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Executive Summary
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Executive Summary
Overview:
- Issue: (insert key issue of the decision)
- Key Dates: (insert key dates/chronology of the case)
Key Findings:
- (insert key finding no.1): (detail key finding no.1).
- continue with individual key fingins):
Decision:
- The court awarded (insert monetary compensation if available) to (name of the prevailing party) for (ground for the penalty), citing (insert articles of law which have been breached fo the penalty).
- Other claims for damages were dismissed due to (insert ground).
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COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTĂS EUROPĂENNES
ArrĂȘt
PARTIES
Demandeur :
Lars Erik Staffan Lindberg
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Timmermans
Avocat général :
M. Jacobs
Juges :
MM. Gulmann, Schintgen, Arestis, Klucka
Avocats :
Mes Tauson, da Cruz Vilaça, Demetriou
LA COUR (deuxiĂšme chambre),
1 La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur lâinterprĂ©tation de lâarticle 1er de la directive 83-189-CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prĂ©voyant une procĂ©dure dâinformation dans le domaine des normes et rĂ©glementations techniques (JO L 109, p. 8), telle que modifiĂ©e par la directive 94-10-CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 23 mars 1994 (JO L 100, p. 30, ci-aprĂšs la âdirective 83-189â).
2 Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre dâune procĂ©dure pĂ©nale engagĂ©e Ă lâencontre de M. Lindberg, prĂ©venu dâavoir violĂ© la lĂ©gislation suĂ©doise sur les loteries en organisant pour le public des jeux de hasard illicites au moyen de lâexploitation de certaines machines de jeux automatisĂ©s.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Lâarticle 1er de la directive 83-189 dispose:
âAu sens de la prĂ©sente directive, on entend par:
-
âproduitâ: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole [âŠ];
-
âspĂ©cification techniqueâ: une spĂ©cification qui figure dans un document dĂ©finissant les caractĂ©ristiques requises dâun produit, telles que les niveaux de qualitĂ© ou de propriĂ©tĂ© dâemploi, la sĂ©curitĂ©, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dĂ©nomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et mĂ©thodes dâessai, lâemballage, le marquage et lâĂ©tiquetage, ainsi que les procĂ©dures dâĂ©valuation de la conformitĂ©.
[âŠ]
- âautre exigenceâ: une exigence, autre quâune spĂ©cification technique, imposĂ©e Ă lâĂ©gard dâun produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de lâenvironnement, et visant son cycle de vie aprĂšs mise sur le marchĂ©, telle que ses conditions dâutilisation, de recyclage, de rĂ©emploi ou dâĂ©limination lorsque ces conditions peuvent influencer de maniĂšre significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
[âŠ]
- ârĂšgle techniqueâ: une spĂ©cification technique ou autre exigence, y compris les dispositions administratives qui sây appliquent, dont lâobservation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation ou lâutilisation dans un Ătat membre ou dans une partie importante de cet Ătat, de mĂȘme que, sous rĂ©serve de celles visĂ©es Ă lâarticle 10, les dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires et administratives des Ătats membres visant lâinterdiction de fabrication, dâimportation, de commercialisation ou dâutilisation dâun produit.
[âŠ]
- âprojet de rĂšgle techniqueâ: le texte dâune spĂ©cification technique ou dâune autre exigence, y compris de dispositions administratives, qui y est Ă©laborĂ© avec lâintention de lâĂ©tablir ou de la faire finalement Ă©tablir comme une rĂšgle technique et qui se trouve Ă un stade de prĂ©paration oĂč il est encore possible dây apporter des amendements substantiels.â
4 Les articles 8 et 9 de la directive 83-189 imposent aux Ătats membres, dâune part, de communiquer Ă la Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes les projets de rĂšgles techniques relevant du champ dâapplication de cette directive, sauf sâil sâagit dâune simple transposition intĂ©grale dâune norme internationale ou europĂ©enne, auquel cas une simple information quant Ă la norme concernĂ©e suffit, et, dâautre part, de reporter de plusieurs mois lâadoption de ces projets afin de donner Ă la Commission la possibilitĂ© de vĂ©rifier sâils sont compatibles avec le droit communautaire, notamment avec la libre circulation des marchandises, ou de proposer, dans le domaine concernĂ©, une directive, un rĂšglement ou une dĂ©cision.
La réglementation suédoise
Le Code pénal
5 Le chapitre 16 du Code pĂ©nal (brottsbalken, ci-aprĂšs le âCode pĂ©nal suĂ©doisâ) contient un article 14 qui dĂ©clare coupable du dĂ©lit dâorganisation de jeux de hasard illicites, puni dâune amende ou dâune peine maximale dâemprisonnement de deux ans, quiconque organise de maniĂšre illĂ©gale pour le public un jeu ou une autre activitĂ© dont le rĂ©sultat dĂ©pend totalement ou pour lâessentiel du hasard et qui, en raison de sa nature ou des enjeux Ă©conomiques et des autres circonstances quâil comporte, sâavĂšre risquĂ© pour le joueur ou propre Ă rapporter Ă lâorganisateur un gain Ă©conomique substantiel.
La législation sur les loteries
6 AntĂ©rieurement Ă lâadoption de la loi (1994:1000) sur les loteries [lotterilagen (1994:1000), SFS 1994, n° 1000, ci-aprĂšs la âloi sur les loteriesâ], entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 1995, le rĂšglement (1979:207) sur les loteries [lotteriförordningen (1979:207), SFS 1979, n° 207], applicable Ă partir du 1er janvier 1979, puis la loi (1982:1011) sur les loteries [lotterilagen (1982:1011), SFS 1982, n° 1011], entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 1984, interdisaient lâorganisation de jeux automatisĂ©s, exceptĂ© Ă bord de navires parcourant des lignes internationales.
7 Lâarticle 3 de la loi sur les loteries dispose:
âAu sens de la prĂ©sente loi, le terme âloterieâ dĂ©signe une activitĂ© par laquelle un ou plusieurs participants, avec ou sans mise, peuvent remporter un gain dâune valeur supĂ©rieure Ă celui de chacun des autres participants au moyen de:
-
tirage au sort, divination, pari et autres procédés analogues;
-
jeux de foires;
-
jeux de loto, jeux automatisés, roulettes, dés, cartes, lettres pyramidales et autres jeux analogues.
