Atlantico.fr : Le Conseil d’Etat vient d’autoriser l’élargissement des fichiers de police pour des motifs d’atteinte à la sécurité publique et à la sûreté de l’Etat. Dans le même temps, Singapour révèle avoir transmis à la police les données de géolocalisation issues de traçage du Covid. Peut-on comprendre, sur le principe, la volonté et l’intérêt de l’Etat à vouloir se prémunir dans ce genre de situation ?

Claude-Etienne Armingaud : Pour être plus précis, le Conseil d’État a refusé de censurer les décrets pris par le Gouvernement qui étendent le champ des données pouvant être collectées aux fins de préventions des atteintes à la sécurité publique par la Police, la Gendarmerie et le Renseignement.

 Le corpus réglementaire européen (et français) qui vise à protéger les données à caractère personnel des individus se fonde sur sept grands principes énumérés à l’article 5 du RGPD :

  • Licéité, loyauté et transparence,
  • Limitation des finalités,
  • Minimisation des données,
  • Exactitude,
  • Limitation de la conservation,
  • Intégrité et confidentialité, et
  • Responsabilité.

Les finalités poursuivies par ces différents fichiers, qui sont d’ores et déjà en place, ne sont pas remises en cause par les décrets. Il en va de même pour les autres exigences, qui continuent de s’appliquer. Seules sont ici en cause les nouvelles catégories de données collectées et l’évaluation de leur pertinence au regard des finalités de sécurité et sûreté.

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Certains acteurs profitent de la situation pour tromper les consommateurs sur les conséquences légales de leurs offres, au moyen de locutions diverses et variées pour désigner des lettres recommandées électroniques qui n’en sont pas forcément.

La pandémie de Covid-19 a accéléré la numérisation de certains usages et le reconfinement actuel devrait confirmer cette tendance. La lettre recommandée électronique, entre dépôt et remise à toute heure et absence de contact physique, a ainsi connu un véritable essor. Cependant, les prestataires proposant ce service, qui existe depuis 2016 dans un marché ouvert à la concurrence, doivent respecter un cahier des charges strict pour que leurs offres puissent prétendre avoir la même valeur juridique.

Or, certains acteurs profitent de la situation pour tromper les consommateurs sur les conséquences légales de leurs offres, au moyen de locutions diverses et variées pour désigner des LRE qui n’en sont pas forcément. Au regard des conséquences juridiques attachées à une lettre recommandée, une clarification s’impose.

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L’interview de Me Claude-Etienne Armingaud, expert en droit des nouvelles technologies (K&L Gates) : « Privatiser la justice entraînerait une privation de liberté« 

Le meurtre de Samuel Paty fait ressurgir le rôle des réseaux sociaux et leur difficile contrôle…
Me Claude-Etienne Armingaud : 
La France a un cadre qui remonte à 1881 sur la liberté d’expression et qui fonctionne plutôt bien. À chaque fois qu’il y a des libertés, il y a en corollaire un devoir. Depuis toujours, le juge judiciaire est le gardien des libertés, c’est lui qui doit dire ce qui est légal ou pas en termes de diffamation. Le problème, c’est que le temps judiciaire n’est pas celui d’internet. La plainte de Samuel Paty pour diffamation après la vidéo du père de famille avait tout son sens. Mais même quand on fait un référé d’heures à heures, on n’a jamais de décision avant 48 heures, ce qui est… la durée de vie d’une information. La viralité entraîne une perte de contrôle totale. La tentation qui galope depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004, voire même le projet de loi sur la société de l’information de 2001, c’est, en quelque sorte, de « privatiser » la justice. Le consensus actuel est de dire que l’on a des intermédiaires purement techniques, auxquels on dit ‘Vous n’avez pas d’obligation de surveillance mais si ce contenu est illicite, vous devez le retirer‘. De cette position, la tentation est de faire reposer sur ces mêmes intermédiaires une obligation d’appréciation de la licéité des contenus.

En juin dernier, la loi Avia allait plus loin mais a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel…
La loi Avia voulait que les contenus manifestement illicites – le terrorisme et la pédopornographie – soient retirés dans l’heure ; les appels à la haine sous 24h. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces délais imposés ne permettaient pas de saisir le juge judiciaire, gardien des libertés. Ce qui revenait à cette « privatisation » de la justice sans voie de recours, pourtant nécessaire dans un état de droit. Aucun particulier ne va faire une procédure contre les Gafa pour voir son contenu republié, quand bien même il aurait raison sur le fond.

Le Conseil constitutionnel a ramené la suppression du contenu à un « délai raisonnable » mais maintenu des sanctions financières élevées : 1,250 millions d’ pour les personnes morales par infraction…
Face à ces montants, dès qu’il y a un signalement, les plateformes ne vont pas prendre de risque et retirer les contenus. Cette privatisation de la justice peut entraîner à terme une privation de la liberté d’expression. Les juges ont 150 ans de jurisprudence sur l’injure et la diffamation et il y a pourtant toujours des débats. La haine envers une communauté de personnes (sur la base de l’appartenance à une ethnie, une religion…) peut être encore plus subjective et est en tout état de cause un concept plus récent. Ce serait donc normal qu’il revienne aux juges de l’apprécier.

