Executive Summary

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Executive Summary

Overview:

  • Issue: (insert key issue of the decision)
  • Key Dates: (insert key dates/chronology of the case)

Key Findings:

  1. (insert key finding no.1): (detail key finding no.1).
  2. continue with individual key fingins):

Decision:

  • The court awarded (insert monetary compensation if available) to (name of the prevailing party) for (ground for the penalty), citing (insert articles of law which have been breached fo the penalty).
  • Other claims for damages were dismissed due to (insert ground).
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ARRÊT DE LA COUR (quatriùme chambre)

27 mars 2014 (*)

«Renvoi prĂ©judiciel – Rapprochement des lĂ©gislations – Droit d’auteur et droits voisins – SociĂ©tĂ© de l’information – Directive 2001/29/CE –Site Internet mettant des Ɠuvres cinĂ©matographiques Ă  la disposition du public sans le consentement des titulaires d’un droit voisin du droit d’auteur – Article 8, paragraphe 3 – Notion d’‘intermĂ©diaires dont les services sont utilisĂ©s par un tiers pour porter atteinte Ă  un droit d’auteur ou Ă  un droit voisin’ – Fournisseur d’accĂšs Ă  Internet – Ordonnance adressĂ©e Ă  un fournisseur d’accĂšs Ă  Internet lui interdisant d’accorder Ă  ses clients l’accĂšs Ă  un site Internet – Mise en balance des droits fondamentaux»

Dans l’affaire C‑314/12,

ayant pour objet une demande de dĂ©cision prĂ©judicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par dĂ©cision du 11 mai 2012, parvenue Ă  la Cour le 29 juin 2012, dans la procĂ©dure

UPC Telekabel Wien GmbH

contre

Constantin Film Verleih GmbH,

Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH,

LA COUR (quatriĂšme chambre),

composĂ©e de M. L. Bay Larsen, prĂ©sident de chambre, M. K. Lenaerts, vice-prĂ©sident de la Cour, faisant fonction de juge de la quatriĂšme chambre, MM. M. Safjan, J. MalenovskĂœ (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procĂ©dure Ă©crite et Ă  la suite de l’audience du 20 juin 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour UPC Telekabel Wien GmbH, par Mes M. Bulgarini et T. Höhne, RechtsanwĂ€lte,

–        pour Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, par Mes A. Manak et N. Kraft, RechtsanwĂ€lte,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualitĂ© d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualitĂ© d’agent, assistĂ©e de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement nĂ©erlandais, par Mmes C. Schillemans et C. Wissels, en qualitĂ© d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualitĂ© d’agent, assistĂ© de M. S. Malynicz, barrister,

–        pour la Commission europĂ©enne, par Mme J. Samnadda et M. F. W. Bulst, en qualitĂ© d’agents,

ayant entendu l’avocat gĂ©nĂ©ral en ses conclusions Ă  l’audience du 26 novembre 2013,

rend le présent

ArrĂȘt

1        La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur l’interprĂ©tation des articles 5, paragraphes 1 et 2, sous b), et 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information (JO L 167, p. 10), ainsi que de certains droits fondamentaux consacrĂ©s par le droit de l’Union.

2        Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre d’un litige opposant UPC Telekabel Wien GmbH (ci-aprĂšs «UPC Telekabel») Ă  Constantin Film Verleih GmbH (ci-aprĂšs «Constantin Film») et Ă  Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (ci-aprĂšs «Wega») au sujet d’une demande tendant Ă  ce qu’il lui soit enjoint de bloquer l’accĂšs de ses clients Ă  un site Internet mettant Ă  la disposition du public certains des films de ces derniĂšres sans leur consentement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3        Les considérants 9 et 59 de la directive 2001/29 énoncent:

«(9)      Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection Ă©levĂ©, car ces droits sont essentiels Ă  la crĂ©ation intellectuelle. [
] La propriĂ©tĂ© intellectuelle a donc Ă©tĂ© reconnue comme faisant partie intĂ©grante de la propriĂ©tĂ©.

[
]

(59)      Les services d’intermĂ©diaires peuvent, en particulier dans un environnement numĂ©rique, ĂȘtre de plus en plus utilisĂ©s par des tiers pour porter atteinte Ă  des droits. Dans de nombreux cas, ces intermĂ©diaires sont les mieux Ă  mĂȘme de mettre fin Ă  ces atteintes. Par consĂ©quent, sans prĂ©judice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prĂ©valoir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilitĂ© de demander qu’une ordonnance sur requĂȘte soit rendue Ă  l’encontre d’un intermĂ©diaire qui transmet dans un rĂ©seau une contrefaçon commise par un tiers d’une Ɠuvre protĂ©gĂ©e ou d’un autre objet protĂ©gĂ©. [
] Les conditions et modalitĂ©s concernant une telle ordonnance sur requĂȘte devraient relever du droit interne des États membres.»

