Executive Summary

Executive Summary

Vue d’ensemble :

  • Enjeu : qui, d’OVH (qui loue un « serveur dédié ») ou de son client (qui y héberge le site), doit communiquer, sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN, les données d’identification de l’exploitant d’un site litigieux (article présenté comme mensonger sur les produits Kriss Laure, reproduction non autorisée de la marque et de visuels protégés) ?
  • Dates clés : constat de commissaire de justice du 22 septembre 2025 ; assignation d’OVH par Kriss Laure le 5 décembre 2025 ; assignation en intervention forcée de M. [A] par OVH le 2 mars 2026 ; audience du 30 juin 2026 ; délibéré fixé au 8 septembre 2026, prorogé au 6 octobre 2026.

Points clés :

  1. Procédure : jonction des instances RG 26/405 et 25/1866 (art. 367 CPC) ; intervention forcée de M. [A] déclarée recevable (art. 327 et 331 CPC et s.), le serveur appartenant à OVH mais ayant fait l’objet d’un contrat de mise à disposition à son profit. M. [A], non comparant, est assigné selon la convention de La Haye du 15 novembre 1965 ; jugement réputé contradictoire (art. 474 CPC).
  2. Mesure d’identification : l’art. 6-3 LCEN (rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024) permet au président statuant en procédure accélérée au fond de prescrire toute mesure propre à faire cesser le dommage, ce qui peut inclure la communication de données d’identification. Nécessité retenue : mentions légales du site fausses ou inexploitables (adresse e-mail inexistante, adresse postale correspondant à un immeuble désaffecté).
  3. Qualité d’hébergeur : OVH n’est pas hébergeur du site au sens du DSA (art. 3, g) et de l’art. 6, V-A LCEN. Le client du « serveur dédié » en a la maîtrise complète, OVH n’a accès qu’aux logs et ne connaît que le nom de son propre client ; l’obligation de conservation des données d’identification est transférée contractuellement au client. La note technique produite par OVH est datée, selon le jugement, du 9 novembre 2008.
  4. Hébergeur retenu : M. [A] est qualifié de personne fournissant des services d’hébergement au sens de l’art. 6, V-A LCEN.
  5. Périmètre des données : celles de l’art. 2 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 (identité civile ou raison sociale, adresses postales, adresses e-mail, numéros de téléphone).

Décision :

  • Le tribunal ordonne à M. [A] de communiquer à Kriss Laure les données d’identification de la ou des personnes ayant contribué à la création du contenu du site, sur le fondement de l’art. 6-3 et de l’art. 6, V-A LCEN, ainsi que de l’art. 2 du décret n° 2021-1362.
  • La demande formée contre OVH est rejetée, faute de qualité d’hébergeur au sens de l’art. 6, V-A LCEN. M. [A] est condamné aux dépens ; l’exécution provisoire n’est pas écartée. Aucune somme n’est allouée et le jugement ne mentionne pas d’article 700 CPC.

Tribunal judiciaire de Lille 6 octobre 2026

RG n° 25/01866

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Service Référé - Jonction
N° RG 25/01866 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GOT

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 06 OCTOBRE 2026

DEMANDERESSE :

S.N.C. KRISS-LAURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sandie THEOLAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Roland RINALDO, avocat au barreau de NANTES, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. OVH
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE

Service Référé
N° RG 26/00405 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2L2N

DEMANDERESSE :

S.A.S. OVH
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Viviane GELLES, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [O] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2026

JUGEMENT mis en délibéré au 08 Septembre 2026 puis prorogé au 06 Octobre 2026

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société Kriss-Laure conçoit, élabore et distribue, exclusivement auprès d’une clientèle de consommateurs, sur son site internet < [Courriel 1]/ > et par l’intermédiaire d’un  réseau de vendeurs indépendants qui sont eux-mêmes clients, des produits de nutrition-santé et des produits diététiques.

La société OVH a pour objet notamment la fabrication, la réparation et l’entretien de serveurs informatiques, de centrales d’hébergement, d’ordinateurs et d’équipements périphériques, et la fourniture d’infrastructures destinées aux services d’hébergement, de traitement de données et d’autres activités similaires.

