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Executive Summary
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Executive Summary
Overview:
- Issue: (insert key issue of the decision)
- Key Dates: (insert key dates/chronology of the case)
Key Findings:
- (insert key finding no.1): (detail key finding no.1).
- continue with individual key fingins):
Decision:
- The court awarded (insert monetary compensation if available) to (name of the prevailing party) for (ground for the penalty), citing (insert articles of law which have been breached fo the penalty).
- Other claims for damages were dismissed due to (insert ground).
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openNote: falseARRĂT DE LA COUR (quatriĂšme chambre)
27Â mars 2014Â (*)
«Renvoi prĂ©judiciel â Rapprochement des lĂ©gislations â Droit dâauteur et droits voisins â SociĂ©tĂ© de lâinformation â Directive 2001/29/CE âSite Internet mettant des Ćuvres cinĂ©matographiques Ă la disposition du public sans le consentement des titulaires dâun droit voisin du droit dâauteur â Article 8, paragraphe 3 â Notion dââintermĂ©diaires dont les services sont utilisĂ©s par un tiers pour porter atteinte Ă un droit dâauteur ou Ă un droit voisinâ â Fournisseur dâaccĂšs Ă Internet â Ordonnance adressĂ©e Ă un fournisseur dâaccĂšs Ă Internet lui interdisant dâaccorder Ă ses clients lâaccĂšs Ă un site Internet â Mise en balance des droits fondamentaux»
Dans lâaffaire Câ314/12,
ayant pour objet une demande de dĂ©cision prĂ©judicielle au titre de lâarticle 267 TFUE, introduite par lâOberster Gerichtshof (Autriche), par dĂ©cision du 11 mai 2012, parvenue Ă la Cour le 29 juin 2012, dans la procĂ©dure
UPC Telekabel Wien GmbH
contre
Constantin Film Verleih GmbH,
Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH,
LA COUR (quatriĂšme chambre),
composĂ©e de M. L. Bay Larsen, prĂ©sident de chambre, M. K. Lenaerts, vice-prĂ©sident de la Cour, faisant fonction de juge de la quatriĂšme chambre, MM. M. Safjan, J. MalenovskĂœ (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,
vu la procĂ©dure Ă©crite et Ă la suite de lâaudience du 20 juin 2013,
considérant les observations présentées:
â        pour UPC Telekabel Wien GmbH, par Mes M. Bulgarini et T. Höhne, RechtsanwĂ€lte,
â        pour Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, par Mes A. Manak et N. Kraft, RechtsanwĂ€lte,
â        pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualitĂ© dâagent,
â        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualitĂ© dâagent, assistĂ©e de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,
â        pour le gouvernement nĂ©erlandais, par Mmes C. Schillemans et C. Wissels, en qualitĂ© dâagents,
â        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualitĂ© dâagent, assistĂ© de M. S. Malynicz, barrister,
â        pour la Commission europĂ©enne, par Mme J. Samnadda et M. F. W. Bulst, en qualitĂ© dâagents,
ayant entendu lâavocat gĂ©nĂ©ral en ses conclusions Ă lâaudience du 26 novembre 2013,
rend le présent
ArrĂȘt
1        La demande de dĂ©cision prĂ©judicielle porte sur lâinterprĂ©tation des articles 5, paragraphes 1 et 2, sous b), et 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 mai 2001, sur lâharmonisation de certains aspects du droit dâauteur et des droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de lâinformation (JO L 167, p. 10), ainsi que de certains droits fondamentaux consacrĂ©s par le droit de lâUnion.
2        Cette demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e dans le cadre dâun litige opposant UPC Telekabel Wien GmbH (ci-aprĂšs «UPC Telekabel») Ă Constantin Film Verleih GmbH (ci-aprĂšs «Constantin Film») et Ă Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH (ci-aprĂšs «Wega») au sujet dâune demande tendant Ă ce quâil lui soit enjoint de bloquer lâaccĂšs de ses clients Ă un site Internet mettant Ă la disposition du public certains des films de ces derniĂšres sans leur consentement.
Le cadre juridique
Le droit de lâUnion
3        Les considérants 9 et 59 de la directive 2001/29 énoncent:
«(9)      Toute harmonisation du droit dâauteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection Ă©levĂ©, car ces droits sont essentiels Ă la crĂ©ation intellectuelle. [âŠ] La propriĂ©tĂ© intellectuelle a donc Ă©tĂ© reconnue comme faisant partie intĂ©grante de la propriĂ©tĂ©.
[âŠ]
(59)      Les services dâintermĂ©diaires peuvent, en particulier dans un environnement numĂ©rique, ĂȘtre de plus en plus utilisĂ©s par des tiers pour porter atteinte Ă des droits. Dans de nombreux cas, ces intermĂ©diaires sont les mieux Ă mĂȘme de mettre fin Ă ces atteintes. Par consĂ©quent, sans prĂ©judice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prĂ©valoir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilitĂ© de demander quâune ordonnance sur requĂȘte soit rendue Ă lâencontre dâun intermĂ©diaire qui transmet dans un rĂ©seau une contrefaçon commise par un tiers dâune Ćuvre protĂ©gĂ©e ou dâun autre objet protĂ©gĂ©. [âŠ] Les conditions et modalitĂ©s concernant une telle ordonnance sur requĂȘte devraient relever du droit interne des Ătats membres.»
