gros projets de messagerie collaborative, faisant référence à OBM et Aliasource, en vue d’un nouveau projet concurrentiel.
En effet, si les six salariés visé n’ont pas rejoint immédiatement Blue Mind, les sociétés Linagora sont en droit de soutenir qu’il s’agissait dès l’origine d’un stratagème pour contourner leur clause de non concurrence et organiser une fuite de l’équipe coeur d’OBM vers la société Blue Mind nouvellement créée par [L], sans éveiller défavorablement leur attention.
Le fait que ce projet porte sur la création d’un logiciel concurrent d’un logiciel en open source, ne saurait justifier de vider sciemment la société Linagora de ses salariés clés, au fruit d’un comportement actif déloyal, dans le souci de s’approprier ses ressources humaines et de lui nuire, par désorganisation et captation du savoir-faire propre à ces six salariés.
Quant à la véhémence des griefs de ces six salariés concernés par l’accusation de débauchage déloyal à savoir, [S] [E], [C] [M], [K] [I], [O] [Y], [B] [A], et [Z] [F], tels que cités par la société Blue Mind, ils ne sont pas exclusifs d’un départ de ceux-ci favorisé par une concurrence déloyale de la société Blue Mind en formation et en tout état de cause leur implication dans la véritable cabale orchestrée contre leur ancien employeur oblige à accueillir avec réserves les griefs qu’ils formulent à son encontre.
En toute hypothèse, ces six salariés concernés ont tous dénoncé, mais après la naissance des procédures initiées par Linagora, ‘l’ambiance déplorable’ qui régnait au sein de l’entreprise, de même que les autres salariés ayant quitté la société principalement après le départ de ces six salariés, alors qu’il n’apparaît nullement que l’un d’entre eux avait antérieurement initié une procédure contre son employeur et qu’il n’est pas établi que le ‘turn over’ dénoncé au sein de la société Linagora grand sud ouest était aussi important avant le départ annoncé de MM. [L] et [H] au printemps 2010.
Il ne ressort pas en conséquence des attestations versées aux débat par Blue Mind que ces six salariés projetaient de manière certaine, précise, à court ou moyen terme, leur départ de la société au mois de juin 2010, date des premiers contacts entre M. [L], E-Deal et M. [M] mis en évidence par les sociétés Linagora, à partir desquels ont suivi les six démissions en litige, ni qu’ils auraient de toute façon tous quitté, qui plus est en même temps, leur employeur, le dépouillant du savoir-faire incontestable de cette équipe et emportant sa désorganisation.
Il résulte au contraire de la chronologie du litige que MM. [L] et [H], directeurs et associés de Linagora, sont à l’origine de ce débauchage à l’égard de leur ancienne société et employeur avec laquelle ils étaient personnellement en litige.
Ces éléments ajoutés à ceux pertinents retenus par les premiers juges attestent un procédé déloyal de débauchage des salariés [S] [E], [C] [M], [K] [I], [O] [Y], [B] [A], et [Z] [F] qui se sont retrouvés dans un temps voisin chez Blue Mind, après avoir passé une année chez un autre employeur, en concertation avec Blue Mind, le temps que s’écoule leur obligation de non concurrence,ce qui était dès le départ de Linagora connu d’eux comme étant une étape transitoire avant de pouvoir rejoindre Blue Mind plus tranquillement, la société Blue Mind n’ignorant pas le préjudice qu’elle portait ainsi à la société Linagora GSO, par désorganisation et en l’amputant d’une partie de son savoir-faire.
Le jugement qui a retenu des faits de concurrence déloyale dans le débauchage de ces six salariés à l’encontre de la société Blue Mind est en conséquence confirmé.
La concurrence déloyale par détournement de clientèle :
Le tribunal a débouté la société Linagora de ses demandes de ce chef estimant non établi un détournement de clientèle de cette société, soit que les actes dénoncés ne revêtaient pas un carcatère déloyal, soit que les clients visés par Blue Mind n’étaient pas eux-mêmes clients de la société Linagora.
La société Blue Mind, demande la confirmation du jugement de ce chef.
Les sociétés Linagora en demandent l’infirmation faisant au contraire valoir que la société Blue Mind s’est positionnée sur des secteurs de prospection historique des appelantes notamment par une présence dans les salons professionnels et par de nombreux contacts auprès de clients utilisateurs d’OBM où elle n’a cessé de présenter sa solution logicielle comme étant ‘en avance’ sur OBM, en vue d’évincer Linagora auprès de ses clients.
