Executive Summary

Executive Summary

Overview:

  • Issue: L’association E3M conteste le retrait par YouTube (Google France, Google LLC, Google Ireland) de cinq vidéos sur la toxicité alléguée de l’adjuvant aluminique vaccinal, invoquant la nullité et le caractère abusif du contrat Youtube ainsi qu’une atteinte à la liberté d’expression (art. 10 CEDH). Elle demande le rétablissement des vidéos sous astreinte et 50.000€ de dommages-intérêts.
  • Key Dates: Chaîne créée le 17/12/2012 ; vidéos mises en ligne entre 2015 et 2017 ; retraits successifs entre janvier et décembre 2022 ; référé rejeté le 13/02/2023 ; assignation du 22/06/2023 ; clôture le 22/04/2026 ; audience du 07/05/2026 ; jugement du 09/07/2026.

Key Findings:

  1. Validité du contrat confirmée: E3M a valablement consenti aux CGU et au règlement communautaire successifs (case cochée en 2012, réitération à chaque dépôt de vidéo, notification par email en novembre 2021) ; aucun vice du consentement ni violation des art. 1127-1/1127-2 C.civ. et L221-5 Code conso n’est retenu.
  2. Absence de clauses abusives: les clauses d’acceptation des règles et de suppression de contenu ne sont pas jugées abusives (art. L212-1 Code conso) ; la règle anti-désinformation vaccinale est jugée précise et prévisible au sens de l’art. 10 CEDH.
  3. Retrait jugé proportionné et nécessaire: chaque vidéo comporte des passages contraires au règlement (affirmations catégoriques d’un lien avec Alzheimer, autisme, infertilité, incitation explicite à ne pas se vacciner), justifiant le retrait intégral malgré des passages plus nuancés relevant de l’opinion minoritaire protégée.
  4. Absence de discrimination, but légitime reconnu: le maintien d’autres vidéos similaires sur la plateforme ne caractérise pas une discrimination (absence d’obligation de surveillance générale, art. 8 DSA) ; les liens allégués entre Google et des tiers (laboratoires, États, OMS) ne sont pas démontrés comme ayant influencé le retrait.
  5. Rejet de la demande de transparence: les art. L111-7 et D111-7 Code conso sont jugés inapplicables, E3M n’ayant pas la qualité de consommateur.

Decision:

  • Le tribunal déboute intégralement l’association E3M de l’ensemble de ses demandes (nullité du contrat, clauses réputées non écrites, rétablissement des vidéos sous astreinte, dommages-intérêts, information sur les liens de Google avec des tiers), le retrait étant jugé contractuellement justifié au regard de l’article “informations incorrectes sur les vaccins” du règlement Youtube.
  • E3M est condamnée aux dépens et à payer 3.500€ aux sociétés Google au titre de l’article 700 CPC. Jugement assorti de l’exécution provisoire de droit.

N° RG : N° RG 23/05843 - N° Portalis DBX6-W-B7E-X2AL 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

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N° RG : N° RG 23/05843 - N° Portalis DBX6-W-B7E-X2AL

AFFAIRE : Association E3M C/ S.A.R.L. GOOGLE FRANCE, Société GOOGLE LLC, Société GOOGLE IRELAND LIMITED

Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL AVOCAGIR Me François DEAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge,

Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ Greffier lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Mai 2026, Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

Association E3M prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège 306 rue des Roberts 33210 SAINT PARDON DE CONQUE

représentée par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG : N° RG 23/05843 - N° Portalis DBX6-W-B7E-X2AL

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. GOOGLE FRANCE prise en la personne de son représentant légal 8 rue de Londres 75009 PARIS

représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Société GOOGLE LLC prise en la personne de son représentant légal 1600 Amphithéâtre Parkway Mountain View 94043 USA

représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Société GOOGLE IRELAND LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis Gordon House Barrow Street, Dublin 4 00000 IRELAND

représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES (ci-après l’association E3M) exploite une chaine Youtube intitulée « pour des vaccins sans aluminium » créée le 17 décembre 2012. Le 23 juin 2017, l’association a mis en ligne une vidéo intitulée « l’aluminium, les vaccins et les deux lapins », qui a été supprimée le 1er février 2022 par GOOGLE au motif qu’elle violait le règlement Youtube en ce qu’elle contenait des informations médicales incorrectes. Pour le même motif : une vidéo intitulée « Arrêtons d’utiliser le Gardasil, il n’empêche pas le cancer du col de l’utérus », mise en ligne le 09 mars 2015, avait été supprimée le 06 janvier 2022,une vidéo intitulée « l’aluminium vaccinal pourrait provoquer des dysfonctionnements cérébraux », mise en ligne le 22 décembre 2017, a été supprimée le 09 mai 2022,une vidéo intitulée « des doses importantes d’aluminium retrouvées dans des cerveaux d’autistes », mise en ligne le 29 novembre 2017, a été supprimée le 11 mai 2022,une vidéo intitulée « [Condensé 18mn] Des chercheurs internationaux témoignent sur la toxicité de l’aluminium vaccinal », mise en ligne le 16 mars 2015, a été supprimée le 07 décembre 2022. L’association a remis en ligne l’ensemble de ces vidéos sur une autre plateforme (crowdbunker.com).

Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté l’association E3M de sa demande visant à contester les retraits litigieux.

Par acte délivré le 22 juin 2023, l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES a fait assigner la SARL GOOGLE FRANCE, la société GOOGLE LLC, domiciliée aux USA, et la société GOOGLE IRELAND LIMITED, domiciliée en IRELANDE, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de rétablissement, sous astreinte, des vidéos de la chaine Youtube de l’association, et d’indemnisation de son préjudice.

La clôture est intervenue le 22 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, l’association E3M sollicite du tribunal de :

  • prononcer la nullité du contrat GOOGLE intitulé « conditions d’utilisation et règlement de la communauté de Youtube »
  • juger réputées non écrites les clauses suivantes :
    • pièces n°21 et 22 adverse : « en mettant en ligne des vidéos sur Youtube, vous reconnaissez accepter les conditions d’utilisation et le Règlement de la communauté de Youtube »,
    • pièce n°1 adverse : « 2.2 Votre utilisation du Service vaudra acceptation des présentes conditions. (…),3.1 Si vous n’acceptez pas les conditions modifiées, vous devez cesser d’utiliser le service. Continuer d’utiliser le service au-delà de la date de publication des conditions modifiées vaudra acceptation des conditions modifiées »,
    • pièce n°2 adverse : « les changements s’appliquent à compter de leur activation et n’ont aucun effet rétroactif. Si vous n’acceptez pas les conditions modifiées, vous devez supprimer tout contenu mis en ligne sur le service et cesser l’utilisation de ce dernier. »,
    • Pièce n°3 adverse : « si vous n’acceptez pas ces nouvelles conditions, vous devez supprimer les contenus que vous avez mis en ligne et cesser d’utiliser le service »,
    • Pièces n°2 et 3 adverse : « s’il existe des raisons objectives et concrètes de croire qu’un élément de votre contenu constitue un manquement aux termes de ce contrat ou un risque pour Youtube, nos utilisateurs ou des tiers, nous pouvons supprimer ou retirer tout ou partie dudit contenu. »,
    • Pièce n°23 adverse : email en anglais notifiant les usagers des nouvelles conditions générales de Youtube applicables à partir du 5 janvier 2022,
  • condamner in solidum, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir, les sociétés GOOGLE LLC, IRELAND LIMITED et FRANCE à rétablir sur la chaine Youtube de l’association E3M les vidéos suivantes :« l’aluminium, les vaccins et les deux lapins »,« l’aluminium vaccinal pourrait provoquer des dysfonctionnements cérébraux- Pr [S] [Y] »,« des doses importantes d’aluminium retrouvées dans des cerveaux d’autistes- Pr [S] [Y] »,« Pr [M] : Arrêtons d’utiliser le Gardasil, il n’empêche pas le cancer du col de l’utérus »,« [Condensé 18 mn] Des chercheurs internationaux témoignent sur la toxicité de l’aluminium vaccinal »,
  • condamner in solidum, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours suivant la signification du jugement à intervenir, les sociétés GOOGLE LLC, IRELAND LIMITED et FRANCE, à fournir de façon loyale, claire et transparente au public, les informations visées aux articles L111- et D111-7 du code de la consommation concernant l’existence de liens contractuels, capitalistiques ou financiers à leur profit avec notamment l’OMS, l’Etat français, l’Union européenne, et des entreprises pharmaceutiques, ayant pour objet ou pour effet de déréférencer ou supprimer des contenus mis en ligne en lien avec les vaccins,
  • condamner in solidum les sociétés GOOGLE LLC, IRELAND LIMITED et FRANCE à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
  • condamner in solidum les sociétés GOOGLE LLC, IRELAND LIMITED et FRANCE au paiement des dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de sa demande en rétablissement des vidéos sur sa chaine Youtube, l’association E3M fait valoir, au visa de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme, que la censure des vidéos porte atteinte à sa liberté d’expression, ainsi qu’à celle de ses milliers d’abonnés et consultants qui se trouvent privés de contenu en ligne. Elle expose l’application directe de l’article 10 de la CEDH aux relations interindividuelles entre personnes privées, en raison de son efficacité horizontale. Elle soutient que les débats relatifs à la santé publique sont des débats d’intérêts généraux, pour lesquels la protection de la liberté d’expression doit bénéficier d’un niveau élevé. Elle en déduit que ses publications relatives à la dangerosité de l’adjuvant aluminique constituent pour elle l’exercice normal de son droit à la critique, de sorte que l’en empêcher constitue une atteinte non nécessaire et disproportionnée à son droit à la liberté d’expression. Elle indique qu’il importe peu que l’opinion exprimée soit minoritaire et puisse sembler dénuer de fondement, et ajoute, s’agissant du film « l’aluminium, les vaccins et les deux lapins » qu’il a été fait appel à des médecins et chercheurs qui travaillent pour améliorer les vaccins et dont les travaux n’ont été condamnés ni par l’OMS ni par une autre autorité.

L’association E3M fait valoir que le service Youtube de GOOGLE est un service d’hébergement jouant un rôle passif et non un rôle actif comme celui de l’éditeur, et que même à supposer qu’une liberté éditoriale lui soit reconnue, celle-ci est soumise aux restrictions de l’article 10.2 de la CEDH et au contrôle de son respect par l’autorité judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que GOOGLE a mis en place une politique entachée d’ambiguïté, sans informer clairement les utilisateurs de son existence et en employant une procédure de suspension du contenu opaque.

Elle prétend que toute entrave à la liberté d’expression est soumise à des limites strictes, en ce qu’elle doit être prévue par la loi- interprétée au sens large-, nécessaire et proportionnée au but poursuivi, lequel doit être légitime.

Au regard de ces critères, l’association E3M se prévaut tout d’abord, à l’appui de ses demandes visant à contester la validité du contrat ou de certaines clauses, de l’absence de loi prévisible justifiant la censure.

A ce titre elle soutient en premier lieu que l’entrave n’est pas justifiée par les règles de GOOGLE. Dans ce cadre, elle expose dans un premier temps qu’aucun contrat ne peut lui être opposé par GOOGLE au motif d’une part que l’acceptation de règles par le cochage d’une case lors de la création de la chaine sur Youtube en décembre 2012 ne concerne pas les règles invoquées par les défenderesses. Concernant les règles relatives à la désinformation issues du Règlement du 29 septembre 2021, notifiées en novembre 2021 et en vigueur depuis le 05 janvier 2022, elle fait valoir qu’elles sont postérieures à la mise en ligne des vidéos litigieuses en 2015 et 2017, auxquelles elles ne peuvent s’appliquer dès lors qu’il est prévu dans les conditions générales produites par GOOGLE que « les changements s’appliquent à compter de leur activation et n’ont aucun effet rétroactif ». Elle fournit la même explication pour les règles finalement invoquées par GOOGLE de la précédente version du 22 juillet 2019, qu’elle conteste en outre avoir acceptées le 26 novembre 2020 par la publication d’une vidéo, qui ne sauraient être rétroactives et expose qu’en tout état de cause la règle interdisant la désinformation en matière de vaccins a été ajoutée par un Règlement du 29 septembre 2021 entré en vigueur le 05 janvier 2022, et qu’entre les deux l’information de GOOGLE sur la désinformation n’est pas claire. Elle en conclut que son consentement ne peut avoir été donné de manière claire et volontaire. De même, en réponse à GOOGLE au titre de l’acceptation des conditions générales et du règlement à chaque mise en ligne de vidéos, l’association E3M fait valoir que cette clause écrite en minuscule est abusive et que les sociétés GOOGLE sont défaillantes à rapporter la preuve de l’acceptation de ces règles.