4        Lâarticle 1er de ladite directive, intitulĂ© «Champ dâapplication», dispose Ă son paragraphe 1:
«La prĂ©sente directive porte sur la protection juridique du droit dâauteur et des droits voisins dans le cadre du marchĂ© intĂ©rieur, avec une importance particuliĂšre accordĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© de lâinformation.»
5        Lâarticle 3 de la mĂȘme directive, intitulĂ© «Droit de communication dâĆuvres au public et droit de mettre Ă la disposition du public dâautres objets protĂ©gĂ©s», prĂ©voit Ă son paragraphe 2:
«Les Ătats membres prĂ©voient le droit exclusif dâautoriser ou dâinterdire la mise Ă la disposition du public, par fil ou sans fil, de maniĂšre que chacun puisse y avoir accĂšs de lâendroit et au moment quâil choisit individuellement:
[âŠ]
c)Â Â Â Â Â Â pour les producteurs des premiĂšres fixations de films, de lâoriginal et de copies de leurs films;
[âŠ]»
6        Lâarticle 8 de la directive 2001/29, intitulĂ© «Sanctions et voies de recours», indique Ă son paragraphe 3:
«Les Ătats membres veillent Ă ce que les titulaires de droits puissent demander quâune ordonnance sur requĂȘte soit rendue Ă lâencontre des intermĂ©diaires dont les services sont utilisĂ©s par un tiers pour porter atteinte Ă un droit dâauteur ou Ă un droit voisin.»
Le droit autrichien
7        Lâarticle 18a, paragraphe 1, de la loi sur le droit dâauteur (Urheberrechtsgesetz), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), telle que modifiĂ©e par la nouvelle loi de 2003 sur le droit dâauteur (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, BGBl. I, 32/2003, ci-aprĂšs lâ«UrhG»), est libellĂ© comme suit:
«Lâauteur a le droit exclusif de mettre lâĆuvre Ă la disposition du public, par fil ou sans fil, dâune maniĂšre qui permette Ă chacun dây avoir accĂšs de lâendroit et au moment de son choix.»
8        Lâarticle 81, paragraphes 1 et 1a, de lâUrhG dispose:
«1.   Toute personne dont un droit exclusif confĂ©rĂ© par la prĂ©sente loi a Ă©tĂ© violĂ© ou qui redoute une telle violation peut engager une action en abstention. Le propriĂ©taire dâune entreprise peut aussi ĂȘtre poursuivi en justice si la violation a Ă©tĂ© commise au cours de lâactivitĂ© de son entreprise par lâun de ses employĂ©s ou par un mandataire ou si elle menace de lâĂȘtre; lâarticle 81, paragraphe 1a, sâapplique mutatis mutandis.
1a.   Si lâauteur dâune telle atteinte ou la personne dont une telle atteinte est Ă craindre utilise Ă cette fin les services dâun intermĂ©diaire, une action en abstention peut Ă©galement ĂȘtre introduite contre ce dernier au titre du paragraphe 1. [âŠ]»
9        Lâarticle 355, paragraphe 1, du code relatif aux procĂ©dures dâexĂ©cution dispose:
«La procĂ©dure dâexĂ©cution forcĂ©e Ă lâencontre de la personne tenue de cesser dâagir ou de tolĂ©rer un agissement prĂ©voit que, pour chaque violation perpĂ©trĂ©e aprĂšs que lâobligation a acquis force exĂ©cutoire, le tribunal saisi de lâexĂ©cution, en accordant cette derniĂšre, inflige, sur demande, une sanction pĂ©cuniaire. Pour chaque violation ultĂ©rieure, le tribunal saisi de lâexĂ©cution doit infliger, sur demande, une sanction pĂ©cuniaire supplĂ©mentaire ou une peine dâemprisonnement dâune durĂ©e totale dâun an maximum. [âŠ]»
10      Il ressort des explications fournies par la juridiction de renvoi dans sa demande de dĂ©cision prĂ©judicielle que, au stade de la procĂ©dure dâexĂ©cution forcĂ©e, le destinataire de lâinterdiction peut faire valoir, pour sâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ©, quâil a pris toutes les mesures qui pouvaient ĂȘtre attendues de lui afin dâempĂȘcher le rĂ©sultat interdit.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11      Constantin Film et Wega, deux sociĂ©tĂ©s de production cinĂ©matographique, ayant constatĂ© quâun site Internet proposait, sans leur accord, soit de tĂ©lĂ©charger, soit de regarder en «streaming» certains des films quâelles avaient produits, ont saisi le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s aux fins dâobtenir, sur le fondement de lâarticle 81, paragraphe 1a, de lâUrhG, la dĂ©livrance dâune ordonnance enjoignant Ă UPC Telekabel, un fournisseur dâaccĂšs Ă Internet, de bloquer lâaccĂšs de ses clients au site Internet en cause, dans la mesure oĂč ce site met Ă la disposition du public, sans leur consentement, des Ćuvres cinĂ©matographiques sur lesquelles elles dĂ©tiennent un droit voisin du droit dâauteur.
