« Le pétrole de la nouvelle économie… » C’est souvent par cette expression surannée que sont décrites les données qui résultent de notre utilisation des technologies. Dans le même temps, les géants américains du numérique enchainent les amendes pour non-respect du RGPD[1] (voir notamment la récente amende record prononcée à l’encontre d’Instagram par l’autorité de protection des données irlandaise[2]), et poussent ainsi la Commission européenne à développer de nouveaux outils afin de toujours plus encadrer les utilisations de ces données.

Cette initiative, le « Paquet Numérique », se compose respectivement des DMA[3], DSA[4] et DA[5] et ses objectifs sont clairs – suppléer le RGPD pour les autres données qui seraient issues des utilisateurs, peu important qu’elles fussent personnelles, et instaurer un partage visant une meilleur distribution d’une valeur aujourd’hui accaparée par des acteurs en position quasi-monopolistiques.

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La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a clôturé l’année 2020 avec une amende de 20 000 euros à l’encontre la société française NESTOR spécialisée dans la préparation et la livraison de repas sur le lieu de travail (voir la décision complète CNIL, Décision SAN-2020-018, 8 Décembre 2020).

Plusieurs violations du Règlement Général sur la Protection des DonnéesRGPD ») et la Directive Vie privée et Communications électroniques (« Directive ePrivacy ») concernant le traitement des données à caractère personnel des clients et prospects ont été relevés par la CNIL, et notamment :

Si l’amende apparait relativement limitée au regard du montant maximal de 20 millions d’euros ou de 4% du chiffre d’affaires pouvant être prononcé, cette décision reste une opportunité d’examiner de plus près les pratiques de web scraping et de marketing direct qui se développent rapidement.

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Le Cabinet K&L Gates est classé avec sa « Pratique Réputée » avec Claude-Etienne Armingaud.

SourcesMagazine Décideurs

Le Cabinet K&L Gates est classé avec sa « Pratique Réputée – Band 2″ avec Claude-Etienne Armingaud.

SourcesMagazine Décideurs

Atlantico : La signature électronique et la signature manuscrite constituent deux manières de donner son consentement de manière radicalement différente techniquement. Quels types de risques prenons-nous en utilisant la e-signature ?

A partir du moment où on utilise une signature électronique qualifiée – c’est-à-dire celle avec le plus haut degré de sécurité -, il n’y a strictement aucun risque. Le cadre réglementaire est fait pour qu’il y ait une bulle de sécurité à partir du moment où l’on se fait éditer un certificat, lui-même émis par un prestataire certifié. Pour remettre en cause la présomption de validité légalement appliquée, il faudrait faire une inscription en faux, prouver que le tiers qui a certifié la signature électronique a fait une mauvaise manipulation technique ou qu’il y a eu une rupture de la chaîne d’intégrité tout au long du processus de signature.

A côté de cela, il y a des mécanismes qui sont – soit contractuellement, soit légalement – assimilés à la signature électronique. Il y a par exemple sur Internet le principe du double clic : la commande doit pouvoir être vérifiée, puis revalidée. C’est alors seulement à ce moment-là que la commande sera réputée passée. C’est une présomption légale qui ne constitue pas une signature électronique à proprement parler. Il s’agit d’une convention qui est assimilée à une signature électronique. C’est un mécanisme plus souple pour une opération qui est plus légère dans la mesure où cette opération ne nécessite pas d’authentification forte.

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Le récent engouement des médias pour la Big Data ne doit pas faire perdre de vue qu’à la source de ce concept se trouvent des données personnelles dont les traitements sont encadrés par la loi. En outre, la valorisation de ces données au travers de nouveraux outils constitue un actif immatériel qu’il convient de protéger.

« Big Data » : Depuis près d’un an, les spécialistes du marketing et de la relation client raffolent de cette nouvelle expression. Si ce néologisme tend à effrayer le public par sa proximité phonétique et philosophique avec son grand frère orwellien (sa définition usuelle désignant « des ensembles de données qui deviennent tellement volumineux qu’ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils classiques de gestion de base de données ou de gestion de l’information »), il ne fait que poursuivre les développements initiés dans les années 90 à travers le « data mining ». Déjà, à l’époque, des groupes de données apparemment sans rapport de causalité ou de corrélation étaient soumis à des analyses mathématiques dans l’espoir de découvrir les relations entre des comportements individuels agrégés.

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« Big data » : Depuis près d’un an, les spécialistes du marketing et de la relation client raffolent de cette nouvelle expression, au point de consacrer plusieurs numéros spéciaux de leurs publications au sujet.

Si ce néologisme tend à effrayer le public par sa proximité phonétique et philosophique avec son grand frère orwellien, il ne fait que poursuivre les développements initiés dans les années 90 à travers le « data mining ». Déjà, à l’époque, des groupes de données apparemment sans rapport de causalité ou de corrélation étaient soumis à des analyses mathématiques dans l’espoir de découvrir les relations entre des comportements individuels agrégés.

Si certaines découvertes tenaient plus de la lapalissade (comme l’augmentation de la vente d’alimentaire apéritif lors de promotion sur les boissons apéritive), ces nouveaux modèles mathématiques permettaient aux équipes marketing de quantifier les effets réels des promotions dans le milieu de la grande distribution.

D’autres découvertes, en revanche, ont pu mettre au jour des relations moins évidentes, telles qu’une corrélation entre l’achat de couches pour enfants par les hommes et l’achat de bière.

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La Vierge, l’Enfer de Dame Nation

L

’internet tend facilement la joue lorsqu’on cherche un coupable de la crise économique qui frappe l’industrie française. Protéiformes, internationaux, le réseau et ses acteurs seraient-ils à l’origine des faiblesses des cuirasses règlementaires nationales ?

En 2008 déjà, le Ministère de l’Environnement s’intéressait aux « distorsions de concurrence » entre la vente à distance et la vente en magasins au regard des obligations de reprise des matériels électroniques usagés1)Etude non publiée, mentionnée par l’ADEME et sur le site de la FEVAD.. En janvier dernier, le Ministère de la Culture, par la voix d‘Aurélie Filipetti en personne, blâmait encore le commerce électronique pour la chute des distributeurs de loisirs culturels en France. A présent, une proposition de loi introduite par l’UMP2)Proposition de loi visant à protéger les commerçants de centre-ville, N° 362, enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 février 2013 par … Continue reading vise curieusement à forcer un alignement des pratiques entre commerce physique et commerce électronique.

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References

References
1 Etude non publiée, mentionnée par l’ADEME et sur le site de la FEVAD.
2 Proposition de loi visant à protéger les commerçants de centre-ville, N° 362, enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 février 2013 par Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard LARCHER, Jean-Noël CARDOUX, Antoine LEFÈVRE, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Raymond COUDERC, André TRILLARD, Joël BILLARD, Christian CAMBON, Jean-Paul FOURNIER, Robert LAUFOAULU, Charles REVET, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. René BEAUMONT, Philippe LEROY, Bruno SIDO, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain HOUPERT et Marcel-Pierre CLÉACH – http://www.senat.fr/leg/ppl12-362.pdf

A

u milieu de la torpeur estivale de l’an dernier, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a publié une mise à jour de sa déclaration simplifiée relative aux traitements des données de clients et de prospects (ou « Norme simplifiée 48 »). Le délai de mise en conformité avec cette nouvelle disposition expirera le 13 juillet prochain et impose aux entreprises d’analyser en détail la mise en œuvre de leurs traitements de données internes.

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L

e Sénat a adopté en première lecture dans la nuit du 26 au 27 octobre 2010 une proposition de loi sur le prix unique du livre numérique, initiée par les sénateurs Catherine Dumas et Jacques Legendre, qui entendaient s’inspirer de la loi « Lang » instaurant depuis 1982 le système du prix unique du livre en France.

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