Quelles peuvent être les solutions ?
Il faut pouvoir trouver un équilibre entre la liberté d’expression dans un état de droit et la sécurité des personnes. C’est un exercice très délicat. Les magistrats qui sont déjà sous l’eau ne peuvent raisonnablement pas se prononcer sur chaque tweet contesté. La tentation peut être grande de le mettre entre les mains d’une autorité administrative, comme le CSA, mais là encore, le spectre d’une censure d’État demeure. Un principe de précaution comme un sas avant publication ou en cas de contestation ? Une chambre judiciaire spécialisée ? On en reviendrait encore à des juges encore plus sursollicités…

Retrouvez l’intégralité de l’entretien dans La Provence.

« Pour décider, il faudrait créer une juridiction rapide, estime Claude-Etienne Armingaud, avocat chez K&L Gates LLP. Mais cela paraît aujourd’hui impossible. »

Retrouvez l’intégralité de l’article dans Les Echos

« Derrière cette « décision éminemment politique » se cache un « clash » juridique. « Aux États-Unis, les données à caractère personnel sont des biens commerciaux monétisables; alors que dans l’UE elles font partie intégrante de nos libertés fondamentales », nous explique Claude-Étienne Armingaud, avocat associé au cabinet K&L Gates. »

« Quelle que soit l’option choisie, la priorité doit demeurer d’assainir cet environnement », analyse Claude-Étienne Armingaud, qui ne perd pas espoir. « Il faut être patient, mais on va y arriver ! Les initiatives comme celles de Max Schrems poussent d’un côté à une reprise en main citoyenne et de l’autre, à une responsabilisation des acteurs. Même si l’équilibre est complexe, sa recherche est saine. »

Retrouvez l’intégralité de l’article sur le site 01net.

  1. Consistency mechanism, Guidelines and EDPB RoP
    1. Art. 64 GDPR Opinion on the guarantees to be included in contractual clauses for transfers by a processor toa controller outside the EEA that is subject to GDPR in accordance with its Art. 3.2 (Art. 46.3 (a) GDPR)
  2. Adoption of the minutes and of the agenda, Information given by the Chair
    1. Minutes of the 38th EDPB meeting
    2. Draft agenda of the 39th EDPB meeting
    3. Update on the EDPB Secretariat
    4. Date of (remote) November plenary meeting
  3. Current Focus of the EDPB Members
    1. Pending Art. 65 procedure
    2. International cooperation – GPA – Application Executive Committee
  4. Consistency mechanism, Guidelines and EDPB RoP
    1. Guidelines 09/2020 on the concept of relevant and reasoned objection
    2. EDPB RoP: Amendment to Art. 11.2 RoP
  5. FOR DISCUSSION AND/OR ADOPTION – Expert Subgroups and Secretariat
    1. Cooperation ESG Working group on Brexit-related matters
  6. Any other business

Suite à la décision du Conseil d’État du 19 juin 2020 (voir notre alerte en anglais ici), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la « CNIL »), a publié le 1er octobre 2020 ses lignes directrices (les «Lignes Directrices »), abrogeant et remplaçant ses précédentes lignes directrices publiées le 4 juillet 2019 (les « Lignes Directrices 2019 ») et a adopté parallèlement ses recommandations proposant des modalités pratiques (« les Recommandations ») sur les cookies et autres traceurs (ensemble les « Cookies »).

Conformément à la modification de la position du Comité Européen de la Protection des Données (CEPD – voir notre alerte en anglais ici), ces Lignes Directrices apportent des précisions sur des mesures-clés pour les éditeurs de services et de contenus en ligne (les « Éditeurs ») telles que :

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Suite à la décision du Conseil d’État du 19 juin 2020 (voir notre alerte en anglais ici), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la « CNIL »), a publié le 1er octobre 2020 ses lignes directrices (les «Lignes Directrices »), abrogeant et remplaçant ses précédentes lignes directrices publiées le 4 juillet 2019 (les « Lignes Directrices 2019 ») et a adopté parallèlement ses recommandations proposant des modalités pratiques (« les Recommandations ») sur les cookies et autres traceurs (ensemble les « Cookies »).

Lire la suite sur Le Monde du Droit, avec Lucile Rolinet & Laure Comparet.

Délibération n° 2019-093 du 4 juillet 20192020-091 du 17 septembre 2020 portant adoption de lignes directrices relatives à l’application de l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux opérations de lecture ouet écriture dans le terminal d’un utilisateur (notamment aux « cookies et autres traceurs ») (rectificatif) et abrogeant la délibération NOR : CNIL1920776Z JORF 0166 2019-093 du 194 juillet 2019

La Commission nationale de l’informatique et des libertés,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

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  1. Adoption of the minutes and of the agenda, Information given by the Chair
    1. Minutes of the 37th EDPB meeting
    2. Draft agenda of the 38th EDPB meeting
    3. Appointment of the new Commissioners of the Italian and Czech DPA
    4. Information regarding the exchange of views with the LIBE Committee on the recent CJEU Schrems II judgment
    5. WSJ recent press article – Sharing information on salient topics escalated in public sphere.
  2. Current Focus of the EDPB Members
    1. Task force 101 complaints
    2. Art. 64.2 opinion request by FR SA on an Art. 46.3(b) administrative arrangement between the French auditor oversight authority (H3C) and the PCAOB (confirm mandate for rapporteur)
  3. FOR DISCUSSION AND/OR ADOPTION – Expert Subgroups and Secretariat
    1. Enforcement ESG
      1. Coordinated Enforcement Framework
      2. Exchange of Information in Relevant Cases
    2. RoP Drafting Team
      1. Publication of guidance on the drafting of plenary minutes
    3. Cooperation ESG
      1. Administrative cooperation between EU and Supervisory Authorities in third countries
  4. Any other business