Dans un second temps, elle soutient l’absence de validité du contrat, au visa des articles 1128, 1127-1, 1127-2 et 1358 du code civil, dès lors que la société GOOGLE ne respecte aucune des conditions imposées par ces textes au titre de la fourniture de prestations de services par voie électronique. Elle conteste l’argumentation de GOOGLE selon laquelle ces dispositions ne seraient pas applicables en ce qu’elles ne concernent que les commandes, tout en se contredisant en reconnaissant qu’il existe une commande d’un service consistant à stocker et diffuser une vidéo. Elle ajoute que GOOGLE, qui a supprimé la case à cocher pour l’acceptation des conditions générales, est défaillante à établir l’existence du consentement de l’association E3M. Elle expose également le défaut de validité du contrat sur le fondement de l’article L221-5 du code de la consommation, transposant l’article 4 de la directive du 20 mai 1997 relative au contrat à distance transposée, faute pour les sociétés GOOGLE d’avoir été claires sur les caractéristiques essentielles de son service. Elle prétend, au visa de l’article L221-3 du code de la consommation, pouvoir bénéficier desdites dispositions protectrices en ce qu’elle n’a pas cinq salariés et que le contrat n’entre pas dans son activité principale. Elle prétend par conséquent à la nullité du contrat de GOOGLE, sur le fondement des articles 1127-2 et 1130 et suivants du code civil, pour vice du consentement (erreur/dol) compte tenu du manquement à l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat.

Dans un troisième temps, elle expose le caractère abusif des clauses du contrat GOOGLE au motif qu’elles font dépendre (pièces 21-22-1-2-3 adverses) l’acceptation de leurs « règles » du seul fait de l’utilisation de leurs services (création de chaine ou téléchargement de nouvelles vidéos). Elle ajoute qu’il n’est pas possible de changer le règlement sans rechercher à demander un vrai consentement. De même, elle prétend que la clause prévoyant la possibilité pour les sociétés GOOGLE de supprimer un contenu sans préavis est abusive, en ce qu’elle lui permet de s’attribuer un pouvoir discrétionnaire sans justification ni préavis. Également, elle soutient que le fait que les règles soient diffusées en anglais empêche d’accéder effectivement au contenu du contrat et rend les clauses invoquées manifestement abusives. Elle prétend pouvoir bénéficier, en sa qualité de non-professionnel, des dispositions du code de la consommation (L212-2) régissant les clauses abusives, qui permettent de retenir que les clauses invoquées par GOOGLE n’ont aucune valeur juridique. Elle ajoute que l’envoi de l’e-mail en anglais (pièces 23 et 24-1 adverses) ne mentionne aucune date, ce qui ne permet pas de retenir l’existence d’un préavis raisonnable, et qu’il n’est en outre pas démontré l’envoi en français allégué.

Dans un quatrième temps, l’association E3M fait valoir l’imprécision des règles de GOOGLE relatives aux informations médicales incorrectes, celles-ci ne comportant aucune restriction concernant les informations relatives aux vaccins contenant de l’aluminium. Elle indique qu’elle ignore quels passages des vidéos sont censés contrevenir à la règle de GOOGLE.

Dans un cinquième temps, elle invoque une discrimination de la part de la société GOOGLE, dès lors que ses vidéos ont été censurées alors même qu’il reste de nombreuses vidéos sur le même sujet sur la plateforme Youtube, sans qu’il ne puisse être soutenu, au vu de la quantité de vidéos restantes qu’elles sont « passées entre les mailles du filet ». L’association E3M en conclut qu’elle est discriminée par GOOGLE à des fins commerciales et financières.

En deuxième lieu, à supposer que les règles de GOOGLE aient une valeur juridique à son égard, l’association E3M expose qu’elle ne les viole pas. Ainsi, elle soutient que GOOGLE est défaillante à rapporter la preuve que les vidéos supprimées présentent un risque important de préjudice majeur. L’association expose qu’elle n’appelle pas la population à cesser la vaccination, dont elle ne remet pas en cause l’efficacité, mais qu’elle informe uniquement sur certains risques et milite pour des vaccins sans aluminium. De plus, elle conteste diffuser des informations médicales incorrectes sur les vaccins, dès lors qu’elle dispose de nombreuses études établissant le risque de causalité entre l’adjuvant aluminique et les pathologies observées, les défenderesses n’apportant pas la preuve contraire de l’absence de risque. Elle prétend que la discussion est ouverte dès lors qu’il existe des publications de livres, dans la presse, d’études scientifiques, le débat portant sur la sécurité des vaccins, ce qui doit conduire à retenir que le contenu censuré n’entre pas dans le champ d’application du règlement.

Concernant les critères permettant l’atteinte à la liberté d’expression, l’association E3M se prévaut ensuite de l’absence de proportionnalité et de nécessité de la sanction.

Ainsi, elle fait valoir en premier lieu que la sanction ayant consisté en la suppression de l’intégralité des vidéos est excessive et disproportionnée alors que GOOGLE aurait pu se contenter d’informer les internautes par un message d’avertissement, ou de déclasser ou démonétiser les vidéos ou de lui demander de supprimer les passages contraires à sa règle. Elle expose que les censures sont d’autant plus excessives que Youtube est le deuxième site le plus visité au monde. Selon elle, GOOGLE ne peut simplement contester tout préjudice au motif de l’existence de plateformes similaires, aucune ne pouvant être assimilée à Youtube, la visibilité étant incomparable, et le moteur de recherche de GOOGLE référençant en premier toutes les vidéos de sa plateforme sur un sujet. Elle expose qu’il est difficile de trouver le documentaire si l’on ne sait pas qu’il est sur la plateforme CrowdBunker. L’association explique avoir enregistré une perte d’audience évidente, le documentaire ayant comptabilisé 61.771 vues en six ans sur Youtube, contre 63 vues en onze mois sur la nouvelle plateforme, laquelle a en outre une réputation péjorative de site complotiste, avec peu de visibilité. Elle ajoute, en réponse aux sociétés GOOGLE, que ses vidéos sont sans aucun lien avec les vaccins contre la pandémie de Covid 19, lesquels n’ont aucun composant aluminique, et relève qu’en tout état de cause de telles vidéos sont présentes sur la plateforme.

En second lieu, elle prétend disposer d’une base factuelle suffisante pour établir que la diffusion d’informations sur la toxicité de l’adjuvant aluminium ne peut pas être considérée comme de la désinformation. A cette fin, elle s’appuie sur des études scientifiques, la reconnaissance par le Conseil d’Etat dans ses décisions de l’existence d’un lien de causalité juridique possible entre l’adjuvant aluminique et les symptômes de la myofascite à macrophages, un mémoire du ministère de la santé du 19 décembre 2023 dans le cadre d’un recours formé auprès du Conseil d’Etat pour un moratoire sur la vaccination HPV dans les collèges qui mentionne que les adjuvants aluminiques sont susceptibles d’induire des effets indésirables, d’études internationales qui ne nient pas la présence d’un risque de toxicité même minime, de la reconnaissance en accident de travail par la CPAM au titre d’un lien entre les adjuvants aluminiques et la myofascite à macrophages, l’avis du conseil scientifique de l’ANSM de mars 2017 qui ne réfute pas le lien de causalité, la publication princeps de 2019, le financement de travaux sur « adjuvant aluminique, autophagie et syndrome de fatigue chronique » par l’agence nationale de la recherche. Au contraire, elle prétend au caractère biaisé du rapport de l’académie de médecine, au vu des personnes entendues, soulignant l’absence de preuve de la nocivité des adjuvants vaccinaux, au fait que l’avis du haut comité de la santé publique ne porte pas sur la toxicité de l’adjuvant mais uniquement sur le bénéfice-risque de la vaccination. Selon elle, le rapport de l’académie nationale de pharmacie a pour objet de considérer que la question de la toxicité de l’adjuvant est une vraie question de santé publique, que le rapport de l’INSERM ne fait que reprendre avec partialité les trois précédemment évoqués. Elle ajoute que l’OMS a écrit que l’évaluation de leur innocuité est indispensable. Elle indique que les travaux de l’agence européenne d’évaluation des médicaments ont fait l’objet d’une plainte en ce qu’elle a accepté que les essais cliniques du Gardasil se fassent contre un placebo contenant de l’aluminium. Elle précise que le rapport de pharmacovigilance de l’agence nationale de sécurité du médicament indique des effets secondaires graves et nombreux, données qui sont en outre inférieures à la réalité, rendant légitime son objectif d’informer le public des risques inhérents à ces vaccins aluminiques afin qu’il puisse manifester un consentement libre et éclairé conformément à l’article L1111-4 du code de la santé publique. Selon elle, le fait que le vaccin bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché ne constitue pas un argument invocable, des produits très dangereux (Mediator) pouvant l’avoir été, ce qui impose de mener des études scientifiques. Elle indique que les décisions du conseil national de l’ordre des médecins ayant sanctionné des praticiens pour avoir critiqué de manière alarmiste sans s’appuyer sur les données acquises par la science concerne non les adjuvants aluminiques, mais les vaccins contre l’hépatite B et le Gardasil, et explique que d’autres praticiens ont été condamnés pour ne pas avoir révélé leurs liens d’intérêts avec l’industrie fabricant des vaccins lors de leurs interventions en faveur des adjuvants. L’association E3M expose les antécédents de l’aluminium mis en cause pour sa présence dans des déodorants et son impact sur le cancer du sein.

En troisième lieu, reprenant chacune des vidéos supprimée, l’association E3M fait valoir qu’elles ne sont pas contre les vaccins en général, mais ont pour objet d’informer sur les risques liés à l’adjuvant aluminique, et qu’elle indique ne pas détenir la vérité mais participer au débat scientifique pour la santé de la population. Elle expose que les vidéos reposent sur des bases scientifiques factuelles sérieuses.

En quatrième lieu, l’association E3M explique être une association pro-vaccin et non complotiste, son slogan étant « pour des vaccins sans aluminium ». Elle explique avoir co-financé avec la mutuelle familiale une étude scientifique pour démontrer l’intérêt d’un autre adjuvant mis au point par l’institut Pasteur en lieu et place de l’aluminium.

En cinquième lieu, elle se fonde sur l’arrêt « Hertel » de la CEDH pour exposer qu’il importe peu que l’opinion exprimée soit minoritaire ou ne corresponde pas aux seules idées généralement admises, et qu’il en résulte une atteinte à sa liberté d’expression.

Concernant les critères permettant l’atteinte à la liberté d’expression, l’association E3M se prévaut enfin de l’absence de but légitime et prétend que les sociétés GOOGLE ont des intérêts financiers dans le domaine de la santé qu’elles tentent de protéger aux travers de leur règles. Ainsi, elle soutient que « ALPHABET », la maison mère de GOOGLE, dispose de plusieurs filiales dans le domaine de la santé (CALICO-VERILY- DEEPMIND- GOOGLE X- CITYBLOCK) et a des intérêts financiers avec des entreprises pharmaceutiques avec lesquelles elle a noué des accords (SANOFI- GSK). Elle ajoute l’existence d’accord entre GOOGLE et l’Etat français dont il n’est pas exclu qu’ils aient pour objet de mettre en avant le contenu diffusé par l’Etat mais aussi de déréférencer ou supprimer des contenus contraires à ses intérêts, et de diminuer les recours contre l’Etat devant le Conseil d’Etat sur d’éventuels risques de causalité entre l’adjuvant et la myofasciite à macrophages. Elle allègue également de l’existence d’un partenariat entre GOOGLE et l’Union européenne pour lutter contre la désinformation. Elle évoque une culture de la censure au sein de l’entreprise GOOGLE, et les multiples sanctions pour abus de position dominante. Selon elle, cette censure a été reconnue par la société GOOGLE dans le cadre d’une déclaration à la commission judiciaire de la chambre des représentants des Etats Unis, concernant des contenus liés à la santé.