4        L’article 1er de ladite directive, intitulĂ© «Champ d’application», dispose Ă  son paragraphe 1:

«La prĂ©sente directive porte sur la protection juridique du droit d’auteur et des droits voisins dans le cadre du marchĂ© intĂ©rieur, avec une importance particuliĂšre accordĂ©e Ă  la sociĂ©tĂ© de l’information.»

5        L’article 3 de la mĂȘme directive, intitulĂ© «Droit de communication d’Ɠuvres au public et droit de mettre Ă  la disposition du public d’autres objets protĂ©gĂ©s», prĂ©voit Ă  son paragraphe 2:

«Les États membres prĂ©voient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise Ă  la disposition du public, par fil ou sans fil, de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement:

[
]

c)      pour les producteurs des premiùres fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

[
]»

6        L’article 8 de la directive 2001/29, intitulĂ© «Sanctions et voies de recours», indique Ă  son paragraphe 3:

«Les États membres veillent Ă  ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requĂȘte soit rendue Ă  l’encontre des intermĂ©diaires dont les services sont utilisĂ©s par un tiers pour porter atteinte Ă  un droit d’auteur ou Ă  un droit voisin.»

Le droit autrichien

7        L’article 18a, paragraphe 1, de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), telle que modifiĂ©e par la nouvelle loi de 2003 sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, BGBl. I, 32/2003, ci-aprĂšs l’«UrhG»), est libellĂ© comme suit:

«L’auteur a le droit exclusif de mettre l’Ɠuvre Ă  la disposition du public, par fil ou sans fil, d’une maniĂšre qui permette Ă  chacun d’y avoir accĂšs de l’endroit et au moment de son choix.»

8        L’article 81, paragraphes 1 et 1a, de l’UrhG dispose:

«1.   Toute personne dont un droit exclusif confĂ©rĂ© par la prĂ©sente loi a Ă©tĂ© violĂ© ou qui redoute une telle violation peut engager une action en abstention. Le propriĂ©taire d’une entreprise peut aussi ĂȘtre poursuivi en justice si la violation a Ă©tĂ© commise au cours de l’activitĂ© de son entreprise par l’un de ses employĂ©s ou par un mandataire ou si elle menace de l’ĂȘtre; l’article 81, paragraphe 1a, s’applique mutatis mutandis.

1a.   Si l’auteur d’une telle atteinte ou la personne dont une telle atteinte est Ă  craindre utilise Ă  cette fin les services d’un intermĂ©diaire, une action en abstention peut Ă©galement ĂȘtre introduite contre ce dernier au titre du paragraphe 1. [
]»

9        L’article 355, paragraphe 1, du code relatif aux procĂ©dures d’exĂ©cution dispose:

«La procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e Ă  l’encontre de la personne tenue de cesser d’agir ou de tolĂ©rer un agissement prĂ©voit que, pour chaque violation perpĂ©trĂ©e aprĂšs que l’obligation a acquis force exĂ©cutoire, le tribunal saisi de l’exĂ©cution, en accordant cette derniĂšre, inflige, sur demande, une sanction pĂ©cuniaire. Pour chaque violation ultĂ©rieure, le tribunal saisi de l’exĂ©cution doit infliger, sur demande, une sanction pĂ©cuniaire supplĂ©mentaire ou une peine d’emprisonnement d’une durĂ©e totale d’un an maximum. [
]»

10      Il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi dans sa demande de dĂ©cision prĂ©judicielle que, au stade de la procĂ©dure d’exĂ©cution forcĂ©e, le destinataire de l’interdiction peut faire valoir, pour s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ©, qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient ĂȘtre attendues de lui afin d’empĂȘcher le rĂ©sultat interdit.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      Constantin Film et Wega, deux sociĂ©tĂ©s de production cinĂ©matographique, ayant constatĂ© qu’un site Internet proposait, sans leur accord, soit de tĂ©lĂ©charger, soit de regarder en «streaming» certains des films qu’elles avaient produits, ont saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 81, paragraphe 1a, de l’UrhG, la dĂ©livrance d’une ordonnance enjoignant Ă  UPC Telekabel, un fournisseur d’accĂšs Ă  Internet, de bloquer l’accĂšs de ses clients au site Internet en cause, dans la mesure oĂč ce site met Ă  la disposition du public, sans leur consentement, des Ɠuvres cinĂ©matographiques sur lesquelles elles dĂ©tiennent un droit voisin du droit d’auteur.

