Executive Summary
Overview Issue: Whether domain name registrars Namecheap Inc. and Dynadot Inc. can be ordered, under Article L. 333-10 of the Sports Code, to block or suspend 12 domain names (and further unidentified sites) used to stream Ligue 1, Ligue 2 and Trophée des champions matches without authorisation, until the end of the 2026-2027 season (29 May 2027 for Ligue 1, 22 May 2027 for Ligue 2, 6 June 2027 for play-offs), including the preliminary questions raised by Namecheap (reference to the CJEU on the DSA, standing to be sued, nullity of bailiff technical notes).
Key Dates:
- 7, 8 and 15 March 2026 and 4 and 6 April 2026: infringing streams recorded on the 12 domain names by bailiff reports
- 13 March and 5 April 2026: notices sent through TMG to the hosts and registrars requesting blocking
- 22 May 2026: order authorising the summons
- 27 May and 12 June 2026: summons served on Namecheap and Dynadot (Dynadot served on 27 May 2026)
- 17 June 2026: first hearing, then postponed to 2 July, 23 September and 1 October 2026
- 27 August 2026 (LFP) and 28 September 2026 (Namecheap): last written submissions
- 1 October 2026: hearing, case reserved for judgment
- 4 November 2026: judgment
Key Findings
- Preliminary reference refused. The notion of intermediary service in Article 3(g) DSA is sufficiently clear, and Articles 9 and 10 DSA, which concern reporting on orders and information requests, do not apply to the dispute, so the second question is moot (paras 16-17).
- Registrars are within Article L. 333-10. The notion of “any person capable of contributing to remedy” is read in line with Article L. 336-2 CPI and Article 8(3) of Directive 2001/29. Namecheap and Dynadot supply a technical domain name access service, a “mere conduit” under Article 3(g)(i) DSA, so the objection of lack of standing to be sued fails (paras 21-29).
- Bailiff technical notes remain valid. Exhibits 31 to 33 state that they are technical notes and not constat reports. Their authorship by a commissaire de justice does not affect their validity, only their probative force (paras 32-34).
- Claimants have standing. The LFP holds an exclusive right to commercialise the audiovisual rights and validly delegated them to Filiale LFP 1, as a league and commercial company under Article L. 333-10 I, 1° (paras 36-38).
- Grave and repeated infringements established. The constat reports show live broadcasts of Ligue 1 and Ligue 2 matches on all 12 domain names. A clerical error dating some reports to 2025 is ignored (para 42). Infringements recorded at the end of the 2025-2026 season suffice for a preventive claim, without proof that they persist at the date of judgment (paras 43-45).
- Measures disproportionate. A domain name is registered worldwide by nature, and Namecheap shows that it can only activate or suspend a domain name, without any limitation to French territory. The measures sought would therefore amount to blocking without territorial limit, contrary to the requirement of strict necessity under Article 9(2) DSA and recital 27 (paras 47-52).
Decision The Paris Judicial Court rejected Namecheap’s request for a preliminary reference to the CJEU and its request for a stay, dismissed the objection of lack of standing to be sued, rejected the counterclaim for nullity of the technical notes (exhibits 31, 32 and 33), and dismissed the principal claims of the LFP and Filiale LFP 1 against Namecheap and Dynadot, as the blocking measures sought were disproportionate. No monetary award was made. Each party bears its own costs, no award is made under Article 700 CPC (including Namecheap’s claim for EUR 10,000), and the judgment is stated to be provisionally enforceable.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3ème chambre 3ème section
N° RG 26/07690 N° Portalis 352J-W-B7K-DDBF2 N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 04 novembre 2026
Assignation du : 26 Mai 2026
selon la procédure accélérée au fond (article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
S.A.S. FILIALE LFP 1 33 avenue du Président Wilson 75116 PARIS
Association LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 33 avenue du Président Wilson 75116 PARIS
représentées par Maître Philippe JOUARY _de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire # E0233
DÉFENDERESSES
Société NAMECHEAP, INC. 4600 East Washington Street, Suite 300 PHOENIX, AZ 85034 (ÉTATS-UNIS)
représentée par Maître Coline WARIN _de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire # L0199
Société DYNADOT INC 210 S Ellworth Avenue, Unit 345 SAN MATEO CA94401 (ÉTATS-UNIS)
défaillante
Expéditions exécutoires délivrées le :
- Me JOUARY # E0233
- Me WARIN # L0199
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint assisté de Madame Fleur KALBACHE-VERNEREY, greffière
DEBATS
A l’audience de mise en état du 01 octobre 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 08 août 2026 au 06 juin 2026 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions.
