Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e chambre 1re section

N° RG : 16/14873

Assignation du : 13 octobre 2016

INCIDENT – ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 novembre 2017

DEMANDERESSE

Société HYUNDAI MOTOR COMPANY

231 Yangjae-Dong

Seocho-Gu

représentée par Maître Claude-etienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J120

DEFENDERESSES

Société LA SAS X Y, INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES

représentées par Maître Renaud BERTIN de la SCP BERTIN-URION, avocats au barreau de PARIS,vestiaire J 62, Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0111, Me Morgane LE LUHERNE, avocat au barreau de NANTES,

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Julien. RICHAUD, Juge

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Novembre 2017.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire en premier ressort

Nous, Monsieur Julien RICHAUD, juge de la mise en état, assisté de Marie-Aline PIGNOLET, greffier,

Vu les articles 377 à 380 et 771 du code de procédure civile ;

Attendu que dans ce cadre, le juge de la mise en état est compétent pour prononcer un sursis à statuer; que cette décision, qui ne dessaisit pas le tribunal, suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, l’instance étant poursuivie à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Vu l’assignation signifiée le 13 octobre 2016 par la société HYUNDAI MOTOR COMPANY à l’encontre des sociétés SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES et X Y;

Vu les conclusions d’incident aux fins de susris à statuer notifiées par les sociétés SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES et X Y le 29 septembre 2017 motivées par les appels interjetés le 21 juillet 2017 contre les ordonnances de référé rétractation du 6 juillet 2017;

Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 23 octobre 2017 par la société HYUNDAI MOTOR COMPANY qui ne s’opppose pas à la demande au motif qu’elle n’entend pas retarder inutilement le cours de la procédure;

Attendu qu’en l’absence d’opposition de la demanderesse, il sera fait droit à la demande de sursis ; que les dépens seront réservés à l’examen du fond de l’affaire par le tribunal;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait rendu ses décisions sur les appels interjetés contre les ordonnances de référé rétractation du 6 juillet 2017 (procédure d’appel RG 17/14871, 17/14810, 17/14812, 17/14885 et […]

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2018 à 10heures pour faire le point sur l’avancement de la procédure d’appel et disons que si les décisions attendues étaient rendues à une date antérieure, l’instance serait reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Rappelons aux sociétés SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES et X Y qu’au regard du temps déjà écoulé depuis les dernières conclusions en demande, un bref délai leur sera accordé pour conclure au fond dès la reprise de l’instance;

Réservons les dépens à l’examen du fond du litige par le tribunal.

Faite et rendue à Paris le 16 Novembre 2017

Le Greffier Le Juge de la mise en état

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 06 juillet 2017, 3e chambre 4e section N° RG : 17/02934

Assignations des 27 janvier 2017,13 avril 2017

DEMANDERESSES S.A.S SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES […] 44800 ST HERBLAIN

S.A.S RESEAUX IMPULXION […] 44800 ST HERBLAIN agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés ès qualités aux dits sièges et toutes deux représentées par Maître Renaud BERTIN de la SCP BERTIN-URION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J 62, Maître Anne G de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0111, et Maître M LE LUHERNE, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE Société HYUNDAI MOTOR COMPANY 231 Yangjae-Dong Sheocho-Gu, Séoul, 137-938 RÉPUBLIQUE DE CORÉE prise en la personne de son représentant légal et représentée par Maître Claude-Etienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K&L GATES L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0120

DÉBATS Laurence L, Vice-Présidente assistée de Ahlam C, Greffier

AUDIENCE À l’audience du 03 mai 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juillet 2017.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société de droit coréen HYUNDAI MOTOR COMPANY (ci-après HYUNDAI) est titulaire de diverses marques françaises, de l’Union Européenne et internationales. La société SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES (ci-après SHA), indique être une entreprise familiale qui exerce une activité de revente de véhicules particuliers et utilitaires récents et d’occasion toutes marques auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Elle précise disposer d’un réseau de partenaires distributeurs exploité sous les labels « DISTINXION et 0 KM » par la société RESEAUX IMPULXION (ci-après RI) et s’approvisionner entre autres auprès de deux fournisseurs importants implantés en Belgique, les sociétés QUADRIGA et CARCONNEX. Le 7 septembre 2016, la société HYUNDAI a présenté au magistrat de permanence sur délégation de Monsieur le président du Tribunal de grande instance, cinq requêtes gracieuses aux fins d’ordonnances sollicitant d’une part des mesures d’interdictions et d’autre part des mesures s’apparentant à des mesures de saisies contrefaçon. Par cinq ordonnances, toutes rendues le 7 septembre 2016, le magistrat délégué n’a pas fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées mais a fait droit à certaines des autres mesures demandées. Chacune des ordonnances a ainsi autorisé des opérations de saisie- descriptive dans chacun des cinq lieux susvisés, et autorisé la société HYUNDAI à faire procéder par tous huissiers territorialement compétents de son choix à la description d’actes de contrefaçon concernant les véhicules HYUNDAI commercialisés sous les marques au siège et dans les trois établissements précités de SHA ainsi qu’au siège de RI.