Cependant, la concurrence déloyale par détournement de clientèle suppose établie, non pas de manière générale le déploiement d’une politique commerciale critiquable dans un secteur concurrentiel, mais le détournement de clients précis obtenu par des procédés déloyaux dès lors que le principe fondamental de la liberté du commerce ne saurait interdire à un concurrent, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, de se présenter de manière avantageuse, notamment dans les salons professionnels ou auprès de la presse spécialisée et d’un public commun, ce qui fait partie du jeu de la libre concurrence.
Ainsi, la seule concomittance entre un départ massif de clients dénoncé par les sociétés Linagora, lesquels n’ont d’ailleurs pas tous rejoint la société Blue Mind, et l’arrivée de certains de ces clients chez Blue Mind, ne suffit pas à caractériser, malgré l’abondance de documents versés aux débats par les appelantes, un détournement de clientèle, dès lors qu’aucun des documents produits ne permet de rattacher le départ d’un client donné à un acte précis de détournement de clientèle imputé à Blue Mind.
Le seul fait que la société Blue Mind ait annoncé sur son site de nouveaux clients comme notamment, le 5 décembre 2011, ’ La SA HLM des chalets choisit Blue Mind pour sa messagerie’, le 5 février 2012, ’ Le CH du Gers choisit Blue Mind comme socle de ses services collaboratifs’, le 2 mars 2012, ’ La ville de [Localité 5] migre sa messagerie collaborative sur Blue Mind’ ne permet nullement de retenir que ces migrations en faveur de Blue Mind sont le fruits d’un détournement de la clientèle de Linagora.
Pas davantage n’est caractérisé un moyen de prospection déloyal en vue du détournement de clients dans le fait que Blue Mind soit présentée comme une nouvelle solution de travail collaboratif ou qu’elle se présente comme ‘une alternative française’ en matière de messagerie, contacts ou d’agendas éléctroniques ‘aux offres de Microsoft, IBM ou Google’, Blue Mind apportant ‘le mode web déconnecté, une gestion complète de la mobilité, des interfaces web rapides et intuitives […]’, quand bien même ce positionnement économique était également celui d’Aliasource en tant qu’éditeur de solution OBM depuis 2007, le fait pour la société Blue Mind de se positionner sur un secteur concurrentiel dans le sillage d’OBM étant le cas échéant susceptible de tomber sous le coup du parasitisme économique mais n’apparaissant pas en l’espèce avoir été le moyen pour Blue Mind de détourner tel ou tel client de Linagora.
Ainsi, aucune manoeuvre n’étant établie auprès de la société HLM des Chalets et de la ville de [Localité 5], la société Blue Mind justifiant par ailleurs avoir obtenu le marché du CH de Gers par le biais d’un appel d’offre remporté et les sociétés Linagora de sorte que la concomitance de l’annonce par Blue Mind du CH du Gers comme nouveau client et de la rupture par ce dernier de son contrat de prestation de services avec Linagora n’établit nullement l’existence d’une démarche déloyale de détournement de ce client, ou de tout autre client donné.
En effet, si d’autres clients sont visés par Linagora dans ses développements devant la cour (INSA [Localité 7], INSERM, EDF Etc…) force est de constater que les sociétés Linagora ne développent dans leurs écritures aucun moyen à l’appui de leur affirmation de ces chefs, ni ne font référence expresse à aucune pièce.
En raison de leur carence probatoire, le tribunal est en conséquence approuvé d’avoir débouté les sociétés Linagora de leurs demandes indemnitaires de ce chef.
Cependant, les sociétés Linagora demandent également de sanctionner dans le dispositif de leurs conclusions des actes de parasitisme économique et elles dénoncent sous le terme de ‘concurrence déloyale par détournement de clientèle’ également des actes de parasitisme économique, parlant de stratégie parasitaire suivant le sillage du développement de Linagora (ses conclusions page 126/178 paragraphe 5), de sorte qu’il conviendra de statuer sur ce grief également.