2. Les sociétés Namecheap Inc. et Dynadot Inc. sont des bureaux d’enregistrement de noms de domaine.
3. La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération française de football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.
4. Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 à laquelle a été déléguée, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise.
5. La LFP et la société Filiale LFP 1 exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
- ohquelbut.online
- ohquelbut.club
- pirlotv.ceo
- rojadirectatv.lat
- tudeporte.pro
- www.eurowebtv.com
- rojatvdirecta.men
- vip.kata17.xyz
- iplay.to
- line.dinowwa.sbs
- line.dinoya.sbs
- dcbe.cc
6. Dûment autorisée par une ordonnance du 22 mai 2026, la LFP et la société Filiale LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés les 27 mai et 12 juin 2026, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Namecheap et Dynadot, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 17 juin 2026, en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces dernières, en leur qualité de bureaux d’enregistrement de noms de domaine, des mesures propres à empêcher l’accès à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
7. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 juillet, puis à celle du 23 septembre et à celle du 1er octobre 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 novembre 2026.
8. Aux termes de leurs dernières conclusions écrites signifiées par voie électronique le 27 août 2026 et reprises oralement à l’audience du 1er octobre 2026, la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP 1 demandent au tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
- Rejeter la demande de renvoi préjudiciel et, par suite,
- Dire et juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
En toutes hypothèses et subsidiairement,
- Dire et juger que les sociétés Namecheap et Dynadot ont qualité à défendre, et par suite,
- Déclarer la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 recevables en leurs demandes à l’encontre des sociétés Namecheap et Dynadot ;
- Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Namecheap au titre d’un défaut de qualité à défendre ;
- Dire et juger la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 fondées en leurs demandes à l’encontre des sociétés Namecheap et Dynadot ;
- Rejeter les demandes de la société Namecheap relatives à l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ;
Et, par suite,
- Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
- Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Ligue de Football Professionnel et de la société Filiale LFP 1en vue de prévenir ou de rémédier à toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et Ligue 2 de la saison 2026-2027 et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ;
En conséquence,
- Enjoindre aux sociétés Namecheap et Dynadot de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher (notamment par blocage et suspension des noms de domaine), jusqu’au terme des matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 29 et 22 mai 2027) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2026-2027 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 06 juin 2027), l’accès aux sites identifiés ci-après ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français, en ce compris les collectivités, départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes, et/ou par leurs utilisateurs, par tout moyen efficace et notamment par le blocage et la suspension des noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier qui sera transmis au format .csv exploitable par les demanderesses aux défenderesses : [liste des 12 noms de domaine précités]
- Dire que les sociétés Namecheap et Dynadot devront informer, dans les meilleurs délais, la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès à partir du territoire français, aux services de communicationau public en ligne en cause ;
- Dire qu’en cas de difficulté d’exécution des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ;
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 pourront indiquer aux sociétés Namecheap et Dynadot les données d’identification des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles ;
- Dire que la Ligue de Football Professionnel et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux sociétés Namecheap et Dynadot la date de fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 en cas de modification du calendrier ;
- Rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la Ligue de Football Professionnel et/ou la société Filiale LFP1 sera en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d’identification de tout service de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance diffusant illicitement les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
- Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
9. Suivant ses dernières conclusions écrites signifiées par voie électronique le 28 septembre 2026 et reprises oralement à l’audience du 1er octobre 2026, la société Namecheap demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
- Ordonner le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne des questions suivantes :
