Ce nouveau régime de protection complète l’arsenal juridique de protection de la propriété industrielle. Ces nouvelles dispositions doivent être combinées avec les règles existantes du droit des marques, et soulignent ainsi une concurrence éventuelle entre les deux régimes.

Une protection longtemps réservée aux produits agroalimentaires 

Le système de protection des indications d’origine pour les produits alimentaires et agricoles existe depuis longtemps. Au niveau français, le label « Appellation d’Origine Contrôlée » (AOC) protège depuis 1935 les produits viticoles, et depuis 1990 l’ensemble des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. En 1992, la protection de l’origine géographique des produits agro-alimentaires a été étendue au niveau européen par la création des « Indications Géographiques Protégées » (IGP) et des « Appellations d’Origine Protégées » (AOP). Ces deux indications identifient les produits agro-alimentaires selon leurs caractéristiques et leur origine géographique, les IGP offrant un régime plus souple, en termes de lien entre le produit et le territoire, que les AOP.

La célèbre affaire des couteaux « Laguiole », où la marque « Laguiole » avait été déposée sans difficulté par un tiers aux fins d’inonder le marché avec des couteaux de piètre qualité, fabriqués en Chine, a permis de prendre conscience des risques liés à cette absence de protection. Le projet initial de protection, initié avant le changement de majorité, vient d’être entériné par la Loi Hamon. 

Un nouveau droit de propriété industrielle 

Le nouvel article L.721-2 du CPI reprend la logique de la définition des indications géographiques de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L’objectif affiché des IGPIA est de permettre d’identifier un produit –industriel ou artisanal– en fonction de son origine géographique, dès lors que ledit produit possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les opérations de production ou de transformation du produit doivent avoir lieu dans cette même zone identifiée. Les critères des IGPIA, en termes de lien entre le produit et le territoire, sont donc plus souples que pour les AOC et les AOP. Par exemple, les matières premières utilisées pour la confection des produits ne doivent pas nécessairement provenir de la zone géographique concernée. Le régime des IGPIA est donc plus proche de celui-ci des IGP européennes.

La demande d’homologation et le suivi d’une IGPIA doivent être effectués, auprès de l’INPI, par un « organisme de défense et de gestion », doté d’une personnalité morale (art. L.721-4 du CPI), selon un cahier des charges qui doit indiquer de manière précise les liens entre le produit et son indication géographique. Les IGPIA bénéficient d’une large protection qui garantie les produits contre toute pratique qui serait susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à l’origine véritable et aux qualités du produit. Une peine allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende est prévue pour toute atteinte à la protection apportée à un produit par une IGPIA.

Une concurrence avec le droit des marques ?

Le régime des IGPIA se combine au droit déjà applicable à la protection des marques, au risque de créer une concurrence entre leurs bénéficiaires. En effet, selon l’article L.712-4 du CPI, tel que modifié par la loi Hamon, le droit d’opposition peut désormais être exercé par une collectivité territoriale ou un organisme de défense et de gestion titulaire d’une IGPIA. De même, la loi Hamon modifie l’article L.711-4 du CPI, l’IGPIA venant s’ajouter à la liste des droits antérieurs pouvant justifier le rejet d’une demande d’enregistrement ou l’annulation d’une marque enregistrée. Ainsi, une marque déposée pourra être annulée, au titre de l’article L.714-3 du CPI, si elle porte atteinte non seulement à des droits antérieurs liés « à une indication géographique », mais aussi « au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ». Enfin, l’article L.712-2-1 du CPI crée un système d’alerte pour les collectivités locales qui pourront dès à présent demander à l’INPI d’être informées dans l’hypothèse du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant leur dénomination.

La loi Hamon, avec la création des IPGIA, offre un outil juridique nouveau aux industriels et artisans, pour défendre leur savoir-faire, et aux collectivités, pour protéger leur économie locale. A l’heure actuelle, la protection effective des IPGIA s’arrête aux frontières nationales. Néanmoins, l’Union Européenne étudie sérieusement la possibilité d’étendre les IGP aux produits non agroalimentaires. C’est donc une véritable évolution du régime de protection de la propriété industrielle qui a été initiée.