Au soutien de sa demande tendant à la fourniture au public des informations sur les liens de GOOGLE avec des tiers, l’association E3M l’absence d’information loyale, claire et transparente, au visa des articles L111-7, et D 111-7 du code de la consommation, dispositions d’ordre public conformément à l’article L111-8. A ce titre, elle fait valoir que les sociétés GOOGLE n’indiquent pas de façon loyale, claire et transparente au consommateur pour chaque résultat de classement, l’existence de lien contractuel, capitalistique ou financier à leur profit, dès lors que ces relations influencent le classement ou le référencement des contenus mis en ligne. En réplique aux sociétés GOOGLE, elle expose avoir un intérêt légitime à cette demande au vu de son objet social, en tant qu’association agréée par le ministère de la santé, qui lui confie une mission visant à informer le public par tout moyen sur l’existence de la myofasciite à macrophages. Elle ajoute que les textes susvisés sont opposables à la société GOOGLE IRELAND, les conditions générales d’utilisation de Youtube prévoyant l’application de la loi du pays de l’utilisateur, l’article invoqué ayant été notifié par la France à la commission européenne, sans observation de la part de l’Irlande qui ne s’est pas opposée à son adoption.

A l’appui de sa prétention indemnitaire, l’association E3M expose qu’il est résulté des censures des société GOOGLE un préjudice dès lors qu’elle est contrainte de diffuser ses vidéos sur une plateforme qui n’enregistre que très peu de vues, avec une diffusion qui est 20 fois inférieure en nombre de vues à celle dont elle bénéficiait lors de sa publication sur Youtube. Elle soutient qu’il en résulte nécessairement une perte d’adhérents potentiels et de dons, outre, et surtout, un préjudice moral, son existence, sa légitimité et son autorité étant atteinte par cette censure alors qu’elle est une association agréée par le ministère de la santé.

Enfin, l’association E3M prétend que ses demandes doivent prospérer tant à l’encontre de GOOGLE FRANCE qui joue un rôle dans l’exploitation du site Youtube du fait de la possibilité de demander la rétractation du service et d’un contact possible en France, qu’à l’encontre de GOOGLE LLC, qui, même si elle a conclu un accord avec la société GOOGLE IRELAND, est propriétaire du site Youtube, et l’exploite en sa qualité d’hébergeur.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2025, la SARL GOOGLE France, la société GOOGLE LLC et la société GOOGLE IRELAND LIMITED demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

  • débouter l’association E3M de l’intégralité de ses demandes
  • condamner l’association E3M au paiement des dépens et à leur payer chacune la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien du rejet des prétentions formées à leur encontre, les sociétés GOOGLE font valoir tout d’abord l’absence d’atteinte à la liberté d’expression.

A ce titre, elles soutiennent en premier lieu que le retrait de la vidéo litigieuse est la conséquence de la règle du règlement relatif à la désinformation en matière de vaccins, laquelle a valeur contractuelle entre les parties, et dont il ne résulte pas d’atteinte à la liberté d’expression.

S’agissant de la valeur contractuelle du Règlement, les sociétés GOOGLE font valoir en premier lieu que l’association E3M a accepté les conditions générales qui imposent son respect à tout instant. Elles indiquent que ledit Règlement est accessible sur toutes les pages du service et notamment la page d’accueil, aucun utilisateur n’étant censé l’ignorer. Elles ajoutent que l’association a créé son compte Youtube le 17 décembre 2012, date à laquelle l’utilisateur devait cocher une case d’acceptation des conditions générales, rendant son consentement encore plus certain. Elles précisent que l’utilisateur doit ensuite réitérer son acceptation des conditions générales et du Règlement à chaque dépôt de nouvelle vidéo, la phrase « en mettant en ligne des vidéos sur Youtube, vous reconnaissez accepter les conditions d’utilisation et le Règlement de la communauté de Youtube » étant claire, et accompagnée de liens hypertextes renvoyant vers les documents contractuels concernés. Elles en concluent que lors de la mise en ligne de la dernière vidéo le 26 novembre 2020, l’association E3M a accepté les conditions générales du 22 juillet 2019 en vigueur à cette date. Elles précisent en outre que conformément aux conditions générales les changements de version s’appliquent immédiatement, sauf pour les utilisateurs à retirer leurs vidéos s’ils ne les acceptent pas. Elle en conclut qu’elle peut de ce fait appliquer immédiatement des modifications, impliquant le retrait de vidéos qui lui sont contraires, même postées antérieurement. Elles ajoutent avoir notifié à tous les utilisateurs, et notamment à l’association E3M, la version des conditions générales d’utilisation du 29 septembre 2021 en vigueur depuis le 05 janvier 2022, par un email du 23 novembre 2021, qui interdisent la désinformation en matière de vaccins. Elles prétendent que celles-ci sont donc opposables à la date de retrait de la vidéo le 1er février 2022. Elle indique que cette règle a été complétée en août 2023 et officiellement notifiée à l’avocat de E3M, et que donc toute demande de réintégration des vidéos litigieuses, enfreignant ladite règle, méconnait les obligations contractuelles de E3M.

Elles contestent l’existence de clauses abusives dans l’obligation de respecter la règle du Règlement relative à la désinformation en matière de vaccins. A ce titre, elle prétend que la mention figurant sur l’interface de dépôt d’une vidéo ne constitue pas une clause. Elle ajoute que contrairement aux anciennes conditions qui avaient conduit à une condamnation au titre des clauses abusives par le tribunal de Paris, le client peut accéder par un lien hypertexte aux conditions d’utilisation et au Règlement Youtube. Concernant les clauses 2.2 et 3.1 de la version 2012, les sociétés GOOGLE exposent ne pas s’en prévaloir dans la présente affaire. Concernant la clause prévoyant « si vous n’acceptez pas ces nouvelles conditions, vous devez supprimer les contenus que vous avez mis en ligne et cesser d’utiliser le service », les sociétés GOOGLE contestent leur caractère abusif dans un contrat à durée indéterminée, en ce qu’elle a pour objet d’avertir les utilisateurs avant d’appliquer un changement. Sur la critique des conditions d’utilisation du 22 juillet 2019 et l’invitation à supprimer tout contenu en cas de refus des conditions modifiées, elle expose à nouveau l’existence d’un délai raisonnable, exclusif de tout abus. Elle ajoute que la notification adressée à E3M de la nouvelle version entrée en vigueur l’a été en français, E3M ne rapportant pas la preuve contraire, et qu’en tout état de cause elle a réitéré son acceptation lors du dépôt d’une nouvelle vidéo le 06 juillet 2023. S’agissant de la clause permettant un droit de retrait des vidéos en cas de manquement aux termes du contrat, les sociétés GOOGLE font valoir qu’elle est logique et n’induit aucun déséquilibre significatif et reflète le droit commun de l’exception d’inexécution, sans pouvoir être qualifié de droit discrétionnaire.

Elle soutient également l’absence de violation des articles 1127-1 et 1127-2 du code civil, le Règlement de Youtube étant accessible et imprimable à tout moment depuis le site, ainsi que les archives des versions antérieures, chaque modification conduisant à adresser aux utilisateurs une notification par email comportant un lien hypertexte avec une version imprimable des nouvelles conditions générales. Elle ajoute qu’en tout état de cause ces dispositions ne sont pas applicables aux stipulations contractuelles régissant le service, mais aux données relatives à la commande passée par l’utilisateur, portant donc sur les données saisies par l’utilisateur lui-même qu’il doit pouvoir vérifier et corriger avant de s’engager définitivement, ce qui ne peut donc être le cas du Règlement, et qu’en l’espèce c’est lorsqu’il poste une vidéo que l’utilisateur « commande » un service de stockage et de diffusion, et qu’ici aucune difficulté à ce titre n’est soulevée.

De même, elle prétend que les articles L221-5 et L221-13 du code de la consommation, applicables aux seuls consommateurs, ne peuvent être invoqués par l’association E3M qui n’est pas une personne physique. Elle ajoute que ces articles, conformément aux stipulations de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, qui imposent des obligations de fourniture d’information n’ont aucune incidence sur la validité des contrats, que la notion de caractéristiques essentielles n’inclut pas les stipulations contractuelles détaillées applicables à un service, et que ladite directive ne s’appliquait qu’à la vente de service à l’exclusion de services fournis sans rétribution financière, tels que Youtube.

En deuxième lieu, les sociétés GOOGLE exposent que l’association E3M a violé de manière flagrante la règle du Règlement relative à la désinformation en matière de vaccins. Ainsi, elle expose que ce Règlement n’interdit nullement la polémique scientifique mais qu’il interdit de dépasser le cadre de l’exposé objectif d’une telle polémique en tenant pour acquis le lien entre adjuvants aluminiques des vaccins et certains symptômes qui ne sont, en l’état, pas reconnus par les autorités de santé. Elles exposent que la règle vise à condamner les propos qui vont « à l’encontre des conseils des autorités sanitaires locales ou de l’OMS sur la sécurité, l’efficacité et les composants des vaccins », ce qui interdit la publication de vidéos qui contestent frontalement la position des autorités de santé, peu important que la pertinence de cette position puisse ou non faire l’objet d’un débat scientifique, et sans qu’elle n’ait à vérifier si la position des autorités est ou non bienfondée. Elles indiquent qu’en leur qualité d’hébergeur, elles ne sont pas en mesure de contrôler de façon détaillée l’ensemble des centaines de millions de contenus postés sur la plateforme, n’étant, au surplus, soumise à aucune obligation générale de surveillance, ce qui doit conduire à écarter l’existence de tout acte de discrimination au vu de contenus similaires restant en ligne. Reprenant le contenu de chacune des vidéos, les sociétés GOOGLE mentionnent qu’il est affirmé que les vaccins contiennent une quantité toxique d’aluminium et que celui-ci est la cause de maladies sérieuses, de dysfonctionnements cérébraux, de handicaps. Selon elles, le contenu desdites vidéos remet en cause la sécurité des éléments composant les vaccins et participent à alimenter des positions qui viennent remettre en cause le bien-fondé de la vaccination ou à affirmer l’existence de complots autour du système de santé, le site internet de l’association réaffirmant cette position. Les sociétés GOOGLE ajoutent que l’association E3M est défaillante à démontrer que la position des autorités doive être remise en cause.

En troisième lieu, les sociétés GOOGLE prétendent que, même à supposer qu’il soit retenu que les stipulations du Règlement ne lui soient pas opposables, elle ne peut nier que le stockage et la diffusion des vidéos litigieuses sont intervenus dans le cadre d’un contrat de fourniture de service et que dès lors leur responsabilité ne peut être recherchée que sur un terrain contractuel. Or, elle prétendant que l’association n’expose pas quelle obligation contractuelle la société GOOGLE IRELAND aurait violé en désactivant ces vidéos, aucune stipulation des conditions générales ne lui imposant de maintenir perpétuellement des vidéos téléversées sur sa plateforme. Elle prétend être en droit de résilier totalement ou partiellement le contrat conformément aux articles 1210 et 1211 du code civil, même en l’absence de toute faute de l’association E3M.

