La « blockchain » suscite la curiosité de professionnels de nombreux domaines, y compris des juristes. Elle peut leur être utile dans un certain nombre de domaines, comme l’assurance ou la validation documentaire.

Le 3 janvier 2009, un inconnu agissant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto lance la première version du codage du Bitcoin, une monnaie électronique qui utilise la blockchain. Depuis, nombreux sont les articles qui parlent de cette technologie, notamment utile au monde juridique. Jeudi dernier, le cabinet K&L Gates et la branche Europe de l’Association of corporate counsel ont justement organisé une conférence à destination des professionnels du droit pour répondre à la question : « Qu’est-ce que la blockchain ? ».

La naissance d’Internet a profondément bouleversé le rapport à l’information. Jusqu’alors, les médias traditionnels diffusaient selon la règle du one to many. « Désormais, avec Internet, n’importe qui peut s’adresser à tout le monde. L’exemple le plus frappant étant les réseaux sociaux. On est dans un début de décentralisation du partage de l’information », explique Philippe Honigman, entrepreneur et consultant chez U, une plateforme de transformation digitale. Un début seulement, oui, puisque l’information nécessite toujours un acteur central pour réguler les échanges, que ce soit Facebook, Twitter ou LinkedIn, par exemple. Plus récemment, les plateformes comme Uber ou Airbnb sont nées. Ces tiers existent pour gérer trois types de données sensibles : la réputation, le flux financier, et l’identité des utilisateurs. C’est grâce à cela que la confiance peut être établie au sein de la communauté.

La disparition du tiers de confiance

Revenons à la blockchain. Pour faire simple, elle permet d’ « ubériser Uber ». En d’autres termes, cela signifie que le tiers de confiance disparaît, au profit de l’ensemble des membres du réseau. Philippe Honigman donne un exemple : « Une transaction financière classique nous fait passer par un tiers de confiance : la banque. Avec le Bitcoin, il n’y a plus de confiance envers un tiers. On fait confiance au système, qui va assurer que les données correspondent à une transaction. Zoé veut donner 100 bitcoins à Bob. Le système retire 100 bitcoins du portefeuille de Zoé et ajoute 100 au portefeuille de Bob ». Tous les ordinateurs valident et enregistrent la transaction, qui forme ensuite un bloc, relié au bloc précédent, gravé dans le marbre. Tous ces blocs, liés les uns aux autres forment une chaîne de blocs : blockchain, en anglais.

Ce système de blocs permet une traçabilité entière de toutes les transactions. Il a d’ailleurs été utilisé récemment par le Colorado, aux États-Unis, dans le cadre de la légalisation du cannabis (voir cet article). Grâce à l’outil « potchain », les institutions peuvent suivre de manière sûre toute la chaîne de commercialisation du produit, de la plantation à la vente.

« Le nombre est au service de la confiance », signale Philippe Honigman. En d’autres termes, plus il y a de membres dans le réseau de la blockchain, plus la confiance est grande. Les petits réseaux n’empêcheraient pas les utilisateurs de se rencontrer physiquement afin de s’entendre sur une stratégie pour influencer le reste. Mais lorsqu’un réseau est composé de plusieurs milliers d’utilisateurs, sa manipulation est tout de suite moins aisée. Quant au risque de piratage, Philippe Honigman le balaie d’un revers de main : « Un hacker mal intentionné n’a pas d’intérêt à pirater une blockchain. Prenons l’exemple du Bitcoin. Admettons, il réussit à pomper des millions de bitcoins à des utilisateurs. Le système le saura, et les bitcoins ne vaudront plus rien ».

De nombreuses applications possibles

Au-delà de la création d’une monnaie cryptographique comme le Bitcoin, la blockchain permet d’autres applications. Me Claude-Étienne Armingaud, avocat associé au cabinet K&L Gates expose la plus évidente d’entres elles, la « validation documentaire » : « La technologie blockchain permet de prouver l’existence d’un document à une date certaine, avec des auteurs identifiés ».