12      Par ordonnance du 13 mai 2011, le Handelsgericht Wien (Autriche) a interdit Ă UPC Telekabel de fournir Ă ses clients lâaccĂšs au site Internet litigieux, cette interdiction devant ĂȘtre notamment rĂ©alisĂ©e en bloquant le nom de domaine et lâadresse IP («Internet Protocol») actuelle de ce site ainsi que toute autre adresse IP de ce dernier dont cette sociĂ©tĂ© pourrait avoir connaissance.
13      Au mois de juin 2011, le site Internet litigieux a cessĂ© son activitĂ© Ă la suite dâune action des forces de police allemande Ă lâencontre de ses exploitants.
14      Par ordonnance du 27 octobre 2011, lâOberlandesgericht Wien (Autriche), en tant que juridiction dâappel, a partiellement rĂ©formĂ© lâordonnance de la juridiction de premiĂšre instance en ce que celle-ci avait, Ă tort, spĂ©cifiĂ© les moyens quâUPC Telekabel devait mettre en Ćuvre pour procĂ©der au blocage du site Internet litigieux et ainsi exĂ©cuter lâordonnance dâinjonction. Pour parvenir Ă cette conclusion, lâOberlandesgericht Wien a estimĂ© que lâarticle 81, paragraphe 1a, de lâUrhG doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© Ă la lumiĂšre de lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29. Puis, il a considĂ©rĂ© que, en donnant accĂšs Ă ses clients aux contenus mis en ligne illĂ©galement, UPC Telekabel devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un intermĂ©diaire dont les services Ă©taient utilisĂ©s pour porter atteinte Ă un droit voisin du droit dâauteur de sorte que Constantin Film et Wega Ă©taient en droit de demander Ă ce quâune ordonnance soit prononcĂ©e contre cette sociĂ©tĂ©. Cependant, sâagissant de la protection du droit dâauteur, lâOberlandesgericht Wien a estimĂ© quâUPC Telekabel pouvait uniquement se voir obligĂ©e, sous la forme dâune obligation de rĂ©sultat, dâinterdire Ă ses clients lâaccĂšs au site Internet litigieux, mais quâelle devait rester libre de dĂ©cider des moyens Ă mettre en Ćuvre.
15      UPC Telekabel a formĂ© un pourvoi en «Revision» devant lâOberster Gerichtshof (Autriche).
16      Au soutien de son pourvoi, UPC Telekabel fait notamment valoir que ses services ne pouvaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme utilisĂ©s pour porter atteinte Ă un droit dâauteur ou Ă un droit voisin au sens de lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, car elle nâentretenait aucune relation commerciale avec les exploitants du site Internet litigieux et il nâest pas Ă©tabli que ses propres clients ont agi de maniĂšre illĂ©gale. En tout Ă©tat de cause, UPC Telekabel soutient que les diffĂ©rentes mesures de blocage susceptibles dâĂȘtre mises en Ćuvre peuvent toutes ĂȘtre techniquement contournĂ©es et que certaines sont excessivement coĂ»teuses.
17      Dans ces conditions, lâOberster Gerichtshof a dĂ©cidĂ© de surseoir Ă statuer et de poser Ă la Cour les questions prĂ©judicielles suivantes:
«1)      Lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 [âŠ] doit-il ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens quâune personne qui met des objets protĂ©gĂ©s Ă la disposition du public sur Internet sans lâautorisation du titulaire de droits [au sens de lâarticle 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29] utilise les services du fournisseur dâaccĂšs [Ă Internet] des personnes qui consultent ces objets?
  En cas de réponse négative à la premiÚre question:
2)      Une reproduction effectuĂ©e pour un usage privĂ© [au sens de lâarticle 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29] et une reproduction transitoire ou accessoire [au sens de lâarticle 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29] ne sont-elles licites que si lâexemplaire servant Ă la reproduction a Ă©tĂ© reproduit, diffusĂ© ou mis Ă la disposition du public en toute lĂ©galitĂ©?
En cas de rĂ©ponse affirmative Ă la premiĂšre ou Ă la deuxiĂšme question, câest-Ă -dire dans le cas oĂč une ordonnance judiciaire doit ĂȘtre rendue Ă lâencontre du fournisseur dâaccĂšs [Ă Internet] conformĂ©ment Ă lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29:
3)      Est-il conforme au droit de lâUnion et notamment Ă la nĂ©cessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernĂ©es dâinterdire au fournisseur dâaccĂšs [Ă Internet] dans des termes trĂšs gĂ©nĂ©raux (câest-Ă -dire sans prescription de mesures concrĂštes) dâaccorder Ă ses clients lâaccĂšs Ă un site Internet dont lâintĂ©gralitĂ© ou une partie substantielle du contenu nâa pas Ă©tĂ© autorisĂ©e par le titulaire de droits, lorsque le fournisseur dâaccĂšs peut Ă©chapper aux astreintes visant Ă rĂ©primer la violation de cette interdiction en prouvant quâil a pris toutes les mesures raisonnables?