Ensuite, les sociétés GOOGLE font valoir l’absence d’atteinte à la liberté d’expression au regard de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Elles exposent en premier lieu que la CEDH n’impose d’obligations directes qu’aux Etats membres et non aux particuliers eux-mêmes, et ne peut servir de fondement autonome à une action en responsabilité à l’encontre d’un particulier au motif qu’il aurait prétendument porté atteinte à la liberté d’expression. Elles prétendent que le juge français doit trancher le litige conformément à la loi interne française, avec comme obligation, au regard de l’article 10, de s’abstenir de toute interprétation de ladite loi interne qui dépasserait la marge d’appréciation laissée à la France par la convention et partant serait incompatible avec celle-ci. Or, les sociétés GOOGLE font valoir que le retrait des vidéos litigieuses n’est pas illicite au regard des dispositions applicables de la loi française, en l’espèce la responsabilité contractuelle. Ainsi, elle indique, au visa des articles 1103 et 1197 du code civil, que le retrait des vidéos découle de la violation par la société E3M du règlement Youtube qui a valeur contractuelle sur la désinformation en matière de vaccins. De même, GOOGLE IRELAND expose qu’en sa qualité d’hébergeur de vidéos postées sur son site, il lui est loisible de déterminer les conditions d’éligibilité à son servir pour en garantir la qualité éditoriale globale, aucune loi française n’imposant aux hébergeurs d’offrir leurs prestations à « n’importe qui » pour diffuser « n’importe quoi ». Elle ajoute ne pas être tenue à un maintien perpétuel en ligne des contenus. Elle expose également que la popularité et la position de la plateforme sur le marché ne sont pas de nature à restreindre sa liberté d’édicter une politique en matière de contenus. Enfin, elle indique être libre de mettre partiellement un terme à ses prestations d’hébergement à l’égard des vidéos litigieuses, même s’il était retenu que le Règlement n’a pas de valeur contractuelle, dès lors qu’il existe des raisons objectives et concrètes de croire que ces vidéos constituent un risque pour les utilisateurs et les tiers, en ce qu’elles exposent à un discours dépourvu de preuve scientifique et contraire aux recommandations des autorités de santé. Elle rappelle enfin l’interdiction des engagements perpétuels, et la possibilité en application des articles 1210 et 1211 du code civil de rompre à tout moment le contrat à durée indéterminée qui les lie aux utilisateurs qui postent des vidéos.

Elle ajoute que cette licéité du retrait des vidéos litigieuses en droit français est compatible avec l’article 10 de la CEDH. A ce titre, GOOGLE expose que l’article 10 de la CEDH n’a pas pour effet d’octroyer un droit à être diffusé, et ne peut conduire à priver la société GOOGLE de ses propres droits fondamentaux, de fournir ou non des moyens de communication et du respect de ses biens. Elle indique que sa propre liberté d’expression inclut celle de définir sa ligne éditoriale, sans être forcée de fournir des moyens contribuant à la diffusion de contenus non souhaités. Selon elle le retrait opéré poursuit un objectif légitime de protection de la communauté des utilisateurs de Youtube contre les discours contraires aux recommandations des autorités sanitaires, sans que cette décision ne soit en lien avec ses investissements et partenariats dans le domaine de la santé. Elle conteste tout développement d’une culture de la censure, aux antipodes de ses valeurs, mais expose une volonté d’agir de façon raisonnable face aux contenus qu’elle considère comme dangereux lorsqu’elle en a connaissance. Elle indique que le retrait intégral des vidéos était justifié dès lors qu’elle ne dispose pas de la possibilité d’en modifier le contenu en les expurgeant de certaines séquences ciblées. Enfin, elle prétend que ce retrait ne prive pas l’association de la substance de son droit à la liberté d’expression dès lors qu’elle dispose d’alternatives pour l’exercer sur d’autres supports de communication, ce qu’elle a mis en œuvre.

En réponse aux prétentions formées au visa des articles L111-7 et D 111-7 du code de la consommation, les sociétés GOOGLE font valoir que la société E3M n’a aucun intérêt à formuler une telle demande d’une part au motif qu’elle n’est pas un consommateur protégé par les dispositions du code de la consommation invoqué. Elle conteste d’autre part le bienfondé de cette demande, au motif que la suppression de ces vidéos ne résulte pas d’un accord capitalistique ou financier de GOOGLE IRELAND avec l’OMS, l’Etat français, la commission européenne, ou des laboratoires pharmaceutiques, mais uniquement de l’application des conditions générales et du règlement Youtube. La société GOOGLE IRELAND ajoute que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle est établie en Irlande et bénéficie du « principe du pays d’origine » prévue par l’article 3 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique, transposé par l’article 17 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Elle soutient que le droit irlandais ne soumet pas les plateformes d’échanges de vidéos à des obligations de transparence comparables à celles prévues par le code de la consommation.

Les sociétés GOOGLE contestent, au vu des éléments précédemment développés, toute faute fondée sur le droit commun de l’article 1240 du code civil, au surplus non applicable en matière de liberté d’expression.

En réponse à la prétention indemnitaire, les société GOOGLE exposent l’absence de préjudice démontré par l’association tant sur le nombre de vue que sur son préjudice moral, étant relevé que la diffusion de vidéo n’a pas pour objet la collecte de dons sur la plateforme, laquelle ne le permet pas.

Les sociétés GOOGLE LLC et GOOGLE France, en ce qu’elles prétendent être étrangères à l’exploitation du service Youtube fourni exclusivement par GOOGLE IRELAND, prétendent enfin à leur mise hors de cause.

MOTIVATION

Sur le cadre juridique applicable au litige

Il convient à titre liminaire de relever, ce point n’étant pas contesté par les parties, malgré le caractère international de deux des sociétés défenderesses, que le litige est soumis à la loi française, les conditions particulières produites par GOOGLE, et invoquées dans le cadre de la seconde demande par l’association E3M, mentionnant que « votre relation avec Youtube en vertu de ce contrat seront régis par les lois en vigueur dans votre pays de résidence, et des procédures juridiques pourront être intentées dans vos tribunaux locaux ».

Dès lors, il convient de faire application des dispositions de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, qui prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Conformément à l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. / L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Cette disposition de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est applicable aux publications diffusées sur internet.

Si cet article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui impose des obligations directes aux Etats signataires de la convention, peut être invoqué par les parties au soutien de leur argumentation dans le cadre d’un litige les opposant à un autre particulier, cela ne peut pas être un fondement juridique autonome. En revanche, comme l’exposent les sociétés GOOGLE défenderesses, ces dispositions peuvent être invoquées pour apprécier les conditions d’application d’un régime juridique dépendant du droit national à l’aulne des règles européennes. C’est d’ailleurs en ce sens que doivent se comprendre les deux décisions invoquées par l’association E3M. Ainsi, la décision de la Cour de Cassation du 16 février 2022 a eu vocation à examiner si une condamnation indemnitaire prononcée sur le fondement des dispositions du droit français relatives au parasitisme constitue ou non une mesure proportionnée au but légitime de la protection de la partie demanderesse. De même, l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 2019 a eu vocation à apprécier une interdiction de publication fondée sur les dispositions de l’article 1282 devenu 1240 du code civil, au regard des notions de questions d’intérêt général et de nécessité d’informer le public, en réponse au moyen soutenu par la partie à l’origine du pourvoi de méconnaissance notamment de l’article 10 de la CEDH.

Or en l’espèce, l’association E3M a nécessairement souscrit un contrat avec la société GOOGLE lors de la création de sa chaine Youtube le 17 décembre 2012, dont l’objet est d’assurer le dépôt, la conservation et la diffusion de ses publications sur internet. Elle ne le conteste d’ailleurs pas. Elle indique d’ailleurs avoir à cette date coché une case d’acceptation des conditions générales, lesquelles sont produites par GOOGLE et qui mentionnent expressément en leur point 1 que la relation avec Youtube est une relation de nature contractuelle, et que le contrat a force obligatoire entre le souscripteur et Youtube.

Ainsi, il en résulte que le cadre du présent litige est celui de l’exécution des conditions d’un contrat, souscrit par l’association E3M auprès de la société GOOGLE le 17 décembre 2012, laquelle conteste l’application, l’opposabilité et la validité des règles mises en œuvre par GOOGLE postérieurement à la souscription de ce contrat et spécifiquement la règle relative à la désinformation en matière médicale.

Dès lors, en examinant les conditions de validité et d’exécution du contrat souscrit par l’association E3M, et au regard des dispositions de l’article 10 de la convention européenne susvisé, il conviendra ci-après de déterminer d’une part si la règle entrée en vigueur le 05 janvier 2022 relative à la désinformation en matière médicale, qui constitue le fondement allégué de la restriction à la liberté d’expression, est valablement opposable à l’association E3M en examinant la validité des conditions générales (II), et à défaut le caractère abusif allégué de certaines clauses (III), et d’autre part dans l’hypothèse où il sera retenu que cette règle lui est opposable, si elle a été mise en œuvre, lors du retrait des cinq vidéos, en respectant les principes de nécessité, proportionnalité et de but légitime (IV).

Sur la validité du contrat GOOGLE intitulé « conditions d’utilisation et Règlement de la communauté de Youtube »

Sur le consentement aux règles de fonctionnement de la communauté Youtube et à celles relatives à la désinformation

En vertu de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ;

L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. /Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En l’espèce, l’édiction et l’entrée en vigueur de la règle relative à la désinformation en matière médicale invoquée par GOOGLE pour procéder au retrait des cinq vidéos litigieuses est postérieure à la date de mise en ligne desdites vidéos qui est intervenue entre mars 2015 et décembre 2017.

Cependant, l’association E3M ne conteste pas que lors de la création de sa chaine au mois de décembre 2012, elle a coché une case d’acceptation des conditions générales d’utilisation. A cette date, les conditions d’utilisation en vigueur étaient celles du 09 juin 2010, produites par GOOGLE, qui mentionnent notamment en leur point 7.5 « vous vous engagez à ce que votre conduite sur le site internet (et l’ensemble de votre contenu) respecte les Règles de la communauté Youtube, disponible à l’adresse http://fr.youtube.com/t/community_guidelines et régulièrement mises à jour ». Cette formule claire, et dont l’acceptation est admise par l’association E3M, démontre le caractère nécessairement évolutif des règles applicables sur la plateforme.

Par ailleurs, GOOGLE justifie par la production d’une capture d’écran, qu’à chaque dépôt d’une nouvelle vidéo sur sa chaine Youtube, son utilisateur doit réitérer son acceptation des conditions générales et du règlement, sans qu’il ne puisse valablement être soutenu le caractère illisible de ladite mention, qui figure en bas de page en caractères suffisants. En outre, cette mention comporte des liens hypertextes qui permettent à l’utilisateur d’accéder directement auxdites conditions générales et règlement, sans avoir besoin de procéder à une recherche sur le site. Ce recours aux liens hypertexte est d’usage tout à fait normal et habituel en informatique.

Or, GOOGLE démontre, sans être contredite, que l’association a déposé une vidéo le 26 novembre 2020 (vidéo intitulée « comment l’aluminium provoque Alzheimer »), date à laquelle elle a nécessairement accepté la nouvelle version des conditions générales datées du 22 juillet 2019 lesquelles prévoient dans l’article « modification du contrat » que « les changements s’appliquent à compter de leur activation et n’ont aucun effet rétroactif. Si vous n’acceptez pas les conditions modifiées, vous devez supprimer tout contenu mis en ligne sur le service et cesser l’utilisation de ce dernier ».

L’absence de caractère rétroactif ne signifie toutefois pas que les contenus mis en ligne antérieurement aux nouvelles règles, s’ils sont maintenus en violation desdites règles, ne pourraient pas être supprimées, sauf à priver d’effet l’adoption de ces nouvelles règles. En effet, il appartient à l’utilisateur qui ne remplit plus les conditions au regard des règles de la plateforme, soit de s’y conformer, soit de retirer le contenu inadapté.

S’agissant spécifiquement de la règle relative à la désinformation en matière de santé, elle a été intégrée à la suite des changements des conditions d’utilisation entrées en vigueur le 05 janvier 2022, conformément à un Règlement du 29 septembre 2021.

