Certains acteurs profitent de la situation pour tromper les consommateurs sur les conséquences légales de leurs offres, au moyen de locutions diverses et variées pour désigner des lettres recommandées électroniques qui n’en sont pas forcément.

La pandémie de Covid-19 a accéléré la numérisation de certains usages et le reconfinement actuel devrait confirmer cette tendance. La lettre recommandée électronique, entre dépôt et remise à toute heure et absence de contact physique, a ainsi connu un véritable essor. Cependant, les prestataires proposant ce service, qui existe depuis 2016 dans un marché ouvert à la concurrence, doivent respecter un cahier des charges strict pour que leurs offres puissent prétendre avoir la même valeur juridique.

Or, certains acteurs profitent de la situation pour tromper les consommateurs sur les conséquences légales de leurs offres, au moyen de locutions diverses et variées pour désigner des LRE qui n’en sont pas forcément. Au regard des conséquences juridiques attachées à une lettre recommandée, une clarification s’impose.

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Moins de cinq ans après sa création, la jeune pousse AR24 s’est imposée comme le principal challenger de La Poste dans les services de lettre recommandée électronique, avec plus de trois millions d’envois annuels à son actif. AR24 a même été le premier prestataire qualifié eIDAS (ANSSI) en France, ce qui permet notamment l’utilisation d’un service d’authentification par webcam. La Poste cherchait naturellement à se doter d’une telle certification, a finalement décidé d’acquérir AR24 par l’intermédiaire de sa filiale numérique Docaposte pour précipiter le développement du projet. Dans le détail, l’acquéreur prend une participation majoritaire aux côtés des fondateurs Guillaume de Malzac et Clément Schneider – qui précise que ce rapprochement leur permettra d’accélérer leur déploiement européen. Animée par 23 collaborateurs, AR24 revendique 3,5 M€ de revenus 2019, et espère dépasser la barre des 5 M€ de chiffre d’affaires cette année.

Conseils acquéreurs : due diligence financière : NG Finance (Guilhem Pinot de Villechenon, David de Saint Hubert, Alexia Hintzy) ; juridique : Vivien & Associés (Nicolas Vivien, Alexandra Arnould, Jean Rollin) • Conseils cédants : financier : CIC Conseil (Cyril Serratrice, Antoine Chevreau, Samuel Avetissian) ; juridique : K&L Gates (Raphaël Bloch, Claude-Etienne Armingaud)

Publication: Les Echos – Capital Finance

Le Cabinet K&L Gates est classé avec « Forte Notoriété – Band 1″ avec Claude-Etienne Armingaud.

SourcesMagazine Décideurs

Le Cabinet K&L Gates est classé avec sa « Pratique Réputée » avec Claude-Etienne Armingaud.

SourcesMagazine Décideurs

Le Cabinet K&L Gates est classé avec sa « Pratique Réputée – Band 2″ avec Claude-Etienne Armingaud.

SourcesMagazine Décideurs

Le Cabinet K&L Gates est classé « Pratique Réputée – Band 2 » avec E. Drouard & Claude-Etienne Armingaud.

Source : Magazine Décideurs

LA QUESTION

La blockchain. Certains y voient une nouvelle révolution libertaire issue de l’Internet, d’autres la fin des systèmes bancaires centraux. La technologie « blockchain » ne laisse pas indifférent et affole tant les médias que les juristes, qui se gargarisent, dans la veine de « l’ubérisation du droit », d’employer un nouveau mot à la mode. Dans le même temps, dans une quasi-indifférence, un règlement européen est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Le règlement eIDAS prévoit les conditions dans lesquelles des échanges dématérialisés peuvent se faire dans un climat de confiance réglementé, qui résulte d’un mécanisme de présomptions légales. Ce cadre normatif sonne-t-il le glas de la démocratisation de la technologie blockchain ?

Pour répondre à cette question, ou pour en débattre, encore faut-il rappeler ce qu’est effectivement la technologie blockchain. Il s’agit d’une chaîne de blocs qui comportent chacun l’identification du bloc qui le précède, la nature de la transaction (opération, émetteur, destinataire) et une preuve de calcul (réalisée au travers de la résolution d’une équation complexe qui nécessite une puissance de calcul conséquente) qui permet d’identifier et de valider ce même bloc. Chacun de ces blocs se suit de manière sérielle. De fait, chaque bloc nouveau valide la chaîne qui le précède.

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Dans la mouvance du projet de loi « Lemaire », la lettre recommandée électronique soulève un grand nombre de problématiques intéressantes dans le domaine contractuel qu’elle couvre actuellement. De fait, il projette d’étendre son application hors cadre contractuel, multipliant ainsi les applications pratiques et les possibilités de matérialisation de ces mêmes problématiques. Il est inutile de souligner la grande actualité de la présente analyse.

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Atlantico : La signature électronique et la signature manuscrite constituent deux manières de donner son consentement de manière radicalement différente techniquement. Quels types de risques prenons-nous en utilisant la e-signature ?

A partir du moment où on utilise une signature électronique qualifiée – c’est-à-dire celle avec le plus haut degré de sécurité -, il n’y a strictement aucun risque. Le cadre réglementaire est fait pour qu’il y ait une bulle de sécurité à partir du moment où l’on se fait éditer un certificat, lui-même émis par un prestataire certifié. Pour remettre en cause la présomption de validité légalement appliquée, il faudrait faire une inscription en faux, prouver que le tiers qui a certifié la signature électronique a fait une mauvaise manipulation technique ou qu’il y a eu une rupture de la chaîne d’intégrité tout au long du processus de signature.

A côté de cela, il y a des mécanismes qui sont – soit contractuellement, soit légalement – assimilés à la signature électronique. Il y a par exemple sur Internet le principe du double clic : la commande doit pouvoir être vérifiée, puis revalidée. C’est alors seulement à ce moment-là que la commande sera réputée passée. C’est une présomption légale qui ne constitue pas une signature électronique à proprement parler. Il s’agit d’une convention qui est assimilée à une signature électronique. C’est un mécanisme plus souple pour une opération qui est plus légère dans la mesure où cette opération ne nécessite pas d’authentification forte.

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