En cas de réponse négative à la troisiÚme question:
4)      Est-il conforme au droit de lâUnion et notamment Ă la nĂ©cessaire mise en balance des droits fondamentaux des parties concernĂ©es dâimposer Ă un fournisseur dâaccĂšs [Ă Internet] des mesures concrĂštes visant Ă rendre plus difficile Ă ses clients lâaccĂšs Ă un site Internet dont le contenu a Ă©tĂ© illĂ©galement mis Ă disposition, lorsque ces mesures, qui requiĂšrent des moyens non nĂ©gligeables, peuvent facilement ĂȘtre contournĂ©es sans connaissances techniques spĂ©cifiques?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
18      à titre liminaire, il convient de relever que la circonstance selon laquelle le site Internet en cause au principal a cessé son activité ne rend pas les questions préjudicielles irrecevables.
19      En effet, en vertu dâune jurisprudence constante, dans le cadre de la procĂ©dure visĂ©e Ă lâarticle 267 TFUE, fondĂ©e sur une nette sĂ©paration des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilitĂ© de la dĂ©cision juridictionnelle Ă intervenir, dâapprĂ©cier, au regard des particularitĂ©s de lâaffaire, tant la nĂ©cessitĂ© que la pertinence des questions quâil pose Ă la Cour (voir, en ce sens, arrĂȘt du 14 mars 2013, Aziz, Câ415/11, point 34).
20      Ainsi, le rejet par la Cour dâune demande de dĂ©cision prĂ©judicielle introduite par une juridiction nationale nâest possible que lorsquâil apparaĂźt de maniĂšre manifeste que lâinterprĂ©tation sollicitĂ©e du droit de lâUnion nâa aucun rapport avec la rĂ©alitĂ© ou lâobjet du litige au principal, lorsque le problĂšme est de nature hypothĂ©tique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des Ă©lĂ©ments de fait et de droit nĂ©cessaires pour rĂ©pondre de façon utile aux questions qui lui sont posĂ©es (arrĂȘt Aziz, prĂ©citĂ©, point 35).
21      Or, tel nâest pas le cas du litige au principal, puisquâil ressort de la demande de dĂ©cision prĂ©judicielle que, en vertu du droit autrichien, la juridiction de renvoi doit rendre sa dĂ©cision sur la base des faits tels quâils ont Ă©tĂ© exposĂ©s dans la dĂ©cision de premiĂšre instance, câest-Ă -dire Ă un moment oĂč le site Internet en cause au principal Ă©tait encore accessible.
22      Il découle de ce qui précÚde que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur la premiĂšre question
23      Par sa premiĂšre question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens quâune personne qui met Ă la disposition du public sur un site Internet des objets protĂ©gĂ©s sans lâaccord du titulaire de droits, au sens de lâarticle 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur dâaccĂšs Ă Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel serait Ă considĂ©rer comme un intermĂ©diaire au sens de lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
24      à titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans lâaffaire au principal, il est constant que des objets protĂ©gĂ©s ont Ă©tĂ© mis Ă la disposition des utilisateurs dâun site Internet sans le consentement des titulaires de droits Ă©voquĂ©s audit article 3, paragraphe 2.
25      Vu que, selon cette disposition, les titulaires de droits jouissent du droit exclusif dâautoriser ou dâinterdire tout acte de mise Ă la disposition du public, il doit ĂȘtre constatĂ© quâun acte de mise Ă la disposition du public dâun objet protĂ©gĂ© sur un site Internet effectuĂ© sans le consentement des titulaires de droits porte atteinte au droit dâauteur et aux droits voisins.
26      Pour remĂ©dier Ă une telle situation dâatteinte aux droits en question, lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 prĂ©voit la possibilitĂ©, pour les titulaires de droits, de demander quâune ordonnance sur requĂȘte soit rendue Ă lâencontre des intermĂ©diaires dont les services sont utilisĂ©s par un tiers pour porter atteinte Ă lâun de leurs droits.
27      En effet, ainsi que lâindique le considĂ©rant 59 de la directive 2001/29, dĂšs lors que les services dâintermĂ©diaires sont de plus en plus utilisĂ©s pour porter atteinte au droit dâauteur ou Ă des droits voisins, ces intermĂ©diaires sont, dans de nombreux cas, les mieux Ă mĂȘme de mettre fin Ă ces atteintes.
28      En lâoccurrence, le Handelsgericht Wien, puis lâOberlandesgericht Wien ont enjoint Ă UPC Telekabel, fournisseur dâaccĂšs Ă Internet visĂ© par lâinjonction en cause au principal, de mettre fin Ă lâatteinte portĂ©e aux droits de Constantin Film et de Wega.
29      UPC Telekabel conteste toutefois pouvoir ĂȘtre qualifiĂ©e, au sens de lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, dâintermĂ©diaire dont les services sont utilisĂ©s pour porter atteinte Ă un droit dâauteur ou Ă un droit voisin.
30      à cet Ă©gard, il dĂ©coule du considĂ©rant 59 de la directive 2001/29 que le terme dâ«intermĂ©diaire», employĂ© Ă lâarticle 8, paragraphe 3, de cette directive, vise toute personne qui transmet dans un rĂ©seau une contrefaçon commise par un tiers dâune Ćuvre protĂ©gĂ©e ou dâun autre objet protĂ©gĂ©.