En effet, le titulaire d’une marque comprenant une indication géographique, sans que sa production ait un lien suffisant avec un savoir-faire local, pourrait voir sa marque annulée dès lors qu’une collectivité territoriale prouverait que celle-ci porte atteinte à son nom, son image ou sa renommée, ou que le titulaire d’une IGPIA revendique l’antériorité de ses droits. Les titulaires de marques devront désormais prendre en compte les intérêts et les prérogatives des collectivités territoriales et des acteurs locaux souhaitant protéger leur artisanat et leur renommée.

Première publication dans le K&L Gates Trademark and Unfair Competition Bulletin en collaboration avec Olivia Roche

Le présent article constitue une mise en perspective des arrêts Bluetouff rendu par la Cour d’appel de Paris, le 5 février 2014 et Svensson rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, le 13 février 2014. De fait, elle s’impose dans la mesure où ces arrêts apportent de nouvelles précisions sur le cadre juridique applicable aux usages d’internet et notamment sur le délicat équilibre entre la liberté d’utilisation d’internet et la protection des droits des individus. (CA Paris, pôle 4, ch. 10, 5 févr. 2014 ; CJUE, 13 févr. 2014, aff. C-466/12, RLDI 2014/102, n°3374) Internet est loin d’être le Far West juridique que certains médias ou politiques appellent à réguler. Néanmoins, les mécanismes de régulation de l’internet sont en constante évolution, tant au niveau national que supranational. Ils exigent de rechercher le point d’équilibre délicat entre la nécessité de protéger les droits de chaque acteur et l’importance de préserver les libertés individuelles et collectives.

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« Big data » : Depuis près d’un an, les spécialistes du marketing et de la relation client raffolent de cette nouvelle expression, au point de consacrer plusieurs numéros spéciaux de leurs publications au sujet.

Si ce néologisme tend à effrayer le public par sa proximité phonétique et philosophique avec son grand frère orwellien, il ne fait que poursuivre les développements initiés dans les années 90 à travers le « data mining ». Déjà, à l’époque, des groupes de données apparemment sans rapport de causalité ou de corrélation étaient soumis à des analyses mathématiques dans l’espoir de découvrir les relations entre des comportements individuels agrégés.

Si certaines découvertes tenaient plus de la lapalissade (comme l’augmentation de la vente d’alimentaire apéritif lors de promotion sur les boissons apéritive), ces nouveaux modèles mathématiques permettaient aux équipes marketing de quantifier les effets réels des promotions dans le milieu de la grande distribution.

D’autres découvertes, en revanche, ont pu mettre au jour des relations moins évidentes, telles qu’une corrélation entre l’achat de couches pour enfants par les hommes et l’achat de bière.

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La Vierge, l’Enfer de Dame Nation

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’internet tend facilement la joue lorsqu’on cherche un coupable de la crise économique qui frappe l’industrie française. Protéiformes, internationaux, le réseau et ses acteurs seraient-ils à l’origine des faiblesses des cuirasses règlementaires nationales ?

En 2008 déjà, le Ministère de l’Environnement s’intéressait aux « distorsions de concurrence » entre la vente à distance et la vente en magasins au regard des obligations de reprise des matériels électroniques usagés1)Etude non publiée, mentionnée par l’ADEME et sur le site de la FEVAD.. En janvier dernier, le Ministère de la Culture, par la voix d‘Aurélie Filipetti en personne, blâmait encore le commerce électronique pour la chute des distributeurs de loisirs culturels en France. A présent, une proposition de loi introduite par l’UMP2)Proposition de loi visant à protéger les commerçants de centre-ville, N° 362, enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 février 2013 par … Continue reading vise curieusement à forcer un alignement des pratiques entre commerce physique et commerce électronique.

