Sabam lance a Luxembourg… Episode 2

février 20th, 2012 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Europe | Neutralité

C

‘est dans la continuité de sa décision du 24 novembre 20111)CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 ») que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée le 16 février dernier2)CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 ») à l’encontre d’un filtrage systématique et préventif par les hébergeurs de contenus sur l’internet.

1. Une seconde victoire des neutr@listes….

Au lendemain de l’arrêt SABAM 1, la plupart des médias spécialisés s’étaient félicités de la « victoire pour les opposants au filtrage généralisé« .

En effet, dans cette décision, la CJUE déployait une approche en cinq étapes de la légalité d’une injonction demandée par la société belge de gestion collectives des droits d’artistes à des fournisseurs d’accès à internet, visant à couper l’accès à des sites internet permettant de télécharger des œuvres protégées.

Si la législation de chaque Etat membre demeure libre de spécifier les conditions requises pour qu’une telle requête puisse prospérer, c’est également à la condition que cette même législation s’inscrive dans les limites imposées par le droit européen, et notamment sa Directive e-Commerce3)Directive 2000/31/CE  du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société … Continue reading. Son Article 15.1 est par ailleurs on ne peut plus explicite : « Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. » Cette disposition est souvent perçue comme le pilier fondateur du principe de la neutralité technologique sur l’internet.

Face à ce principe, la SABAM a demandé au juge belge, d’abord à l’encontre des FAI dans SABAM 1 puis des hébergeurs dans SABAM 2, d’imposer un filtrage de l’information stockée ou circulant sur leurs réseaux :

  • de toutes les communications électroniques transitant par leurs services ;
  • qui s’applique indistinctement à l’égard de toute leur clientèle ;
  • à titre préventif ;
  • à ses frais exclusifs et
  • et sans limitation dans le temps.
  • Dans les deux affaires, la CJUE a suivi les recommandations de son Avocat Général et jugé que les requêtes de la SABAM non seulement ne répondaient pas au principe de proportionnalité fixé par l’Article 3.4 de la Directive e-Commerce4)Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au … Continue reading, mais étaient également en contradiction avec l’interdiction de surveillance généralisée visée ci-dessus. En effet, contrairement au régime actuellement en place où les ayant-droits apportent aux intermédiaires techniques des éléments probatoires sur la violation de leurs droits, le système de filtrage envisagé demandait aux intermédiaires techniques de surveiller a priori et par eux-mêmes la légalité des contenus issus de leurs utilisateurs.

La considération de proportionnalité, quant à elle, était invoquée au regard des droits communautaires fondamentaux, au titre desquels, la liberté d’entreprendre : « Cette surveillance devrait en outre être illimitée dans le temps, viser toute atteinte future et supposerait de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également celles qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place de ce système. Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise de Netlog puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais« .

2… qui demeure néanmoins toute relative

Si l’issue des deux décisions SABAM ne faisait que peu de doute au regard du droit européen en vigueur, elles ont néanmoins été rendues dans un contexte difficile de lobbying, notamment dans le cadre des négociations ACTA5)Anti-Counterfeiting Trade Agreement ou Accord Commercial Anti-Contrefaçon, signé par le Comité exécutif de l’Union Européenne le 26 janvier … Continue reading.

Outre ses considérations sur la liberté d’entreprendre, la CJUE a également invoqué la liberté d’information, dans la mesure où « l’injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information, puisque ce système risquerait de ne pas distinguer suffisamment le contenu illicite du contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage des communications à contenu licite« .

Néanmoins, si SABAM 1 était évident et facile à mettre en œuvre, SABAM 2 risque malheureusement de ne pas bouleverser le paysage juridique actuel. En effet, près de huit ans après la LCEN6)La loi pour la confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004, les juridictions françaises ont toujours du mal à différencier les activités en ligne, entre hébergeur de contenus, éditeurs de services et éditeurs de contenus.

Un tel arrêt risque de reporter toute l’attention des ayant-droits sur les éditeurs, qu’ils soient de services ou de contenus, au détriment même de cette liberté d’information que la CJUE tentait pourtant de protéger dans sa décision…

References

References
1 CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 »)
2 CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 »)
3 Directive 2000/31/CE  du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur
4 Les États membres peuvent prendre, à l’égard d’un service donné de la société de l’information, des mesures qui dérogent au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies:
  • a) les mesures doivent être:
  • i) nécessaires pour une des raisons suivantes :
  • – l’ordre public, en particulier la prévention, les investigations, la détection et les poursuites en matière pénale, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l’incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine,
  • – la protection de la santé publique,
  • – la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales,
  • – la protection des consommateurs, y compris des investisseurs;
  • ii) prises à l’encontre d’un service de la société de l’information qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui constitue un risque sérieux et grave d’atteinte à ces objectifs;
  • iii) proportionnelles à ces objectifs ;
  • b) l’État membre a préalablement et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête pénale:
  • – demandé à l’État membre visé au paragraphe 1 de prendre des mesures et ce dernier n’en a pas pris ou elles n’ont pas été suffisantes,
  • – notifié à la Commission et à l’État membre visé au paragraphe 1 son intention de prendre de telles mesures.
  • 5 Anti-Counterfeiting Trade Agreement ou Accord Commercial Anti-Contrefaçon, signé par le Comité exécutif de l’Union Européenne le 26 janvier dernier parallèlement à la démission retentissante du rapporteur de cet accord
    6 La loi pour la confiance dans l’économie numérique n°2004-575 du 21 juin 2004

    You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Responses are currently closed, but you can trackback.