12      Par ordonnance du 13 mai 2011, le Handelsgericht Wien (Autriche) a interdit Ă  UPC Telekabel de fournir Ă  ses clients l’accĂšs au site Internet litigieux, cette interdiction devant ĂȘtre notamment rĂ©alisĂ©e en bloquant le nom de domaine et l’adresse IP («Internet Protocol») actuelle de ce site ainsi que toute autre adresse IP de ce dernier dont cette sociĂ©tĂ© pourrait avoir connaissance.

13      Au mois de juin 2011, le site Internet litigieux a cessĂ© son activitĂ© Ă  la suite d’une action des forces de police allemande Ă  l’encontre de ses exploitants.

14      Par ordonnance du 27 octobre 2011, l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), en tant que juridiction d’appel, a partiellement rĂ©formĂ© l’ordonnance de la juridiction de premiĂšre instance en ce que celle-ci avait, Ă  tort, spĂ©cifiĂ© les moyens qu’UPC Telekabel devait mettre en Ɠuvre pour procĂ©der au blocage du site Internet litigieux et ainsi exĂ©cuter l’ordonnance d’injonction. Pour parvenir Ă  cette conclusion, l’Oberlandesgericht Wien a estimĂ© que l’article 81, paragraphe 1a, de l’UrhG doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© Ă  la lumiĂšre de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29. Puis, il a considĂ©rĂ© que, en donnant accĂšs Ă  ses clients aux contenus mis en ligne illĂ©galement, UPC Telekabel devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un intermĂ©diaire dont les services Ă©taient utilisĂ©s pour porter atteinte Ă  un droit voisin du droit d’auteur de sorte que Constantin Film et Wega Ă©taient en droit de demander Ă  ce qu’une ordonnance soit prononcĂ©e contre cette sociĂ©tĂ©. Cependant, s’agissant de la protection du droit d’auteur, l’Oberlandesgericht Wien a estimĂ© qu’UPC Telekabel pouvait uniquement se voir obligĂ©e, sous la forme d’une obligation de rĂ©sultat, d’interdire Ă  ses clients l’accĂšs au site Internet litigieux, mais qu’elle devait rester libre de dĂ©cider des moyens Ă  mettre en Ɠuvre.

15      UPC Telekabel a formĂ© un pourvoi en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof (Autriche).

16      Au soutien de son pourvoi, UPC Telekabel fait notamment valoir que ses services ne pouvaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme utilisĂ©s pour porter atteinte Ă  un droit d’auteur ou Ă  un droit voisin au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, car elle n’entretenait aucune relation commerciale avec les exploitants du site Internet litigieux et il n’est pas Ă©tabli que ses propres clients ont agi de maniĂšre illĂ©gale. En tout Ă©tat de cause, UPC Telekabel soutient que les diffĂ©rentes mesures de blocage susceptibles d’ĂȘtre mises en Ɠuvre peuvent toutes ĂȘtre techniquement contournĂ©es et que certaines sont excessivement coĂ»teuses.

17      Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof a dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de poser Ă  la Cour les questions prĂ©judicielles suivantes:

«1)      L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 [
] doit-il ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’une personne qui met des objets protĂ©gĂ©s Ă  la disposition du public sur Internet sans l’autorisation du titulaire de droits [au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29] utilise les services du fournisseur d’accĂšs [Ă  Internet] des personnes qui consultent ces objets?

  En cas de réponse négative à la premiÚre question:

2)      Une reproduction effectuĂ©e pour un usage privĂ© [au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29] et une reproduction transitoire ou accessoire [au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29] ne sont-elles licites que si l’exemplaire servant Ă  la reproduction a Ă©tĂ© reproduit, diffusĂ© ou mis Ă  la disposition du public en toute lĂ©galitĂ©?

En cas de rĂ©ponse affirmative Ă  la premiĂšre ou Ă  la deuxiĂšme question, c’est-Ă -dire dans le cas oĂč une ordonnance judiciaire doit ĂȘtre rendue Ă  l’encontre du fournisseur d’accĂšs [Ă  Internet] conformĂ©ment Ă  l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29:

3)      Est-il conforme au droit de l’Union et notamment Ă  la nĂ©cessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernĂ©es d’interdire au fournisseur d’accĂšs [Ă  Internet] dans des termes trĂšs gĂ©nĂ©raux (c’est-Ă -dire sans prescription de mesures concrĂštes) d’accorder Ă  ses clients l’accĂšs Ă  un site Internet dont l’intĂ©gralitĂ© ou une partie substantielle du contenu n’a pas Ă©tĂ© autorisĂ©e par le titulaire de droits, lorsque le fournisseur d’accĂšs peut Ă©chapper aux astreintes visant Ă  rĂ©primer la violation de cette interdiction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables?