- « L’article 3, g) du règlement (UE) 2022/2065 doit-il être interprété en ce sens qu’un bureau d’enregistrement de noms de domaine, dont l’activité consiste exclusivement en l’enregistrement administratif de noms de domaine sans effectuer aucune transmission de données sur un réseau de communication et sans héberger aucun contenu de site internet, constitue un prestataire de « services intermédiaires » au sens dudit article ? »
- « Si oui, les articles 9 et 10 du DSA s’opposent-ils à ce qu’une juridiction nationale ordonne à un bureau d’enregistrement de procéder à la suspension de noms de domaine en application d’une disposition nationale telle que l’article L. 333-10 du code du sport, sans que les garanties procédurales prévues par le règlement aient été respectées ? »
- Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer irrecevables les demandes formées par l’association la Ligue de football professionnel (LFP) et la société Filiale LFP 1, sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport à l’encontre de la société Namecheap, pour défaut de qualité à défendre ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Déclarer nulles les notes techniques de commissaire de justice produites par les demanderesses et les retirer des débats, ou à tout le moins, ne tenir compte que des constatations strictement matérielles contenus dans ces documents, à l’exclusion des analyses, rapprochements et conclusions formulés par leur auteur ;
- Condamner les demanderesses à verser à la défenderesse la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les demanderesses aux entiers dépens.
10. La société Dynadot, bien que régulièrement citée par remise à une personne ayant déclarée être habilitée à le recevoir et par acte d’huissier du 27 mai 2026, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
11. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 et 446-2 alinéa 1 du code de procédure civile.
12. Comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 446-2 alinéa 4 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
1 - Sur la demande de renvoi préjudiciel
13. Conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
- a) sur l’interprétation des traités,
- b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question (…).
14. Toutefois, il est constant que le juge national est le juge de droit commun du droit de l’Union européenne (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, C-106-77, points 16 et 17).
15. Les recommandations de la CJUE à l’attention des juridictions nationales relatives à l’introduction de procédures préjudicielles du 8 novembre 2019 (2019/C380/01) indiquent qu’un renvoi préjudiciel peut notamment s’avérer particulièrement utile lorsqu’est soulevée, devant la juridiction nationale, une question d’interprétation nouvelle présentant un intérêt général pour l’application uniforme du droit de l’Union ou lorsque la jurisprudence existante ne paraît pas fournir l’éclairage nécessaire dans un cadre juridique ou factuel inédit.
16. Au cas présent, la notion de service intermédiaire au sens de l’article 3, g) du règlement (UE) 2022/2065 est suffisamment explicitée par le texte et ne nécessite pas que soit posée à la CJUE la première question proposée par la société Namecheap, tandis que les articles 9 et 10 du même règlement, qui portent sur des obligations des fournisseurs de services intermédiaires de rendre compte de l’exécution des injonctions reçues d’autorités nationales ou de fournir des informations, ne sont pas applicables au présent litige, de sorte que la deuxième question préjudicielle proposée par la société Namecheap est sans objet.
17. Les demandes de la société Namecheap tendant à ordonner un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne et à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette cour seront, en conséquence, rejetées.
2 - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre
18. Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
19. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
20. L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
21. La notion de “toute personne susceptible de contribuer à y remédier” prend en compte les évolutions techniques, les nouvelles modalités mises en œuvre pour porter atteinte aux droits des titulaires et les nouveaux acteurs ayant la possibilité de prendre des mesures pour prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service.
22. L’article L. 333-10 du code du sport reprend en outre la rédaction de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle qui a transposé la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2001sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. La notion de “personne susceptible de contribuer à y remédier” doit donc être définie de la même manière pour les deux articles, même si l’article L. 333-10 du code du sport ne constitue pas une transposition d’une directive.
23. L’interprétation de cette notion par rapport à ladite directive s’impose d’autant que les dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, qui permet en cas d’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne de saisir le président du tribunal judiciaire pour prévenir ou faire cesser une atteinte à ces droits, s’appliquent aux droits voisins dont sont titulaires la LFP et la LFP 1 sur leurs compétitions.