S’il n’est ni soutenu, ni démontré par GOOGLE, que l’association E3M aurait pu accepter ces nouvelles règles lors de la mise en ligne d’une nouvelle vidéo postérieurement à cette date, GOOGLE démontre toutefois que celle-ci a nécessairement eu connaissance de ces nouvelles dispositions contractuelles par la transmission d’un message électronique de notification desdites règles le 23 novembre 2021.

L’association E3M, qui prétend que ce mail lui aurait été adressé en anglais et qu’il ne peut valablement avoir assuré de ce fait son consentement à l’adhésion aux nouvelles règles, n’en rapporte nullement la preuve, alors qu’il lui suffisait de produire ledit mail à la présente instance.

Au surplus, GOOGLE démontre, par la production de captures d’écrans, que les règles relatives au contenu des vidéos sur les informations médicales sont accessibles depuis la page d’accueil de son site, et qu’elles peuvent être lues dans la langue du choix de l’utilisateur.

Enfin, la suppression d’un bouton visant à accepter de manière expresse les conditions générales et règlementation ne peut caractériser l’absence de consentement à la règle qui lui est opposée, dès lors qu’il est retenu que l’association E3M avait eu connaissance des nouvelles règles applicables lors du dépôt des vidéos et par l’envoi d’un message électronique et qu’elle a fait le choix de maintenir l’ensemble de ses publications.

L’association E3M qui allègue l’existence d’un vice du consentement, sans expliciter s’il s’agit selon elle d’une erreur ou d’un dol, ne démontre pas l’existence d’un manquement des sociétés GOOGLE dans le consentement aux conditions d’utilisation et à leurs modifications. Ce moyen sera par conséquent écarté et aucun vice du consentement retenu.

Sur la validité du contrat au vu des dispositions du code civil relatives aux règles de formation spécialement applicables au contrat conclu par voie électronique

En vertu de l’article 1127-1 du code civil, quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.

L’auteur d’une offre reste engagé par elle tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait. L’offre énonce en outre : 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; 2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ; 4° Le cas échéant, les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé ; 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

Selon l’article 1127-2 du même code, le contrat n’est valablement conclu que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. /L’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée. La commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.

Il convient à titre liminaire de constater que les dispositions susvisées, invoquées par l’association E3M ont été introduites dans le code civil par l’ordonnance du 10 février 2016 et sont en vigueur depuis le 1er octobre 2016, et que le contrat de création de la chaine et certaines des vidéos litigieuses ont été déposées antérieurement à cette date.

En outre, et en tout état de cause, même à supposer que cette règle lui soit applicable, s’agissant de l’obligation imposée par l’article 1127-1 susvisé de mise à disposition des stipulations contractuelles applicables, il a été relevé précédemment que GOOGLE met à disposition de ses utilisateurs ses conditions d’utilisation et son règlement de la communauté, qu’il n’est pas contesté que ces documents peuvent être librement téléchargés, conservés et / ou imprimés par l’utilisateur qui y accède. GOOGLE démontre également, sans être contestée sur ce point, que lors de l’envoi des nouvelles règles, l’utilisateur dispose de la faculté de les télécharger.

S’agissant du surplus des dispositions de l’article 1127-1 et de l’article 1127-2, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige qui vise uniquement à contester l’opposabilité des conditions générales d’un contrat. En effet, ces dispositions, visant à transposer la directive européenne 2000/21/CE relative au commerce électronique, ont pour vocation de régir les commandes de biens ou de services. Leur objet est de veiller à la bonne saisie des données et de permettre une correction avant la validation de la commande. Or, cette situation factuelle, telle que réglementée par lesdits textes, n’est pas la situation factuelle objet du présent litige qui porte sur les conditions générales d’utilisation du service opposables, et non sur une contestation des modalités de dépôt des vidéos litigieuses.

Aucun manquement aux règles de formation d’un contrat conclu par voie électronique ne peut dès lors être retenu.

Sur la validité du contrat au vu des dispositions du code de la consommation

En vertu de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2022, I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ; Conformément à l’article L221-3 du même code, cette disposition s’applique aux contrats conclus hors établissements entre deux professionnels dès lors que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

En l’espèce, l’association E3M peut revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation à ce titre dès lors que le contrat conclu avec GOOGLE n’entre pas dans le champ de son activité principale de défense et d’entraide entre patients atteint de myofasciite à macrophages.

En revanche, elle ne peut valablement soutenir l’absence d’information sur les caractéristiques essentielles des services numériques fournis, dès lors qu’il a été retenu ci-avant qu’elle a pu avoir connaissance de l’ensemble des conditions générales et règlement applicables lors de la souscription de la chaine, puis par des notifications lors du dépôt de nouvelles vidéos, puis par la notification intervenue au mois de novembre 2021 pour le Règlement objet du présent litige. En outre, l’ensemble de ces documents sont à sa disposition sur le site internet de Youtube. Elle a, à ce titre, été valablement informée de l’évolution de la règlementation et de la nouvelle règle applicable aux publications relatives à la désinformation médicale.

Le moyen relatif à la violation des dispositions du code de la consommation est par conséquent écarté.

Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande en nullité du contrat GOOGLE intitulé « conditions d’utilisation et Règlement de la communauté de Youtube » sera rejetée.

Sur la demande tendant à voir retenir le caractère abusif de clauses du contrat GOOGLE

Conformément à l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. /Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. /L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. /Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

L’article L212-2 du même code prévoit que la disposition susvisée est applicable aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.

En l’espèce, l’association E3M est fondée à se prévaloir, en sa qualité de non-professionnel, des dispositions protectrices du code de la consommation en matière de clauses abusives, au titre des deux séries de clauses qu’elle conteste.

Clauses relatives à l’acceptation des règles

L’association E3M fonde son action notamment par référence à la décision du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2019. Toutefois, ce jugement a certes retenu le caractère abusif de clauses des conditions d’utilisation dans le cadre du réseau social « GOOGLE+ », mais dans une situation factuelle distincte de celle objet du présent litige. En effet, dans ce jugement, il a été retenu que la clause litigieuse « qui prévoit que l’utilisation, soit l’inscription suivie de la navigation sur le site, vaut acceptation des conditions générales d’utilisation » doit être réputée non écrite car cette clause intervient « à un moment où l’utilisateur n’a pas pu avoir accès à celles-ci ». Or, d’une part cette décision du tribunal de Paris porte sur des conditions d’utilisation distinctes de celles objet du présent litige, l’association E3M contestant l’application de trois conditions générales successives du service Youtube qui lui ont été appliquées, et non celles du service Google +.

D’autre part, s’agissant des premières conditions d’utilisation Youtube datées du 09 juin 2010 qui prévoient en leur article 2.2 « votre utilisation du service vaudra acceptation des présentes conditions […] » et 3.1 «Si vous n’acceptez pas les conditions modifiées, vous devez cesser d’utiliser le service. Continuer d’utiliser le service au-delà de la date de publication des conditions modifiées vaudra acceptation des conditions modifiées » il n’est pas démontré par l’association E3M, qui expose qu’au moment de la création de sa chaîne en décembre 2012, elle avait coché une case mentionnant son acceptation desdites conditions, qu’elle ne pouvait pas y avoir accès. Ces conditions ne sont en outre, et en tout état de cause, plus applicables au jour de la présente instance, dès lors qu’elles ont été remplacées par les conditions générales ultérieurement notifiées aux utilisateurs. Ces clauses n’étant plus en vigueur, il ne peut donc être envisagé de les déclarer abusives.

S’agissant des conditions d’utilisation suivantes, celles du 22 juillet 2019 et celles du 21 septembre 2021 en vigueur à compter du 05 janvier 2022, qui ont successivement remplacé les premières conditions du 09 juin 2010, il n’est pas plus contesté par l’association E3M qu’elle ait pu y avoir accès sur le site Youtube lors du dépôt d’une vidéo le 26 novembre 2020 pour les premières par la présence d’un lien hypertexte et par la notification qui lui a été adressée par mail, dont il n’est pas démontré qu’il n’était pas en français, au mois de novembre 2021 pour les secondes.

Par conséquent, il ne peut être retenu que des clauses prévoyant une acceptation des règles du seul fait de l’utilisation de leurs services et d’une acceptation d’une modification des règles applicables constituent des clauses abusives, dès lors que les utilisateurs de la plateforme Youtube, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sont informés dans les conditions d’utilisation des possibilités de changement de règles, et qu’ils ont accès aux documents le prévoyant.

Clauses relatives à la suppression de contenu

Conformément aux articles 1210 et 1211 relatifs aux engagements à durée indéterminée, la société GOOGLE dispose de la faculté et de liberté contractuelle de maintenir ou non un espace de diffusion à destination de ses utilisateurs, et doit pouvoir à ce titre fixer des règles de fonctionnement, à la condition que cette décision soit prise par application d’une règle précise et explicite, préalablement portée à la connaissance de l’utilisateur qui disposera alors de la possibilité de supprimer son contenu s’il constate une violation par les contenus qu’il diffuse aux règles d’utilisation. Pour statuer sur ce point, il doit donc être déterminé au préalable si la règle invoquée par la société GOOGLE est précise et explicite.

Sur le caractère précis des règles

En vertu de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. /Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Pour la détermination de la légalité de l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, la cour européenne des droits de l’homme expose que l’on ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au justiciable de régler sa conduite et que, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, celui-ci doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à dériver d’un acte déterminé. Elle précise cependant, notamment dans son arrêt Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015, mentionné par l’association E3M, que ces conséquences n’ont pas à être prévisibles avec une certitude absolue, l’expérience révélant celle-ci hors d’atteinte. Lorsqu’elle apprécie la prévisibilité de la loi, la Cour se livre également à un contrôle de la qualité de celle-ci du point de vue de sa clarté et de sa précision.

En l’espèce, l’association E3M prétend à l’imprécision des règles au motif que le message qui a lui a été adressé par Youtube lors de la notification de la décision de retrait des vidéos n’était pas suffisamment précis. Or, ce n’est pas ce message qui constitue la règle applicable, mais bien celle qui figure dans le Règlement, dont il a été précédemment retenu qu’il avait été porté à la connaissance de l’association. Le fait que le message informant de la suppression de la vidéo ne reprenne pas l’intégralité de la formulation du Règlement, auquel elle renvoie toutefois par un lien hypertexte, ne saurait constituer la preuve d’une imprécision de la règle appliquée.