Sur la concurrence déloyale par dénigrement :
Le tribunal a rejeté la demande des sociétés Linagora de ce chef comme ne résultant pas suffisamment de leur seule pièce correspondant à la présentation par Blue Mind de sa solution de messagerie collaborative lors d’un salon Solution Linux Open Source selon laquelle elle indiquait ‘avoir créé sa solution à partir d’une page blanche’, ce qui, ne citant nullement OBM, ne saurait suffire à caractériser un dénigement de la solution OBM visant Linagora.
Les sociétés Linagora demandent au contraire à la cour de considérer que la présentation faite par Blue Mind d’OBM est présentée comme ‘ancienne’ ou de ‘page blanche’, ce qui ne vise qu’à discréditer la soclution OBM en pointant du doigt son obsolescence, voire comme une coquille vide ‘page blanche’, cette présentation étant
par ailleurs mensongère puisque sa solution repose sur l’utilisation de deux modules dont le code source correspond pour la quasi totalité aux codes sources d’OBM.
Cependant, si le dénigrement constitue une faute relevant de la concurrence déloyale, ce dernier argument, en ce qu’il concerne l’utilisation des codes sources d’OBM, ne saurait être révélateur d’un dénigrement.
Dire pour la société Blue Mind qu’elle a créé sa solution à partir d’une page blanche, ce qui peut, le cas échéant, relever du mensonge ou de l’inexactitude, ne constitue pas un acte de dénigrement explicite du travail d’Aliasource et donc de Linagora et le seul fait pour la même de prospecter ‘dans le secteur du logiciel libre’, ce qui ne saurait lui être interdit, voire de se présenter sous un jour avantageux par rapport à ses concurrents, ne suffit pas à établir des actes de dénigrement que les sociétés Linagora ne détaillent pas en dehors de l’indication que Blue Mind a indiqué avoir créé sa solution à partir d’une ‘page blanche’.
Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de ce chef est en conséquence confirmé.
2) Sur la concurrence parasitaire : la captation de savoir faire.
Il s’agit de sanctionner sous ce terme toute usurpation fautive de la valeur économique d’un concurrent consistant à se placer dans son sillage sans bourse déliée.
Si le tribunal a écarté le fait que le non renouvellement du contrat conclu par Linagora GSO avec le centre hospitalier du Gers puisse être attribué à un acte de parasitisme économique de la part de Blue Mind, il a retenu que Blue Mind a cherché à se positionner sur le marché de la messagerie collaborative de Linagora en se présentant comme plus efficace ce qui, associé au démarchage de l’équipe coeur d’Aliasource, pour reprendre au sein de la SAS Blue Mind, oeuvrant dans le même secteur que Linagora, les codes sources des modules OBM-SYNC dont les fonctionnalités sont très proches de celles de BM CORE, faisant systématiquement référence au savoir faire de l’équipe coeur d’Aliasource, niant totalement l’apport de Linagora, constituait une captatation de savoir faire qui constitue le socle de l’activité économique de ces sociétés qui vivent essentiellement des prestations de services associées.
La société Blue Mind demande la réformation du jugement faisant essentiellement valoir que la notion de savoir-faire recouvre l’idée de secret, de confidentialité étrangère à la matière du logiciel en accès libre qui a vocation à être utilisé et modifié librement, la notion de savoir faire faisant nécessairement référence à ce qui est difficlement accessible, se trouvant hors de la portée de tous.
Elle soutient ainsi que le savoir-faire d’un salarié naturellement acquis auprès d’un employeur et mis à la disposition de son nouvel employeur, ne revêt aucun caractère de confidentialité permettant de retenir un acte de parasitisme par captation de celui-ci.
Les sociétés Linagora qui ne sollicitent pas la réformation de ce chef, sans développer particulièrement ce grief dans leurs écritures, sont réputées s’en remettre aux motifs des premiers juges en ce qu’ils leur ont donné raison sur ce point.
Ne saurait être sanctionné au titre du parasitisme économique le simple le fait d’oeuvrer dans un secteur concurrentiel, ni un acte de débauchage déloyal de salariés disposant d’un savoir-faire déjà sanctionné au titre de la concurrence déloyale, ni l’utilisation du logiciel OBM-SYNC au mépris de ses mentions de paternité, déjà sanctionnée au titre de la contrefaçon, la notion de captation de savoir-faire impliquant de mettre en évidence des faits distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale, dont il ressortirait un procédé de détournement ou l’appropriation de compétences ou des procédés secrets d’un concurrent.