En cas de réponse négative à la troisiÚme question:

4)      Est-il conforme au droit de l’Union et notamment Ă  la nĂ©cessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernĂ©es d’imposer Ă  un fournisseur d’accĂšs [Ă  Internet] des mesures concrĂštes visant Ă  rendre plus difficile Ă  ses clients l’accĂšs Ă  un site Internet dont le contenu a Ă©tĂ© illĂ©galement mis Ă  disposition, lorsque ces mesures, qui requiĂšrent des moyens non nĂ©gligeables, peuvent facilement ĂȘtre contournĂ©es sans connaissances techniques spĂ©cifiques?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité des questions préjudicielles

18      À titre liminaire, il convient de relever que la circonstance selon laquelle le site Internet en cause au principal a cessĂ© son activitĂ© ne rend pas les questions prĂ©judicielles irrecevables.

19      En effet, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre de la procĂ©dure visĂ©e Ă  l’article 267 TFUE, fondĂ©e sur une nette sĂ©paration des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilitĂ© de la dĂ©cision juridictionnelle Ă  intervenir, d’apprĂ©cier, au regard des particularitĂ©s de l’affaire, tant la nĂ©cessitĂ© que la pertinence des questions qu’il pose Ă  la Cour (voir, en ce sens, arrĂȘt du 14 mars 2013, Aziz, C‑415/11, point 34).

20      Ainsi, le rejet par la Cour d’une demande de dĂ©cision prĂ©judicielle introduite par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaĂźt de maniĂšre manifeste que l’interprĂ©tation sollicitĂ©e du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la rĂ©alitĂ© ou l’objet du litige au principal, lorsque le problĂšme est de nature hypothĂ©tique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des Ă©lĂ©ments de fait et de droit nĂ©cessaires pour rĂ©pondre de façon utile aux questions qui lui sont posĂ©es (arrĂȘt Aziz, prĂ©citĂ©, point 35).

21      Or, tel n’est pas le cas du litige au principal, puisqu’il ressort de la demande de dĂ©cision prĂ©judicielle que, en vertu du droit autrichien, la juridiction de renvoi doit rendre sa dĂ©cision sur la base des faits tels qu’ils ont Ă©tĂ© exposĂ©s dans la dĂ©cision de premiĂšre instance, c’est-Ă -dire Ă  un moment oĂč le site Internet en cause au principal Ă©tait encore accessible.

22      Il découle de ce qui précÚde que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur la premiĂšre question

23      Par sa premiĂšre question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’une personne qui met Ă  la disposition du public sur un site Internet des objets protĂ©gĂ©s sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accĂšs Ă  Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel serait Ă  considĂ©rer comme un intermĂ©diaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.

24      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans l’affaire au principal, il est constant que des objets protĂ©gĂ©s ont Ă©tĂ© mis Ă  la disposition des utilisateurs d’un site Internet sans le consentement des titulaires de droits Ă©voquĂ©s audit article 3, paragraphe 2.

25      Vu que, selon cette disposition, les titulaires de droits jouissent du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire tout acte de mise Ă  la disposition du public, il doit ĂȘtre constatĂ© qu’un acte de mise Ă  la disposition du public d’un objet protĂ©gĂ© sur un site Internet effectuĂ© sans le consentement des titulaires de droits porte atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins.

26      Pour remĂ©dier Ă  une telle situation d’atteinte aux droits en question, l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 prĂ©voit la possibilitĂ©, pour les titulaires de droits, de demander qu’une ordonnance sur requĂȘte soit rendue Ă  l’encontre des intermĂ©diaires dont les services sont utilisĂ©s par un tiers pour porter atteinte Ă  l’un de leurs droits.

27      En effet, ainsi que l’indique le considĂ©rant 59 de la directive 2001/29, dĂšs lors que les services d’intermĂ©diaires sont de plus en plus utilisĂ©s pour porter atteinte au droit d’auteur ou Ă  des droits voisins, ces intermĂ©diaires sont, dans de nombreux cas, les mieux Ă  mĂȘme de mettre fin Ă  ces atteintes.

28      En l’occurrence, le Handelsgericht Wien, puis l’Oberlandesgericht Wien ont enjoint Ă  UPC Telekabel, fournisseur d’accĂšs Ă  Internet visĂ© par l’injonction en cause au principal, de mettre fin Ă  l’atteinte portĂ©e aux droits de Constantin Film et de Wega.