La règle invoquée par GOOGLE pour procéder au retrait d’office des vidéos est le « Règlement concernant les informations incorrectes sur les vaccins » qui dispose que « Youtube interdit les contenus qui présentent un risque important de préjudice majeur en diffusant des informations médicales incorrectes sur les vaccins actuellement administrés qui ont été approuvés par les autorités sanitaires locales et par l’organisation mondiale de la santé, et dont la sécurité et l’efficacité ont été également confirmées. Cela ne s’applique qu’aux contenus allant à l’encontre des conseils des autorités sanitaires locales ou de l’OMS sur la sécurité, l’efficacité et les composants des vaccins. »

Le règlement précise « ce que ce règlement implique pour vous […] ne publiez pas de contenu sur YouTube s’il contient des informations incorrectes dangereuses concernant les vaccins actuellement approuvés et administrés, sur l’un des sujets suivants :

  • sécurité des vaccins : contenu affirmant que les vaccins entrainent des effets secondaires chroniques en dehors des rares effets reconnus par les autorités sanitaires
  • efficacité des vaccins : contenus affirmant que les vaccins ne réduisent pas les risques de contamination ou de contraction de la maladie
  • composants des vaccins : déclarations trompeuses concernant les substances présents dans les vaccins »

Le règlement ajoute des exemples de contenus interdits sur Youtube :

« voici quelques exemples de contenus interdits sur Youtube :

  • contenus qui affirment que les vaccins entrainent des effets secondaires chroniques comme les suivants : cancer, diabète, autres effets secondaires chroniques,
  • contenus qui affirment que les vaccins ne réduisent pas les risques de contraction de la maladie,
  • contenus qui affirment que les vaccins contiennent des substances qui ne figurent pas dans la liste des composants du vaccin, comme des matières biologiques issues de fœtus ou des produits d’origine animale,
  • contenus qui affirment que les vaccins contiennent des substances ou des dispositifs conçus pour suivre ou identifier les personnes qui le reçoivent
  • contenus qui affirment que les vaccins modifient le patrimoine génétique des personnes qui le reçoivent,[…] Le règlement précise ensuite les exceptions possibles au titre des contenus pédagogiques, scientifiques ou artistiques ou témoignages et explique à ce titre « Si un contenu enfreint les règles de Youtube concernant les informations incorrectes, nous pouvons l’autoriser à condition que la vidéo, son audio, son titre ou sa description incluent des éléments de contexte (points de vue opposés émanant d’autorités sanitaires locales ou d’experts médicaux par exemple). Il ne s’agit pas d’un blanc-seing pour répandre de fausses informations. Nous pouvons également faire des exceptions pour les contenus dont l’objectif est de dénoncer, de réfuter ou de tourner en dérision des informations incorrectes contraires à nos règles. Il en va de même pour les contenus ayant pour cadre un espace d’expression ouvert au public, comme une manifestation ou une audience publique, à condition qu’ils ne visent pas à faire l’apologie d’informations incorrectes contraires à nos règles. […] les contenus dans lesquels les créateurs décrivent les expériences qu’ils ont vécu personnellement ou celles de leur famille peuvent faire l’objet d’exceptions. Nous reconnaissons toutefois qu’il existe une différence entre partager des expériences personnelles et promouvoir des informations incorrectes concernant les vaccins. Pour trouver cet équilibre, nous supprimerons les chaînes ou les contenus qui ne respectent pas les règles ou ont tendance à promouvoir des informations incorrectes sur les vaccins. »

Enfin, le Règlement précise ce qu’il se passe lorsqu’un contenu ne le respecte pas « si votre contenu enfreint de règlement, nous le supprimerons et vous enverrons un e-mail pour vous informer de cette décision. […] »

Dès lors, au vu de la lecture de ces éléments, contrairement aux allégations de l’association E3M qui se fonde en outre sur une décision rendue le 20 avril 2021 par la cour d’appel de Dresde qui porte nécessairement sur un Règlement antérieur à celui objet du présent litige qui est entré en vigueur le 05 janvier 2022, ces prévisions de GOOGLE sont précises, complètes et permettent aux utilisateurs et à une juridiction éventuellement saisie de déterminer de manière raisonnable les contenus susceptibles ou non d’être postés sur une chaine d’utilisateur, les exceptions possibles et la sanction envisagée.

ii. Sur les conséquences sur la validité de la clause

Les règles applicables en matière de désinformation médicale étant précises, cette possibilité contractuelle de retrait d’une vidéo, sous condition d’une notification préalable des règles applicables, et d’une notification explicite des motifs de rejet, constitue l’exercice nécessaire pour Youtube de son droit à refuser ou supprimer l’accès à la plateforme, au titre d’une exception d’inexécution dès lors que son utilisateur n’en respecte pas les règles, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée dont il ne peut lui être imposé la poursuite sans limite ni de temps ni de nature de contenu.

c. Sur la notification en anglais

S’il a pu être retenu par le tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 07 août 2018, que la notification des conditions en anglais empêche un accès effectif au contenu du contrat, il sera rappelé, comme retenu précédemment, qu’en l’espèce l’association E3M ne démontre pas ne pas avoir reçu, en novembre 2021, la notification de la modification des conditions générales et du nouveau Règlement sur les informations en matière médicale en langue française. En outre, le jugement susvisé évoque des pages internet de renvoi intégralement rédigées en anglais, ce qui ne correspond pas à la situation du présent litige. En effet, les sociétés GOOGLE démontrent, par la production de captures d’écran, que les conditions d’utilisation et les divers Règlements sont accessibles dans leur entièreté sur la plateforme en langue française, permettant donc à l’utilisateur d’en avoir connaissance de manière claire et compréhensible, sans que cette seule notification, à la supposer en langue anglaise, ne puisse constituer une clause abusive.

Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande l’association E3M tendant à voir constater le caractère abusif des clauses du contrat.

IV Sur la demande tendant au rétablissement des vidéos

a. Sur la violation des dispositions des conditions générales et du règlement de Youtube et le caractère proportionné et nécessaire de la sanction de retrait

Par application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; […]. L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Lorsqu’il est question d’un débat d’intérêt général, en application de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales susvisé, dans un arrêt Hertel c. Suisse du 25 août 1998, la cour européenne des droits de l’homme, statuant sur une contestation d’une interdiction de publication, fondée sur la loi contre la concurrence déloyale, d’une étude relative aux dangers de l’utilisation des fours à micro-ondes, a conclu que l’interdiction violait l’article susvisé en ce qu’elle n’était pas nécessaire. Ainsi, la cour a retenu les éléments suivants : « la mesure en cause a ainsi pour effet de censurer partiellement les travaux de ce dernier et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une thèse qui a sa place dans un débat public dont l’existence ne peut être niée. Peu importe que l’opinion dont il s’agit est minoritaire et qu’elle peut sembler dénuée de fondement : dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d’expression à l’exposé des seules idées généralement admises. » Toutefois, la cour, qui admet à ce titre l’expression des opinions minoritaires dans des domaines où la certitude est improbable, précise que cette diffusion d’informations qui heurtent, choquent ou inquiètent dans des domaines où la certitude est improbable, ne peut toutefois être réalisée qu’à la condition de les exposer de manière nuancée (Vérités Santé Pratique SARL c. France (1er décembre 2005).

Elle ajoute que les déclarations faites par des professionnels de la santé sur des questions de santé publique appellent une certaine nuance. Si les médecins en exercice jouissent de la liberté d’expression garantie par l’article 10 et ont le droit de participer aux débats sur les questions de santé publique, y compris d’exprimer des opinions critiques et minoritaires, l’exercice de ce droit n’est toutefois pas sans limites, en particulier lorsqu’il est lié à l’exercice de leur profession. En raison de leurs connaissances spécialisées dans le domaine médical et des services professionnels offerts dans l’intérêt de la santé publique, ils ont un rôle clé à jouer dans le contexte des débats sur la santé publique. Ils peuvent être soumis à des obligations professionnelles conformes à leurs devoirs et responsabilités au sens de l’article 10 § 2. Pour préserver la santé et le bien-être d’autrui, les autorités peuvent être appelées à restreindre la liberté d’expression des médecins si ceux-ci diffusent auprès du public des informations fausses et catégoriques sur des questions médicales, en particulier lorsque ces informations sont publiées sur un site internet (Bielau c. Autriche, 2024, § 41,42 et 44).

Dans ce cas, appelée à apprécier la proportionnalité d’une ingérence fondée sur la protection de la santé publique, la Cour a accordé une importance significative à l’existence d’un consensus européen. Ainsi, après avoir reconnu l’existence d’un consensus européen sur la volonté de réglementer strictement la promotion de la consommation de tabac, la Cour a estimé que des considérations primordiales de santé publique, sur lesquelles l’État et l’Union européenne avaient d’ailleurs légiféré, pouvaient primer sur des impératifs économiques, et même sur certains droits fondamentaux comme la liberté d’expression (Société de conception de presse et d’édition et Ponson c. France, 2009, § 56 ; voir aussi, dans le même sens, Bielau c. Autriche, 2024, § 44, où la Cour a fait état du consensus dont l’efficacité de la vaccination fait l’objet parmi les Parties contractantes).

En l’espèce, l’ensemble de l’argumentation de l’association E3M repose sur le postulat que sa mission et les vidéos postées portent sur le questionnement de la présence d’adjuvants aluminiques dans les vaccins, et non sur la remise en cause de la vaccination elle-même.

Sur ce point, s’agissant de l’adjuvant aluminique, il convient de relever que dans un arrêt du 09 février 2024, le Conseil d’Etat a rappelé « alors que le recours à des adjuvants aluminiques est indispensable à la stimulation de la réponse immunitaire aux antigènes vaccinaux inactivés ou purifiés et donc à l’efficacité de la vaccination elle-même, aucun lien de causalité n’a pu être établi entre adjuvants aluminiques et maladies auto-immunes, auxquelles l’association rattache la lésion histologique de myofasciite à macrophages, les nombreuses études pharmaco-épidémiologiques portant sur les vaccins contre les papillomavirus humains n’ayant pas davantage mis en évidence d’augmentation du risque de telles maladies. Ces adjuvants, utilisés depuis 1926, sont bien tolérés et très efficaces et ne pourraient être remplacés dans l’immédiat. ».

Cette décision du Conseil d’Etat permet de synthétiser les différents avis des autorités sanitaires nationales et internationales produites au débat par GOOGLE, dont le tribunal ne reprendra pas le contenu intégral. Il résulte de cette décision l’absence de démonstration scientifique d’un lien entre l’adjuvant aluminique avec des effets secondaires durables ou graves.

Si l’association E3M s’appuie sur des publications scientifiques, il convient de relever qu’elles ont été majoritairement rédigées par les médecins qui sont ceux interviewés dans les vidéos litigieuses.

De même, si l’association E3M prétend que le Conseil d’Etat aurait déjà reconnu l’existence d’un tel lien de causalité entre l’adjuvant aluminique et les maladies auto-immunes, il convient de relever que sa position à ce titre est plus nuancée. En effet, ainsi que cela résulte de l’arrêt du 07 novembre 2024, le Conseil d’Etat explique que « saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. ». Le Conseil ajoute que si une probabilité qu’un tel lien existe, la juridiction doit « procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination. »

A la lecture de cette décision, il doit être retenu qu’il n’est donc nullement retenu de manière systématique par les juridictions administratives l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination et la maladie de myofasciite à macrophages. Cette décision démontre en revanche l’existence d’un débat sur ce point, et cette situation de débat scientifique se trouve confortée par les décisions de reconnaissance au titre de maladies professionnelles suite au développement de symptômes postérieurement à des vaccinations.

Ces décisions se fondent cependant sur une temporalité de survenance de symptômes, mais non sur un consensus médical qui tendrait à retenir de manière effective et prouvée un lien de causalité, les multiples productions scientifiques produites par chacune des parties démontrant au contraire l’absence de consensus.

Toutefois, la lecture de la première décision citée, laquelle a été prise dans le cadre de la contestation d’une décision générale contestant le recours à la vaccination dans les établissements scolaires contre le papillomavirus, démontre que les autorités sanitaires ont fait le choix de poursuivre les vaccinations utilisant cet adjuvant aluminique au regard du bénéfice-risque favorable. Or c’est ce point qui constitue le fondement de la règle adoptée par Youtube pour retirer les publications contrevenant aux décisions des autorités sanitaires locales.

Il convient donc d’examiner chacune des vidéos pour déterminer leur contenu et l’existence d’une violation ou non de la règlementation invoquée par GOOGLE et rappelée ci-avant, dont le caractère imprécis soutenu par l’association E3M a été écarté.

Dans le cadre de ce travail, il convient d’une part pour la juridiction de vérifier si la vidéo comporte a minima une formulation qui contrevient à la Règle édictée. D’autre part, il doit être déterminé si la vidéo présente de manière effective un risque important de préjudice majeur pour les utilisateurs de Youtube, ou si les éléments développés auraient dû relever de la possibilité pour l’association E3M d’exprimer une opinion minoritaire. Pour la réalisation de ce travail, il doit être relevé que ces vidéos comportent majoritairement des entretiens accordés par des chercheurs, médecins et qu’il convient donc d’appliquer, conformément à la position de la Cour européenne des droits de l’homme, les règles plus strictes relatives à l’information médicale qu’ils délivrent, au vu de la confiance que leur qualité est susceptible d’inspirer.