Or, le seul fait de se présenter dans ce contexte, comme disposant d’un savoir-faire particulier en la matière et disposant d’une équipe performante connue en matière de messagerie collaborative, même constituée de manière déloyale, même après avoir apposé sa mention de paternité sur le module OBM-SYNC aux lieu et place de Linagora, ne caractérise pas en soi des faits de parasitisme économique par des faits de captatation de savoir-faire dinstincts des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale déjà retenus.
En l’état de la carence probatoire des sociétés Linagora de ce chef, le jugement qui a retenu un acte de parasitisme par captation de savoir-faire est infirmé.
III - Sur les demandes accessoires à la contrefaçon de droits d’auteur :
Les sociétés Linagora demandent à la cour d’interdire à la société Blue Mind la détention, la distribution, la diffusion et la promotion du logiciel contrefaisant dénommé « Blue Mind » portant atteinte aux droits d’auteur de la société Linagora grand sud ouest, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard.
Elles demandent, à titre subsidiaire, d’interdire à la société Blue Mind la détention, la distribution, la diffusion et la promotion des modules logiciels contrefaisants dénommés BM-CORE et EAS, de tous autres modules qui pourraient leur être substitués et qui comporteraient une reprise totale ou partielle du code source des ‘uvres logicielles OBM-SYNC et O-PUSH et plus généralement de la solution logicielle OBM, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ; d’ordonner à la société Blue Mind de supprimer toute reproduction des modules logiciels contrefaisant dénommés BM-CORE et EAS, de tous autres modules qui pourraient leur être substitués et qui comporteraient une reprise totale ou partielle du code source des ‘uvres logicielles OBM-SYNC et OPUSH, sur quelque support que ce soit, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ; d’ordonner à la société Blue Mind d’informer ses clients et licenciés de l’interdiction faite par la cour et en conséquence de la perte de leurs droits d’utilisation des modules logiciels contrefaisant dénommés BM-CORE et EAS, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard et de dire que la cour se réserve le pouvoir le liquider les astreintes prononcées.
Cependant, l’expert a constaté le rétablissement des mentions de paternité par la société Linagora et précisé que les similitudes entre BM-CORE et OBM-SYNC s’estompaient dans le temps et que la version BM-CORE 2015 ne contenait plus aucune similitude avec OBM-SYNC.
Dès lors, ces demandes d’interdiction sous astreinte, qui ne sauraient avoir aucun caractère punitif, ne visant qu’à faire cesser, dans le respects des droits des sociétés Linagora sur l’oeuvre, tout comportement contrevenant, ne se justifient pas et les sociétés Linagora en seront déboutées.
Au contraire, il sera fait droit à la demande de publication d’un extrait de la décision dans la presse qui a un caractère de sanction réparatrice, dans seulement trois journeaux ou publications, au choix des sociétés Linagora, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société Blue Mind, le tout sous astreinte, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Enfin, il sera ordonné la main levée de la consignation de la somme de 75 000 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de < Bordeaux > au profit des sociétés Linagora.
IV - Sur les préjudices indemnisables des sociétés Linagora :
Le tribunal qui n’avait pas retenu l’existence de fait de contrefaçon mais de concurrence déloyale par débauchage de salariés et de concurrence parasitaire par captation de savoir-faire, n’a fait droit aux demandes indemnitaires de la société Linagora qu’à hauteur de 150 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il a rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 2 603 000 euros au titre manque à gagner quant à la concurrence parasitaire par captation de savoir faire, après avoir retenu que n’était produit que le rapport d’expertise privé Lipsky établi sur la base du seul bilan détaillé de 2011 et du compte de résultat de 2006 à 2009, à l’exception notamment des rapports des commissaires aux comptes, alors surtout qu’il n’était pas établi que le logiciel BM-CORE ait été exploité avant le courant de l’année 2012, de sorte que la période examinée par l’expert n’apparaissait pas pertinente.
Au titre de la concurrence déloyale par détournement de salariés, dès lors que n’avait pas été retenue la désorganisation de la société, les salariés n’ayant rejoint Blue Mind qu’à compter de 2012, il a retenu que n’était établi aucun manque à gagner avant l’année 2012.