Le 5 décembre 2025, soutenant que le site internet < [Courriel 2]/ >, hébergé par la société OVH, avait diffusé un article mensonger laissant croire que les produits qu’elle commercialisait étaient dangereux pour la santé, et reproduisant sans autorisation la marque Kriss-Laure, ainsi que des visuels des produits des gammes « Mon Smart Repas » et « Nutri-Tonic », protégés au titre des droits d’auteur, comportement susceptible de poursuites des chefs de diffamation et contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle, et que les informations relatives à l’exploitant du site étaient volontairement fausses et rendues non publiques, de sorte qu’elle ne savait pas qui se cachait derrière le site internet < [Courriel 2]/ >, la société Kriss Laure a assigné la société OVH devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 6-3 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, afin de voir ordonner à la société OVH de lui communiquer les données de nature à permettre l’identification de la (ou des) personne(s) derrière le site internet < [Courriel 2]/ >.

L’affaire, enregistrée sous le numéro de registre général 25/1866, a été appelée à l’audience le 13 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 30 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

Le 2 mars 2026, soutenant qu’elle n’avait pas la qualité d’hébergeur du site internet < [Courriel 2]/ > au sens du règlement DSA, mais n’était qu’hébergeur technique, propriétaire du “serveur dédié” qu’elle louait à M. [O] [A], hébergeur de contenus, et qu’elle n’avait aucun moyen d’agir vis-à-vis de l’éditeur du site, dont elle ne connaissait pas l’identité, la société OVH a assigné M. [O] [A] en intervention forcée en qualité d’hébergeur du site internet litigieux.

L’affaire, enregistrée sous le numéro de registre général 26/405, a été appelée à l’audience le 7 avril 2026 et renvoyée à l’audience du 28 avril 2026, puis à celle du 30 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2026 et soutenues oralement, la société Kriss Laure, représentée par son avocat, demande d’ordonner à la société OVH et/ou à M. [O] [A] de lui communiquer les données qu’elle détient sur l’identité de la ou les personne(s) exploitant le site Internet < [Courriel 2]/ > en sa qualité d’hébergeur du site internet, en particulier leurs (i) prénom(s) et nom(s), date(s) et le lieu(x) de naissance, ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale, (ii) adresse(s), (iii) numéro(s) de téléphone, (iv) adresse(s) électronique(s) et, le cas échéant, les (v) nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant au nom et pour le compte de cette ou ces personnes.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 29 juin 2026 et soutenues oralement, la société OVH, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation en intervention forcée par laquelle elle demande de :

  • ordonner la jonction des procédures opposant d’une part la société OVH à la société Kriss Laure, d’autre part la société OVH à M. [A],
  • déclarer recevable la mise en cause de M. [A] et la juger bien fondée,
  • ordonner à M. [A], si la demande de la société Kriss Laure est jugée recevable et bien fondée, de communiquer à cette dernière les données qu’il détient sur l’identité de la personne exploitant le site internet [Courriel 2] en sa qualité d’hébergeur du site Internet, dans les limites jugées acceptables par la juridiction saisie.

M. [O] [A] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 6 octobre 2026 en raison de la charge du service.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis dans les conditions prévues à l’article 5 de la convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 4] le 15 novembre 1965, M. [O] [A] n’a pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de jonction

Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 26/405 et sous le numéro de registre général 25/1866 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Il y a lieu d’accueillir la demande de jonction.

Sur la recevabilité de la mise en cause de M. [A]

En application des dispositions des articles 327 et 331 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause, de manière forcée, aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le site internet litigieux est hébergé sur un serveur qui certes appartient à la société OVH, mais qui a fait l’objet d’un contrat de mise à disposition au profit de M. [A].

En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention forcée par la société OVH de M. [A] en qualité d’hébergeur du site internet < [Courriel 2]/ >.

Sur la demande d’injonction de communication

Aux termes de l’article 6-3, alinéa premier, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Il résulte de ce texte que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour prescrire les mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, ce qui peut inclure, le cas échéant, la communication de données d’identification lorsque celle-ci s’avère nécessaire à la prévention ou à l’arrêt du dommage.