Les ordonnances ont ainsi :

  • -Autorisé l’Huissier à faire une description détaillée des Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents, en ce inclus une description par écrit et des photographies (ou, si nécessaire, des descriptions par tous moyens supplémentaires, tels que le dessin, le film vidéo, la capture d’écran, etc.) de leur présentation, ainsi que de tous signes et dénominations imprimés sur les Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents et notamment leurs Numéros VIN respectifs;
  • -Autorisé l’Huissier à réaliser la copie, que ce soit par la description à l’écrit, par des photographies, des photocopies, ou tout autre moyens de reproduction (en ce inclus les outils informatiques tels que la clé USB ou un disque dur externe) de tous documents ou traces écrites techniques, comptables ou commerciales tels que les ordres de service, les plans, les notes techniques, les manuels d’instruction, les registres, les contrats, les catalogues, les prospectus, la correspondance, les livres, les factures, et les documents douaniers liés aux Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents ainsi que tous documents (sur tous supports, en ce inclus les ordinateurs) sur lesquels il peut être fait référence au produit objet de la contestation et pouvant révéler l’origine, la destination, la quantité (vendue ou en stock), ainsi que le prix de revente des Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents et l’identité de leur fournisseur. Une copie de chaque document sera délivrée au greffe du tribunal ainsi qu’à la société Hyundai Motor Company 
  • Autorisé l’Huissier à faire la description détaillée de tous les Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents en ce inclus une description écrite et des photographies (ou si nécessaire, une description par tous moyens supplémentaires tels que le dessin, le film vidéo, la capture d’écran, etc.) de leur présentation, ainsi que de tous les signes et dénominations imprimés sur les véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents, en particulier leur Numéro VIN respectif

EN TOUTES HYPOTHESES,

  • -Autorisé l’Huissier à enregistrer tous les mots prononcés au cours des opérations qui sont nécessaires à l’exécution de leurs missions, et à rédiger un rapport écrit rassemblant toutes les informations collectées 
  • Autorisé l’Huissier, en l’absence de produits contrefaisants sur les Lieux, à poursuivre les opérations 
  • Autorisé l’Huissier à effectuer toutes investigations supplémentaires ainsi que les recherches pertinentes afin de découvrir la nature, l’origine, l’étendue et la durée de la contrefaçon 
  • Autorisé l’Huissier à compulser et parapher ne varietur sur tous les documents liés aux contrefaçons trouvées sur les lieux 
  • Autorisé les Huissiers à être assistés par un expert un ou un consultant en Droit de la Propriété Industrielle et/ou un photographe choisi par la requérante 
  • Ordonné aux Huissiers de rédiger un rapport des saisies et descriptions faites, qui devra inclure les documents saisis ou leurs copies en annexe et à en remettre une copie a Hyundai Motor Company 
  • Ordonné aux Huissiers d’exécuter les opérations de saisie dans un délai de deux mois, à défaut de laquelle la présente ordonnance serait considérée comme nulle 
  • Dit la présente ordonnance exécutoire en tout ou partie au seul vu de la minute, nonobstant toute opposition du Distributeur Litigieux. Par cinq assignations toutes délivrées le 27 janvier 2017 au domicile du conseil de la société HYUNDAI et le 13 avril 2017 selon les formalités prévues pour une délivrance en République de Corée, les sociétés SHA et RI ont assigné la société HYUNDAI en « Référé- Rétractation » afin qu’il soit à titre principal prononcé la rétractation, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, des cinq ordonnances rendues sur requêtes susvisées.

Les sociétés SHA et RI sollicitent ainsi du juge de la rétractation :