29      UPC Telekabel conteste toutefois pouvoir ĂȘtre qualifiĂ©e, au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, d’intermĂ©diaire dont les services sont utilisĂ©s pour porter atteinte Ă  un droit d’auteur ou Ă  un droit voisin.

30      À cet Ă©gard, il dĂ©coule du considĂ©rant 59 de la directive 2001/29 que le terme d’«intermĂ©diaire», employĂ© Ă  l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, vise toute personne qui transmet dans un rĂ©seau une contrefaçon commise par un tiers d’une Ɠuvre protĂ©gĂ©e ou d’un autre objet protĂ©gĂ©.

31      Eu Ă©gard Ă  l’objectif poursuivi par la directive 2001/29, tel qu’il ressort notamment du considĂ©rant 9 de celle-ci, qui est de garantir aux titulaires de droits un niveau de protection Ă©levĂ©, la notion de contrefaçon ainsi employĂ©e doit ĂȘtre entendue comme incluant la situation d’un objet protĂ©gĂ© mis sur Internet Ă  la disposition du public sans l’accord des titulaires de droits en question.

32      Par suite, vu que le fournisseur d’accĂšs Ă  Internet est un acteur obligĂ© de toute transmission sur Internet d’une contrefaçon entre l’un de ses clients et un tiers, puisque, en octroyant l’accĂšs au rĂ©seau, il rend possible cette transmission (voir, en ce sens, ordonnance du 19 fĂ©vrier 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, C‑557/07, Rec. p. I‑1227, point 44), il y a lieu de considĂ©rer qu’un fournisseur d’accĂšs Ă  Internet, tel que celui en cause au principal, qui permet Ă  ses clients d’accĂ©der Ă  des objets protĂ©gĂ©s mis Ă  la disposition du public sur Internet par un tiers, est un intermĂ©diaire dont les services sont utilisĂ©s pour porter atteinte Ă  un droit d’auteur ou Ă  un droit voisin au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.

33      Une telle conclusion est corroborĂ©e par l’objectif poursuivi par la directive 2001/29. En effet, exclure les fournisseurs d’accĂšs Ă  Internet du champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 diminuerait substantiellement la protection des titulaires de droits, voulue par cette directive (voir, en ce sens, ordonnance LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, prĂ©citĂ©e, point 45).

34      Ladite conclusion ne saurait ĂȘtre remise en cause par l’objection selon laquelle, pour que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 soit applicable, il serait nĂ©cessaire qu’il existe un lien contractuel entre le fournisseur d’accĂšs Ă  Internet et la personne ayant commis l’atteinte Ă  un droit d’auteur ou Ă  un droit voisin.

35      En effet, il ne ressort ni du libellĂ© dudit article 8, paragraphe 3, ni d’aucune autre disposition de la directive 2001/29 qu’il serait exigĂ© une relation particuliĂšre entre la personne qui porte atteinte au droit d’auteur ou Ă  un droit voisin et l’intermĂ©diaire. En outre, cette exigence ne saurait non plus ĂȘtre dĂ©duite des objectifs poursuivis par cette directive Ă©tant donnĂ© qu’admettre une telle exigence rĂ©duirait la protection juridique reconnue aux titulaires de droits en cause, alors que l’objectif de ladite directive, ainsi que cela ressort notamment du considĂ©rant 9 de celle-ci, est prĂ©cisĂ©ment de leur garantir un niveau Ă©levĂ© de protection.

36      La conclusion Ă  laquelle la Cour est parvenue au point 30 du prĂ©sent arrĂȘt n’est pas non plus infirmĂ©e par l’affirmation selon laquelle, pour obtenir que soit prononcĂ©e une injonction Ă  l’encontre d’un fournisseur d’accĂšs Ă  Internet, les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin doivent dĂ©montrer que certains des clients dudit fournisseur consultent effectivement, sur le site Internet en cause, les objets protĂ©gĂ©s mis Ă  la disposition du public sans l’accord des titulaires de droits.

37      En effet, la directive 2001/29 exige que les mesures que les États membres ont l’obligation de prendre afin de se conformer Ă  celle-ci aient pour objectifs non seulement de faire cesser les atteintes portĂ©es au droit d’auteur ou aux droits voisins, mais Ă©galement de les prĂ©venir (voir, en ce sens, arrĂȘts du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C‑70/10, Rec. p. I‑11959, point 31, et du 16 fĂ©vrier 2012, SABAM, C‑360/10, point 29).

