Le Cabinet K&L Gates est classé avec sa « Pratique Réputée » avec Claude-Etienne Armingaud.

SourcesMagazine Décideurs

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« Le pétrole de la nouvelle économie… » C’est souvent par cette expression surannée que sont décrites les données qui résultent de notre utilisation des technologies. Dans le même temps, les géants américains du numérique enchainent les amendes pour non-respect du RGPD[1] (voir notamment la récente amende record prononcée à l’encontre d’Instagram par l’autorité de protection des données irlandaise[2]), et poussent ainsi la Commission européenne à développer de nouveaux outils afin de toujours plus encadrer les utilisations de ces données.

Cette initiative, le « Paquet Numérique », se compose respectivement des DMA[3], DSA[4] et DA[5] et ses objectifs sont clairs – suppléer le RGPD pour les autres données qui seraient issues des utilisateurs, peu important qu’elles fussent personnelles, et instaurer un partage visant une meilleur distribution d’une valeur aujourd’hui accaparée par des acteurs en position quasi-monopolistiques.

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L’interview de Me Claude-Etienne Armingaud, expert en droit des nouvelles technologies (K&L Gates) : « Privatiser la justice entraînerait une privation de liberté« 

Le meurtre de Samuel Paty fait ressurgir le rôle des réseaux sociaux et leur difficile contrôle…
Me Claude-Etienne Armingaud : 
La France a un cadre qui remonte à 1881 sur la liberté d’expression et qui fonctionne plutôt bien. À chaque fois qu’il y a des libertés, il y a en corollaire un devoir. Depuis toujours, le juge judiciaire est le gardien des libertés, c’est lui qui doit dire ce qui est légal ou pas en termes de diffamation. Le problème, c’est que le temps judiciaire n’est pas celui d’internet. La plainte de Samuel Paty pour diffamation après la vidéo du père de famille avait tout son sens. Mais même quand on fait un référé d’heures à heures, on n’a jamais de décision avant 48 heures, ce qui est… la durée de vie d’une information. La viralité entraîne une perte de contrôle totale. La tentation qui galope depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004, voire même le projet de loi sur la société de l’information de 2001, c’est, en quelque sorte, de « privatiser » la justice. Le consensus actuel est de dire que l’on a des intermédiaires purement techniques, auxquels on dit ‘Vous n’avez pas d’obligation de surveillance mais si ce contenu est illicite, vous devez le retirer‘. De cette position, la tentation est de faire reposer sur ces mêmes intermédiaires une obligation d’appréciation de la licéité des contenus.

En juin dernier, la loi Avia allait plus loin mais a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel…
La loi Avia voulait que les contenus manifestement illicites – le terrorisme et la pédopornographie – soient retirés dans l’heure ; les appels à la haine sous 24h. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces délais imposés ne permettaient pas de saisir le juge judiciaire, gardien des libertés. Ce qui revenait à cette « privatisation » de la justice sans voie de recours, pourtant nécessaire dans un état de droit. Aucun particulier ne va faire une procédure contre les Gafa pour voir son contenu republié, quand bien même il aurait raison sur le fond.

Le Conseil constitutionnel a ramené la suppression du contenu à un « délai raisonnable » mais maintenu des sanctions financières élevées : 1,250 millions d’ pour les personnes morales par infraction…
Face à ces montants, dès qu’il y a un signalement, les plateformes ne vont pas prendre de risque et retirer les contenus. Cette privatisation de la justice peut entraîner à terme une privation de la liberté d’expression. Les juges ont 150 ans de jurisprudence sur l’injure et la diffamation et il y a pourtant toujours des débats. La haine envers une communauté de personnes (sur la base de l’appartenance à une ethnie, une religion…) peut être encore plus subjective et est en tout état de cause un concept plus récent. Ce serait donc normal qu’il revienne aux juges de l’apprécier.