Il y a également les smart contracts, dont la terminologie surprend d’ailleurs l’avocat : « Ce ne sont pas des contrats, et ils ne sont pas intelligents ! ». Il s’agit en fait d’un code informatique embarqué dans la blockchain, avec une exécution automatique sous condition. Son application directe la plus évidente est l’assurance : si un dommage se produit, alors l’ordre de virement aux fins d’indemnisation est envoyé automatiquement.

Mais comme toute technologie innovante, la blockchain n’échappe pas à quelques interrogations sur sa compatibilité avec le droit existant. Par exemple, le smart contract, moyen d’exécution d’un contrat, supprime tout élément subjectif dans l’interprétation d’une clause. De plus, l’anonymat garantit aux utilisateurs d’une blockchain, se confronte avec le droit de la preuve. Et même, avec le droit de la responsabilité, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle ! 

Première publication : Edition Législative, Olivier Hielle

Editions Legislative – Olivier Hielle

« Au-delà de la création d’une monnaie cryptographique comme le Bitcoin, la blockchain permet d’autres applications. Me Claude-Étienne Armingaud, avocat associé au cabinet K&L Gates expose la plus évidente d’entres elles, la « validation documentaire » : « La technologie blockchain permet de prouver l’existence d’un document à une date certaine, avec des auteurs identifiés ». »

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LA QUESTION

La blockchain. Certains y voient une nouvelle révolution libertaire issue de l’Internet, d’autres la fin des systèmes bancaires centraux. La technologie « blockchain » ne laisse pas indifférent et affole tant les médias que les juristes, qui se gargarisent, dans la veine de « l’ubérisation du droit », d’employer un nouveau mot à la mode. Dans le même temps, dans une quasi-indifférence, un règlement européen est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Le règlement eIDAS prévoit les conditions dans lesquelles des échanges dématérialisés peuvent se faire dans un climat de confiance réglementé, qui résulte d’un mécanisme de présomptions légales. Ce cadre normatif sonne-t-il le glas de la démocratisation de la technologie blockchain ?

Pour répondre à cette question, ou pour en débattre, encore faut-il rappeler ce qu’est effectivement la technologie blockchain. Il s’agit d’une chaîne de blocs qui comportent chacun l’identification du bloc qui le précède, la nature de la transaction (opération, émetteur, destinataire) et une preuve de calcul (réalisée au travers de la résolution d’une équation complexe qui nécessite une puissance de calcul conséquente) qui permet d’identifier et de valider ce même bloc. Chacun de ces blocs se suit de manière sérielle. De fait, chaque bloc nouveau valide la chaîne qui le précède.

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Le Cabinet K&L Gates est classé « Forte Notoriété » avec E. Drouard & Claude-Etienne Armingaud par le Magazine Décideurs.

Source : Source non publiquement disponible

Le Monde du Droit – Arnaud Dumourier

« Quels sont vos objectifs pour ce cabinet ?


Continuer de grandir et de nous diversifier, en décloisonnant les matières juridiques et les secteurs d’activités, qui s’entremêlent toujours plus. Garder aussi notre ambiance d’émulation créative, qui permet de réécrire chaque jour notre métier et celui de nos clients. »

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« À 35 ans, Claude-Étienne Armingaud est coopté associé de K&L Gates. Avocat aux barreaux de Paris et de New York, il est spécialisé en propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et des données personnelles. Claude-Étienne Armingaud conseille des sociétés françaises et internationales du secteur bancaire, industriel, technologique et biotechnologique dans la mise en œuvre de leurs projets technologiques, de la protection de leurs actifs immatériels et les accompagne lors de leurs contentieux. Il est notamment intervenu dans l’absorption de la start-up française Capptain, éditeur de logiciel marketing, par la multinationale Microsoft. Claude-Étienne Armingaud débute en 2005 chez Gide avant de rejoindre Morgan Lewis trois ans plus tard. En 2011, il intègre K&L Gates avec l’associé E. Drouard avec lequel il créé le département IP/IT du bureau parisien. »

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Atlantico : La signature électronique et la signature manuscrite constituent deux manières de donner son consentement de manière radicalement différente techniquement. Quels types de risques prenons-nous en utilisant la e-signature ?