38      Or, un tel effet prĂ©ventif suppose que les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin puissent agir sans devoir Ă©tablir que les clients d’un fournisseur d’accĂšs Ă  Internet consultent effectivement les objets protĂ©gĂ©s mis Ă  la disposition du public sans l’accord desdits titulaires.

39      Il en est d’autant plus ainsi que l’existence d’un acte de mise Ă  disposition d’une Ɠuvre au public suppose uniquement que ladite Ɠuvre ait Ă©tĂ© mise Ă  la disposition du public, sans qu’il soit dĂ©terminant que les personnes qui composent ce public aient ou non effectivement eu accĂšs Ă  cette Ɠuvre (voir, en ce sens, arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I‑11519, point 43).

40      Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il convient de rĂ©pondre Ă  la premiĂšre question que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’une personne qui met Ă  la disposition du public sur un site Internet des objets protĂ©gĂ©s sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accĂšs Ă  Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un intermĂ©diaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.

Sur la deuxiĂšme question

41      Eu Ă©gard Ă  la rĂ©ponse apportĂ©e Ă  la premiĂšre question, il n’y a pas lieu de rĂ©pondre Ă  la deuxiĂšme question.

Sur la troisiĂšme question

42      Par sa troisiĂšme question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils s’opposent Ă  ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcĂ©e par un juge, Ă  un fournisseur d’accĂšs Ă  Internet d’accorder Ă  ses clients l’accĂšs Ă  un site Internet mettant en ligne des objets protĂ©gĂ©s sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne prĂ©cise pas quelles mesures ce fournisseur d’accĂšs doit prendre et que ce dernier peut Ă©chapper aux astreintes visant Ă  rĂ©primer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables.

43      À cet Ă©gard, ainsi que cela ressort du considĂ©rant 59 de la directive 2001/29, les modalitĂ©s des injonctions que doivent prĂ©voir les États membres en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive, telles que celles relatives aux conditions Ă  remplir et Ă  la procĂ©dure Ă  suivre, relĂšvent du droit national.

44      Cela Ă©tant, ces rĂšgles nationales, de mĂȘme que leur application par les juridictions nationales, doivent respecter les limitations dĂ©coulant de la directive 2001/29 ainsi que des sources de droit auxquelles le considĂ©rant 3 de celle-ci fait rĂ©fĂ©rence (voir, en ce sens, arrĂȘt Scarlet Extended, prĂ©citĂ©, point 33 et jurisprudence citĂ©e).

45      Aux fins d’apprĂ©cier la conformitĂ© au droit de l’Union d’une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, il convient donc de tenir notamment compte des exigences rĂ©sultant de la protection des droits fondamentaux applicables, et ce conformĂ©ment Ă  l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne (ci-aprĂšs la «Charte») (voir, en ce sens, arrĂȘt Scarlet Extended, prĂ©citĂ©, point 41).

46      La Cour a dĂ©jĂ  dit pour droit que, lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en conflit, il incombe aux États membres, lors de la transposition d’une directive, de veiller Ă  se fonder sur une interprĂ©tation de celle-ci qui permette d’assurer un juste Ă©quilibre entre les droits fondamentaux applicables, protĂ©gĂ©s par l’ordre juridique de l’Union. Puis, lors de la mise en Ɠuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autoritĂ©s et aux juridictions des États membres non seulement d’interprĂ©ter leur droit national d’une maniĂšre conforme Ă  ladite directive, mais Ă©galement de veiller Ă  ne pas se fonder sur une interprĂ©tation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union, tels que le principe de proportionnalitĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 29 janvier 2008, Promusicae, C‑275/06, Rec. p. I‑271, point 68).

47      En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’une injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, fait s’opposer, principalement, premiĂšrement, les droits d’auteur et les droits voisins qui font partie du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle et sont dĂšs lors protĂ©gĂ©s en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte, deuxiĂšmement, la libertĂ© d’entreprise dont bĂ©nĂ©ficient les opĂ©rateurs Ă©conomiques, tels que les fournisseurs d’accĂšs Ă  Internet, en vertu de l’article 16 de la Charte, ainsi que, troisiĂšmement, la libertĂ© d’information des utilisateurs d’Internet, dont la protection est assurĂ©e par l’article 11 de la Charte.

48      Pour ce qui est de la libertĂ© d’entreprise, il doit ĂȘtre constatĂ© que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette libertĂ©.

49      En effet, le droit Ă  la libertĂ© d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilitĂ© qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources Ă©conomiques, techniques et financiĂšres dont elle dispose.