Il a fait droit à hauteur de 75 919 euros à la demande des frais engagés à pure perte pour le recrutement de nouveaux collaborateurs, ayant écarté toutes autres factures dont le lien avec un tel recrutement n’était pas établi.
Enfin, il a alloué une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice moral des sociétés Linagora du fait du débauchage de l’équipe détenant le savoir-faire du logiciel OBM.
Il sera liminairement relevé que la cour ne peut cependant statuer toutes causes de préjudices confondus et doit pouvoir distinguer le préjudice résultant de faits de contrefaçon de celui résultant de faits de concurrence déloyale par elle retenus.
En outre, il sera observé que si dans leurs développements les sociétés Linagora demandent à la cour de chiffrer comme en première instance leur manque à gagner à la somme de 2 603 000 euros, les frais engagés à pure perte à la somme de 2 116 000 euros, elles ne formulent finalement aucune demande au titre du préjudice moral, ni dans leur discussion, ni dans le dispositif de leurs écritures.
A défaut toutefois d’en demander expressément réformation, elles sont réputées s’en remettre à la décision du tribunal qui leur a alloué au titre de la concurrence déloyale et parasitaire une somme de 150.000 euros et s’en approprier les motifs.
1) sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon :
La cour a retenu au contraire du tribunal que le logiciel OBM-SYNC était original et que la société Blue Mind avait commis des actes de contrefaçon pour avoir ôté sur 25 fichiers du module OBM-SYNC repris dans BM-CORE la mention de la paternité de Linagora et apposé la sienne, emportant la résiliation de plein droit du contrat de licence, ayant porté atteinte aux droits patrimoniaux sur le logiciel et d’avoir également se faisant portait atteinte à son nom, protégé par l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle et partant, à ses droits moraux sur l’oeuvre.
Les sociétés Linagora observent à bon droit que le préjudice qui s’ensuit pour elle est indemnisable selon les dispositions de l’article L 331-1-3 alinéa 1er, dans sa version antérieure au 1er mars 2014 selon lequel : ’ Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.’
A l’appui de sa demande d’indemnisation unique de l’ensemble de ses préjudices
au titre d’un manque à gagner visant la période de 2010 à 2015 (leurs conclusions page 140/148), les sociétés Linagora versent aux débats un rapport d’expertise privé établi à leur demande, qui bien que soumis à la contradiction des parties dans le cadre des présents débats, ne s’appuie sur aucun élément, n’ayant notamment pas examiné les bilans comptables détaillés de ces sociétés de 2006 à 2009, mais surtout n’ayant disposé d’aucun élément de comptabilité au delà de 2010, lesquels ne sont pas produits, alors qu’il n’est nullement établi que des actes de contrefaçon aient été commis antérieurement à l’année 2012 à partir de laquelle la société Blue Mind a divulgué BM CORE.
Ce rapport d’expertise privé dont la société Blue Mind a raison d’observer qu’il ne fait que reprendre les dires de ses clientes, ne procède que par projection pour les années 2010 à 2015, n’étant produit aucun document comptable afférent à cette période qui est précisément le coeur du débat. Il ne saurait dès lors suffire, pour les motifs pertinents des premiers juges qui relevaient en outre qu’aucune des pièces comptables sollicitées par la société Blue Mind par plusieurs courriers recommandés entre 2015 et 2016 visant la période de 2007 à 2014 n’avaient été produites par les sociétés Linagora, pas plus qu’elles ne le sont devant la cour, à établir l’existence d’un tel préjudice résultant des faits de contrefaçon.
Les sociétés Linagora observent encore qu’à tout le moins leur préjudice est équivalent au gain réalisé par Linagora sur la période de 2010 à 2012 pour un total de 89 000 euros ainsi décomposé :
- 2010 : CA 41 000 euros et résultat net 5 700 euros,
- 2011 : CA de 155 000 euros, pour un résultat net de 14 000 euros
- 2012 CA de 279 800 euros pour un résultat de 69 300 euros
Cependant, il est constant que la société Blue Mind n’a divulgué BM-CORE que courant octobre 2012, de sorte que ces seuls chifffres d’affaires, alors que la société Blue Mind n’avait jusqu’alors aucune activité concurrente de Linagora, ne sont pas pertinents pour établir l’existence d’un préjudice financier à ce titre alors qu’il faut observer que les sociétés Linagora n’ont pas choisi de solliciter l’indemnisation de ce préjudice de manière forfaitaire, ainsi qu’il leur était loisible de faire.