A partir du moment où on utilise une signature électronique qualifiée – c’est-à-dire celle avec le plus haut degré de sécurité -, il n’y a strictement aucun risque. Le cadre réglementaire est fait pour qu’il y ait une bulle de sécurité à partir du moment où l’on se fait éditer un certificat, lui-même émis par un prestataire certifié. Pour remettre en cause la présomption de validité légalement appliquée, il faudrait faire une inscription en faux, prouver que le tiers qui a certifié la signature électronique a fait une mauvaise manipulation technique ou qu’il y a eu une rupture de la chaîne d’intégrité tout au long du processus de signature.

A côté de cela, il y a des mécanismes qui sont – soit contractuellement, soit légalement – assimilés à la signature électronique. Il y a par exemple sur Internet le principe du double clic : la commande doit pouvoir être vérifiée, puis revalidée. C’est alors seulement à ce moment-là que la commande sera réputée passée. C’est une présomption légale qui ne constitue pas une signature électronique à proprement parler. Il s’agit d’une convention qui est assimilée à une signature électronique. C’est un mécanisme plus souple pour une opération qui est plus légère dans la mesure où cette opération ne nécessite pas d’authentification forte.

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Depuis l’ouverture de Facebook1)Année d’ouverture du site facebook.com après l’abandon du déterminant « The » mais toujours en version bêta , il y a dix ans à peine, les articles de presse générale et spécialisée se sont multipliés pour annoncer la venue d’un nouveau messie médiatique ou s’affoler lors de schismes remettant en cause l’hégémonie d’un acteur économique historique. Dans le même temps, les spécificités propres aux professions règlementées, en tête desquelles nous, avocats, sont à l’origine de deux comportements qui ont pu mutuellement se nourrir : un retard certain dans la préemption effective de ces nouveaux outils et un comportement en marge des principes essentiels de la profession, souvent qualifié de braconnier ou de sauvage.

Pourtant, si à l’orée de ce siècle, la présence en ligne pouvait se révéler être un avantage non négligeable pour se faire connaître des clients potentiels, l’absence d’e-réputation relève aujourd’hui d’un manque certain de prise de conscience de l’environnement sociétal. L’orgueil de la profession d’avocat, à trop vouloir fuir sa composante promotionnelle, a nourri les ambitions et le succès des prestataires de services para-juridiques que nos institutions représentatives tentent aujourd’hui de combattre avec peine. (suite…)

References

References
1 Année d’ouverture du site facebook.com après l’abandon du déterminant « The » mais toujours en version bêta

« L’Union des jeunes avocats de Draguignan organisait les 6, 7 et 8 mars à Saint-Raphaël un Comité national décentralisé de la FNUJA sur le thème du numérique et de l’avenir en robe. Une @robase de réflexion(s) qui avait des allures de net plus ultra compte tenu de la qualité des intervenants. »

FNUJA : @robase de réflexion(s) pour les avocats
O. Réal – De gauche à droite : maîtres Florent Verdier, Roland Gras, Claude-Etienne Armingaud, Eric Lequenellec

Première publication: Travaux Piblics et Batiments du Midi


Si vous avez raté  le franc succès que fut la conférence #gaiteCQTM – CQTM démonte le Web hier, vous pouvez vous rattraper en regardant le flux video sur le site de la Gaité Lyrique.

En outre, la vidéo des slides de ma présentation « All Your Data Are Belong To Us » est également disponible sur YouTube — dans toute sa gloire vidéo et… audio !