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Executive Summary

[Note to Claude AI - adapt this section when running the AI Case Law analytics. Notably when the decision is in French, draft the Executive Summary in French. Otherwise, proceed in English]

Executive Summary

Overview:

  • Issue: (insert key issue of the decision)
  • Key Dates: (insert key dates/chronology of the case)

Key Findings:

  1. (insert key finding no.1): (detail key finding no.1).
  2. continue with individual key fingins):

Decision:

  • The court awarded (insert monetary compensation if available) to (name of the prevailing party) for (ground for the penalty), citing (insert articles of law which have been breached fo the penalty).
  • Other claims for damages were dismissed due to (insert ground).
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Délibération n° 2023-086 du 14 septembre 2023 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’État relatif à la mise en place d’une Base de Données Zootechniques Nationale (BDZN) Date de l’avis : 14 septembre 2023 N° de la délibération : n° 2023-086 N° de demande d’avis : 23008909 Organisme(s) à l’origine de la saisine : Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire

Les données personnelles nécessaires à l’accomplissement des missions de la CNIL sont traitées dans des fichiers destinés à son usage exclusif. Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits Informatique et Libertés en s’adressant au délégué à la protection des données (DPO) de la CNIL via un formulaire en ligne ou par courrier postal. Pour en savoir plus : www.cnil.fr/donnees-personnelles.

Texte concerné : projet de décret en Conseil d’État relatif à la reproduction, à l’amélioration et à la préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage Thématiques : base de données zootechniques nationale, traçabilité, reproduction, amélioration et préservation du patrimoine génétique des animaux d’élevage Fondement de la saisine : article 8.I.4°.a) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés L’essentiel : La CNIL invite les opérateurs de sélection à fonder le traitement des données à des fins d’évaluation génétique et autres utilisations au bénéfice du programme de sélection sur la base légale du contrat.

LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS,

  • Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;
  • Vu le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux (règlement relatif à l’élevage d’animaux), dit RZUE ;
  • Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après loi « informatique et libertés »), notamment son article 8.I.4°.a) ;
  • Sur la proposition de M. Alain DRU, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Damien MILIC, commissaire du Gouvernement,

ADOPTE LA DÉLIBÉRATION SUIVANTE :

I. La saisine

A. Le contexte

  1. Des programmes, mis en place dans un cadre défini au niveau européen par le RZUE, permettent de sélectionner les animaux d’élevage d’intérêt pour l’agriculture (bovins, ovins, caprins, porcins et équins) selon des critères répondant à des objectifs zootechniques prédéfinis. Ils visent à favoriser le développement de l’élevage dans l’Union européenne (UE) et à réglementer les échanges et l’entrée dans l’UE d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux. Les éleveurs qui souhaitent participer à un programme de sélection d’une race et inscrire leurs animaux dans un livre ou registre généalogique s’engagent par contrat avec l’organisme de sélection concerné.
  2. Chaque programme de sélection s’appuie sur des bases de données spécifiques constituant un livre généalogique numérique et comportant : - l’identifiant individuel et la filiation de l’animal sélectionné en tant que reproducteur ; et - les performances zootechniques de l’animal.
  3. L’enregistrement dans le livre généalogique permet l’évaluation génétique et la sélection des futurs reproducteurs répondant aux objectifs de sélection définis pour chaque programme. Il peut être complété par les génotypes individuels des animaux sélectionnés comme reproducteurs qui permettent de compléter l’évaluation.
  4. L’identification des élevages ayant produit ou utilisé les animaux reproducteurs est enregistrée, d’une part, pour documenter l’origine des animaux issus du programme de sélection dans une démarche de certification et, d’autre part, pour identifier dans les procédures d’évaluation génétique des effets d’environnement communs aux animaux issus du même élevage ou utilisés dans le même élevage pendant la même période. L’identifiant de chaque animal est composé d’un code correspondant à l’élevage et qui permet indirectement de connaître le nom et l’adresse de l’éleveur. Ce code doit, par conséquent, être considéré comme une donnée à caractère personnel.
  5. Outre les objectifs de sélection, l’identification des animaux en France et dans l’UE répond à des objectifs de traçabilité pour la mise en oeuvre edes politiques sanitaires et de contrôle des maladies animales.
  6. Le règlement (UE) 2016/1012 du 8 juin 2016, dit règlement zootechnique de l’UE (RZUE), mis en application le 1er novembre 2018, harmonise l’encadrement de la sélection animale sur le territoire européen en établissant des règles de fonctionnement communes sur la base de critères qualitatifs, qui permettent les échanges entre programmes d’une même race.
  7. Chaque État membre garantit ces critères en désignant une autorité compétente - en France, le ministre chargé de l’agriculture - qui approuve les programmes et agrée les opérateurs de sélection. Le RZUE prévoit également des contrôles administratifs par cette autorité des méthodes de contrôle de performance ou d’évaluation génétique ou du respect des règles de gestion du livre généalogique par les opérateurs de sélection.
  8. Pour permettre les contrôles administratifs, l’article 28 du RZUE prévoit la transmission par les opérateurs à l’autorité compétente de l’ensemble des données associées à chaque programme de sélection conduit sur le territoire national.