24. L’article 8§3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information prévoit que les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
25. Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques ou DSA), définit en son article 3 g) tout “service intermédiaire” comme un des services de la société de l’information suivants :
- i) un service de “simple transport”, consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir l’accès à un réseau de communication ;
- ii) un service de “mise en cache”, consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, impliquant le stockage automatique, intermédiaire et temporaire de ces informations, effectué dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de ces informations à d’autres destinataires à leur demande;
- iii) un service d’“hébergement”, consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande (…).
26. Ce même règlement énonce en son considérant 25 que les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. Il ajoute en son considérant 28 que les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, (…) les registres de noms de domaine de premier niveau (…).
27. Au cas particulier, les sociétés Namecheap et Dynadot proposent des services d’enregistrement de nom de domaine (pièces LFP n° 12 et 13), ce que la société Namecheap ne conteste pas. La société Namecheap conclut elle-même que les bureaux d’enregistrement de noms de domaine “sont des acteurs indispensables et nécessaires aux déploiement des activités en ligne” (ses conclusions page 13). Cette dernière admet également qu’elle dispose de la capacité technique de “suspendre ou transférer le nom de domaine” visé par une demande de blocage des demanderesses (ses conclusions page 38). Elle renvoie, de même, à un article publié sur internet relatif “aux responsabilités concrètes du registrar” qui indique que celui-ci assure “la configuration et délégation des serveurs de noms (NS)” (sa pièce n°10), ce dont il résulte que la société Namecheap, comme toute société assurant par délégation une fonction de bureau d’enregistrement de nom de domaine ou registrar, assure une fonction technique.
28. Il s’en déduit que les sociétés Namecheap et Dynadot fournissent un service technique d’accès aux noms de domaine, c’est-à-dire un service de “simple transport” au sens de l’article 3 g) i précité et elles ne font état, ni a fortiori ne démontrent, une quelconque spécificité de nature à les exclure du champ de cette définition.
29. En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par la société Namecheap tirée de son défaut de qualité à défendre sera écartée.
3 - Sur la demande reconventionnelle en nullité des notes techniques de commissaire de justice produites par les demanderesses
30. L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
31. Aux termes de l’article 1, II de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice peuvent en outre : (…)
- 2° Effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire (…).
32. En l’occurrence, les notes techniques dont la société Namecheap demande l’annulation sont produites en pièce n° 31, 32 et 33 par les demanderesses. Celles-ci mentionnent expressément qu’elles ne constituent pas des procès-verbaux de constat sur internet, mais des “notes techniques” portant sur des “vérification du 22 septembre 2026” concernant l’“état des noms de domaine visés par l’assignation” (pièce LFP n°31) et les “services IPTV enregistrés chez Namecheap et accessibles depuis la France” (pièce LFP n°32) et portant sur les “saisines ARCOM Ligue 1 / Ligue 2” concernant l’“accessibilité depuis la France des domaines enregistrés chez Namecheap” (pièce LFP n°33).
33. Dès lors, la circonstance que ces notes techniques ont été établies par un commissaire de justice est insusceptible d’altérer leur validité, seule leur force probante étant en cause.
34. En conséquence, la demande reconventionnelle de la société Namecheap en nullité des notes techniques versées par la LFP et la société Filiale LFP1 sera rejetée.
4 - Sur la qualité à agir
35. Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I. - Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
- 1° Une ligue sportive professionnelle ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ;»
36. La Ligue de football professionnel exerce une mission de service public par délégation de la Fédération française de football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :
- pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel.
Plus précisément pour ce faire elle :
- organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […]
- pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […]
- pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris.
Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »
37. Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société Filiale LFP 1.
38. En conséquence, la LFP et la société Filiale LFP 1 sont recevables en leurs demandes.
5 - Sur les atteintes aux droits
39. Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, « I. - Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire […] ».