  • Rétracter l’ordonnance RG N° 16/3106 rendue le 7 septembre 2016 par le Président du tribunal de grande instance de Paris ;
  • Surabondamment, constater la nullité des mesures provisoires ordonnées ;
  • Interdire à la société de droit coréen HYUNDAI MOTOR COMPANY de faire quel qu’usage que ce soit des constats d’huissier effectués en exécution des ordonnances rétractées ainsi que de toutes les pièces et informations contenues dans ces constats ou appréhendées à l’occasion de l’exécution des dites ordonnances, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
  • Se réserver la liquidation de cette astreinte ;
  • Ordonner la restitution immédiate de l’ensemble des pièces saisies dans les locaux de la société SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES, ainsi que dans chacun de ses établissements secondaires, que ces pièces saisies soient en possession des huissiers instrumentaires, des conseils de la société HYUNDAI MOTOR COMPANY, de cette dernière ou de toute entité/filiale de la société HYUNDAI MOTOR COMPANY;
  • Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passée la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la société HYUNDAI MOTOR COMPANY à verser à la société SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et à la société RESEAUX IMPULXION, et à chacune : 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
  • La condamner en outre au paiement d’une amende civile conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société HYUNDAI par cinq jeux de conclusions en défense sollicite le rejet des demandes présentées par les sociétés SHA et RI et leurs condamnations aux dépens et à une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les plaidoiries se sont tenues le 3 mai 2017 et la présente ordonnance est rendue dans les mêmes termes pour les cinq procédures de référés enregistrées respectivement sous les numéros RG17/2925, RG 17/2928, RG17/2934, RG17/2937 et RG17/2943. MOTIVATION Le premier alinéa de l’article 494 du code de procédure civile dispose: « La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. » L’article 496 du même code prévoit :

« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » ; et l’article 497 : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». Le juge saisi d’une demande de rétractation est investi des mêmes attributions que celles dont il disposait lorsqu’il a rendu la décision dont il est demandé la rétractation. Il doit statuer à nouveau sur les mérites de la requête initiale, après débat contradictoire, et apprécier si les conditions d’autorisation de la mesure étaient remplies au moment où il a statué. Sur l’absence de justification de l’exigence de déroger au principe du contradictoire Le code de la propriété intellectuelle prévoit que deux catégories de mesures peuvent être sollicitées par le titulaire de droits de marque et ordonnées avant tout procès au fond :

  • Soit des mesures provisoires pour faire cesser une atteinte aux droits (art. L.716-6) ;
  • Soit des mesures probatoires de constatations et de saisies (art. L.716-7).

Les requêtes présentées par la société HYUNDAI sollicitaient tout à la fois des mesures d’interdiction ressortant de l’article L716-6 que des mesures probatoires de l’article L716-7 mais ne visaient que l’article L716-6 comme fondement légal. Les ordonnances rendues sur requêtes critiquées par les assignations en référé rétractation visent également, comme le faisaient les requêtes le seul article L716-6 et non l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle qu’elles auraient dû mentionner. Les sociétés SHA et RI soutiennent que dès lors que la société HYUNDAI avait fondé ses demandes d’ordonnances sur requête sur l’article L716-6 et non sur l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, elle devait justifier d’un motif nécessaire de dérogation au principe du contradictoire. Pour autant toutes les mesures ordonnées par le magistrat, une fois qu’il a été clairement refusé de faire droit aux mesures d’interdiction qui avaient été demandées, ressortent des mesures probatoires de l’article L716-7 et non de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Le visa du seul article L716-6 du code de la propriété intellectuelle repose sur une erreur alors que les mesures décidées par le magistrat ressortent de l’application de l’article L716-7. Ainsi s’agissant de mesures de saisie contrefaçon descriptive qui étaient ordonnées la preuve de la nécessite de déroger au contradictoire n’avait pas à être apportée. Il n’y a pas lieu de ce chef à faire droit à la demande de rétractation. Sur la nullité invoquée des ordonnances rendues sur requête Les sociétés SHA et RI reprochent aux ordonnances critiquées d’avoir dépassé le cadre légal des dispositions de l’article L716.6 du code de la propriété intellectuelle en vertu duquel le juge avait été saisi. Elles indiquent que ces ordonnances encourent de ce chef l’annulation pure et simple et en tout état de cause la rétractation. Il a en effet été indiqué ci-dessus l’erreur de visa des mesures ordonnées. Pour autant, il n’est pas du ressort du juge de la rétractation de se prononcer sur une éventuelle nullité de l’ordonnance prononcée par le juge des requêtes.

Sur la nullité invoquée des mesures exécutées en vertu des ordonnances rendues le 7 septembre 2013 Les sociétés SHA et RI font également valoir la nullité des opérations pratiquées au vu des ordonnances rendues sur requêtes pour défaut d’assignation des sociétés SHA et RI dans le délai « de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance » fixé par l’article R 716-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles soulignent que l’article R716-1, qui s’applique au délai de l’article L716-6, court de l’ordonnance prononcée alors que l’article R716-4, relatif au délai applicables aux mesures de l’article L716-7 a pour point de départ le jour des opérations de saisies ou description. Cependant, il n’est pas non plus de la compétence du juge de la rétractation de statuer sur l’annulation des opérations qui se sont déroulées postérieurement à l’ordonnance qui les a autorisées.