[âŠ]â
8 Lâarticle 6 de la loi sur les loteries prĂ©voit:
âAu sens de la prĂ©sente loi, les jeux automatisĂ©s sont les machines de jeux mĂ©caniques ou automatiques suivantes:
-
les âvaruspelsautomatâ, machines payant les gains sous la forme de marchandises/lots et avec lesquelles les chances de gains reposent en tout ou partie sur le hasard;
-
les âpenningautomatâ, machines payant les gains en numĂ©raire et avec lesquelles les chances de gains dĂ©pendent essentiellement du hasard;
-
les âvĂ€rdeautomatâ, machines payant les gains sous la forme de bons, de jetons ou autres et avec lesquelles les chances de gains dĂ©pendent essentiellement du hasard;
-
les âskicklighetsautomatâ, machines payant les gains en numĂ©raire et avec lesquelles les chances de gains dĂ©pendent de lâadresse du joueur.â
9 Aux termes de lâarticle 9 de la loi sur les loteries:
âSauf disposition contraire de la prĂ©sente loi, les loteries ne peuvent ĂȘtre organisĂ©es que sur autorisation.â
10 ConformĂ©ment Ă lâarticle 54, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les loteries, celui qui organise intentionnellement ou par une grave nĂ©gligence une loterie illicite est passible dâune amende ou dâune peine maximale de six mois dâemprisonnement.
11 Il ressort de la dĂ©cision de renvoi que, Ă la suite de lâentrĂ©e en vigueur de la loi sur les loteries, les juridictions suĂ©doises ont presque aussitĂŽt Ă©tĂ© confrontĂ©es Ă des problĂšmes de dĂ©limitation du champ dâapplication de cette loi.
12 En particulier, la question sâest posĂ©e de savoir si la catĂ©gorie de jeux automatisĂ©s dĂ©nommĂ©s âlyckohjulsspelâ relĂšve du champ dâapplication de la loi sur les loteries. Ces jeux, du type âfruktspelâ ou bandits manchots, sans bras, voire les jeux de poker, prĂ©sentent comme caractĂ©ristique le fait que les gains ne sont pas directement versĂ©s par la machine, mais sont remis manuellement Ă la demande du joueur.
13 Ă cet Ă©gard, plusieurs juridictions suĂ©doises, au nombre desquelles figurent des cours dâappel, ont jugĂ© que les âlyckohjulsspelâ, en raison de ladite caractĂ©ristique, ne relevaient pas de lâune des catĂ©gories de jeux automatisĂ©s visĂ©s Ă lâarticle 6 de la loi sur les loteries et quâils ne pouvaient pas non plus ĂȘtre qualifiĂ©s dââautres jeux analoguesâ au sens de lâarticle 3, point 3, de celle-ci. Il en dĂ©coulait, selon cette jurisprudence, que ces jeux ne tombaient pas dans le champ dâapplication de ladite loi.
14 Au vu de cette jurisprudence, le Gouvernement suĂ©dois a, selon la dĂ©cision de renvoi, proposĂ© que la loi sur les loteries soit modifiĂ©e de telle maniĂšre que les âlyckohjulsspelâ relĂšvent de la notion de jeux automatisĂ©s au sens des articles 3, point 3, et 6 de cette loi.
15 Par la loi (1996:1168) modifiant la loi sur les loteries [lag om Ă€ndring i lotterilagen (1996:1168), SFS 1996, n° 1168, ci-aprĂšs la âloi de 1996â], entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 1997, ladite proposition gouvernementale a Ă©tĂ© adoptĂ©e par le Riksdag (Parlement suĂ©dois).
16 La loi de 1996 a insĂ©rĂ© une partie introductive dans lâarticle 6 de la loi sur les loteries qui est rĂ©digĂ©e comme suit:
âAu sens de la prĂ©sente loi, les jeux automatisĂ©s sont des machines de jeux mĂ©caniques ou automatiques.
[âŠ]â
17 La loi de 1996 a en outre introduit lâarticle 24 bis dans la loi sur les loteries, disposition qui prĂ©voit:
âLes seuls jeux automatisĂ©s pouvant bĂ©nĂ©ficier dâune autorisation sont les âvaruspelsautomatâ, les âpenningautomatâ, les âvĂ€rdeautomatâ et les âskicklighetsautomatâ.â
18 Il dĂ©coule dudit article 24 bis de la loi sur les loteries que, dĂšs lors que les âlyckohjulsspelâ ne peuvent faire lâobjet dâune autorisation, leur exploitation est interdite en SuĂšde en vertu de cette loi.
19 En 1999, dâautres modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă la loi sur les loteries, en particulier en ce qui concerne le rĂ©gime des âvaruspelsautomatâ, par la loi (1999:358) modifiant la loi sur les loteries [lag om Ă€ndring i lotterilagen (1999:358), SFS 1999, n° 358, ci-aprĂšs la âloi de 1999â].
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 Par jugement du Ljungby tingsrĂ€tt (tribunal de premiĂšre instance de Ljungby) du 16 juin 1999, confirmĂ© en appel par un arrĂȘt du Göta hovrĂ€tt (cour dâappel de Göta) du 31 octobre 2000, M. Lindberg a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable du dĂ©lit dâorganisation de jeux de hasard illicites et a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă payer une amende journaliĂšre de 150 SEK pendant 80 jours.
21 Il lui est reprochĂ© dâavoir organisĂ© sans autorisation, entre le 1er janvier 1997 et le 20 avril 1998, des loteries publiques prĂ©sentant un caractĂšre risquĂ© au sens du chapitre 16, article 14, du Code pĂ©nal suĂ©dois. Il sâagissait de jeux de hasard relevant de la catĂ©gorie des âlyckohjulsspelâ, organisĂ©s dans les locaux du kiosque Ingvars Ă Ălmhult.
22 M. Lindberg sâest pourvu devant le Högsta domstolen (Cour suprĂȘme) contre lâarrĂȘt rendu en appel par le Göta hovrĂ€tt.
23 Dans ce pourvoi, il a demandé, en premier lieu, le rejet des poursuites engagées à son encontre et, en second lieu, que le délit reproché soit considéré comme une simple infraction à la loi sur les loteries et que soit réduit le nombre de jours au titre desquels une amende lui a été infligée.
24 Il a fait valoir, en particulier, que les dispositions de la loi de 1996, en ce quâelles comportent lâinterdiction, applicable Ă partir du 1er janvier 1997, dâexploiter des âlyckohjulsspelâ, constituent des rĂšgles techniques au sens de la directive 83-189 qui, Ă dĂ©faut dâavoir Ă©tĂ© notifiĂ©es Ă la Commission par les autoritĂ©s suĂ©doises prĂ©alablement Ă leur entrĂ©e en vigueur, ne peuvent pas valablement lui ĂȘtre opposĂ©es.