Dans la vidéo intitulée « l’aluminium, les vaccins et les deux lapins »,-(1h30), qui comporte des témoignages de personnes ayant subi des douleurs et exposant de l’errance médicale avant la pose de diagnostic (après une biopsie musculaire) : l’une d’elle expose que ce serait les vaccinations qui auraient déclenché ces pathologies » « avant de savoir que mes troubles venaient de cette vaccination », puis un médecin expliquant qu’à l’occasion des recherches diagnostics effectuées pour des patients souffrants de la pathologie, et pour lesquelles ils avaient constaté la présence d’aluminium dans les cellules macrophages, il indique que « là, jackpot, 100% des personnes avec myophasciite à macrophages avaient reçu un vaccin, souvent de très nombreux mois, voire des années avant les premiers symptômes, et c’est donc comme ça qu’on a pu progressivement arriver à la certitude que la lésion de MFM observée au microscope est en fait le témoin d’une persistance à très long terme de l’adjuvant hydroxie d’aluminium utilisé de longue date dans les vaccins ». Le professeur interrogé ajoute ensuite «j’ai regardé avec la plus extrême attention tous les travaux antérieurs à l’avènement de la myophasciite à macrophages, sur ce qu’on savait, ou ce qu’on croyait savoir sur les adjuvants aluminiques, tout est faux, tout est faux, tout est faux parce que fragmentaire et incomplet ». Dans le cadre d’une interview d’un professeur américain spécialiste de l’aluminium (professeur [Y]) celui-ci expose « nous n’avons pas encore réussi à incorporer de l’aluminium dans un quelconque être vivant pour qu’il en tire un usage bénéfique. Actuellement, nous acceptons de prendre ce métal très réactif d’un point de vue biologique, de vivre avec lui et d’en accepter les conséquences. Et cela, sans essayer de trouver un moyen pour nous en protéger. En fait, au contraire, nous cachons les dommages que nous savons qu’il cause déjà. Par exemple, lors de la récente évaluation par l’agence européenne des médicaments du vaccin contre les infections à papillomavirus humain, combien d’experts de l’aluminium ont-ils consulté ? Aucun. […] vous avez cette fausse idée venant de l’OMS qu’il existe un taux limite sans risque pour l’aluminium. […] Je leur demande comment avez-vous établi cela. Cela est basé sur 2 ou 3 études sur les animaux publiées dans des revues scientifiques alors qu’il s’agit ici d’une recommandation pour l’homme, et les personnes qui les ont validés n’avaient aucune expertise dans le domaine de l’aluminium. » Il ajoute, « vous ne tombez pas soudainement malade pour en mourir après une seule exposition. […] L’aluminium est différent. C’est un visiteur silencieux. Il y a une exception à cela et je pense que cette exception pourrait être la vaccination. Et si ce n’est pas clairement une exception pour la très grande majorité des gens, car la très grande majorité des gens vont croiser l’adjuvant d’aluminium sans effets indésirables graves. Mais, si c’est 1% des gens, 1% sur des millions de personnes, des jeunes femmes se faisant vacciner contre le papillomavirus, cela représente un grand nombre de personnes, souffrant d’effets indésirables graves. Ces effets indésirables graves sont incontestablement dus à la présence de ce dérivé d’aluminium ». Un autre médecin ajoute « Je sais par expérience qu’en Israël et au Danemark, nous avons un nombre considérable de sujets souffrant d’effets secondaires principalement à cause du HPV. Les gens rencontrent des cas immédiatement après ou très peu de temps après vaccination. Des jeunes filles en bonne santé, athlétiques, se retrouvent en chaise roulante ou confinées au lit. Un autre point de vue est celui de l’insuffisance ovarienne primaire, qui explique que ces jeunes filles découvrent soudainement qu’elles ne peuvent pas tomber enceintes. Et la raison est que l’aluminium détruit ou affecte la maturation des œufs dans les ovaires. Plusieurs cas ont été déclarés, et ils sont encore sous-déclarés, car beaucoup de ces jeunes filles prennent la pilule contraceptive, ce qui repousse leur diagnostic après l’arrêt ou l’interruption de cette contraception. » . Le professeur [Y] ajoute ensuite « je ne peux pas affirmer par exemple que l’aluminium est responsable de la maladie d’Alzheimer, mais je peux vous dire aujourd’hui qu’elle ne fait qu’empirer la maladie d’Alzheimer. L’aluminium favorise l’apparition de la maladie d’Alzheimer à un âge plus jeune. »

La vidéo se poursuit avec plusieurs prises de paroles de responsables politiques et de médecins visant à soutenir l’existence d’une prise de décision guidée exclusivement par les intérêts économiques des sociétés pharmaceutiques produisant les vaccins. La vidéo se termine avec une prise de position qui soulève l’absence de possibilité d’obtenir des crédits de recherche et indique « cela on en reviendra parce que c’est mortel ».

Au vu de ce contenu, et même si de nombreux passages non repris dans la description ci-dessus sont plus nuancés dans les propos tenus, cette vidéo vise au moins en partie à contester le bénéfice de vaccins approuvés par les autorités sanitaires, et à affirmer, de manière péremptoire, l’existence d’un lien avec le développement de plusieurs maladies (infertilité/ Alzheimer/ troubles moteurs). Le fait que les intervenants soient des professionnels médicaux, ayant pris en charge des patients et/ou réalisés des études scientifiques, ne retire rien au caractère contraire au Règlement de YOUTUBE de certains des propos tenus, qui contestent la sécurité des vaccinations proposées.

Dans la vidéo intitulée « l’aluminium vaccinal pourrait provoquer des dysfonctionnements cérébraux», (17 min), le professeur [S] [Y] mentionne « au cours de la vie normale d’un être vivant, s’il n’y avait pas d’aluminium dans le cerveau, il n’y aurait pas de maladie d’alzheimer ». Ensuite, exposant ses recherches effectuées sur des cerveaux de personnes décédées atteintes d’autisme ayant révélé la présence très élevée d’aluminium dans des cellules, il explique « si vos cellules microgliales (qui permettent la communication) sont pleines d’aluminium, alors elles ne peuvent pas fonctionner normalement. Ce genre de preuve implique fortement le rôle de l’aluminium dans la survenue des troubles du spectre autistique ». Puis rappelant que les « cellules chargées du nettoyage du cerveau sont chargées d’aluminium », il indique « et quand on est chargé d’aluminium, on peut fonctionner pour un temps mais jamais pour longtemps. L’aluminium, on le sait, est neurotoxique ». La vidéo se termine avec la formule suivante « Pour moi, quel que soit le vaccin, s’il est associé à un adjuvant aluminique, il amènera de l’aluminium dans le cerveau. Cela n’engendrera pas de maladie chez tout le monde. Il y a bien entendu d’autres facteurs, des facteurs probablement génétiques, ce qui veut dire que certaines personnes reçoivent plus d’aluminium dans le cerveau ou retiennent l’aluminium dans les tissus cérébraux plus longtemps […] ce qui veut dire que certaines personnes sont plus à risques que d’autres. Néanmoins cela veut quand même dire qu’une proportion non négligeable de personnes souffrent d’une forme de dysfonctionnement cérébral à cause des adjuvants aluminiques présents dans les vaccins. Je peux donc maintenant rejoindre l’idée qu’à moins de me démontrer qu’un vaccin va me sauver la vie je n’accepterai plus de me faire vacciner avec des vaccins contenant des adjuvants aluminiques. »

Au vu de ce contenu, cette vidéo vise à contester le bénéfice de vaccins approuvés par les autorités sanitaires, et à affirmer l’existence d’un lien avec le développement de la maladie d’alzheimer et des troubles autistiques. Par ailleurs, la formulation finale de la vidéo est dépourvue de mesure par son incitation, par un professeur se présentant comme un spécialiste de l’aluminium, à refuser une vaccination préconisée par les autorités sanitaires.

Dans la vidéo intitulée « des doses importantes d’aluminium retrouvées dans le cerveau des autistes »,(5 min) le professeur [Y] expose les recherches effectuées sur le cerveau des autistes décédés et la découverte de traces d’aluminium. Il expose notamment « je dois admettre que l’aluminium a un lien avec l’autisme » et ajoute que nous « devrions être très vigilants vis-à-vis des personnes qui reçoivent des vaccins avec adjuvant aluminique. Plus exactement, nous devons faire preuve de vigilance et nous demander si tel vaccin est un vaccin qui sauve des vies ou non. Si ce n’est pas le cas, ne vous faites pas vacciner avec un vaccin aluminique. »

Au vu de ce contenu, cette vidéo vise à contester le bénéfice de vaccins approuvés par les autorités sanitaires, et à affirmer l’existence d’un lien avec le développement des troubles autistiques. Le seul fait que cette vidéo soit un exposé réalisé par un médecin présenté comme l’un des plus grands spécialistes internationaux sur la toxicité de l’aluminium, ce qui au demeurant n’est pas démontré, ne suffit à contredire le fait qu’elle a pour objet de contester le bénéfice d’une vaccination approuvée par les autorités sanitaires.

Dans la vidéo « arrêtons d’utiliser le Gardasil, il n’empêche pas le cancer du col de l’utérus » (14 min), le professeur [M] interrogé sur les conséquences explique notamment « lorsque l’ADN combiné à l’aluminium est transporté jusque dans le cerveau, un certain nombre d’événements peuvent se produire, comme l’encéphalomyélite aigüe disséminée, c’est-à-dire une inflammation du cerveau qui provoque à son tour beaucoup de problèmes neurologiques. » Il précise, comme le fait le titre de la vidéo « je pense que nous devrions arrêter d’utiliser le Gardasil pour l’instant car il n’y a pas d’épidémies de cancer du col de l’utérus chez la femme ».

Même si les éléments soutenus dans la vidéo visent par ailleurs à solliciter des recherches pour vérifier la toxicité alléguée de l’adjuvant aluminium combiné avec l’ADN de HPV qu’il dit avoir retrouvé dans les vaccins, cette seule phrase, et même le seul titre de la vidéo ont pour objet de contester l’existence même d’une vaccination actuellement approuvée par les autorités sanitaires (le Gardasil) et à en remettre en cause la sécurité. Le fait que cette vidéo soit la reprise de propos qui auraient pu être tenus devant l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, point au demeurant non démontré, ou qu’ils aient été publiés dans une revue à comité de lecture, point non démontré, ne permet en tout état de cause pas d’établir que son contenu ne serait pas en contradiction avec la Règlementation imposée pour le dépôt de vidéos sur des contenus relatifs à la vaccination.

S’agissant de la vidéo « des chercheurs internationaux témoignent sur la toxicité de l’aluminium dans les vaccins » (8min), si à plusieurs reprises les intervenants précisent ne pas être antivaccins, et militer pour des vaccins plus sûrs, et qu’elle expose des travaux en cours, il convient toutefois de relever notamment que l’une des intervenantes dit en fin de vidéo « nous utilisons l’aluminium depuis 90 ans et nous nous en contentons. Mais encore une fois c’est un comportement irresponsable. ». De même, un second intervenant indique « il y a des constatations, des preuves, on ne peut pas dire que l’on manque de preuves de maladie auto-immune induite par les adjuvants ».

Au vu de ce contenu, cette vidéo vise à contester le bénéfice de vaccins approuvés par les autorités sanitaires, et à affirmer l’existence d’un lien avec le développement de maladie auto-immunes, qui bien qu’admis au titre d’une probabilité dans le cadre d’une temporalité spécifique entre l’injection et la survenance de la maladie, ne fait pas l’objet d’un consensus scientifique et a été admis comme un risque non supérieur au bénéfice de la vaccination elle-même. Le seul fait que cette vidéo repose sur une étude scientifique, dont le caractère sérieux est allégué par l’association E3M sans être démontré, ne suffit pas à lui retirer cette caractéristique, qui est contenue en germe dans le titre même de la vidéo.

En synthèse, le visionnage des cinq vidéos permet, comme l’expose l’association E3M, de relever pour partie un discours visant à solliciter des recherches plus approfondies sur l’adjuvant aluminique et à exposer les recherches effectuées par les professionnels médicaux interrogés suite à la découverte de présence d’aluminium dans les cellules macrophages de certaines personnes développant certaines maladies diverses. Ces parties des vidéos relèvent de l’expression d’une opinion certes divergente de celle des autorités administratives mais minoritaire, qui pourraient être admises au nom de la liberté d’expression. Toutefois, les mêmes vidéos sont également émaillées des prises de positions précédemment exposées qui doivent être considérées comme contraires au Règlement de Youtube en ce qu’elles remettent en cause la sécurité des vaccins autorisés, et comme ne pouvant être considérées comme l’expression d’une opinion minoritaire.