31      Eu Ă©gard Ă lâobjectif poursuivi par la directive 2001/29, tel quâil ressort notamment du considĂ©rant 9 de celle-ci, qui est de garantir aux titulaires de droits un niveau de protection Ă©levĂ©, la notion de contrefaçon ainsi employĂ©e doit ĂȘtre entendue comme incluant la situation dâun objet protĂ©gĂ© mis sur Internet Ă la disposition du public sans lâaccord des titulaires de droits en question.
32      Par suite, vu que le fournisseur dâaccĂšs Ă Internet est un acteur obligĂ© de toute transmission sur Internet dâune contrefaçon entre lâun de ses clients et un tiers, puisque, en octroyant lâaccĂšs au rĂ©seau, il rend possible cette transmission (voir, en ce sens, ordonnance du 19 fĂ©vrier 2009, LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, Câ557/07, Rec. p. Iâ1227, point 44), il y a lieu de considĂ©rer quâun fournisseur dâaccĂšs Ă Internet, tel que celui en cause au principal, qui permet Ă ses clients dâaccĂ©der Ă des objets protĂ©gĂ©s mis Ă la disposition du public sur Internet par un tiers, est un intermĂ©diaire dont les services sont utilisĂ©s pour porter atteinte Ă un droit dâauteur ou Ă un droit voisin au sens de lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
33      Une telle conclusion est corroborĂ©e par lâobjectif poursuivi par la directive 2001/29. En effet, exclure les fournisseurs dâaccĂšs Ă Internet du champ dâapplication de lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 diminuerait substantiellement la protection des titulaires de droits, voulue par cette directive (voir, en ce sens, ordonnance LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten, prĂ©citĂ©e, point 45).
34      Ladite conclusion ne saurait ĂȘtre remise en cause par lâobjection selon laquelle, pour que lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 soit applicable, il serait nĂ©cessaire quâil existe un lien contractuel entre le fournisseur dâaccĂšs Ă Internet et la personne ayant commis lâatteinte Ă un droit dâauteur ou Ă un droit voisin.
35      En effet, il ne ressort ni du libellĂ© dudit article 8, paragraphe 3, ni dâaucune autre disposition de la directive 2001/29 quâil serait exigĂ© une relation particuliĂšre entre la personne qui porte atteinte au droit dâauteur ou Ă un droit voisin et lâintermĂ©diaire. En outre, cette exigence ne saurait non plus ĂȘtre dĂ©duite des objectifs poursuivis par cette directive Ă©tant donnĂ© quâadmettre une telle exigence rĂ©duirait la protection juridique reconnue aux titulaires de droits en cause, alors que lâobjectif de ladite directive, ainsi que cela ressort notamment du considĂ©rant 9 de celle-ci, est prĂ©cisĂ©ment de leur garantir un niveau Ă©levĂ© de protection.
36      La conclusion Ă laquelle la Cour est parvenue au point 30 du prĂ©sent arrĂȘt nâest pas non plus infirmĂ©e par lâaffirmation selon laquelle, pour obtenir que soit prononcĂ©e une injonction Ă lâencontre dâun fournisseur dâaccĂšs Ă Internet, les titulaires dâun droit dâauteur ou dâun droit voisin doivent dĂ©montrer que certains des clients dudit fournisseur consultent effectivement, sur le site Internet en cause, les objets protĂ©gĂ©s mis Ă la disposition du public sans lâaccord des titulaires de droits.
37      En effet, la directive 2001/29 exige que les mesures que les Ătats membres ont lâobligation de prendre afin de se conformer Ă celle-ci aient pour objectifs non seulement de faire cesser les atteintes portĂ©es au droit dâauteur ou aux droits voisins, mais Ă©galement de les prĂ©venir (voir, en ce sens, arrĂȘts du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, Câ70/10, Rec. p. Iâ11959, point 31, et du 16 fĂ©vrier 2012, SABAM, Câ360/10, point 29).
38      Or, un tel effet prĂ©ventif suppose que les titulaires dâun droit dâauteur ou dâun droit voisin puissent agir sans devoir Ă©tablir que les clients dâun fournisseur dâaccĂšs Ă Internet consultent effectivement les objets protĂ©gĂ©s mis Ă la disposition du public sans lâaccord desdits titulaires.
39      Il en est dâautant plus ainsi que lâexistence dâun acte de mise Ă disposition dâune Ćuvre au public suppose uniquement que ladite Ćuvre ait Ă©tĂ© mise Ă la disposition du public, sans quâil soit dĂ©terminant que les personnes qui composent ce public aient ou non effectivement eu accĂšs Ă cette Ćuvre (voir, en ce sens, arrĂȘt du 7 dĂ©cembre 2006, SGAE, Câ306/05, Rec. p. Iâ11519, point 43).
40      Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, il convient de rĂ©pondre Ă la premiĂšre question que lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens quâune personne qui met Ă la disposition du public sur un site Internet des objets protĂ©gĂ©s sans lâaccord du titulaire de droits, au sens de lâarticle 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur dâaccĂšs Ă Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un intermĂ©diaire au sens de lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
Sur la deuxiĂšme question
41      Eu Ă©gard Ă la rĂ©ponse apportĂ©e Ă la premiĂšre question, il nây a pas lieu de rĂ©pondre Ă la deuxiĂšme question.