25 Dans sa dĂ©cision de renvoi, le Högsta domstolen se rĂ©fĂšre aux conclusions Ă©crites dĂ©posĂ©es devant lui par le Procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs cette juridiction (ci-aprĂšs le âProcureur gĂ©nĂ©ralâ). Ces conclusions peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©es comme suit.
26 Selon le Procureur gĂ©nĂ©ral, la question de savoir si lâorganisation de jeux de hasard par M. Lindberg Ă©tait illicite ou non ne doit pas ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e en dehors de la rĂ©glementation sur les loteries puisque les activitĂ©s qui, conformĂ©ment Ă celle-ci, jouissent dâune dâautorisation ou sont dispensĂ©es dâautorisation ne peuvent pas tomber sous le coup du chapitre 16, article 14, du Code pĂ©nal suĂ©dois.
27 AprĂšs avoir Ă©voquĂ© les circonstances dans lesquelles est intervenue lâadoption de la loi de 1996, rappelĂ©es aux points 11 Ă 15 du prĂ©sent arrĂȘt, le Procureur gĂ©nĂ©ral relĂšve que, lors de lâadoption de la loi sur les loteries, le Royaume de SuĂšde nâĂ©tait pas encore membre de lâUnion europĂ©enne et constate, Ă cet Ă©gard, que la directive 83-189 ne comporte pas dâobligation rĂ©troactive de notifier des dispositions dĂ©jĂ adoptĂ©es.
28 Il indique toutefois que, lors de lâadoption de la loi de 1996, le Royaume de SuĂšde Ă©tait devenu membre de lâUnion europĂ©enne.
29 Le Procureur gĂ©nĂ©ral relĂšve que le projet du Gouvernement suĂ©dois qui est devenu la loi de 1996 nâa pas Ă©tĂ© notifiĂ© Ă la Commission au titre de la directive 83-189, mais que, par la suite, une certaine incertitude est apparue quant Ă lâobligation dâeffectuer une telle notification.
30 Le Gouvernement suĂ©dois aurait considĂ©rĂ© quâune telle notification nâĂ©tait pas nĂ©cessaire puisque la loi sur les loteries couvrait dĂ©jĂ les âlyckohjulsspelâ dĂšs lors que ces jeux relevaient de la notion dââautres jeux analoguesâ visĂ©e Ă lâarticle 3, point 3, de cette loi. Partant, la loi de 1996 ne constituerait quâune explicitation de la volontĂ© du lĂ©gislateur et nâaurait donc apportĂ© aucune modification matĂ©rielle au champ dâapplication de la loi sur les loteries.
31 Toutefois, dans un avis du 29 janvier 2001, le Kommerskollegium (Conseil du commerce suédois), consulté à cet effet par le Gouvernement suédois, serait parvenu à la conclusion contraire.
32 Au vu de cette incertitude, le Gouvernement suĂ©dois aurait nĂ©anmoins proposĂ© dâabroger les lois de 1996 ainsi que de 1999 et de reprendre les modifications apportĂ©es par celles-ci Ă la loi sur les loteries dans une nouvelle proposition de loi qui aurait Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă la Commission au titre de la directive 83-189.
33 Cette proposition de loi aurait par la suite été adoptée par le législateur suédois pour devenir la loi (2001:1045) modifiant la loi sur les loteries [lag om Àndring i lotterilagen (2001:1045), SFS 2001, n° 1045], laquelle serait entrée en vigueur le 1er janvier 2002.
34 Le Procureur gĂ©nĂ©ral estime que lâinterprĂ©tation du Gouvernement suĂ©dois, selon laquelle les modifications apportĂ©es par la loi de 1996 Ă la loi sur les loteries ne devaient pas ĂȘtre notifiĂ©es Ă la Commission au titre de la directive 83-189, dĂšs lors quâelles ne contiennent aucune modification matĂ©rielle de la rĂ©glementation sur les loteries, peut certes ĂȘtre soutenue. En effet, il existerait des raisons de penser que les âlyckohjulsspelâ relĂšvent de la catĂ©gorie des âautres jeux analoguesâ figurant Ă lâarticle 3, point 3, de cette derniĂšre loi. Le libellĂ© de cette disposition indiquerait mĂȘme clairement que tel doit ĂȘtre le cas.
35 Toutefois, un examen dâensemble de tous les arguments en prĂ©sence inciterait plutĂŽt Ă admettre lâexistence dâune obligation de notification au titre de la directive 83-189. Les travaux prĂ©paratoires de la loi sur les loteries indiqueraient en effet que la catĂ©gorie des âautres jeux analoguesâ ne visait quâĂ faire rĂ©fĂ©rence aux âchaĂźnes de lettresâ figurant Ă la mĂȘme disposition. Devrait en outre ĂȘtre pris en considĂ©ration le fait que le parlement suĂ©dois a abrogĂ© les modifications apportĂ©es par la loi de 1996 Ă la loi sur les loteries, lesquelles ont Ă©tĂ© remises en vigueur aprĂšs avoir Ă©tĂ© notifiĂ©es Ă la Commission, ainsi quâil a Ă©tĂ© relevĂ© au point 32 du prĂ©sent arrĂȘt.
36 Ceci signifierait que, Ă la suite desdites modifications, les âlyckohjulsspelâ ont Ă©tĂ© classĂ©s parmi les jeux automatisĂ©s relevant de la loi sur les loteries et quâune nouvelle interdiction expresse a Ă©tĂ© introduite dans celle-ci, qui vise les jeux automatisĂ©s autres que ceux Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 6 de cette derniĂšre loi.
37 Or, une omission de notification dâune telle interdiction impliquerait que celle-ci ne peut pas ĂȘtre opposĂ©e Ă des particuliers. Le Procureur gĂ©nĂ©ral soutient Ă cet Ă©gard que les normes et rĂ©glementations techniques concernant les jeux automatisĂ©s relĂšvent de la directive 83-189 et que celle-ci ne prĂ©voit aucune exception explicite Ă lâobligation de notification en cas de modifications mineures ou de clarifications de telles normes.