Le délit de diffamation est prévu et réprimé aux articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Selon l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi constitue le délit de contrefaçon.

Selon l’article 6, V.-A., de la loi LCEN, dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

L’article L. 34-1 du code des postes et des communications dispose :

« II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. (…) ;

2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ; »

Selon l’article 2 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi LCEN, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.

Selon l’article 6, I-2, de la loi LCEN, on entend par fournisseur de “services d’hébergement” toute personne fournissant les services définis au iii du paragraphe g de l’article 3 du 2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques).

Selon ce règlement, un service d’“hébergement” consiste à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande.

En l’espèce, selon procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 22 septembre 2025, la société Kriss Laure justifie que le site internet < [Courriel 2]/ >, accessible depuis un ordinateur en France, diffuse un article intitulé “Produits Kriss Laure dangereux : la vérité sur les risques potentiels” et reproduit sans autorisation la marque Kriss Laure ainsi que des visuels des produits des gammes « Mon Smart Repas » et « Nutri-Tonic », protégés au titre des droits d’auteur, faits susceptibles d’être qualifiés de délits de diffamation et de contrefaçon.

La société Kriss Laure justifie des investigations qu’elle a menées à partir des mentions légales figurant sur le site internet litigieux, investigations qui n’ont pas abouti dès lors que lesdites mentions se sont avérées fausses ou, à tout le moins inexploitables, l’adresse mail indiquée étant inexistante et l’adresse postale correspondant à un immeuble désaffecté.

Il s’ensuit que la communication de données d’identification sollicitée par la société Kriss Laure est nécessaire à l’arrêt du dommage invoqué.

Il n’est pas contesté que le site internet < [Courriel 2]/ > est hébergé par la société OVH, les requêtes Tracert et Whois ayant permis d’établir que le nom de domaine < [Courriel 3] > dont l’adresse IP est 51.178.9.193, est hébergé par la société OVH.

La société OVH conteste, à juste titre, sa qualité d’hébergeur au sens du règlement sur les services numériques et de l’article 6, V.-A., de la loi LCEN.

Elle justifie, par la production du contrat et des factures afférentes, que le serveur sur lequel se trouve hébergé le site internet < [Courriel 2]/ > est un “serveur dédié” qu’elle a mis à disposition de M. [O] [A], auquel, en application des stipulations contractuelles, est transférée, en cas de fourniture au public de services de communication, l’obligation de conservation des données d’identification des créateurs de contenus, prévue à l’article 6, V-A, de la loi LCEN.

La société OVH produit également une note technique du 9 novembre 2008 de [V] [S], expert informatique, qui expose, après analyse de l’offre “serveur dédié” via une connexion aux serveurs OVH, que le client de cette offre a la maitrise complète, à distance, de sa machine et que la société OVH, qui n’a accès qu’aux logs, ne dispose que du nom du client ayant contracté l’offre, à l’exclusion des noms des éventuels clients de ce dernier.

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. [A], en qualité de personne fournissant des services d’hébergement au sens de l’article 6, V-A, de la loi LCEN, de communiquer à la société Kriss Laure les données, définies à l’article 2 du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021, permettant d’identifier la ou les personne(s) ayant contribué à la création du contenu du site internet < [Courriel 2]/ >, et de rejeter la demande formée contre la société OVH.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner M. [A], qui succombe, aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

Ordonne la jonction de la procédure enrôlée numéro de registre général 26/405 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1866, sous lequel la procédure sera poursuivie ;

Déclare recevable l’intervention forcée par la société OVH de M. [O] [A] en qualité d’hébergeur du site internet < [Courriel 2]/ > ;

Ordonne à M. [O] [A] de communiquer à la société Kriss Laure les nom et prénom, date et lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale, de la personne ayant contribué à la création du contenu du site internet < [Courriel 2]/ >, la ou les adresses postales associées, la ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant, et le ou les numéros de téléphone ;

Rejette la demande formée contre la société OVH ;

Condamne M. [O] [A] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;