Quelles peuvent être les solutions ?
Il faut pouvoir trouver un équilibre entre la liberté d’expression dans un état de droit et la sécurité des personnes. C’est un exercice très délicat. Les magistrats qui sont déjà sous l’eau ne peuvent raisonnablement pas se prononcer sur chaque tweet contesté. La tentation peut être grande de le mettre entre les mains d’une autorité administrative, comme le CSA, mais là encore, le spectre d’une censure d’État demeure. Un principe de précaution comme un sas avant publication ou en cas de contestation ? Une chambre judiciaire spécialisée ? On en reviendrait encore à des juges encore plus sursollicités…

Retrouvez l’intégralité de l’entretien dans La Provence.

« Pour décider, il faudrait créer une juridiction rapide, estime Claude-Etienne Armingaud, avocat chez K&L Gates LLP. Mais cela paraît aujourd’hui impossible. »

Retrouvez l’intégralité de l’article dans Les Echos

Depuis l’ouverture de Facebook1)Année d’ouverture du site facebook.com après l’abandon du déterminant « The » mais toujours en version bêta , il y a dix ans à peine, les articles de presse générale et spécialisée se sont multipliés pour annoncer la venue d’un nouveau messie médiatique ou s’affoler lors de schismes remettant en cause l’hégémonie d’un acteur économique historique. Dans le même temps, les spécificités propres aux professions règlementées, en tête desquelles nous, avocats, sont à l’origine de deux comportements qui ont pu mutuellement se nourrir : un retard certain dans la préemption effective de ces nouveaux outils et un comportement en marge des principes essentiels de la profession, souvent qualifié de braconnier ou de sauvage.

Pourtant, si à l’orée de ce siècle, la présence en ligne pouvait se révéler être un avantage non négligeable pour se faire connaître des clients potentiels, l’absence d’e-réputation relève aujourd’hui d’un manque certain de prise de conscience de l’environnement sociétal. L’orgueil de la profession d’avocat, à trop vouloir fuir sa composante promotionnelle, a nourri les ambitions et le succès des prestataires de services para-juridiques que nos institutions représentatives tentent aujourd’hui de combattre avec peine. (suite…)

References

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1 Année d’ouverture du site facebook.com après l’abandon du déterminant « The » mais toujours en version bêta

« L’Union des jeunes avocats de Draguignan organisait les 6, 7 et 8 mars à Saint-Raphaël un Comité national décentralisé de la FNUJA sur le thème du numérique et de l’avenir en robe. Une @robase de réflexion(s) qui avait des allures de net plus ultra compte tenu de la qualité des intervenants. »

FNUJA : @robase de réflexion(s) pour les avocats
O. Réal – De gauche à droite : maîtres Florent Verdier, Roland Gras, Claude-Etienne Armingaud, Eric Lequenellec

Première publication: Travaux Piblics et Batiments du Midi

La difficile appréhension de la photographie comme œuvre de l’esprit et ses conséquences au cœur des réseaux sociaux.

Le 18 décembre dernier, à la suite de son rachat par Facebook, Instagram dévoilait ses nouvelles conditions d’utilisation, applicables au 16 janvier 2013. Au cœur de cette rénovation du contrat qui lie le réseau social à ses utilisateurs, une disposition reformulée a fait couler beaucoup d’encre en ce qu’elle permettait à la société de monétiser les clichés de ses utilisateurs, notamment à des fins publicitaires. Face à la levée de boucliers des internautes, Instagram, déjà en perte de sacro-saint trafic, a préféré reculer et se confondre en excuses pédagogiques. Pédagogique, car son repli visait à renoncer à dire clairement ce que son contrat d’adhésion prévoyait depuis l’origine : la concession par les utilisateurs au profit d’Instagram des droits d’usage attachés aux photographies mises en ligne sur son site.

Deux jours plus tard, le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 4ème section, Jugement du 20 décembre 2012 – Philippe G, Alexandra J c./ Paul M.)  rendait un jugement qui pourrait remettre en question les doléances des utilisateurs de réseaux sociaux. Par cette décision, les juges ont refusé de reconnaître à des photographies d’avions prises par des particuliers, un caractère d’originalité suffisant pour permettre une protection par le droit d’auteur.

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