40. La LFP et la société Filiale LFP 1 ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites accessibles depuis les adresses litigieuses diffusent des compétitions ou manifestations sportives, notamment des matchs de football, sur certaines desquelles la LFP et la société Filiale LFP 1 attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation (pièces LFP n°14-1 à 24-5).
41. C’est ainsi que :
- Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <ohquelbut.online>, après redirection vers le nom de domaine <ohquelbut.club>, diffusait en direct les matchs de football Olympique de Marseille c. Toulouse et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Cloudflare) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot)demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°14-1 à 14-4).
- Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <pirlotv.ceo> diffusait en direct les matchs de football Olympique de Marseille c. Toulouse et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Bigweb) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°15-1 à 15-4).
- Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <rojadirectatv.lat> diffusait en direct les matchs de football Olympique de Marseille c. Toulouse et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Bigweb) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°16-1 à 16-4).
- Les 07 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <tudeporte.pro> diffusait en direct les matchs de football Olympique de Marseille c. Toulouse et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Namecheap) et au bureau d’enregistrement (la société Namecheap) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°17-1 à 17-4).
- Les 08 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <www.eurowebtv.com> diffusait en direct les matchs de football Metz c. Lens et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Digital ocean) et au bureau d’enregistrement (la société Namecheap) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°18-1 à 18-4).
- Les 08 et 15 mars 2026, le site internet accessible à l’adresse <rojatvdirecta.men> diffusait en direct les matchs de football Lyon c. Paris FC et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Ipfib) et au bureau d’enregistrement (la société Namecheap) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°19-1 à 19-4).
- Les 07 et 15 mars 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <vip.kata17.xyz>, diffusait en direct les matchs de football Toulouse c. Olympique de Marseille et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Logicweb) et au bureau d’enregistrement (la société Namecheap) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°20-1 à 20-5).
- Les 07 et 15 mars 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <iplay.to>, diffusait en direct les matchs de football AS Saint Etienne c. Red Star et Rennes c. Lille du championnat de Ligue 1. Le 13 mars 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Koddos) et au bureau d’enregistrement (la société Namecheap) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°21-1 à 21-5).
- Les 04 et 06 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <line.dinowwa.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens du championnat de Ligue 1 et Pau c. Le Mans du championnat de Ligue 2. Le 05 avril 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Ipv4superhub) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°22-1 à 22-5).
- Les 04 et 06 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <line.dinoya.sbs>, diffusait en direct les matchs de football Brest c. Rennes du championnat de Ligue 1 et Pau c. Le Mans du championnat de Ligue 2. Le 05 avril 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Ipv4superhub) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°23-1 à 23-5).
- Les 04 et 06 avril 2026, le service IPTV accessible à l’adresse <dcbe.cc>, diffusait en direct les matchs de football Lille c. Lens du championnat de Ligue 1 et Pau c. Le Mans du championnat de Ligue 2. Le 05 avril 2026, les demanderesses ont adressé un courriel, par l’intermédiaire de la société TMG, à l’hébergeur du site (la société Cloudflare) et au bureau d’enregistrement (la société Dynadot) demandant le blocage de ce site (pièces LFP n°24-1 à 24-5).
42. Certains des procès-verbaux des 7 et 8 mars sont indiqués comme étant effectués en 2025, en page 2, cependant les captures d’écran produites en annexe montrent qu’il s’agit d’une erreur de plume et que les constatations ont bien été effectuées en mars 2026.
43. Bien que les constats versés aux débats soient les mêmes que ceux versés par la LFP et la LFP 1 dans leur demande de blocage par les défenderesses des mêmes noms de domaine pour la saison précédente (RG n°26/05669), au jour de la prise de date pour le présent litige, le 22 mai 2026, la saison 2026-2027 de la compétition en cause n’avait pas commencé et les demanderesses formulaient leurs demandes à titre préventif. Si l’article L.333-10 précité exige des atteintes graves et répétées aux droits des demanderesses, cela suppose la démonstration d’atteintes récentes aux droits en cause. En l’occurence, les demanderesses justifient pour tous les sites visés par leur demande que ceux-ci ont diffusé certains des derniers matchs de la saison 2025-2026 de la compétition en cause qui était sur le point de s’achever à la date de la saisine du tribunal. Elles satisfont ainsi à l’exigence de démontrer des atteintes graves et répétées à leurs droits, sans qu’il y ait lieu d’exiger la démonstration de la persistence des atteintes au jour du jugement, sauf à empêcher les titulaires de droit d’agir à titre préventif, comme le prévoit explicitement l’article L.333-10.
44. Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur lesquelles les demanderesses jouissent d’un droit exclusif d’exploitation. Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
45. Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la LFP et la société Filiale LFP 1 détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L.333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
46. La LFP et la société Filiale LFP 1 sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur les matchs des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, et sur le match du Trophée des champions.
6 - Sur les mesures sollicitées
47. En application de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, lorsqu’une injonction d’agir contre un ou plusieurs éléments spécifiques de contenu illicite est transmise au fournisseur, les États membres veillent à ce qu’elle détermine le champ d’application territorial de ladite injonction, sur la base des règles applicables du droit de l’Union et du droit national, y compris de la Charte, et, le cas échéant, des principes généraux du droit international, est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre son objectif.
48. Le considérant 27 de ce règlement précise que lorsqu’il est nécessaire d’impliquer des fournisseurs de services de la société de l’information, y compris des fournisseurs de services intermédiaires, toute demande ou toute injonction concernant cette implication devrait, en règle générale, être adressée au fournisseur spécifique qui a la capacité technique et opérationnelle d’agir contre des éléments de contenus illicites particuliers, de manière à prévenir et à réduire au minimum tout effet négatif éventuel sur la disponibilité et l’accessibilité d’informations qui ne constituent pas des contenus illicites.
49. Aux termes de l’article L.333-10 du code du sport, « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II. - Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.
III. - Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au même II.
III bis. - Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l’ordonnance. […] Pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé. Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.[…]
III quater. - En cas de difficulté relative à l’application du second alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de se justifier. En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du second alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l’Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.[…]
Sans préjudice de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42-7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion.
IV. - L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I.
L’accord conclu précise les mesures que les parties s’engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans.[…] »
50. Au cas particulier, un nom de domaine ne peut, par nature, être enregistré que pour le monde entier, il appartient ensuite à son propriétaire ou potentiellement à son hébergeur d’en limiter l’accès territorial. Or, la société Namecheap établit que son activité de bureau d’enregistrement de nom de domaine consiste à “enregistrer et d’administrer un nom de domaine auprès d’un registre” (sa pièce n° 10). Elle démontre ne disposer, de ce fait, pour contribuer aux mesures de luttes contre le piratage sportif que du seul moyen de d’activer ou suspendre un nom de domaine, sans que cette activation ou cette suspension puisse être limitée au territoire français.
51. À défaut de disposer du moyen de mettre en œuvre une mesure limitée au territoire français, les mesures sollicitées en demande impliquent le blocage d’accès aux sites visés sans limite territoriale.
52. Dès lors, ces mesures sont disproportionnées au but poursuivi et les demandes de la LFP et de la société Filiale LFP1 à l’égard des sociétés Namecheap et Dynodot seront rejetées.
53. L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par délégation du Président du tribunal,
Rejette la demande de la société Namecheap d’ordonner le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne de questions d’interprétation du droit européen et sa demande de sursis à statuer subséquente ;
Écarte la fin de non recevoir soulevée par la société Namecheap tirée de son défaut de qualité à défendre ;
Rejette la demande reconventionnelle de la société Namecheap en nullité des notes techniques versées en pièces 31, 32 et 33 par la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP1 ;
Rejette les demandes principales de la Ligue de football professionnel et la société Filiale LFP1 ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 04 novembre 2026
| La greffière | Le président |
|---|---|
| Fleur KALBACHE-VERNEREY | Jean-Christophe GAYET |