En effet, ces vidéos ont au moins partiellement pour objet de faire un lien direct et certain, sans nuance dans le propos, avec des effets secondaires graves et durables (myofasciite à macrophages, mais également d’autres maladies sans aucun lien avec l’objet de l’association, à savoir l’aggravation et date d’entrée dans la maladie d’Alzheimer, les troubles du spectre autistique, des handicaps et un impact sur la fertilité féminine). Cela constitue des affirmations visant à contester la sécurité des vaccins pourtant confirmée par les autorités sanitaires locales et l’organisation mondiale de la santé, au terme d’une analyse bénéfice-risque de la vaccination envisagée, sans pour autant garantir un risque zéro, lequel n’existe pas.

Cette présentation sous forme de risque avéré de liens entre l’injection vaccinale réalisée et la survenance de plusieurs maladies, outre des formulations claires dans deux des vidéos d’une intention de non vaccination du fait des doutes existants, constitue la caractérisation d’un risque important de préjudice majeur pour les utilisateurs de la plateforme Youtube. En effet, cette présentation « alarmiste » effectuée par des professionnels du monde médical et de la recherche, qui tend au final à contester le bénéfice desdites vaccinations et à remettre en cause le bénéfice-risque admis par les autorités sanitaires, peut produire un effet de crainte chez les personnes les visionnant et les inciter à ne pas se faire vacciner, notamment au titre du vaccin visant à lutter contre le développement de cancer de col de l’utérus.

Le fait que l’association E3M se présente comme n’étant pas antivaccin et comme prônant la nécessité d’envisager des vaccins sans aluminium, ne saurait conduire à ne pas la sanctionner lorsque des manquements sont relevés dans certaines de ses publications ponctuelles, dès lors qu’il est démontré, comme en l’espèce, que lesdites vidéos ne respectent pas les règles contractuelles qui s’imposent à elles et ne peuvent relever de la liberté d’expression, même au titre d’une opinion minoritaire.

De même, chacune des vidéos comportant au moins un élément ne respectant pas le Règlement et qui ne peut constituer l’expression d’une opinion minoritaire au vu de la nature affirmative du propos, il ne peut être reproché à GOOGLE, dont les règles sont précises, claires et impliquent un retrait de l’ensemble de la vidéo en cas de violation de ses règles, de ne pas avoir elle-même imposé d’avertissement, ou sollicité la suppression des seuls passages litigieux, ce qui ne constitue pas l’une des sanctions contractuellement prévue, et parait en outre matériellement impossible à demander à la plateforme d’hébergement. Enfin, la différence de puissance entre la plateforme Youtube et la plateforme CrowdBunker sur laquelle sont désormais déposées et disponibles les vidéos ne peut être opposée aux défenderesses pour caractériser le caractère disproportionné du retrait des vidéos, cet élément étant sans lien avec le manquement contractuel existant et la sanction légitimement appliquée.

b. Sur l’absence de but légitime

A ce titre, quels que soient les liens éventuels et partenariats entre la société GOOGLE, diverses sociétés pharmaceutique, l’Etat français et l’Union Européenne, l’association E3M, qui procède par voie d’allégations, ne démontre pas l’impact de ces liens sur la décision prise par GOOGLE de retrait des vidéos précédemment examinées, dont le but légitime est de préserver les utilisateurs de la plateforme de toute désinformation sur les vaccins admis par les autorités sanitaires. La seule existence de condamnations financières prononcées par des juridictions administratives à l’égard de l’Etat suite à des procédures engagées par des personnes ayant développé des maladies après une vaccination, ne saurait permettre de démontrer l’existence d’une demande de l’Etat français visant au retrait desdites vidéos pour éviter le risque de nouvelles condamnations financières prononcées à son encontre.

L’existence d’accords sur la désinformation imposées aux plateformes par les autorités européennes ont pour leur part pour objet légitime de protéger les citoyens.

Par ailleurs, si GOOGLE a pu admettre dans le cadre d’une déclaration réalisée devant la chambre des représentants des Etats Unis « une censure des contenus diffusés sur leurs plateformes en raison de la pression de l’administration Biden », l’association E3M est défaillante à démontrer tout lien entre des pressions d’une administration américaine et ses propres publications. Il n’est donc pas démontré par l’association E3M que le retrait des vidéos n’aurait pas répondu au but légitime de protection des utilisateurs de la plateforme Youtube contre une désinformation en matière médicale.

c. Sur la discrimination

En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, s’il est constant que la société GOOGLE n’a pas supprimé l’intégralité des vidéos présentes sur la chaine de l’association E3M et qu’il subsiste potentiellement sur YOUTUBE des vidéos sur d’autres chaines qui présenteraient des contenus similaires, il convient de relever qu’il ne peut en être déduit l’absence de droit pour GOOGLE de procéder à la suppression de certaines vidéos, ni l’existence d’une discrimination.

Il n’est à ce titre pas contesté que la société GOOGLE n’a pas d’obligation légale ou contractuelle de vérification systématique de l’ensemble des contenus déposés par l’ensemble de ses utilisateurs, laissant nécessairement la place à des manquements aux règles imposées, les contrôles étant nécessairement aléatoires. Au contraire, il résulte de l’article 8 du règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 une absence d’obligation générale de surveillance ou de recherche active de faits, point non contesté par l’association E3M.

Le moyen fondé sur la discrimination dont serait victime l’association E3M dans l’application de la règlementation par GOOGLE sera par conséquent écarté. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause des sociétés GOOGLE LLC et GGOGLE France, l’association E3M sera déboutée de sa demande à la condamnation des sociétés GOOGLE au rétablissement des vidéos, et partant de sa demande indemnitaire, qui se trouve être sans objet, dès lors qu’il a été retenu que le retrait des vidéos était contractuellement possible, et justifié du fait de la violation des conditions générales et du règlement du 29 septembre 2021 entré en vigueur le 05 janvier 2022 relatif à la désinformation en matière médicale.

Sur la demande de fourniture au public d’informations sur les liens de la société GOOGLE avec des tiers

Comme mentionné précédemment à titre liminaire, le litige est soumis à l’application de la loi française à laquelle la société GOOGLE se soumet aux termes des conditions générales d’utilisation qu’elle invoque.

En vertu de l’article L111-7 II du code de la consommation, dans sa version en vigueur entre le 09 octobre 2016 et le 17 février 2024, invoquée par l’association E3M, tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur : 1° Les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ; 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ; 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. L’article D111-7 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 09 juillet 2024, invoquée par l’association E3M, précise I.-Tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au I de l’article L. 111-7 précise dans une rubrique spécifique les modalités de référencement, déréférencement et de classement. Cette rubrique est directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site. Elle comporte les informations suivantes : 1° Les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ; 2° Les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leur principaux paramètres ; 3° Le cas échéant, l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre l’opérateur de plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.

En l’espèce, selon les termes même de ces dispositions, elles sont applicables au consommateur et donc ne le sont pas à l’association E3M qui n’a pas la qualification de consommateur au sens de l’article préliminaire du code de la consommation.

En outre, comme le relève l’association E3M elle-même, tout manquement aux obligations relatives aux informations transmises est sanctionné par une amende, conformément à l’article L131-4 du code de la consommation, et elle n’invoque aucun texte qui permettrait à une juridiction d’imposer une communication particulière sur ses liens capitalistiques avec d’autres sociétés ou des Etats, ou des organismes nationaux ou internationaux.

Par ailleurs, les demandeurs n’ont pas vocation, dans le cadre d’un litige exclusivement privé les opposant à une société, litige dans lequel ils ne représentent pas les consommateurs, de réclamer la mise en œuvre d’un avertissement constituant une information générale à destination du grand public.

Enfin, la demande visant à obtenir la fourniture de ladite information loyale, claire et transparente au public concernant l’existence de liens contractuels, capitalistiques ou financiers à leur profit avec notamment l’OMS, l’Etat français, l’Union européenne, et des entreprises pharmaceutiques, ayant pour objet ou pour effet de déréférencer ou supprimer des contenus mis en ligne en lien avec les vaccins, ne s’appuie sur aucun élément factuel précis, dès lors qu’en l’espèce il a été jugé que le retrait des contenus de l’association E3M était justifié au regard de la violation du règlement de Youtube et qu’elle ne contrevenait pas à la liberté d’expression de l’association.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée sur ce fondement par l’association E3M.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]

En l’espèce, l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.

Frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]

En l’espèce, l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer aux sociétés SARL GOOGLE FRANCE, la société GOOGLE LLC et la société GOOGLE IRELAND LIMITED la somme globale de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et déboutée de sa propre demande de ce chef.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

  • Rejette la demande de l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES en nullité du contrat GOOGLE intitulé « conditions d’utilisation et règlement de la communauté de Youtube » ;

  • Rejette la demande de l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES tendant à voir juger réputées non écrites les clauses suivantes :

    • pièces n°21 et 22 adverse : « en mettant en ligne des vidéos sur Youtube, vous reconnaissez accepter les conditions d’utilisation et le Règlement de la communauté de Youtube »,
    • pièce n°1 adverse : « 2.2 Votre utilisation du Service vaudra acceptation des présentes conditions. (…) 3.1 Si vous n’acceptez pas les conditions modifiées, vous devez cesser d’utiliser le service. Continuer d’utiliser le service au-delà de la date de publication des conditions modifiées vaudra acceptation des conditions modifiées »,,
    • pièce n°2 adverse : « les changements s’appliquent à compter de leur activation et n’ont aucun effet rétroactif. Si vous n’acceptez pas les conditions modifiées, vous devez supprimer tout contenu mis en ligne sur le service et cesser l’utilisation de ce dernier. »,
    • Pièce n°3 adverse : « si vous n’acceptez pas ces nouvelles conditions, vous devez supprimer les contenus que vous avez mis en ligne et cesser d’utiliser le service »,
    • Pièces n°2 et 3 adverse : « s’il existe des raisons objectives et concrètes de croire qu’un élément de votre contenu constitue un manquement aux termes de ce contrat ou un risque pour Youtube, nos utilisateurs ou des tiers, nous pouvons supprimer ou retirer tout ou partie dudit contenu. »
    • Pièce n°23 adverse : email en anglais notifiant les usagers des nouvelles conditions générales de Youtube applicables à partir du 5 janvier 2022,
  • Déboute l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES de sa demande tendant au rétablissement sous astreinte des vidéos :

    • « l’aluminium, les vaccins et les deux lapins »,« l’aluminium vaccinal pourrait provoquer des dysfonctionnements cérébraux- Pr [S] [Y] »,« des doses importantes d’aluminium retrouvées dans des cerveaux d’autistes- Pr [S] [Y] »,
    • « Pr [M] : Arrêtons d’utiliser le Gardasil, il n’empêche pas le cancer du col de l’utérus »,
    • « [Condensé 18 mn] Des chercheurs internationaux témoignent sur la toxicité de l’aluminium vaccinal » ;
  • Déboute l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES de sa demande indemnitaire ;

  • Déboute l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES de sa demande de fourniture d’une information loyale, claire et transparente concernant l’existence de liens contractuels, capitalistiques ou financiers à leur profit avec notamment l’OMS, l’Etat français, l’Union européenne, et des entreprises pharmaceutiques, ayant pour objet ou pour effet de déréférencer ou supprimer des contenus mis en ligne en lien avec les vaccins ;

  • Condamne l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES au paiement des dépens ;

  • Condamne l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES à payer à la SARL GOOGLE FRANCE, la société GOOGLE LLC et la société GOOGLE IRELAND LIMITED la somme globale de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

  • Déboute l’association ENTRAIDE AUX MALADES DE MYOFASCIITE A MACROPHAGES de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

  • Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier