Depuis l’ouverture au grand public de ChatGPT en 2022, l’intelligence artificielle générative (ou « GenAI » pour Generative Artificial Intelligence) ne cesse d’occuper les sommaires des publications, qu’elles soient expertes ou grand public.

Cette technologie émergente qui permet de créer des contenus textuels, audio, visuels ou autres (« Contenus ») de manière autonome, sur la base de Contenus préexistants polarise l’opinion. D’un côté, des technophiles idéalistes qui voient dans ces développements l’avènement d’une productivité décuplée, et de l’autre, des technophobes qui anticipent un futur dystopien et que d’aucuns taxeraient de luddisme.

Au milieu du vacarme médiatique et de l’explosion cambrienne des nouvelles applications dévoilées chaque jour, il est nécessaire de prendre du recul pour appréhender, à tête froide, les opportunités et les risques de ces évolutions technologiques.

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La difficile appréhension de la photographie comme œuvre de l’esprit et ses conséquences au cœur des réseaux sociaux.

Le 18 décembre dernier, à la suite de son rachat par Facebook, Instagram dévoilait ses nouvelles conditions d’utilisation, applicables au 16 janvier 2013. Au cœur de cette rénovation du contrat qui lie le réseau social à ses utilisateurs, une disposition reformulée a fait couler beaucoup d’encre en ce qu’elle permettait à la société de monétiser les clichés de ses utilisateurs, notamment à des fins publicitaires. Face à la levée de boucliers des internautes, Instagram, déjà en perte de sacro-saint trafic, a préféré reculer et se confondre en excuses pédagogiques. Pédagogique, car son repli visait à renoncer à dire clairement ce que son contrat d’adhésion prévoyait depuis l’origine : la concession par les utilisateurs au profit d’Instagram des droits d’usage attachés aux photographies mises en ligne sur son site.

Deux jours plus tard, le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 4ème section, Jugement du 20 décembre 2012 – Philippe G, Alexandra J c./ Paul M.)  rendait un jugement qui pourrait remettre en question les doléances des utilisateurs de réseaux sociaux. Par cette décision, les juges ont refusé de reconnaître à des photographies d’avions prises par des particuliers, un caractère d’originalité suffisant pour permettre une protection par le droit d’auteur.

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C

‘est dans la continuité de sa décision du 24 novembre 20111)CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 ») que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée le 16 février dernier2)CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 ») à l’encontre d’un filtrage systématique et préventif par les hébergeurs de contenus sur l’internet. (suite…)

References

References
1 CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 »)
2 CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 »)

A

lors que Noël arrive, l’affaire Wikipedia/Houellebecq semble ne plus avoir autant l’attention des médias. Recentrage du débat autour d’une analyse juridique.

Le nouvel opus de Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, soulève une polémique juridique. En empruntant des extraits d’articles de l’encyclopédie collaborative Wikipédia, l’auteur a enflammé la blogosphère. Certains y voient la libération d’une culture devenue marchandise capitaliste. (notre actualitté)

D’autres fustigent l’arrogance anarchiste de pirates à la petite semaine. Ainsi, Florent Gallaire, double diplômé de droit et d’informatique, s’estime autorisé à revendiquer la mise à disposition l’intégralité de La Carte et le Territoire en livre numérique sur l’internet, du fait des emprunts réalisés et revendiqués, a posteriori, par Michel Houellebecq à l’encyclopédie « libre ». Retour sur une liberté toute relative et les vagues successives de désinformation.

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