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visibility: public
Id.: D-2024-024
Version no: null
Publication Date: '2024-02-29'
Latest Revision: null
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  https://www.cnil.fr/fr/videosurveillance-dans-les-chambres-dehpad-la-cnil-publie-sa-recommandation
Publication Status: Adopted further to public consultation
Language: French
NoteType: Guidelines
aliases:
  - Délibération n°2024-024
  - >-
    CNIL Délibération n° 2024-024 du 29 février 2024 portant adoption d'une
    recommandation relative à la mise en place de dispositifs de
    vidéosurveillance au sein des chambres des établissements accueillant des
    personnes âgées
tags:
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  - CNIL
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title: >-
  CNIL Délibération 2024-024 concernant la vidéosurveillance dans les chambres
  des EHPAD
modified: null
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#  Délibération n° 2024-024 du 29 février 2024 portant adoption d'une recommandation relative à la mise en place de dispositifs de vidéosurveillance au sein des chambres des établissements accueillant des personnes âgées

La [[Data Protection Authority, France (CNIL)|Commission nationale de l’informatique et des libertés]],

Vu le  [[Official Texts/GDPR|règlement (UE) 2016/679]] du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi informatique et libertés »), notamment son article 8-I-2-b) ;

Après avoir entendu à ce sujet M. [[Philippe Latombe]], commissaire, et les observations de M. Damien Morin, commissaire du Gouvernement,

Adopte une recommandation relative à la mise en place de dispositifs de vidéosurveillance au sein des chambres des établissements accueillant des personnes âgées.

# Article 1er : Le contexte

1. À la suite de la médiatisation de cas de maltraitance au sein d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), certains organismes sociaux et médico-sociaux ont interrogé la CNIL concernant la possibilité et les conditions d’installation de dispositifs de vidéosurveillance au sein des chambres des résidents.

>[!info]
> 
L'installation de caméras dans les lieux ouverts au public tels que les espaces d'entrée et de sortie d'un organisme social ou médico-social est soumise aux dispositions du RGPD et de la loi « informatique et libertés » ; elle doit également faire l'objet d'une autorisation délivrée par la préfecture du lieu d'implantation du dispositif.

Concernant les espaces des EHPAD ouverts aux résidents, à leurs invités et au personnel, l'installation de dispositifs de vidéosurveillance est en principe autorisée pour assurer la sécurité des biens et des personnes à condition de ne pas placer sous surveillance constante les salariés ou les résidents (Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter la page « [Vidéosurveillance - Vidéoprotection](https://www.cnil.fr/fr/technologies/videosurveillance-videoprotection) »).

2. L'installation de caméras au sein des chambres de personnes hébergées dans des EHPAD soulève, en revanche, de nombreuses interrogations juridiques et éthiques. Un tel dispositif est en effet susceptible de porter atteinte tant aux droits des salariés qu'à ceux des personnes hébergées pour lesquelles la chambre représente le seul espace d'intimité dans lequel elles peuvent poursuivre leur vie affective et familiale.
3. La présente recommandation a vocation à encadrer les dispositifs de vidéosurveillance mis en place par les seuls EHPAD (les établissements médicaux étant confrontés à des contraintes différentes) et non par les proches des résidents. Ces derniers sont invités à se rapprocher des directions d'établissements, dans l'hypothèse où ils envisageraient l'installation d'une caméra pour assurer la sécurité du membre de leur famille. Seul l'établissement peut en principe mettre en place le dispositif, afin que celui-ci soit le plus respectueux des droits et libertés de chacun.

# Article 2 : Les enjeux

## 2.1 - Le nécessaire respect de la vie privée et de l’intimité des personnes hébergées

4. La question essentielle pour toute structure souhaitant installer des caméras dans les chambres des résidents repose sur l'équilibre à trouver entre la sécurité offerte par ce système aux personnes hébergées et le respect de leur vie privée et de leur intimité (art. 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, art. 7 de la Charte des droits fondamentaux, art. 9 du code civil).
5. Le déploiement de tels dispositifs est susceptible de priver les personnes hébergées de la possibilité de pouvoir vivre dans leur chambre sans être l'objet d'une surveillance, et notamment d'une surveillance permanente, ce qui constitue une atteinte à leurs droits fondamentaux.
6. L'installation de caméras doit en conséquence répondre à un réel besoin et être mis en œuvre sous réserve du respect de conditions strictes du RGPD et de la loi « informatique et libertés ».

>[!info]
> 
>Au regard des atteintes à la dignité des personnes hébergées, il est en principe interdit d’installer des caméras pour améliorer le service offert à la personne concernée en renforçant son « confort » (par exemple intervention rapide en cas de demande particulière formulée par la personne), même lorsque qu’elle a donné son consentement.
>D’autres dispositifs moins attentatoires à la vie privée des personnes hébergées devraient être privilégiés (exemples de satisfaction ; échelles d’évaluation de la détention des personnes hébergées et des familles ; dispositifs d’appel d’urgence d’intervention rapides et variées – à la voix, au geste, etc. ; dialogue avec le Conseil de la vie sociale ; etc.).
>En conséquence, la mise en place de dispositifs de vidéosurveillance qui ne poursuivent qu’une telle finalité ne satisfait pas, en principe, aux conditions de nécessité et de proportionnalité qui en découlent. Les organismes hébergeurs ne peuvent donc pas mettre en œuvre de tels dispositifs. La formation du consentement par certaines personnes ne saurait en effet justifier une atteinte aussi forte aux droits et libertés des personnes concernées.
>Par ailleurs, pour assurer la sécurité des personnes hébergées en cas de chute ou d’accident, des dispositifs de sécurité tels qu’un système d’alerte d’urgence peuvent être mis en place (par exemple un bouton d’appel d’urgence, des détecteurs de chute électroniques, une alarme bracelet, un bracelet de localisation, une barrière de lit à accordage ou recommander, etc.). En tout état de cause, le recours aux vidéosurveillance ne doit intervenir qu’en dernier ressort, lorsque les autres solutions, y compris l’augmentation de la présence du personnel, le cas échéant dans des conditions spécifiques, ne permettent pas de répondre au besoin de sécurité ou pour rechercher et démontrer des faits avérés de maltraitance en cas de doute.
>- en cas de soupçons étayés de mauvais traitements (hématomes constatés, changement de comportement, etc.), malgré l’existence de dispositifs alternatifs déjà mis en place (par exemple bouton d’appel d’urgence, des procédures internes de détection des événements indésirables et de signalement, des procédures de suivi et d’événements préanalysés au sein de l’établissement par les équipes, etc.), la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance dans la chambre peut être envisagée ;
>- après échec des procédures d’enquêtes internes si celles-ci n’ont pas permis de lever le doute sur une situation de maltraitance ou d’en déterminer l’origine.

## 2.2 - La proportionnalité du contrôle d’activité des salariés

7. Chacun a droit au respect de sa vie privée, y compris les salariés sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail.  
8. Si le pouvoir de surveillance de l'employeur est légitime puisqu'il est conduit à contrôler le travail réalisé, à l'évaluer et à donner des directives sur celui à effectuer, ce pouvoir comporte des limites tenant à la transparence de la mesure, à sa légitimité et à sa proportionnalité par rapport au but poursuivi.  
9. Ainsi, les dispositifs de vidéosurveillance sur les lieux de travail, qui sont notamment légitimes dès lors qu'ils visent à assurer la sécurité des biens et des personnes hébergées, doivent veiller à ne pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des salariés.  
10. Une telle atteinte serait constituée si les salariés étaient surveillés en continu sur leur poste de travail ou pendant l'exercice de leur activité professionnelle, sauf à justifier de circonstances particulières justifiant cette atteinte.

# Article 3 : Les conditions de mise en œuvre de tels dispositifs

>> [!info]+ À noter
>> Les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil doivent informer sans délai les autorités administratives compétentes de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits (art. L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)).
>> Avant d’envisager l’installation de dispositifs de vidéosurveillance au sein d’un établissement pour suspicion forte de maltraitance, il est important qu’un diagnostic pluridisciplinaire soit établi par une intervention extérieure (psychologue, kinésithérapeute, etc.). Les éléments suivants sont:
>> - un diagnostic pluridisciplinaire qui s’impose, quant aux conditions justifiant l’installation de ce type de dispositifs (il doit par exemple s’agir d’une demande émanant des proches de la personne hébergée; l’établissement prenant acte de la base suspicions d’actes de maltraitance, en concertation avec le personnel de l’établissement et le Conseil de la vie sociale (CVS), qui pourra formuler des propositions.
>> - informer les salariés de manière collective (réunions d’équipe; lors de la signature de l’accord de travail) et de manière ciblée (p. ex. affiches) quant à la possibilité que des dispositifs de vidéosurveillance soient installés en cas de suspicion grave de maltraitance;
>> - les établissements doivent en outre, préalablement, saisir des autorités administratives compétentes (agence régionale de santé, préfet de département) quant à la possibilité et aux modalités à mettre en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance au sein de la chambre d’une personne lorsque que la personne n’est pas en mesure de consentir;
>> - s’agissant des établissements impliqués dans un manquement grave à la gestion ou à l’organisation et susceptibles d’affecter la prise en charge des usagers ou le respect de leurs droits ;
>> - les autorités compétentes peuvent également être saisies si le recours à la vidéosurveillance nécessite l’intervention d’un médecin installée ou d’un médecin traitant ;
>> **Ces éléments devront être rappelés de manière régulière par le personnel encadrant, notamment en cas de récurrence des suspicions concernant la lutte contre la maltraitance et les situations de la signature du contrat de travail.**

## 3.1 - Pour assurer la sécurité des personnes hébergées

11. Un dispositif de vidéosurveillance installé à des fins de prévention des incidents de sécurité dans la chambre d'une personne hébergée apparaît en principe disproportionné dans la mesure où :
	- il porte une atteinte particulièrement forte à la dignité des personnes hébergées, filmées en permanence dans leur lieu de vie ;
	- il est susceptible de placer les salariés sous surveillance continue.
12. Les organismes devraient étudier la possibilité de mettre en œuvre des moyens alternatifs moins intrusifs pour assurer la sécurité des personnes hébergées (par exemple un bouton d'appel d'urgence sans fil, des procédures internes de détection des événements indésirables, des procédures de signalement et de suivi d'événements préoccupants, la création d'équipes de travail afin de permettre l'intervention des soignants en binôme).
13. Toutefois, en cas de suspicions fortes de maltraitance à l'encontre d'une personne hébergée, basées sur un faisceau d'indices concordants (hématomes, changements comportementaux, etc.) malgré l'existence de dispositifs alternatifs et d'échecs des procédures d'enquêtes internes, un organisme doit pouvoir installer ponctuellement un dispositif de vidéosurveillance dans la chambre des seules personnes concernées.
14. Dans une telle situation, le responsable de traitement doit cependant apporter des garanties appropriées et notamment :
	- limiter l'activation dans le temps ;
	- désactiver le dispositif de vidéosurveillance lors des visites de proches sauf si le soupçon de maltraitance porte sur ces derniers ;
	- établir et appliquer un cadre en interne, quant aux conditions justifiant l'installation de ce type de dispositifs (il doit par exemple s'agir d'une demande émanant des proches de la personne hébergée à l'établissement faisant suite à des cas de suspicions fortes et avérées de maltraitance, etc.). Cette procédure devrait avoir été préalablement présentée au Conseil de la vie sociale (CVS), qui pourra formuler des propositions ;
	- informer les salariés de manière individuelle (p. ex. : lors de la signature du contrat de travail) et de manière collective (p. ex. : affiches) quant à la possibilité que des dispositifs de vidéosurveillance soient installés au sein des chambres des résidents ;
	- « flouter », dans la mesure du possible, les parties intimes de la personne concernée dès lors que les soins qui lui sont apportés sont réalisés dans son lit. S'agissant de la prise d'images dans les lieux d'intimité (toilettes, douches), celle-ci doit être proscrite sauf circonstances exceptionnelles (c'est-à-dire lorsque les procédures d'enquêtes internes et le dispositif de vidéosurveillance installé au sein de la chambre n'ont pas permis de détecter une situation de maltraitance mais qu'il subsiste une forte suspicion quant à la possibilité que ces actes soient réalisés au sein de ces lieux) ;
	- insérer au sein du règlement intérieur la possibilité qu'un dispositif de vidéosurveillance soit mis en place dans la chambre d'un résident en cas de suspicions fortes de maltraitance et y faire notamment figurer les modalités de visionnage (accès aux images strictement limité au seul personnel habilité ; conditions d'accès aux images par la famille ; etc.) ;
	- lorsque la demande émane de la famille ou des proches, l'installation d'un tel dispositif devrait être réalisée en concertation avec l'établissement, tenant compte des procédures d'enquête interne, de prévention et d'alerte ; du respect du cadre interne en matière de faisceaux d'indices ; de l'information du personnel, le cas échéant ;
	- sensibiliser et former le personnel chargé de gérer et de mettre en œuvre ces dispositifs.

>> [!info]+ À noter
>> **Le consentement de la personne concernée devra être recueilli avant l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, y compris lorsque la demande provient de ses proches. Lorsque la personne n’est pas en mesure de consentir, le consentement devra être recueilli, dans le respect des règles spécifiques liées à la protection juridique.**
>> 
>> Lorsque l’initiative revient à l’établissement, ce dernier devra permettre à la personne concernée, de refuser l’installation de ce type de dispositif.

**SCHÉMA RÉCAPITULATIF**

```mermaid
flowchart TD
    A["Suspicion de maltraitance<br>(hématomes, comportements inhabituels, etc.)<br>malgré l'existence de dispositifs alternatifs<br>déjà mis en place"]
    B["Enquêtes internes"]
    C["Absence de détection<br>d'actes de maltraitance"]
    D["Actes de maltraitance<br>détectés"]
    E["Les enquêtes internes n'ont pas permis<br>de détecter d'actes de maltraitance<br>mais de fortes suspicions subsistent<br>quant à l'existence de tels actes"]
    F["Signalement auprès<br>des autorités compétentes"]
    G["Mesures correctrices mises en place<br>suite à la détection d'actes<br>de maltraitance"]
    H["Pas d'installation d'un<br>dispositif de vidéosurveillance"]
    I["Installation d'un dispositif<br>de vidéosurveillance"]
    J["Si l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance<br>au sein de la chambre n'a toujours pas permis<br>de détecter d'actes de maltraitance mais que<br>de forts doutes subsistent quant à la possibilité<br>que de tels actes soient réalisés dans d'autres lieux,<br>il est alors possible d'installer un dispositif<br>au sein de lieux d'intimité<br>(p. ex. : douche/toilettes)"]
    K["Si des actes de malveillance sont avérés,<br>un signalement auprès des autorités<br>compétentes devra être réalisé"]

    A --> B
    B --> C
    B --> D
    B --> E
    D --> F
    F --> G
    C --> H
    G --> H
    E --> I
    I --> J
    J --> K
```

14. Le responsable de traitement devra par ailleurs s’assurer de la conformité de son traitement au RGPD et aux dispositions de la loi « informatique et libertés » (durée de conservation limitée à quelques jours si les images ne révèlent pas de maltraitance à l’égard du résident ou, dans le cas contraire, à la durée de la procédure contentieuse ; respect des droits des personnes concernées ; sécurité et confidentialité des données ; etc.). Il devra également informer les personnes concernées préalablement à l’installation des caméras :
	- pour les résidents, cela ne pourra se faire ni par l’ins et mentions notifiant cette classe indiquant l’éventuel dispositif de traitement. Cette dernière devra également notamment préciser que tel dispositif ne devrait être mis en place que par l’établissement d’hébergement et non par la famille ;
	- pour les salariés, en insérant, par exemple, dans le règlement intérieur de la structure préalablement présenté à un comité social et économique, des mentions indiquant la possibilité d’installer des dispositifs de vidéosurveillance dans les chambres des résidents lorsqu’il existe une suspicion grave de maltraitance.

15. L’établissement doit par ailleurs prévenir les assureurs des dommages dont elles ont été informés ou qu’elles ont su le cas échéant suite à la mise en place des caméras (par contrôle, affichage, etc.), et s’assurer qu’ils sont bien couverts, au titre des objets de l’enquête et la protection des personnes concernées.

## 3.2 - La nécessité de réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD)

16. Au regard des risques élevés qu’est susceptible d’engendrer ce traitement pour les droits et libertés des personnes concernées, l’organisme mettant en œuvre des dispositifs de vidéosurveillance en chambre devra réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD). Une telle AIPD devra être faite dès l’installation des dispositifs et si les conditions d’installation et d’utilisation venaient à changer et/ou si de nouvelles finalités venaient à être envisagées.
17. L’AIPD permettra de définir dans conditions de mise en œuvre du dispositif de vidéosurveillance limitant autant que possible les risques pour les personnes concernées et, en dernier lieu, de démontrer la conformité du traitement au RGPD en cas de contrôle, d’audit, etc.
18. Cette analyse pourra s’appuyer sur l’ensemble des recommandations énoncées au sein de la présente délibération afin d’en simplifier sa réalisation, devra contenir une documentation interne détaillant de manière claire et précise les raisons et conditions ayant conduit à l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance, ainsi que l’examen attentif de s’assurer :
	- les raisons l’ayant conduit à envisager de moyens alternatifs moins intrusifs s’avéraient inefficaces ;
	- que de tels dispositifs ne sont en œuvre pour ne pas mettre sous surveillance continue les salariés travaillant dans l’établissement ;
	- les mesures pour assurer la confidentialité des données ;
	- les précautions prises pour protéger la vie privée des personnes hébergées.

19. Si après la réalisation d’une AIPD le risque reste élevé, l’AIPD devra faire l’objet d’une transmission à la CNIL.

# Article 4 : Publication au Journal officiel de la République française

20. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République.