38 Au vu de ces Ă©lĂ©ments, le Procureur gĂ©nĂ©ral dĂ©clare quâil ne sâoppose pas en lâespĂšce au rejet des poursuites engagĂ©es Ă lâencontre de M. Lindberg au titre du dĂ©lit dâorganisation de jeux de hasard illicites.
39 Dans ces circonstances, le Högsta domstolen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
â1) Lâintroduction, dans une rĂ©glementation nationale, dâune interdiction dâutiliser un produit peut-elle constituer une rĂšgle technique quâil faut notifier en vertu de la directive [83-189]?
-
Lâintroduction, dans une rĂ©glementation nationale, dâune interdiction dâun service qui a une incidence sur lâutilisation dâun produit peut-elle constituer une rĂšgle technique quâil faut notifier en vertu de la directive [83-189]?
-
La redĂ©finition, dans une rĂ©glementation nationale, dâun service liĂ© Ă la construction dâun produit peut-elle constituer une rĂšgle technique devant ĂȘtre notifiĂ©e en vertu de la directive [83-189], si la nouvelle dĂ©finition a une incidence sur lâutilisation du produit?
-
Pour lâobligation de notification prĂ©vue par la directive [83-189], quelle importance faut-il attacher Ă des circonstances telles que:
-
le passage, dans la rĂ©glementation nationale, dâun rĂ©gime dâautorisation Ă un rĂ©gime dâinterdiction;
-
la valeur plus ou moins importante du produit/service;
-
la taille du marché du produit/service;
-
lâincidence de nouvelles dispositions de droit interne sur lâutilisation, cette utilisation pouvant consister en une interdiction totale dâutilisation ou en une utilisation interdite ou limitĂ©e dans lâun des domaines dâutilisation possible?â
Observations liminaires
40 Ă titre liminaire, il convient de constater, en premier lieu, que, ainsi quâil ressort des motifs de la dĂ©cision de renvoi, les dispositions nationales dont la juridiction de renvoi se demande si elles relĂšvent du champ dâapplication de la directive 83-189 sont celles de la loi sur les loteries, telle que modifiĂ©e par la loi de 1996 (ci-aprĂšs la âloi sur les loteries modifiĂ©eâ), lesquelles sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 1997, en tant quâelles comportent une interdiction dâorganiser des jeux de hasard au moyen de lâexploitation dâune machine de jeu automatique, Ă savoir les âlyckohjulsspelâ en cause au principal, une telle machine ayant comme caractĂ©ristique essentielle que les gains ne sont pas directement versĂ©s par la machine, mais sont remis manuellement Ă la demande du joueur.
41 Le Gouvernement suĂ©dois soutient toutefois que, dans sa version initiale, la loi sur les loteries comportait dĂ©jĂ une telle interdiction et que la loi de 1996 sâest bornĂ©e Ă clarifier cette interdiction. Or, cette interprĂ©tation de la rĂ©glementation nationale, qui, ainsi quâil ressort de la dĂ©cision de renvoi, ne semble pas avoir Ă©tĂ© suivie par plusieurs juridictions suĂ©doises, au nombre desquelles figurent des cours dâappel, porte sur une question controversĂ©e dâinterprĂ©tation du droit national qui ne relĂšve pas de la compĂ©tence de la Cour saisie dans le cadre dâune demande de dĂ©cision prĂ©judicielle.
42 En consĂ©quence, aux fins de rĂ©pondre aux questions posĂ©es, il y a lieu de sâen tenir aux donnĂ©es de la dĂ©cision de renvoi, selon laquelle lâinterdiction en cause a Ă©tĂ© introduite dans la loi sur les loteries par la loi de 1996.
43 En deuxiĂšme lieu, Ă supposer que les dispositions concernĂ©es de la loi sur les loteries modifiĂ©e constituent des rĂšgles techniques, lâĂtat membre concernĂ© aurait Ă©tĂ© tenu de procĂ©der Ă leur notification sous la forme de projet en vertu de la directive 83-189, dans sa version rĂ©sultant de la directive 94-10 (voir notamment, en ce sens, arrĂȘt du 3 juin 1999, Colim, C-33-97, Rec. p. I-3175, points 25 et 26).
44 Il y a lieu de relever que la directive 83-189, dans sa version applicable au litige au principal, ne prĂ©voit quâune obligation de notification de projets de rĂšgles techniques relatives Ă des produits.
45 Ă la suite de lâadoption de la directive 98-48-CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 20 juillet 1998, portant modification de la directive 98-34-CE prĂ©voyant une procĂ©dure dâinformation dans le domaine des normes et rĂ©glementations techniques (JO L 217, p. 18), le champ dâapplication de lâobligation de notification des projets de rĂšgles techniques a Ă©tĂ© Ă©tendu Ă ceux relatifs Ă certains services, qui ne sont pas en cause au principal, Ă savoir ceux de la sociĂ©tĂ© dâinformation tels que dĂ©finis Ă lâarticle 1er, point 2, de la directive 98-34-CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 juin 1998, prĂ©voyant une procĂ©dure dâinformation dans le domaine des normes et rĂ©glementations techniques et des rĂšgles relatives aux services de la sociĂ©tĂ© de lâinformation (JO L 204, p. 37). Cette directive ne saurait toutefois ĂȘtre prise en considĂ©ration dans le cas de lâaffaire au principal.
46 En troisiĂšme lieu, le Gouvernement portugais rappelle que la Cour a dĂ©jĂ jugĂ© que lâactivitĂ© dâexploitation dâappareils de jeux de hasard ou dâargent doit, quâelle soit sĂ©parable ou non des activitĂ©s relatives Ă la production, Ă lâimportation et Ă la distribution de tels appareils, recevoir la qualification dââactivitĂ© de servicesâ, au sens du traitĂ© CE, et que, dĂšs lors, elle ne saurait relever des articles 30 et 34 du traitĂ© CE (devenus, aprĂšs modification, articles 28 CE et 29 CE), relatifs Ă la libre circulation des marchandises (voir arrĂȘt du 11 septembre 2003, Anomar e.a., C-6-01, Rec. p. I-8621, point 56).
47 Il en dĂ©coule, selon ce gouvernement, que la directive 83-189 dont le champ dâapplication serait le mĂȘme que celui des dispositions du traitĂ© relatives Ă la libre circulation des marchandises nâest applicable dans lâaffaire en cause au principal que si celle-ci relĂšve desdites dispositions du traitĂ© et non de celles relatives Ă la prestation de services. Or, pour autant quâil dĂ©coulerait de la jurisprudence que lâexploitation de jeux tels que ceux en cause dans le litige au principal doit ĂȘtre qualifiĂ©e de prestation de services, ladite directive ne serait pas applicable Ă ce litige.