Sur la demande de rétractation sollicitée au vu des éléments nouveaux apportés par les sociétés SHA et RI

Les sociétés SHA et RI soutiennent que les informations qui avaient été données au juge des requêtes étaient mensongères et qu’il n’était

apporté aucun élément permettant de convaincre le magistrat qu’un ou des actes de contrefaçon avaient été commis, que le principe de l’épuisement des droits aurait dû convaincre le magistrat du caractère licite de l’importation des véhicules en France et notamment s’agissant du véhicule dont le code VIN avait été identifié comme étant TMA J3815AG157272.

Cependant, la société HYUNDAI a pris soin de fournir à l’appui de sa requête des éléments constitutifs d’un commencement de preuve de la contrefaçon alléguée. La société HYUNDAI a constaté au sein des locaux de la société SAINT HERBLAIN la présence de plusieurs véhicules portant ses marques, et a relevé sur l’un d’entre eux un numéro VIN lequel indiquait le consentement de la société HYUNDAI à la commercialisation de ce véhicule en dehors du territoire de l’Union européenne.

De plus, la société HYNDAI justifie que par le numéro VIN, il lui est possible de procéder à la vérification de la provenance du véhicule, mais également de la zone géographique à laquelle il est destiné à être commercialisé. Les opérations n’avaient pas pour but de vérifier le numéro VIN inscrit sur le véhicule sur lequel avait été précédemment constaté l’inscription d’un numéro VIN ne correspondant pas à la zone géographique sur laquelle il devait être commercialisé, ce modèle étant déjà connu.

L’objet des mesures ordonnées par le juge des requêtes était de pouvoir faire relever par huissier de justice les numéros VIN des autres véhicules portant les marques de la société HYUNDAI présents sur les sites sur lesquels les opérations de saisie-contrefaçon descriptives étaient ordonnées. Contrairement à ce qu’allèguent les sociétés SHA et RI, l’obtention des certificats de conformité des véhicules par le biais de la mesure de saisie-contrefaçon aurait été indifférente puisque ceux-ci sont délivrés par le constructeur lui-même et reprennent le numéro VIN des véhicules de la série concernée.

Le but recherché par le biais de la requête était bien d’obtenir le numéro VIN des véhicules porteurs des marques de la société HYNDAI en vue de procéder à la vérification que ceux-ci étaient bien destinés à un marché hors du territoire de l’Union Européenne afin de tenter de démontrer les actes de contrefaçon par la commercialisation des véhicules sur le territoire de l’Union Européenne sans le consentement du titulaire des marques.

Il apparaît, après débat contradictoire, que les conditions d’octroi des mesures telles qu’elles ont été ordonnées par le juge des requêtes étaient bien remplies. Les arguments sur la réalité de la contrefaçon et sur le caractère licite ou illicite de l’importation en France des véhicules ressortent de la compétence du tribunal. Il ne sera pas fait droit à la demande de rétractation présentée par les sociétés SHA et RI.

Sur les autres demandes

Les sociétés SHA et RI qui succombent en leur procédure de référé rétractation seront déboutées de leurs demandes d’interdiction, de restitution, de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et d’amende civile. Elles seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure de référé-rétractation. L’équité commande qu’elles soient en outre condamnées in solidum à payer à la société HYUNDAI la somme de 500 euros par procédure de référé-rétractation engagée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, la vice-présidente statuant en la forme des référés par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

  • Disons irrecevables les demandes de nullité de l’ordonnance RG n° 16/3106 rendue sur requête le 7 septembre 2016 et des opérations exécutées en vertu de celle-ci,
  • Disons recevable mais mal fondée la demande de rétractation de l’ordonnance RG n° 16/3106 du 7 septembre 2016,
  • Déboutons les sociétés SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et RESEAUX IMPULXION de leurs demandes d’interdiction, de restitution, de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et d’amende civile,
  • Condamnons les sociétés SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et RESEAUX IMPULXION à payer la somme de 500 euros à la société HYUNDAI MOTOR COMPANY pour la présente procédure de référé rétractation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
  • Condamnons les sociétés SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et RESEAUX IMPULXION aux entiers dépens de la présente procédure de référé rétractation,
  • Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a confirmé la protection accordée à la dénomination sociale de la société française « Forge de Laguiole », mais exclusivement pour les activités effectivement exercées par elle à la date d’enregistrement de la marque, conformément à la jurisprudence française applicable.