Sur la troisiĂšme question
42      Par sa troisiĂšme question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les droits fondamentaux reconnus par le droit de lâUnion doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens quâils sâopposent Ă ce quâil soit fait interdiction, au moyen dâune injonction prononcĂ©e par un juge, Ă un fournisseur dâaccĂšs Ă Internet dâaccorder Ă ses clients lâaccĂšs Ă un site Internet mettant en ligne des objets protĂ©gĂ©s sans lâaccord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne prĂ©cise pas quelles mesures ce fournisseur dâaccĂšs doit prendre et que ce dernier peut Ă©chapper aux astreintes visant Ă rĂ©primer la violation de ladite injonction en prouvant quâil a pris toutes les mesures raisonnables.
43      à cet Ă©gard, ainsi que cela ressort du considĂ©rant 59 de la directive 2001/29, les modalitĂ©s des injonctions que doivent prĂ©voir les Ătats membres en vertu de lâarticle 8, paragraphe 3, de cette directive, telles que celles relatives aux conditions Ă remplir et Ă la procĂ©dure Ă suivre, relĂšvent du droit national.
44      Cela Ă©tant, ces rĂšgles nationales, de mĂȘme que leur application par les juridictions nationales, doivent respecter les limitations dĂ©coulant de la directive 2001/29 ainsi que des sources de droit auxquelles le considĂ©rant 3 de celle-ci fait rĂ©fĂ©rence (voir, en ce sens, arrĂȘt Scarlet Extended, prĂ©citĂ©, point 33 et jurisprudence citĂ©e).
45      Aux fins dâapprĂ©cier la conformitĂ© au droit de lâUnion dâune injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, il convient donc de tenir notamment compte des exigences rĂ©sultant de la protection des droits fondamentaux applicables, et ce conformĂ©ment Ă lâarticle 51 de la charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne (ci-aprĂšs la «Charte») (voir, en ce sens, arrĂȘt Scarlet Extended, prĂ©citĂ©, point 41).
46      La Cour a dĂ©jĂ dit pour droit que, lorsque plusieurs droits fondamentaux sont en conflit, il incombe aux Ătats membres, lors de la transposition dâune directive, de veiller Ă se fonder sur une interprĂ©tation de celle-ci qui permette dâassurer un juste Ă©quilibre entre les droits fondamentaux applicables, protĂ©gĂ©s par lâordre juridique de lâUnion. Puis, lors de la mise en Ćuvre des mesures de transposition de cette directive, il incombe aux autoritĂ©s et aux juridictions des Ătats membres non seulement dâinterprĂ©ter leur droit national dâune maniĂšre conforme Ă ladite directive, mais Ă©galement de veiller Ă ne pas se fonder sur une interprĂ©tation de celle-ci qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes gĂ©nĂ©raux du droit de lâUnion, tels que le principe de proportionnalitĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 29 janvier 2008, Promusicae, Câ275/06, Rec. p. Iâ271, point 68).
47      En lâoccurrence, il y a lieu de relever quâune injonction, telle que celle en cause au principal, prise sur le fondement de lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29, fait sâopposer, principalement, premiĂšrement, les droits dâauteur et les droits voisins qui font partie du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle et sont dĂšs lors protĂ©gĂ©s en vertu de lâarticle 17, paragraphe 2, de la Charte, deuxiĂšmement, la libertĂ© dâentreprise dont bĂ©nĂ©ficient les opĂ©rateurs Ă©conomiques, tels que les fournisseurs dâaccĂšs Ă Internet, en vertu de lâarticle 16 de la Charte, ainsi que, troisiĂšmement, la libertĂ© dâinformation des utilisateurs dâInternet, dont la protection est assurĂ©e par lâarticle 11 de la Charte.
48      Pour ce qui est de la libertĂ© dâentreprise, il doit ĂȘtre constatĂ© que lâadoption dâune injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette libertĂ©.
49      En effet, le droit Ă la libertĂ© dâentreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilitĂ© quâelle encourt pour ses propres actes, des ressources Ă©conomiques, techniques et financiĂšres dont elle dispose.
50      Or, une injonction, telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources Ă sa disposition, puisquâelle lâoblige Ă prendre des mesures qui sont susceptibles de reprĂ©senter pour celui-ci un coĂ»t important, dâavoir un impact considĂ©rable sur lâorganisation de ses activitĂ©s ou de requĂ©rir des solutions techniques difficiles et complexes.
51      Cependant, une telle injonction nâapparaĂźt pas porter atteinte Ă la substance mĂȘme du droit Ă la libertĂ© dâentreprise dâun fournisseur dâaccĂšs Ă Internet, tel que celui en cause au principal.
52      Dâune part, une injonction, telle que celle en cause au principal, laisse Ă son destinataire le soin de dĂ©terminer les mesures concrĂštes Ă prendre pour atteindre le rĂ©sultat visĂ© de sorte que celui-ci peut choisir de mettre en place des mesures qui soient les mieux adaptĂ©es aux ressources et aux capacitĂ©s dont il dispose et qui soient compatibles avec les autres obligations et dĂ©fis auxquels il doit faire face dans lâexercice de son activitĂ©.
53      Dâautre part, une telle injonction permet Ă son destinataire de sâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en prouvant quâil a pris toutes les mesures raisonnables. Or, cette possibilitĂ© dâexonĂ©ration a de toute Ă©vidence pour effet que le destinataire de cette injonction ne sera pas tenu de faire des sacrifices insupportables, ce qui paraĂźt justifiĂ© notamment au regard du fait que ce dernier nâest pas lâauteur de lâatteinte au droit fondamental de propriĂ©tĂ© intellectuelle ayant provoquĂ© lâadoption de ladite injonction.
54      à cet Ă©gard, conformĂ©ment au principe de sĂ©curitĂ© juridique, le destinataire dâune injonction, telle que celle en cause au principal, doit avoir la possibilitĂ© de faire valoir devant le juge, une fois connues les mesures dâexĂ©cution quâil a prises et avant quâune dĂ©cision lui imposant une sanction ne soit, le cas Ă©chĂ©ant, adoptĂ©e, que les mesures prises Ă©taient bien celles qui pouvaient ĂȘtre attendues de lui afin dâempĂȘcher le rĂ©sultat proscrit.
55      Cela Ă©tant, lorsque le destinataire dâune injonction, telle que celle en cause au principal, choisit les mesures Ă adopter afin de sây conformer, il doit veiller Ă respecter le droit fondamental des utilisateurs dâInternet Ă la libertĂ© dâinformation.
56      à cet Ă©gard, les mesures qui sont adoptĂ©es par le fournisseur dâaccĂšs Ă Internet doivent ĂȘtre strictement ciblĂ©es, en ce sens quâelles doivent servir Ă mettre fin Ă lâatteinte portĂ©e par un tiers au droit dâauteur ou Ă un droit voisin, sans que les utilisateurs dâInternet ayant recours aux services de ce fournisseur afin dâaccĂ©der de façon licite Ă des informations sâen trouvent affectĂ©s. Ă dĂ©faut, lâingĂ©rence dudit fournisseur dans la libertĂ© dâinformation desdits utilisateurs sâavĂ©rerait injustifiĂ©e au regard de lâobjectif poursuivi.
57      Les juridictions nationales doivent avoir la possibilitĂ© de vĂ©rifier que tel est le cas. Or, dans la situation dâune injonction, telle que celle en cause au principal, il y a lieu de relever que, si le fournisseur dâaccĂšs Ă Internet adopte des mesures qui lui permettent de rĂ©aliser lâinterdiction prescrite, les juridictions nationales nâauront pas la possibilitĂ© dâeffectuer un tel contrĂŽle au stade de la procĂ©dure dâexĂ©cution, faute de contestation Ă ce sujet. Par suite, pour que les droits fondamentaux reconnus par le droit de lâUnion ne sâopposent pas Ă lâadoption dâune injonction, telle que celle en cause au principal, il est nĂ©cessaire que les rĂšgles nationales de procĂ©dure prĂ©voient la possibilitĂ© pour les internautes de faire valoir leurs droits devant le juge une fois connues les mesures dâexĂ©cution prises par le fournisseur dâaccĂšs Ă Internet.
58      En ce qui concerne le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, il doit dâemblĂ©e ĂȘtre relevĂ© quâil nâest pas exclu que lâexĂ©cution dâune injonction, telle que celle en cause au principal, nâaboutisse pas Ă un arrĂȘt total des atteintes portĂ©es au droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle des personnes intĂ©ressĂ©es.
59      En effet, dâune part, ainsi quâil a Ă©tĂ© constatĂ©, le destinataire dâune telle injonction a la possibilitĂ© de sâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ© et ainsi de ne pas adopter certaines mesures Ă©ventuellement rĂ©alisables, dĂšs lors quâelles ne sont pas susceptibles dâĂȘtre qualifiĂ©es de raisonnables.
60      Dâautre part, il nâest pas exclu quâaucune technique permettant de mettre complĂštement fin aux atteintes au droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle nâexiste ou ne soit en pratique rĂ©alisable, ce qui aurait pour consĂ©quence que certaines mesures prises seraient, le cas Ă©chĂ©ant, contournables dâune maniĂšre ou dâune autre.
61      Il y a lieu de relever quâil ne ressort nullement de lâarticle 17, paragraphe 2, de la Charte que le droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle soit intangible et que, partant, sa protection doive nĂ©cessairement ĂȘtre assurĂ©e de maniĂšre absolue (voir, en ce sens, arrĂȘt Scarlet Extended, prĂ©citĂ©, point 43).
62      Cela Ă©tant, les mesures qui sont prises par le destinataire dâune injonction, telle que celle en cause au principal, lors de lâexĂ©cution de celle-ci, doivent ĂȘtre suffisamment efficaces pour assurer une protection effective du droit fondamental en cause, câest-Ă -dire quâelles doivent avoir pour effet dâempĂȘcher ou, au moins, de rendre difficilement rĂ©alisables les consultations non autorisĂ©es des objets protĂ©gĂ©s et de dĂ©courager sĂ©rieusement les utilisateurs dâInternet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis Ă leur disposition en violation dudit droit fondamental.