48 Ă cet Ă©gard, il convient de rappeler que la directive 83-189 vise, par un contrĂŽle prĂ©ventif, Ă protĂ©ger la libre circulation des marchandises, qui est un des fondements de la CommunautĂ© (voir, notamment, arrĂȘt du 16 juin 1998, Lemmens, C-226-97, Rec. p. I-3711, point 32).
49 Toutefois, le champ dâapplication de la directive 83-189, en tant quâil est essentiellement fondĂ© sur la notion de rĂšgle technique, est en principe dĂ©fini de maniĂšre autonome et ne dĂ©pend pas, dans chaque cas de figure, du fait que les conditions dâapplication des dispositions du traitĂ© relatives Ă la libre circulation des marchandises sont rĂ©unies.
50 Ceci sâexplique par le fait que la directive 83-189 prĂ©voit un mĂ©canisme procĂ©dural de contrĂŽle prĂ©ventif permettant de vĂ©rifier si une norme nationale comportant une rĂšgle technique relĂšve des dispositions du traitĂ© relatives Ă la libre circulation des marchandises et, si tel est le cas, dâexaminer si une telle norme est compatible avec ces dispositions.
51 Les effets Ă©ventuels de la rĂšgle technique sur les Ă©changes intracommunautaires ne constituent pas un critĂšre retenu par la directive 83-189 pour la dĂ©finition de son champ dâapplication.
52 De mĂȘme, sâil est vrai que des entraves aux Ă©changes des marchandises entre Ătats membres peuvent ĂȘtre justifiĂ©es si elles sont nĂ©cessaires pour satisfaire Ă des exigences impĂ©ratives poursuivant un but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, de telles justifications, invoquĂ©es notamment dans les observations dĂ©posĂ©es devant la Cour par le Gouvernement portugais, ne constituent pas non plus un critĂšre prĂ©vu par la directive 83-189 pour dĂ©limiter le champ dâapplication de celle-ci, dĂšs lors surtout que de telles considĂ©rations sont Ă©trangĂšres Ă la notion de rĂšgle technique.
Sur les questions préjudicielles
Sur les deux premiĂšres questions
53 Par ses deux premiĂšres questions, quâil convient dâexaminer ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si des dispositions nationales telles que celles de la loi sur les loteries modifiĂ©e, dans la mesure oĂč elles comportent une interdiction dâorganiser des jeux de hasard au moyen de lâexploitation de certaines machines de jeux automatisĂ©s, constituent une rĂšgle technique au sens de lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189.
54 Il dĂ©coule de lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189 que la notion de ârĂšgle techniqueâ se dĂ©compose en trois catĂ©gories, Ă savoir, en premier lieu, la âspĂ©cification techniqueâ au sens de lâarticle 1er, point 2, de ladite directive, en deuxiĂšme lieu, lââautre exigenceâ telle que dĂ©finie Ă lâarticle 1er, point 3, de cette directive et, en troisiĂšme lieu, lââinterdiction de fabrication, dâimportation, de commercialisation ou dâutilisation dâun produitâ visĂ©e Ă lâarticle 1er, point 9, premier alinĂ©a, de la mĂȘme directive.
55 Sâagissant en premier lieu de la qualification Ă©ventuelle en tant que rĂšgle technique de dispositions nationales telles que celles en cause au principal, au titre de leur appartenance Ă la catĂ©gorie des spĂ©cifications techniques visĂ©es Ă lâarticle 1er, point 2, de la directive 83-189, il est vrai que lâarticle 24 bis de la loi sur les loteries modifiĂ©e comporte une interdiction dâutilisation dâune catĂ©gorie particuliĂšre dâappareils de jeux qui est dĂ©finie en fonction de certaines des caractĂ©ristiques spĂ©cifiques de ceux-ci.
56 En lâespĂšce, la qualification de telles dispositions de âspĂ©cification techniqueâ au sens de lâarticle 1er, point 2, de la directive 83-189 ne saurait toutefois ĂȘtre retenue.
57 Ainsi que la Cour lâa dĂ©jĂ jugĂ©, la notion de spĂ©cification technique prĂ©suppose que la mesure nationale se rĂ©fĂšre nĂ©cessairement au produit ou Ă son emballage en tant que tels et fixe dĂšs lors lâune des caractĂ©ristiques requises dâun produit (voir, en ce sens, arrĂȘts du 8 mars 2001, Van der Burg, C-278-99, Rec. p. I-2015, point 20; du 22 janvier 2002, Canal SatĂ©lite Digital, C-390-99, Rec. p. I-607, point 45, et du 6 juin 2002, Sapod Audic, C-159-00, Rec. p. I-5031, point 30).
58 Or, force est de constater quâune mesure nationale telle que celle en cause au principal comporte essentiellement une interdiction adressĂ©e Ă des exploitants qui, tel M. Lindberg, sont dĂ©sireux de mettre certains types dâappareils de jeux automatisĂ©s Ă la disposition des joueurs et donc des consommateurs.
59 Une telle mesure vise par consĂ©quent Ă rĂ©glementer lâactivitĂ© des entreprises opĂ©rant dans le domaine de la prestation de services relatifs aux appareils de jeux automatisĂ©s. Ainsi, la Cour a dĂ©jĂ jugĂ© que, lorsquâune mesure nationale prĂ©voit des conditions pour lâĂ©tablissement des entreprises, telles que des dispositions qui soumettent lâexercice dâune activitĂ© professionnelle Ă un agrĂ©ment prĂ©alable, ces conditions ne constituent pas des spĂ©cifications techniques (voir, en ce sens, arrĂȘt du 30 avril 1996, CIA Security International, C-194-94, Rec. p. I-2201, point 25).
60 En effet, ladite mesure ne se rĂ©fĂšre pas nĂ©cessairement au produit ou Ă son emballage en tant que tels et ne fixe donc pas lâune des caractĂ©ristiques requises dâun produit au sens de lâarticle 1er, point 2, de la directive 83-189 tel quâinterprĂ©tĂ© par la Cour dans la jurisprudence citĂ©e au point 57 du prĂ©sent arrĂȘt.
61 Une telle interprĂ©tation est corroborĂ©e par lâexposĂ© des motifs accompagnant la proposition de directive du Conseil portant deuxiĂšme modification de la directive 83-189 prĂ©voyant une procĂ©dure dâinformation dans le domaine des normes et rĂ©glementations techniques (JO 1992, C 340, p. 7), proposition qui, aprĂšs son adoption par le Conseil de lâUnion europĂ©enne, est devenue la directive 94-10.