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References

References
1 Etude non publiée, mentionnée par l’ADEME et sur le site de la FEVAD.
2 Proposition de loi visant à protéger les commerçants de centre-ville, N° 362, enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 février 2013 par Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard LARCHER, Jean-Noël CARDOUX, Antoine LEFÈVRE, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Raymond COUDERC, André TRILLARD, Joël BILLARD, Christian CAMBON, Jean-Paul FOURNIER, Robert LAUFOAULU, Charles REVET, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. René BEAUMONT, Philippe LEROY, Bruno SIDO, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain HOUPERT et Marcel-Pierre CLÉACH – http://www.senat.fr/leg/ppl12-362.pdf

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a Cour de justice européenne a précisé, dans un arrêt du 3 juillet 2012, que le droit de distribution d’un logiciel est épuisé après téléchargement payant et sans limitation de durée. Le logiciel peut alors être revendu « d’occasion ». Cette solution pourrait s’appliquer aux musiques, aux films ou aux livres.

Dans le cadre de son interprétation de l’article 4.2 de la directive européenne dite « Logiciels »1)Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009., la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) considère le droit de distribution comme étant épuisé lorsque le titulaire des droits d’auteur a concédé à un licencié le droit d’utiliser une copie sans limitation de durée, que cette copie soit matérielle ou numérique.

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References

References
1 Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009.

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a saga européenne des navigateurs embarqués fait l’objet d’une mise à jour pour Microsoft ce mercredi 6 mars. Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence, a ainsi infligé une amende de 561 millions d’euros à la firme de Redmond (Etats-Unis).

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La difficile appréhension de la photographie comme œuvre de l’esprit et ses conséquences au cœur des réseaux sociaux.

Le 18 décembre dernier, à la suite de son rachat par Facebook, Instagram dévoilait ses nouvelles conditions d’utilisation, applicables au 16 janvier 2013. Au cœur de cette rénovation du contrat qui lie le réseau social à ses utilisateurs, une disposition reformulée a fait couler beaucoup d’encre en ce qu’elle permettait à la société de monétiser les clichés de ses utilisateurs, notamment à des fins publicitaires. Face à la levée de boucliers des internautes, Instagram, déjà en perte de sacro-saint trafic, a préféré reculer et se confondre en excuses pédagogiques. Pédagogique, car son repli visait à renoncer à dire clairement ce que son contrat d’adhésion prévoyait depuis l’origine : la concession par les utilisateurs au profit d’Instagram des droits d’usage attachés aux photographies mises en ligne sur son site.

Deux jours plus tard, le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 4ème section, Jugement du 20 décembre 2012 – Philippe G, Alexandra J c./ Paul M.)  rendait un jugement qui pourrait remettre en question les doléances des utilisateurs de réseaux sociaux. Par cette décision, les juges ont refusé de reconnaître à des photographies d’avions prises par des particuliers, un caractère d’originalité suffisant pour permettre une protection par le droit d’auteur.

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A

u milieu de la torpeur estivale de l’an dernier, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a publié une mise à jour de sa déclaration simplifiée relative aux traitements des données de clients et de prospects (ou « Norme simplifiée 48 »). Le délai de mise en conformité avec cette nouvelle disposition expirera le 13 juillet prochain et impose aux entreprises d’analyser en détail la mise en œuvre de leurs traitements de données internes.

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C

‘est dans la continuité de sa décision du 24 novembre 20111)CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 ») que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée le 16 février dernier2)CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 ») à l’encontre d’un filtrage systématique et préventif par les hébergeurs de contenus sur l’internet. (suite…)

References

References
1 CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 »)
2 CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 »)

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a police allemande aurait utilisé un « cheval de Troie » pour enregistrer les communications et contrôler à distance des ordinateurs. Un dispositif que les enquêteurs français ont déjà mis sur pied dans un cadre légal plutôt flou.

La LOPPSI 2 (loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) a introduit le 14 mars 2011 la possibilité pour les services d’enquête judiciaire d’opérer la captation des données électroniques « à la source »1)Article 706-102-1 du Code de procédure pénale : « Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans … Continue reading, c’est-à-dire directement sur l’ordinateur d’un utilisateur.

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References

References
1 Article 706-102-1 du Code de procédure pénale : « Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.«