63      Par consĂ©quent, bien que les mesures prises en exĂ©cution dâune injonction, telle que celle en cause au principal, ne soient pas susceptibles dâaboutir, le cas Ă©chĂ©ant, Ă un arrĂȘt total des atteintes portĂ©es au droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, elles ne sauraient ĂȘtre considĂ©rĂ©es pour autant comme incompatibles avec lâexigence dâun juste Ă©quilibre Ă trouver, conformĂ©ment Ă lâarticle 52, paragraphe 1, in fine, de la Charte, entre tous les droits fondamentaux applicables, Ă condition cependant que, dâune part, elles ne privent pas inutilement les utilisateurs dâInternet de la possibilitĂ© dâaccĂ©der de façon licite aux informations disponibles et, dâautre part, quâelles aient pour effet dâempĂȘcher ou, au moins, de rendre difficilement rĂ©alisables les consultations non autorisĂ©es des objets protĂ©gĂ©s et de dĂ©courager sĂ©rieusement les utilisateurs dâInternet ayant recours aux services du destinataire de cette injonction de consulter ces objets mis Ă leur disposition en violation du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle.
64      Eu Ă©gard aux considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, il convient de rĂ©pondre Ă la troisiĂšme question que les droits fondamentaux reconnus par le droit de lâUnion doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens quâils ne sâopposent pas Ă ce quâil soit fait interdiction, au moyen dâune injonction prononcĂ©e par un juge, Ă un fournisseur dâaccĂšs Ă Internet dâaccorder Ă ses clients lâaccĂšs Ă un site Internet mettant en ligne des objets protĂ©gĂ©s sans lâaccord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne prĂ©cise pas quelles mesures ce fournisseur dâaccĂšs doit prendre et que ce dernier peut Ă©chapper aux astreintes visant Ă rĂ©primer la violation de ladite injonction en prouvant quâil a pris toutes les mesures raisonnables, Ă condition cependant que, dâune part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs dâInternet de la possibilitĂ© dâaccĂ©der de façon licite aux informations disponibles et, dâautre part, que ces mesures aient pour effet dâempĂȘcher ou, au moins, de rendre difficilement rĂ©alisables les consultations non autorisĂ©es des objets protĂ©gĂ©s et de dĂ©courager sĂ©rieusement les utilisateurs dâInternet ayant recours aux services du destinataire de cette mĂȘme injonction de consulter ces objets mis Ă leur disposition en violation du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, ce quâil appartient aux autoritĂ©s et aux juridictions nationales de vĂ©rifier.
Sur la quatriĂšme question
65      Eu Ă©gard Ă la rĂ©ponse apportĂ©e Ă la troisiĂšme question, il nây a pas lieu de rĂ©pondre Ă la quatriĂšme question.
Sur les dépens
66      La procĂ©dure revĂȘtant, Ă lâĂ©gard des parties au principal, le caractĂšre dâun incident soulevĂ© devant la juridiction de renvoi, il appartient Ă celle-ci de statuer sur les dĂ©pens. Les frais exposĂ©s pour soumettre des observations Ă la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire lâobjet dâun remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatriĂšme chambre) dit pour droit:
1)      Lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 22 mai 2001, sur lâharmonisation de certains aspects du droit dâauteur et des droits voisins dans la sociĂ©tĂ© de lâinformation, doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens quâune personne qui met Ă la disposition du public sur un site Internet des objets protĂ©gĂ©s sans lâaccord du titulaire de droits, au sens de lâarticle 3, paragraphe 2, de cette directive, utilise les services du fournisseur dâaccĂšs Ă Internet des personnes qui consultent ces objets, lequel doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un intermĂ©diaire au sens de lâarticle 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29.
2)      Les droits fondamentaux reconnus par le droit de lâUnion doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en ce sens quâils ne sâopposent pas Ă ce quâil soit fait interdiction, au moyen dâune injonction prononcĂ©e par un juge, Ă un fournisseur dâaccĂšs Ă Internet dâaccorder Ă ses clients lâaccĂšs Ă un site Internet mettant en ligne des objets protĂ©gĂ©s sans lâaccord des titulaires de droits, lorsque cette injonction ne prĂ©cise pas quelles mesures ce fournisseur dâaccĂšs doit prendre et que ce dernier peut Ă©chapper aux astreintes visant Ă rĂ©primer la violation de ladite injonction en prouvant quâil a pris toutes les mesures raisonnables, Ă condition cependant que, dâune part, les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs dâInternet de la possibilitĂ© dâaccĂ©der de façon licite aux informations disponibles et, dâautre part, que ces mesures aient pour effet dâempĂȘcher ou, au moins, de rendre difficilement rĂ©alisables les consultations non autorisĂ©es des objets protĂ©gĂ©s et de dĂ©courager sĂ©rieusement les utilisateurs dâInternet ayant recours aux services du destinataire de cette mĂȘme injonction de consulter ces objets mis Ă leur disposition en violation du droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, ce quâil appartient aux autoritĂ©s et aux juridictions nationales de vĂ©rifier.