62 Par cette derniĂšre directive, applicable ratione temporis au litige au principal, une seconde catĂ©gorie de rĂšgles techniques, Ă savoir celle prĂ©vue sous la dĂ©nomination âautre exigenceâ, a Ă©tĂ© introduite dans la directive 83-189.
63 DĂšs lors, se trouve posĂ©e la question de savoir si la mesure nationale en cause au principal peut ĂȘtre qualifiĂ©e dââautre exigenceâ au sens de lâarticle 1er, point 3, de la directive 83-189 qui, conformĂ©ment au point 9 de ce mĂȘme article, constitue Ă©galement une rĂšgle technique.
64 Ă cet Ă©gard, le point 18 dudit exposĂ© des motifs Ă©nonce notamment que, alors que, dans sa conception initiale, la directive 83-189 ne prenait en compte que les rĂšgles techniques imposĂ©es Ă un produit en vue de sa mise sur le marchĂ©, principalement dans un but de sĂ©curitĂ©, un Ă©largissement de cette conception sâest par la suite avĂ©rĂ© nĂ©cessaire.
65 La Commission expliquait dans ledit exposĂ© que, par lâintroduction notamment de la notion dââautre exigenceâ, il Ă©tait envisagĂ© dâĂ©tendre le champ dâapplication initial de la directive 83-189 afin que celui-ci couvre Ă©galement des rĂ©glementations nationales visant notamment la protection des consommateurs et comportant des exigences nĂ©es de la prise en considĂ©ration du produit aprĂšs sa mise sur le marchĂ©, notamment celles relatives Ă lâutilisation possible de ce produit.
66 Au mĂȘme point dudit exposĂ© des motifs, il est indiquĂ© que, par cette extension du champ dâapplication de la directive 83-189, celle-ci serait en mesure de couvrir des rĂ©glementations qui sont susceptibles dâavoir un effet sur le produit et de provoquer des distorsions du marchĂ©.
67 Il y a lieu de relever que la dĂ©finition de la notion dââautre exigenceâ, telle que figurant dans ladite proposition de directive soumise par la Commission au Conseil a Ă©tĂ© adoptĂ©e par ce dernier et figure comme telle dans le texte final de la directive 94-10.
68 Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il convient de constater quâune mesure nationale telle que lâinterdiction en cause au principal semble spĂ©cifiquement visĂ©e par la notion dââautre exigenceâ telle quâintroduite par la directive 94-10 dans la directive 83-189 afin dâĂ©largir le champ dâapplication de celle-ci, et, en consĂ©quence, elle ne relĂšve donc pas de la catĂ©gorie des spĂ©cifications techniques.
69 Il sâagit en effet dâune exigence imposĂ©e Ă lâĂ©gard dâun produit, Ă savoir des appareils de jeux automatisĂ©s, pour des motifs essentiellement de protection des consommateurs, en lâoccurrence les joueurs concernĂ©s.
70 Dans ces conditions, une interdiction telle que celle prĂ©vue par les dispositions pertinentes de la loi sur les loteries modifiĂ©e porte sur lâutilisation dâun produit au sens de lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189.
71 En outre, lâexigence en cause au principal nâest pas imposĂ©e aux appareils de jeux en vue de leur mise sur le marchĂ©, mais vise leur cycle de vie aprĂšs mise sur le marchĂ© au sens de la dĂ©finition de la notion dââautre exigenceâ prĂ©vue Ă lâarticle 1er, point 3, de la directive 83-189.
72 Afin de pouvoir ĂȘtre qualifiĂ©e dââautre exigenceâ au sens de lâarticle 1er, point 3, de la directive 83-189, une exigence telle que lâinterdiction dâutilisation des appareils de jeux automatisĂ©s en cause au principal doit constituer une âconditionâ, relative en lâoccurrence Ă lâutilisation du produit concernĂ©, qui peut influencer de maniĂšre significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit.
73 Toutefois, se trouve alors posĂ©e la question de savoir si ladite interdiction doit ĂȘtre qualifiĂ©e de âconditionâ relative Ă lâutilisation du produit concernĂ© ou sâil sâagit au contraire dâune mesure nationale appartenant Ă la troisiĂšme catĂ©gorie de rĂšgles techniques mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189, qui a Ă©galement Ă©tĂ© introduite dans celle-ci par la directive 94-10, Ă savoir celle comportant notamment des âdispositions lĂ©gislatives [âŠ] des Ătats membres visant lâinterdiction [âŠ] dâutilisation dâun produitâ.
74 Lâappartenance Ă lâune ou lâautre de ces deux catĂ©gories de rĂšgles techniques dâune mesure nationale telle que celle en cause au principal dĂ©pend de la portĂ©e de lâinterdiction quâĂ©dicte cette mesure.
75 Ă cet Ă©gard, il est significatif que ladite troisiĂšme catĂ©gorie de rĂšgles techniques dĂ©finie Ă lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189 ne comporte pas, Ă la diffĂ©rence de la deuxiĂšme catĂ©gorie constituĂ©e par les autres exigences au sens du point 3 du mĂȘme article, la condition selon laquelle lâinterdiction concernĂ©e doit ĂȘtre susceptible dâinfluencer de maniĂšre significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit.
76 Cette troisiĂšme catĂ©gorie de rĂšgles techniques visant une interdiction notamment dâutilisation, il doit sâagir de mesures qui ont une portĂ©e qui va clairement au-delĂ dâune limitation Ă certains usages possibles du produit en cause et ne se limitent donc pas Ă une simple restriction de lâutilisation de celui-ci.
77 Ainsi que M. lâAvocat gĂ©nĂ©ral lâa relevĂ© au point 70 de ses conclusions, cette catĂ©gorie de rĂšgles techniques vise plus particuliĂšrement des mesures nationales qui ne laissent place Ă aucune utilisation autre que purement marginale pouvant raisonnablement ĂȘtre attendue du produit concernĂ©. Il incombe Ă la juridiction de renvoi de vĂ©rifier si tel est le cas pour ce qui concerne lâinterdiction que comporte la disposition nationale en cause au principal.