50      Or, une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources Ă  sa disposition, puisqu’elle l’oblige Ă  prendre des mesures qui sont susceptibles de reprĂ©senter pour celui-ci un coĂ»t important, d’avoir un impact considĂ©rable sur l’organisation de ses activitĂ©s ou de requĂ©rir des solutions techniques difficiles et complexes.

51      Cependant, une telle injonction n’apparaĂźt pas porter atteinte Ă  la substance mĂȘme du droit Ă  la libertĂ© d’entreprise d’un fournisseur d’accĂšs Ă  Internet, tel que celui en cause au principal.

52      D’une part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse Ă  son destinataire le soin de dĂ©terminer les mesures concrĂštes Ă  prendre pour atteindre le rĂ©sultat visĂ© de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptĂ©es aux ressources et aux capacitĂ©s dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et dĂ©fis auxquels il doit faire face dans l’exercice de son activitĂ©.

53      D’autre part, une telle injonction permet Ă  son destinataire de s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilitĂ© d’exonĂ©ration a de toute Ă©vidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraĂźt justifiĂ© notamment au regard du fait que ce dernier n’est pas l’auteur de l’atteinte au droit fondamental de propriĂ©tĂ© intellectuelle ayant provoquĂ© l’adoption de ladite injonction.

54      À cet Ă©gard, conformĂ©ment au principe de sĂ©curitĂ© juridique, le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilitĂ© de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures d’exĂ©cution qu’il a prises et avant qu’une dĂ©cision lui imposant une sanction ne soit, le cas Ă©chĂ©ant, adoptĂ©e, que les mesures prises Ă©taient bien celles qui pouvaient ĂȘtre attendues de lui afin d’empĂȘcher le rĂ©sultat proscrit.

55      Cela Ă©tant, lorsque le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, choisit les mesures Ă  adopter afin de s’y conformer, il doit veiller Ă  respecter le droit fondamental des utilisateurs d’Internet Ă  la libertĂ© d’information.

56      À cet Ă©gard, les mesures qui sont adoptĂ©es par le fournisseur d’accĂšs Ă  Internet doivent ĂȘtre strictement ciblĂ©es, en ce sens qu’elles doivent servir Ă  mettre fin Ă  l’atteinte portĂ©e par un tiers au droit d’auteur ou Ă  un droit voisin, sans que les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services de ce fournisseur afin d’accĂ©der de façon licite Ă  des informations s’en trouvent affectĂ©s. À dĂ©faut, l’ingĂ©rence dudit fournisseur dans la libertĂ© d’information desdits utilisateurs s’avĂ©rerait injustifiĂ©e au regard de l’objectif poursuivi.

57      Les juridictions nationales doivent avoir la possibilitĂ© de vĂ©rifier que tel est le cas. Or, dans la situation d’une injonction, telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que, si le fournisseur d’accĂšs Ă  Internet adopte des mesures qui lui permettent de rĂ©aliser l’interdiction prescrite, les juridictions nationales n’auront pas la possibilitĂ© d’effectuer un tel contrĂŽle au stade de la procĂ©dure d’exĂ©cution, faute de contestation Ă  ce sujet. Par suite, pour que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union ne s’opposent pas Ă  l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, il est nĂ©cessaire que les rĂšgles nationales de procĂ©dure prĂ©voient la possibilitĂ© pour les internautes de faire valoir leurs droits devant le juge une fois connues les mesures d’exĂ©cution prises par le fournisseur d’accĂšs Ă  Internet.

58      En ce qui concerne le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, il doit d’emblĂ©e ĂȘtre relevĂ© qu’il n’est pas exclu que l’exĂ©cution d’une injonction, telle que celle en cause au principal, n’aboutisse pas Ă  un arrĂȘt total des atteintes portĂ©es au droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle des personnes intĂ©ressĂ©es.

59      En effet, d’une part, ainsi qu’il a Ă©tĂ© constatĂ©, le destinataire d’une telle injonction a la possibilitĂ© de s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© et ainsi de ne pas adopter certaines mesures Ă©ventuellement rĂ©alisables, dĂšs lors qu’elles ne sont pas susceptibles d’ĂȘtre qualifiĂ©es de raisonnables.

60      D’autre part, il n’est pas exclu qu’aucune technique permettant de mettre complĂštement fin aux atteintes au droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle n’existe ou ne soit en pratique rĂ©alisable, ce qui aurait pour consĂ©quence que certaines mesures prises seraient, le cas Ă©chĂ©ant, contournables d’une maniĂšre ou d’une autre.

61      Il y a lieu de relever qu’il ne ressort nullement de l’article 17, paragraphe 2, de la Charte que le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle soit intangible et que, partant, sa protection doive nĂ©cessairement ĂȘtre assurĂ©e de maniĂšre absolue (voir, en ce sens, arrĂȘt Scarlet Extended, prĂ©citĂ©, point 43).