(suite…)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE rendue le 18 novembre 2016 – RETRACTATION – 3e chambre 2e section N° RG : 16/15602

Assignation du 02 novembre 2016

DEMANDERESSE Société STAR’TERRE […] 69190 ST FONS représentée par Maître Thomas CUCHE de la SCI’ DUCLOS T MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

DEFENDERESSE Société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY 231 Yangjac- Dong S Séoul 137-938 COREE représentée par Maître Claude-Étienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K & L GATES L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //G0118

Nous, François A, Premier Vice-Président adjoint, agissant sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 09 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 novembre 2016.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY se présente comme une société ayant une activité dans l’industrie automobile et disposant d’un réseau de distribution sélective au sein de l’Espace Économique Européen (EEE) et de la Suisse. La société STAR’TERRE se présente comme un acteur du marché de l’automobile en France qui a pour activité notamment la vente de véhicule terrestres.

Ayant découvert que la société STAR’TERRE proposait à la vente sur le territoire français un véhicule de marque HYUNDAI qui n’était pas destiné au marché de l’EEE mais au marché albanais, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a déposé une requête devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie contrefaçon au siège de la société STAR’TERRE situé […].

Par ordonnance en date du 21 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY à faire procéder par tout huissier territorialement compétent de son choix à une saisie contrefaçon sur le fondement des articles L. 716-1 et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle. Par actes des 2 et 3 novembre 2016, la société STAR’TERRE a fait citer la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, devant ce même juge pour une audience autorisée le 9 novembre 2016, aux fins de voir, au visa des articles 496 du code de procédure civile et R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, rétracter ladite ordonnance et en conséquence de voir :

  • Ordonner la mainlevée totale des mesures de saisies contrefaçon autorisées par l’ordonnance du 21 octobre 2016 ayant été suivies des opérations de saisie contrefaçon du 25 octobre 2016 ;
  • Ordonner la restitution à la société STAR’TERRE de toutes les pièces et de tous les documents saisis le 25 octobre 2016 et le cas échéant détenus par l’huissier lors des opérations de saisie- contrefaçon du 25 octobre 2016, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
  • Réserver la liquidation de l’astreinte ;

À titre subsidiaire,

  • Ordonner à l’Huissier de justice de placer sous enveloppe scellée la copie écran et les fichiers excels saisis et le cas échéant ordonner à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y de restituer ces documents à l’huissier et interdire à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY d’utiliser les informations contenues dans ces documents ;
  • Condamner la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY à payer à la société STAR’TERRE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de sa demande rétractation, la société STAR’TERRE soutient que le président du tribunal de grande instance de Paris était incompétent territorialement pour autoriser une mesure de saisie contrefaçon sur la base des marques internationales désignant la France au siège d’une société dépendant du ressort du tribunal de grande instance de LYON, estimant qu’il n’est pas prévu que la compétence exclusive en matière de marques françaises et internationales désignant la France puisse être étendue, au titre de la connexité, à une demande au titre d’une marque européenne et inversement. La société STAR’TERRE ajoute que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY n’a pas justifié devant le juge de sa qualité à agir faute de produire à l’appui de sa requête les certificats d’identité et les extraits des registres émis par l’OMPI pour les marques internationales et par l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne afin de permettre au président de pouvoir s’assurer de la titularité des marques et des actes éventuellement inscrits qui seuls sont opposables aux tiers en application de l’article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle, la production des extraits de base de donnée étant insuffisante à cet égard. Elle précise que les pièces produites lors de la présente instance sont aussi insuffisantes puisque aucun état des inscriptions sur les registres n’est produit et que la seule production des certificats d’enregistrement, trop ancien, est insuffisante. La société STAR’TERRE ajoute que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a dissimulé ou dénaturé au juge certains faits et notamment l’ensemble des procédures en cours engagées par cette dernière devant les juridictions Belge et Française ; que la photographie qui est versée à l’appui de la requête avait manifestement été obtenue de manière déloyale dans les locaux privés de la société STAR’TERRE, ou encore qu’il a été dissimulé au juge que ce véhicule bénéficie d’un certificat de conformité Européen et que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY avait transigé le 24 octobre 2016 avec le fournisseur de la société STAR’TERRE dudit véhicule, la société QUADRIGA avec laquelle elle était en litige en Belgique. La société STAR’TERRE fait en outre valoir que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, par une rédaction trompeuse, a obtenu l’autorisation de saisir des informations relatives à des actes qui ne sont ni incriminés ni incriminables de contrefaçon de marque dès lors que l’huissier a pu saisir des informations sur les véhicules vendus hors le réseau de distribution sélective mais provenant du marché de l’EEE et qui ne sont pas susceptibles de contrefaçon de marque. La société STARTERRE estime également que le juge des requêtes ne peut autoriser l’huissier de justice, en l’absence de produits « contrefaisants » sur les lieux, à poursuivre les opérations et à compulser tous les documents liés aux « contrefaçons » trouvés sur les lieux sous peine de préjuger du bien-fondé de la réclamation, présentée ex-parte, de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y, ce qui est impossible.

La société STARTERRE sollicite enfin la mise sous scellés des documents saisis par l’huissier de justice en ce qu’ils divulguent notamment ses fournisseurs au sein de l’EEE ainsi que les prix de ventes des véhicules, autant d’informations qui ont une valeur commerciale considérable et dont la divulgation à HYUNDAI lui causerait un préjudice énorme. Elle sollicite en conséquence la mise sous scellés dans l’attente qu’un juge ordonne une expertise de tri confidentielle.

En réponse, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y demande au juge de bien vouloir, au visa des articles L. 716-5 et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle et 469 du code de procédure civile :

  • Déclarer irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société STARTERRE ;
  • Dire et juger que le président du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour ordonner la mesure de saisie-contrefaçon ;
  • Recevoir la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY en l’intégralité de ses demandes ;
  • Confirmer l’ordonnance du 21 octobre 2016 ; En conséquence :
  • Débouter la société STARTERRE de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2016 ;
  • Débouter la société STARTERRE de l’intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

  • Condamner la société STARTERRE à verser 10 000 euros à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY fait valoir que le président du tribunal de grande instance de Paris était bien seul compétent pour connaître d’une demande d’autorisation portant sur la réalisation d’une mesure de saisie contrefaçon relative à la fois à des marques de l’Union européenne et à des marques françaises et internationales, quel que soit le lieu d’exécution de la mesure en France. Elle ajoute qu’elle a fourni au juge des requêtes des extraits récents et datés des registres et bases de données officiels des offices de propriété intellectuelle correspondants (INPI, EUIPO et OMPI) et que la consultation de ces documents ne permet de douter sérieusement de sa titularité sur les marques invoquées mais également qu’aucune inscription les affectant n’a été effectuée depuis et précise qu’elle produit en complément les documents permettant de confirmer ses droits dans la pièce n°19. La société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY soutient en outre avoir indiqué dès la requête que seuls les véhicules qui ne sont pas destinés au marché de l’EEE étaient visées et qu’elle n’a jamais eu l’intention de remettre en cause la distribution hors de son réseau pour autant que les véhicules soient licitement mis en vente sur le territoire concerné. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à signaler au juge des requêtes l’ensemble des procédures en cours engagées à rencontre d’autres revendeurs qui n’ont pas été définitives et que la photographie qui a été produite a été obtenue au sein des locaux accessibles au public. Elle considère enfin que l’existence du certificat de conformité UE n’a pas été dissimulé puisqu’il était visé dans le courrier de la société STAR’TERRE en date du 6 septembre 2016 (pièces n°11) et qu’en tout état de cause, ce certificat ne justifie pas que le titulaire de la marque autorise que le véhicule mis en vente sur le marché de l’EEE soit importé au sein de l’EEE par un tiers, étant un simple document technique qui établit la conformité du véhicule à certaines propriétés mécaniques et réglementaires. Elle s’oppose enfin à la demande de mise sous scellés des documents saisis faute pour la société STAR’TERRE de justifier du préjudice qu’elle subirait si ces documents étaient divulgués ajoutant en outre que les informations saisies permettent de confirmer et de justifier le caractère contrefaisant des véhicules litigieux et l’étendue de son préjudice et que la divulgation du nom des fournisseurs et des prix sont habituelles dans le cadre d’une saisie contrefaçon.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Paris ; En vertu des articles L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, les actions civiles et les demandes relatives aux marques communautaires sont exclusivement portées devant le Tribunaux de grande instance de PARIS, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question connexe de concurrence déloyale. Aux termes de l’article L. 716-7 du code de propriété intellectuelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder en tout lieu en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente à une saisie-contrefaçon.

En l’espèce, il est constant que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a invoqué lors du dépôt de sa requêtes les marques suivantes : Au titre des marques de l’Union européenne :

  • La marque figurative de l’Union européenne « H logo » du 11 novembre 2010 n° 12347878
  • La marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307
  • La marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381
  • La marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 4 novembre 2013 n° 12312518
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » du 21 novembre 2013 n°12332813
  • La marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332904
  • La marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013n°12348116;
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12313748; Au titre des marques internationales désignant la France :
  • La marque figurative internationale « HUNDAI new thinking new possibilities » du 5 novembre 2010 n° 1062746
  • La marque figurative internationale « H » du 23 février 2010 n° 1036496;
  • La marque figurative internationale « HYUNDAI » du 23 février 2010 n°l046531 ;
  • La marque figurative internationale « HYUNDAI Drive your way» du 9 mars 2005 n°864525 ; Au titre des marques françaises :
  • La marque verbale française « Hyundai Santa Fe » du 14 décembre 1999 n° 99828738;
  • La marque verbale française « CRDI » du 13 février 2013 n°3082532 ;
  • La marque figurative française « TUSCON » du 4 septembre 2003 sous le numéro 3244081 ; Ainsi, neuf des seize marques invoquées par la demanderesse au soutien de la saisie contrefaçon sont des marques de l’Union européenne, qui ne peuvent dès lors être invoquées que devant le Tribunal de grande instance de PARIS et justifiaient à elles seules la compétence du président du tribunal de grande instance de PARIS pour voir ordonner des mesures de saisies contrefaçon susceptibles d’être réalisées sur l’ensemble du territoire français. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal de grande instance de PARIS.

Sur la titularité des marques par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY;

En application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle « l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque ». En outre, aux termes de l’article L. 716-7 du code de propriété intellectuelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder en tout lieu en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente à une saisie- contrefaçon. Il appartient en conséquence au requérant de produire les documents permettant de justifier de sa qualité de propriétaire de la marque et au juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon d’apprécier si les conditions d’autorisation d’une telle saisie étaient remplies au jour de la requête, et au vu des éléments versés au débat lors de la procédure devenue contradictoire, si le requérant est bien titulaire des marques qu’il invoque à son soutien. En l’espèce, il est constant que lors du dépôt de la requête était annexée à celle-ci une pièce numérotée 1 qui comportait les documents suivants s’agissant des marques de l’Union européenne invoquées à son soutien :

  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « H logo » du 11 novembre 2010n°12347878 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12312518 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332813 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332904;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013 n°12348U6;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12313748 ; À la suite de l’assignation en rétractation, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY verse en outre aux débats s’agissant de chacune de ses marques de l’Union européenne, à l’exception de la marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307 et de la marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381, une copie des certificats d’enregistrement de ces marques et notamment les certificats enregistrés le :
    • 14 avril 2014 s’agissant de la marque verbale « HYUNDAI » n° 12312518, et de la marque verbale « HYUNDAI » n° 12313748 ;
    • 24 avril 2014 s’agissant de la marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013 n° 12348116 ;
    • 6 juin 2014 s’agissant de la marque figurative de l’Union européenne « H logo »n° 12347878;
    • 25 avril 2014 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » n° 12332813 ;
    • 3 septembre 2014 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » n° 12332904 ;
    • 5 février 2016 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407. Si la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY ne produit pas en sus un état des inscriptions sur le registre de ces marques, il convient cependant d’observer que la production des certificats d’enregistrement précités, corroborée avec les extraits de base de données qui avaient été produits lors de la requête sur lesquels la rubrique « inscription », soit ne comporte aucune mention, soit comporte des mentions qui n’affectent pas sa titularité en ce qu’elle concerne une modification de nom et d’adresse professionnelle ou de représentant, permettent ainsi de justifier de la titularité de ses droits sur les marques de l’Union européenne et ce faisant de sa qualité pour solliciter une saisie contrefaçon par voie de requête. Il convient dans ces conditions de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de la dissimulation et de la dénaturation des faits ;

Sur l’absence de mention de l’ensemble des procédures engagées par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY; Il ressort de la requête que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a précisé au juge qu’elle avait « déjà obtenu, dans des circonstances similaires à l’espèce, plusieurs ordonnances rendues auprès des tribunaux allemands compétents à l’encontre de revendeurs non autorisés, sur la base de l’usage illicite de ses marques » et qu’elle a produit en pièce 4 de sa requête une décision rendue par le tribunal régional de Stuttgart du 2 septembre 2016. Il ne peut être considéré comme déloyal de la part de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de n’avoir pas également fait état d’autres procédures similaires contre d’autres revendeurs dans d’autres pays tels que la Belgique et la France et ce alors que ces procédures n’ont pas abouti à une décision qui lui aurait été défavorable au jour où le juge des requêtes a rendu sa décision.

Sur l’illicéité de la photographie du véhicule produite au soutien de la requête ;

À titre de commencement de preuve de la contrefaçon alléguée, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a produit une photographie d’un véhicule et une attestation de Monsieur Hugo W indiquant avoir pris cette photo dans les « locaux de Starterre situés […] ». Contrairement aux allégations de la société STARTERRE qui soutient que ses locaux ne sont pas accessibles au public, il ressort de son propre site internet que ses locaux sont ouverts au public du lundi au samedi de 9h à 19h et que ce site propose aussi une visite virtuelle de ceux-ci et notamment des parkings où sont garés les véhicules proposés à la vente. Ce faisant, la seule allégation selon laquelle, la photographie aurait été prise dans un lieu non accessible au public, qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne permet pas de caractériser un manque de loyauté de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY dans l’obtention de cette photographie qui a servi de commencement de preuve.

Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la dissimulation de l’existence d’un certificat de conformité Européen ; Il convient d’observer que ce moyen manque en fait puisque le requête présentée devant le juge le 21 octobre 2016 comportait bien en pièce n°11 un courrier de la société STARTERRE en réponse à la lettre de mise en demeure adressée par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, aux termes duquel celle-là précise expressément que « tous les véhicules étrangers commercialisés par ses soins justifient d’un certificat de conformité CEE, émis par le constructeur automobile, et confirmant que ses véhicules peuvent être enregistrés de manière permanente dans un État membre de l’EEE ». Ce faisant, l’existence de ces certificats de conformité n’était pas dissimulée au juge des requêtes qui a entendu cependant faire droit à celle-ci. Il convient dès lors de rejeter ce moyen. Sur la dissimulation de la transaction conclue entre la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY et la société belge QUADRIGA ; Si la mention par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de négociations en cours auprès d’un autre revendeur Belge (la société QUADRIGA) aurait pu être faite au juge des requêtes sans remettre en cause la confidentialité de l’accord transactionnel, il ne paraît que cette information si elle avait été donnée aurait conduit le juge à ne pas ordonner la mesure sollicitée et ce alors qu’elle ne concerne pas le même revendeur et qu’au regard du commencement de preuve produit, il pouvait être légitime, nonobstant la volonté de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de trouver des accords amiables pour mettre fin à ces litiges, de lui permettre de s’assurer ou non de l’existence d’une contrefaçon de marque par la société STAR’TERRE. Enfin, ne peut justifier une rétractation de l’ordonnance, le fait que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY ait évoqué dans sa requête des tentatives de résolution amiables entreprises et l’absence de «réponse constructive » de la société STAR’TERRE. Sur le moyen tiré du détournement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; Il ressort des termes de l’ordonnance que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a été autorisée en application de l’article L. 716- 7 du code de la propriété intellectuelle à faire procéder par tout huissier territorialement compétent de son choix à la description des véhicules revêtus des marques argués de contrefaçon « dans la mesure où ils auraient été introduits sur le marché de l’EEE, et/ou en dehors du réseau de distributeurs sélectionnés par Hyundai, alors qu’ils n’étaient pas destinés à ce marché au siège de la société Star’TERRE sise […]… ». La mesure de saisie ordonnée porte bien, non pas uniquement sur les véhicules vendus en dehors du réseau de distributeurs sélectionnés par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY comme le soutient la société STAR’TERRE, mais plus précisément sur les véhicules non destinés au marché de l’EEE, ce qui entre précisément dans le champ de la contrefaçon alléguée. Enfin, si l’ordonnance autorise l’huissier de justice, en l’absence de produits « contrefaisants » sur les lieux, à poursuivre les opérations et à compulser tous les documents liés aux « contrefaçons », sans évoquer les produits « prétendument » contrefaisants, cette seule circonstance ne permet pas d’emporter la remise en cause de l’ordonnance aux motifs qu’elle préjugerait du bien-fondé de l’action dès lors qu’en tout état de cause le juge des requêtes n’est pas le juge du bien-fondé de la contrefaçon qui relève des pouvoirs du tribunal de grande instance statuant au fond, de telle sorte qu’une telle mention ne peut avoir les conséquences que lui prête la société STARTERRE. Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la demande placement sous scellés des documents saisis le 25 octobre 2016 ;

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 25 octobre 2016, que l’huissier a procédé à la photographie de copie d’écran comportant un listing de 109 véhicules HYUNDAI acquis du fournisseur QUADRIGA ainsi qu’à l’extraction d’un listing de l’ensemble des véhicules HYUNDAI achetés par la société STARTERRE depuis 5 ans, le fichier faisant apparaître la marque, le modèle, la version, le n° de châssis, l’immatriculation, la date de mise en circulation, la date d’achat, le fournisseur et le prix de vente HT. Ce faisant, les documents saisis s’inscrivent dans le cadre de la saisie- contrefaçon accordée en ce qu’ils permettront d’établir parmi ces listings ceux des véhicules HYUNDAI qui ont été introduits par la société STARTERRE sur le marché EEE alors qu’ils étaient destinés au marché extérieur, étant observé qu’il est nécessaire à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY d’avoir accès à l’ensemble des véhicules HYUNDAI acquis par la société STARTERRE pour pouvoir effectuer cette recherche.

La demande de mise sous scellés sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes ;

Il y a lieu de condamner la société STARTERRE, partie perdante, aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

  • REJETONS l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la société STARTERRE ;
  • REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
  • REJETONS les demandes de la société STARTERRE ;
  • DISONS n’y avoir à lieu à rétracter l’ordonnance du 21 octobre 2016 ;
  • CONDAMNONS la société STARTERRE à payer à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
  • CONDAMNONS la société STARTERRE aux dépens.