S’agissant des frais engagés en pure perte, les sociétés Liangora réclament une somme de 75 918 euros au titre du recrutement de nouveaux collaborateurs, qui est cependant sans lien avec les faits de contrefaçon de logiciel.
Le surplus de ce préjudice dont la demande atteint au total la somme de 2.116.000 euros correspond à des frais précontentieux (honoraires frais d’expertise, frais de saisie au cours des différentes procédures)… ainsi qu’à des factures de temps passé par la direction de Linagora au titre du travail de suivi et de traitement du présent litige, actualisés en regard de la longueur de la procédure, entrant cependant dans la définition des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en sorte qu’il ne saurait être fait droit à une demande indemnitaire à ce titre.
En l’état de leur carence probatoire, les sociétés Linagora qui ne rapportent nullement la preuve d’un préjudice économique qui serait résulté pour elles des faits de contrefaçon résultant de l’effacement des mentions de paternité sur certains fichiers du module OBM SYNC, seront déboutées de leur demande de ce chef.
Pour les mêmes motifs, la cour ne saurait faire droit à la demande subsidiaire d’expertise de ce chef qui viendrait suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
Enfin, les sociétés Linagora ne sollicitant aucune indemnisation d’un préjudice moral, il a été ci-avant observé qu’elles étaient en conséquence réputées s’en remettre à la motivation du tribunal qui leur a alloué des dommages et intérêts pour préjudice moral au titre des seuls faits de concurrence déloyale par débauchage de salariés, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de réparation d’un préjudice moral au titre des faits de contrefaçon.
2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des fais de débauchage de salariés :
Il a été retenu par la cour que les faits de débauchage de six salariés qui constituaient l’équipe coeur d’OBM et qui disposaient d’un fort savoir-faire étaient constitutifs de faits de concurrence déloyale par débauchage et captation de savoir-faire.
Comme pour la contrefaçon, les sociétés Linagora qui ne distinguent pas leur préjudice résultant de ces faits de celui résultant de faits de concurrence déloyale ou des faits de parasitisme, ces derniers n’ayant pas été retenus par la cour, formulent la même demande au titre d’un manque à gagner à hauteur de 2 603 000 euros, alors que la seule expertise privée sur laquelle elles fondent leur demande n’a déterminé la situation comptable de la société à compter de 2010 que par pure projection, ne disposant d’aucun d’élément comptable alors qu’il appartenait aux sociétés Linagora de produire ces éléments. Dès lors, cette expertise privée, établie à l’initiative d’une seule des parties, même soumise à leur contradiction dans le cadre des présents débats, ne se trouve corroborée par aucun élément. Elle est ainsi dénuée de toute valeur probante quant à l’existence d’un manque à gagner qui en serait résulté pour les sociétés Linagora.
Les sociétés Linagora qui ne distinguent pas entre leurs préjudices demandent également à ce titre de leur allouer en indemnisation de leur préjudice économique à tout le moins le montant du bénéfice réalisé par la société Blue Mind sur la période de 2010 à 2012.
S’il n’est pas interdit aux sociétés Linagora de demander également le dédommagement d’un préjudice résultant de faits de concurrence déloyale sur la base du bénéfice réalisé par la société Blue Mind sur la période visée qui a débuté pour le débauchage déloyal des six salariés dès la fin de l’année 2010, il apparaît toutefois que les salariés débauchés n’ont rejoint la société Blue Mind que dans le courant de l’année 2012, de sorte que seul le bénéfice postérieur à 2012 de la société Blue Mind apparait un élément pertinent, en lien avec le recrutement de ces salariés.
En tout état de cause, les sociétés Linagora ne se prévalent que d’un rapport d’expertise privé non corroboré, qui n’a d’ailleurs établi aucun lien de causalité entre le bénéfice réalisé par Blue Mind entre 2010 et 2012 et les faits de concurrence déloyale par débauchage qui lui sont reprochés.
Pour ces motifs ajoutés aux précédent, il ne saurait être fait droit aux demandes des sociétés Linagora au titre d’un manque à gagner de ce chef, ni davantage à leur demande subsidiaire aux fins d’expertise, alors qu’il n’y a pas lieu de comble sa carence dans l’administration de la preuve.