78 Sâil devait sâavĂ©rer, Ă la suite de cette vĂ©rification, que tel nâest pas le cas au principal, ladite disposition nationale serait susceptible dâĂȘtre qualifiĂ©e dââautre exigenceâ dĂšs lors quâil est constant que lâobservation dâune telle exigence est obligatoire de jure pour lâutilisation du produit dans lâĂtat membre concernĂ© au sens de lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189. Toutefois, dans cette hypothĂšse, il incombe Ă©galement Ă la juridiction de renvoi de vĂ©rifier si lâinterdiction en cause peut influencer de maniĂšre significative la composition, la nature ou la commercialisation du produit au sens du point 3 du mĂȘme article.
79 Lors des vĂ©rifications devant ainsi ĂȘtre effectuĂ©es par la juridiction de renvoi, il sera loisible Ă celle-ci dâexaminer notamment lâincidence possible de lâargument, invoquĂ© par le Gouvernement portugais, selon lequel les machines de jeux automatisĂ©s concernĂ©es peuvent ĂȘtre programmĂ©es et, au besoin, reprogrammĂ©es afin de remplir diffĂ©rentes fonctions.
80 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de rĂ©pondre aux deux premiĂšres questions que des dispositions nationales telles que celles de la loi sur les loteries modifiĂ©e, dans la mesure oĂč elles comportent une interdiction dâorganiser des jeux de hasard au moyen de lâexploitation de certaines machines de jeux automatisĂ©s, sont susceptibles de constituer une rĂšgle technique au sens de lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189 pour autant quâil est Ă©tabli que la portĂ©e de lâinterdiction en cause est telle quâelle ne laisse place Ă aucune utilisation autre que purement marginale pouvant raisonnablement ĂȘtre attendue du produit concernĂ© ou, si tel nâest pas le cas, quâil est Ă©tabli que cette interdiction peut influencer de maniĂšre significative la composition, la nature ou la commercialisation dudit produit.
Sur la troisiĂšme question
81 Par sa troisiĂšme question, la juridiction de renvoi demande en substance si la redĂ©finition dans une rĂ©glementation nationale, telle que celle opĂ©rĂ©e par la loi de 1996, dâun service liĂ© Ă la construction dâun produit, en particulier celui consistant Ă exploiter certains appareils de jeux de hasard, peut constituer une rĂšgle technique devant ĂȘtre notifiĂ©e en vertu de la directive 83-189 si la nouvelle dĂ©finition a une incidence sur lâutilisation du produit.
82 Ă cet Ă©gard, il convient, tout dâabord, de rappeler que ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un âprojetâ de rĂšgle technique au sens de lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189 ni, par consĂ©quent, ĂȘtre soumise Ă lâobligation de notification une mesure nationale qui reproduit ou remplace, sans y ajouter des spĂ©cifications techniques ni dâautres exigences nouvelles ou supplĂ©mentaires, des rĂšgles techniques existantes et, si ces rĂšgles ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de ladite directive, dĂ»ment notifiĂ©es Ă la Commission (voir, en ce sens, arrĂȘt Colim, prĂ©citĂ©, point 22). En lâespĂšce, il y aura lieu de tenir compte de la date dâentrĂ©e en vigueur de la directive 83-189 pour ce qui concerne le Royaume de SuĂšde.
83 Ensuite, ainsi quâil a dĂ©jĂ Ă©tĂ© relevĂ© au point 41 du prĂ©sent arrĂȘt, la question de savoir si lâinterdiction dâorganiser des jeux de hasard au moyen de lâexploitation de certaines machines de jeux automatisĂ©s, en particulier les âlyckohjulsspelâ en cause au principal, Ă©tait dĂ©jĂ prĂ©vue dans la version initiale de la loi sur les loteries, en sorte que la loi de 1996 se serait bornĂ©e Ă clarifier ce point, ou si, au contraire, ce ne serait que par cette derniĂšre loi que ladite interdiction a Ă©tĂ© introduite dans la loi sur les loteries constitue une question de droit national qui relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction de renvoi.
84 Enfin, il ressort de la rĂ©ponse apportĂ©e aux deux premiĂšres questions quâune mesure nationale imposant des restrictions Ă un service tel que celui consistant en lâexploitation de certaines machines de jeux automatisĂ©s peut, sous certaines conditions, constituer une rĂšgle technique devant ĂȘtre notifiĂ©e en vertu de la directive 83-189.
85 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, il convient de rĂ©pondre Ă la troisiĂšme question que la redĂ©finition dans une rĂ©glementation nationale, telle que celle opĂ©rĂ©e par la loi de 1996, dâun service liĂ© Ă la construction dâun produit, en particulier celui consistant Ă exploiter certains appareils de jeux de hasard, peut constituer une rĂšgle technique devant ĂȘtre notifiĂ©e en vertu de la directive 83-189 si cette nouvelle rĂ©glementation ne se limite pas Ă reproduire ou Ă remplacer, sans y ajouter des spĂ©cifications techniques ni dâautres exigences nouvelles ou supplĂ©mentaires, des rĂšgles techniques existantes dĂ»ment notifiĂ©es Ă la Commission, pour autant que celles-ci ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de la directive 83-189 dans lâĂtat membre concernĂ©.
Sur la quatriĂšme question
86 Par sa quatriĂšme question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur lâimportance quâil convient dâattacher, aux fins de lâobligation de notification prĂ©vue par la directive 83-189, aux circonstances suivantes:
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le passage, dans la rĂ©glementation nationale, dâun rĂ©gime dâautorisation Ă un rĂ©gime dâinterdiction;
-
la valeur plus ou moins importante du produit ou du service;
-
la taille du marché du produit ou du service;
-
lâincidence de nouvelles dispositions de droit interne sur lâutilisation du produit, celle-ci pouvant consister en une interdiction totale dâutilisation ou en une utilisation interdite ou limitĂ©e dans lâun des domaines dâutilisation possible.
87 Sâagissant de la premiĂšre circonstance mentionnĂ©e par la juridiction de renvoi, Ă savoir le passage, dans la rĂ©glementation nationale, dâun rĂ©gime dâautorisation Ă un rĂ©gime dâinterdiction, il convient de rappeler que la Cour a dĂ©jĂ jugĂ© que des dispositions nationales qui se limitent Ă prĂ©voir des conditions pour lâĂ©tablissement des entreprises, telles que des dispositions qui soumettent lâexercice dâune activitĂ© professionnelle Ă un agrĂ©ment prĂ©alable, ne constituent pas des rĂšgles techniques au sens de lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189. En effet, des rĂšgles techniques au sens de cette disposition sont des spĂ©cifications dĂ©finissant les caractĂ©ristiques des produits et non pas des spĂ©cifications visant les opĂ©rateurs Ă©conomiques (voir arrĂȘt Canal SatĂ©lite Digital, prĂ©citĂ©, point 45 et jurisprudence citĂ©e).