B. L’objet de la saisine

  1. La CNIL a été saisie pour avis le 20 juillet 2023 par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’un projet de décret en Conseil d’État relatif à la mise en place d’une base de données zootechniques nationale (BDZN).
  2. L’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) sont, chacun pour les espèces qui les concernent, responsables conjoints de ce traitement.
  3. La BDZN est mise en oeuvre eaux fins :
      1. de contrôles administratifs, sur la base de l’obligation légale ;
      1. de suivi des ressources zoogénétiques, sur la base de la mission d’intérêt public dont sont investis l’IFCE et l’INRAE ;
      1. de recherche scientifique répondant à un motif d’intérêt public (relatif à l’élevage ; la sécurité de l’alimentation, la souveraineté alimentaire, la transition agroécologique, l’adaptation au changement climatique ou son atténuation, la sociologie des agriculteurs, l’aménagement du territoire et au bien-être animal), sur la base légale de la mission d’intérêt public ;
      1. d’évaluation génétique, et d’autres utilisations au bénéfice du programme de sélection telles que la diffusion des résultats d’évaluation génétique, la gestion de la variabilité génétique, le contrôle des filiations ou des performances, ou encore la mise en place d’un programme de sélection approuvé. La réutilisation des données pour cette finalité complémentaire se fera sous la responsabilité des opérateurs de sélection, sur la base légale du consentement ou du contrat.

II. L’avis de la CNIL

A. Sur la base légale

  1. La plupart des opérateurs de sélection réutilisant les données de la BDZN à des fins d’évaluation génétique et autres utilisations au bénéfice du programme de sélection (finalité 4) fondent leur traitement sur la base légale du consentement des éleveurs.
  2. Toutefois, les éleveurs n’ayant pas nécessairement le choix du programme de sélection, leur consentement n’apparaît pas pouvoir être considéré comme pleinement libre. La CNIL invite, comme le ministère, les opérateurs de sélection à fonder ces traitements sur la base légale du contrat (art. 6.1.b du RGPD) qu’ils concluent avec les éleveurs.

B. Sur l’accès aux données

  1. Le projet d’article R. 653-21, II, 4° du code rural et de la pêche maritime soumet l’accès aux données à des fins de recherche scientifique pour des motifs d’intérêt public, à une autorisation du ministre chargé de l’agriculture.
  2. Cette autorisation est délivrée sous réserve de garanties permettant d’assurer que l’identification directe ou indirecte des personnes physiques n’est pas possible, dès lors que ces garanties sont compatibles avec l’objet de la recherche. Les modalités de mise à disposition des données seront prévues par arrêté.
  3. La CNIL rappelle que la diffusion des données devra être réalisée conformément aux articles 78 de la loi « informatique et libertés » et 116 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019. En particulier, les données doivent être préalablement anonymisées pour être diffusées, et non pas pseudonymisées, sauf si l’intérêt des tiers à cette diffusion prévaut sur les intérêts ou libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Pour les résultats de la recherche, la diffusion de données pseudonymisées doit être absolument nécessaire à leur présentation. Les données diffusées doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
  4. Par ailleurs, dans l’hypothèse où des données à caractère personnel seraient transmises, à des fins de recherche, à des acteurs internationaux, dont certains sont situés hors de l’UE et non soumis au RGPD, ces flux de données constitueraient des transferts de données à caractère personnel au sens du RGPD. Les exportateurs devront s’assurer que leurs transferts de données seront réalisés conformément au chapitre V du RGPD.

C. Sur les durées de conservation

  1. Les données traitées à des fins de recherche répondant à un motif d’intérêt public seront conservées par l’IFCE et l’INRAE pour une durée de 150 ans.
  2. Cette durée particulièrement longue apparaît néanmoins justifiée en raison des objectifs de recherche scientifique et historique sur l’évolution des populations animales et la variabilité génétique. La localisation des élevages est nécessaire afin d’étudier l’influence de l’environnement sur l’évolution des populations, ce qui ne permet pas l’anonymisation des données.
  3. La CNIL prend acte de ce que les données seront conservées sous forme pseudonymisée. En outre, elle invite le ministère à s’assurer que les données seront conservées dans un espace dédié et sécurisé et qu’un nombre strictement limité de personnes habilitées pourront y accéder.

D. Sur l’information des personnes

  1. Les éleveurs, personnes concernées, seront informés du traitement de leurs données en amont de leur collecte, au moment de la validation du contrat organisant la participation au programme de sélection. L’information sera également délivrée lors de la collecte des données, généralement par l’intermédiaire des systèmes d’informations professionnels des opérateurs. La CNIL prend acte de ces modalités d’information, qui seront encadrées par arrêté.
  2. Les autres dispositions du projet de décision n’appellent pas d’observations de la part 5 de la CNIL.

La Présidente Marie-Laure DENIS