Il est cependant justifié que ce détournement déloyal de salariés a contraint société Linagora GSO a réembaucher et qu’elle a dû engager des dépenses en ce sens, les sociétés Linagora demandant, comme en première instance, l’octroi d’une somme de 75 918 euros de ce chef correspondant aux frais d’embauche de salariés (frais de recrutement et campagne publicitaire).
Elles contestent le jugement qui n’a retenu sa demande comme fondée qu’à hauteur des trois factures de la société Selescope pour le recrutement de chefs de produits OBM pour un total de 22.661,51 euros TTC, ayant écarté toutes autres factures afférentes à des frais de campagne publicitaire dont le contenu n’était pas justifié.
Cependant, les sociétés Linagora ne produisent aucun autre élément permettant de rattacher les frais d’annonces spécialisées dans la presse à la nécessité de remplacer ces six salariés, alors que la société Linagora a également subi de nombreux autres départs de salariés, les factures établies à ce titre étant insuffisamment probantes.
Au contraire, la société Blue Mind, ne critique pas utilement le fait que le départ des six salariés de l’équipe coeur d’OBM a contraint la société Linagora à engager des frais de recrutement.
Le jugement qui, par de justes motifs, a alloué aux sociétés Linagora au titre de la concurrence déloyale une somme de 22.661,51 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel, est en conséquence confirmé.
La société Blue Mind, qui conteste tout débauchage déloyal ou contrefaçon conclut à la réformation du jugement qui a alloué une somme de 150 000 euros aux sociétés Linagora en réparation de leur préjudice moral résultant des faits de concurrence déloyale et de parasitisme.
Il a été précédemment relevé que la société Linagora qui n’en demandait pas la réformation était réputée demander la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du détournement de l’équipe de six salariés qui détenait le savoir faire du logiciel OBM pour créer son propre logiciel, fussent ils des logiciels libres.
Cette motivation est tout à fait transposable au préjudice moral résultant finalement du débauchage déloyal de six des salariés détenant le savoir-faire d’origine d’OBM, ainsi que retenu par la cour, quand bien même celle-ci écarte la notion de parasistisme par captation de savoir faire, alors que ce débauchage a nécessairement occasionné une désorganisation dès lors qu’il a nécessité de recruter en conséquence.
Le jugement qui a alloué pour ces motifs aux sociétés Linagora une somme de 150.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral est en conséquence confirmé.
L’ensemble justifie finalement la confirmation du jugement déféré s’agissant des demandes indemnitaires.
V - Sur les demandes reconventionnelles de M. [M] au titre de ses droits moraux sur le logiciel O-PUSH :
M. [M] demande reconventionnellement la condamnation des sociétés Linagora à lui payer une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement des dispositions de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle et à défaut de l’article 1240 du code civil pour s’être comporté comme le seul auteur du logiciel et exercé les droits afférents à cette qualité consacré par le code de la propriété intellectuelle, portant notamment atteinte à son droit de paternité.
Cependant, M. [M] vise ici le fait que la société Linagora GSO qui n’ignorait pas qu’elle n’était titulaire d’aucun droit sur le logiciel O-PUSH a revendiqué à son profit exclusif, en toute connaissance de cause, la création de M. [C] [M], portant délibérément atteinte à ses droits moraux sur ce dernier.
Ce faisant, il apparaît ainsi faire référence à la présente action en justice aux termes de laquelle les sociétés Linagora revendiquent leurs droits d’auteur sur ce logiciel.
Si sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’un droit d’agir en justice et d’interjeter appel, peut être sanctionnable, c’est à la condition que soit établi son caractère abusif qui ne saurait résulter de la seule succombance de ce chef, le tribunal ayant d’ailleurs reconnu aux sociétés Linagora des droits sur ce logiciel.
Visant l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, M. [M] se contente cependant de déplorer avoir été ‘abusivement dépouillé’ de ses droits sur sa création, sans préciser aucunement de quelle manière et selon quels actes en dehors de la présente procédure qui ne révèle aucun abus du droit d’agir des sociétés Linagora, alors qu’il est au contraire établi que M. [M] a, de concert avec M. [L] et certains informaticiens ayant constitué l’équipe initiale d’Aliasource, organisé de manière déloyale son départ de Linagora.
Il convient en conséquence de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts.