Le présent article constitue une mise en perspective des arrêts Bluetouff rendu par la Cour d’appel de Paris, le 5 février 2014 et Svensson rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, le 13 février 2014. De fait, elle s’impose dans la mesure où ces arrêts apportent de nouvelles précisions sur le cadre juridique applicable aux usages d’internet et notamment sur le délicat équilibre entre la liberté d’utilisation d’internet et la protection des droits des individus. (CA Paris, pôle 4, ch. 10, 5 févr. 2014 ; CJUE, 13 févr. 2014, aff. C-466/12, RLDI 2014/102, n°3374) Internet est loin d’être le Far West juridique que certains médias ou politiques appellent à réguler. Néanmoins, les mécanismes de régulation de l’internet sont en constante évolution, tant au niveau national que supranational. Ils exigent de rechercher le point d’équilibre délicat entre la nécessité de protéger les droits de chaque acteur et l’importance de préserver les libertés individuelles et collectives.

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a Cour de justice européenne a précisé, dans un arrêt du 3 juillet 2012, que le droit de distribution d’un logiciel est épuisé après téléchargement payant et sans limitation de durée. Le logiciel peut alors être revendu « d’occasion ». Cette solution pourrait s’appliquer aux musiques, aux films ou aux livres.

Dans le cadre de son interprétation de l’article 4.2 de la directive européenne dite « Logiciels »1)Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009., la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) considère le droit de distribution comme étant épuisé lorsque le titulaire des droits d’auteur a concédé à un licencié le droit d’utiliser une copie sans limitation de durée, que cette copie soit matérielle ou numérique.

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References

References
1 Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009.

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a saga européenne des navigateurs embarqués fait l’objet d’une mise à jour pour Microsoft ce mercredi 6 mars. Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence, a ainsi infligé une amende de 561 millions d’euros à la firme de Redmond (Etats-Unis).

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‘est dans la continuité de sa décision du 24 novembre 20111)CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 ») que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée le 16 février dernier2)CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 ») à l’encontre d’un filtrage systématique et préventif par les hébergeurs de contenus sur l’internet. (suite…)

References

References
1 CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 »)
2 CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 »)

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e Sénat a adopté en première lecture dans la nuit du 26 au 27 octobre 2010 une proposition de loi sur le prix unique du livre numérique, initiée par les sénateurs Catherine Dumas et Jacques Legendre, qui entendaient s’inspirer de la loi « Lang » instaurant depuis 1982 le système du prix unique du livre en France.

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