88 Il en dĂ©coule quâune rĂ©glementation nationale qui prĂ©voit un rĂ©gime dâautorisation des services tels que ceux consistant en lâexploitation de certains appareils de jeux automatisĂ©s ne constitue pas une rĂšgle technique au sens de lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189.
89 Concernant la question de la pertinence, au regard de lâobligation de notification prĂ©vue par la directive 83-189, dâun rĂ©gime dâinterdiction dâun service tel que celui consistant Ă exploiter certains appareils de jeux automatisĂ©s, il convient de relever quâune telle question se confond avec celle que soulĂšve la quatriĂšme circonstance visĂ©e par la quatriĂšme question prĂ©judicielle.
90 Or, ainsi quâil a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ© en rĂ©ponse aux deux premiĂšres questions, une mesure nationale comportant lâinterdiction dâun tel service est susceptible, sous certaines conditions, de constituer une rĂšgle technique au sens de lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189.
91 Sâagissant des deuxiĂšme et troisiĂšme circonstances visĂ©es par la quatriĂšme question prĂ©judicielle, il y a lieu de rappeler, ainsi quâil a Ă©tĂ© relevĂ© au point 50 du prĂ©sent arrĂȘt, que la directive 83-189 prĂ©voit un mĂ©canisme procĂ©dural de contrĂŽle prĂ©ventif permettant de vĂ©rifier si une norme nationale comportant une rĂšgle technique relĂšve des dispositions du traitĂ© relatives Ă la libre circulation des marchandises et, si tel est le cas, dâexaminer si une telle norme est compatible avec ces dispositions.
92 Ă cet Ă©gard, il y a lieu de rappeler quâil a Ă©tĂ© jugĂ© au point 51 du prĂ©sent arrĂȘt que les effets Ă©ventuels dâune rĂšgle technique sur les Ă©changes intracommunautaires ne constituent pas un critĂšre retenu par la directive 83-189 pour la dĂ©finition de son champ dâapplication en ce qui concerne, en particulier, lâobligation de notification quâelle prĂ©voit.
93 Si une mesure nationale relĂšve dudit champ dâapplication, le mĂ©canisme procĂ©dural de contrĂŽle prĂ©ventif que comporte la directive 83-189 permet, le cas Ă©chĂ©ant, dâapprĂ©cier de tels effets.
94 Par ailleurs, ainsi que lâa relevĂ© M. lâAvocat gĂ©nĂ©ral au point 86 de ses conclusions, les rĂšgles Ă©dictĂ©es par la directive 83-189 pour dĂ©limiter le champ dâapplication de lâobligation de notification quâelle comporte ne prĂ©voient pas dâexception de minimis, Ă savoir une exception en vertu de laquelle seraient exclues de cette obligation des mesures nationales nâayant que des effets relativement minimes sur les Ă©changes intracommunautaires.
95 Au vu de ce qui précÚde, il convient de répondre à la quatriÚme question que:
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le passage, dans la rĂ©glementation nationale, dâun rĂ©gime dâautorisation Ă un rĂ©gime dâinterdiction peut ĂȘtre une circonstance pertinente au regard de lâobligation de notification prĂ©vue par la directive 83-189;
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la valeur plus ou moins importante du produit ou du service ou la taille du marchĂ© du produit ou du service sont des circonstances qui ne sont pas pertinentes au regard de lâobligation de notification prĂ©vue par ladite directive.
Sur les dépens
96 La procĂ©dure revĂȘtant, Ă lâĂ©gard des parties au principal, le caractĂšre dâun incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire lâobjet dâun remboursement.
Par ces motifs, LA COUR (deuxiĂšme chambre), dit pour droit:
-
Des dispositions nationales telles que celles de la loi (1994:1000) sur les loteries [lotterilagen (1994: 1000)], dans sa version rĂ©sultant de la loi (1996:1168) modifiant la loi sur les loteries [lag om Ă€ndring i lotterilagen (1996:1168)], dans la mesure oĂč elles comportent une interdiction dâorganiser des jeux de hasard au moyen de lâexploitation de certaines machines de jeux automatisĂ©s, sont susceptibles de constituer une rĂšgle technique au sens de lâarticle 1er, point 9, de la directive 83-189-CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prĂ©voyant une procĂ©dure dâinformation dans le domaine des normes et rĂ©glementations techniques, telle que modifiĂ©e par la directive 94-10-CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 23 mars 1994, pour autant quâil est Ă©tabli que la portĂ©e de lâinterdiction en cause est telle quâelle ne laisse place Ă aucune utilisation autre que purement marginale pouvant raisonnablement ĂȘtre attendue du produit concernĂ© ou, si tel nâest pas le cas, quâil est Ă©tabli que cette interdiction peut influencer de maniĂšre significative la composition, la nature ou la commercialisation dudit produit.
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La redĂ©finition dans une rĂ©glementation nationale, telle que celle opĂ©rĂ©e par la loi (1996:1168) modifiant la loi sur les loteries, dâun service liĂ© Ă la construction dâun produit, en particulier celui consistant Ă exploiter certains appareils de jeux de hasard, peut constituer une rĂšgle technique devant ĂȘtre notifiĂ©e en vertu de la directive 83-189, telle que modifiĂ©e par la directive 94-10, si cette nouvelle rĂ©glementation ne se limite pas Ă reproduire ou Ă remplacer, sans y ajouter des spĂ©cifications techniques ni dâautres exigences nouvelles ou supplĂ©mentaires, des rĂšgles techniques existantes dĂ»ment notifiĂ©es Ă la Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes, pour autant que celles-ci ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de la directive 83-189 dans lâĂtat membre concernĂ©.
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Le passage, dans la rĂ©glementation nationale, dâun rĂ©gime dâautorisation Ă un rĂ©gime dâinterdiction peut ĂȘtre une circonstance pertinente au regard de lâobligation de notification prĂ©vue par la directive 83-189, telle que modifiĂ©e par la directive 94-10.
La valeur plus ou moins importante du produit ou du service ou la taille du marchĂ© du produit ou du service sont des circonstances qui ne sont pas pertinentes au regard de lâobligation de notification prĂ©vue par ladite directive.