62      Cela Ă©tant, les mesures qui sont prises par le destinataire d’une injonction, telle que celle en cause au principal, lors de l’exĂ©cution de celle-ci, doivent ĂȘtre suffisamment efficaces pour assurer une protection effective du droit fondamental en cause, c’est-Ă -dire qu’elles doivent avoir pour effet d’empĂȘcher ou, au moins, de rendre difficilement rĂ©alisables les consultations non autorisĂ©es des objets protĂ©gĂ©s et de dĂ©courager sĂ©rieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis Ă  leur disposition en violation dudit droit fondamental.

63      Par consĂ©quent, bien que les mesures prises en exĂ©cution d’une injonction, telle que celle en cause au principal, ne soient pas susceptibles d’aboutir, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  un arrĂȘt total des atteintes portĂ©es au droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, elles ne sauraient ĂȘtre considĂ©rĂ©es pour autant comme incompatibles avec l’exigence d’un juste Ă©quilibre Ă  trouver, conformĂ©ment Ă  l’article 52, paragraphe 1, in fine, de la Charte, entre tous les droits fondamentaux applicables, Ă  condition cependant que, d’une part, elles ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilitĂ© d’accĂ©der de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, qu’elles aient pour effet d’empĂȘcher ou, au moins, de rendre difficilement rĂ©alisables les consultations non autorisĂ©es des objets protĂ©gĂ©s et de dĂ©courager sĂ©rieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis Ă  leur disposition en violation du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle.

64      Eu Ă©gard aux considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il convient de rĂ©pondre Ă  la troisiĂšme question que les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils ne s’opposent pas Ă  ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcĂ©e par un juge, Ă  un fournisseur d’accĂšs Ă  Internet d’accorder Ă  ses clients l’accĂšs Ă  un site Internet mettant en ligne des objets protĂ©gĂ©s sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne prĂ©cise pas quelles mesures ce fournisseur d’accĂšs doit prendre et que ce dernier peut Ă©chapper aux astreintes visant Ă  rĂ©primer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, Ă  condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilitĂ© d’accĂ©der de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empĂȘcher ou, au moins, de rendre difficilement rĂ©alisables les consultations non autorisĂ©es des objets protĂ©gĂ©s et de dĂ©courager sĂ©rieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette mĂȘme injonction de consulter ces objets mis Ă  leur disposition en violation du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, ce qu’il appartient aux autoritĂ©s et aux juridictions nationales de vĂ©rifier.

Sur la quatriĂšme question

65      Eu Ă©gard Ă  la rĂ©ponse apportĂ©e Ă  la troisiĂšme question, il n’y a pas lieu de rĂ©pondre Ă  la quatriĂšme question.

Sur les dépens

66      La procĂ©dure revĂȘtant, Ă  l’égard des parties au principal, le caractĂšre d’un incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă  celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă  la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatriĂšme chambre) dit pour droit:

1)      L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de l’information, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens qu’une personne qui met Ă  la disposition du public sur un site Internet des objets protĂ©gĂ©s sans l’accord du titulaire de droits, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur d’accĂšs Ă  Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un intermĂ©diaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.

2)      Les droits fondamentaux reconnus par le droit de l’Union doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens qu’ils ne s’opposent pas Ă  ce qu’il soit fait interdiction, au moyen d’une injonction prononcĂ©e par un juge, Ă  un fournisseur d’accĂšs Ă  Internet d’accorder Ă  ses clients l’accĂšs Ă  un site Internet mettant en ligne des objets protĂ©gĂ©s sans l’accord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne prĂ©cise pas quelles mesures ce fournisseur d’accĂšs doit prendre et que ce dernier peut Ă©chapper aux astreintes visant Ă  rĂ©primer la violation de ladite injonction en prouvant qu’il a pris toutes les mesures raisonnables, Ă  condition cependant que, d’une part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs d’Internet de la possibilitĂ© d’accĂ©der de façon licite aux informations disponibles et, d’autre part, que ces mesures aient pour effet d’empĂȘcher ou, au moins, de rendre difficilement rĂ©alisables les consultations non autorisĂ©es des objets protĂ©gĂ©s et de dĂ©courager sĂ©rieusement les utilisateurs d’Internet ayant recours aux services du destinataire de cette mĂȘme injonction de consulter ces objets mis Ă  leur disposition en violation du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, ce qu’il appartient aux autoritĂ©s et aux juridictions nationales de vĂ©rifier.