Le 23 février 2017, la Commission Nationale de l’Informatique et des LibertésCNIL ») a lancé une consultation publique sur trois thèmes : la notification de violation de données à caractère personnel, le profilage et le consentement. Toutes les entités intéressées sont invitées à y participer jusqu’au 23 mars 2017. La consultation est accessible ici .

Cette nouvelle série de consultations s’inscrit dans le prolongement de celles lancées par la CNIL de juin à juillet 2016 sur le délégué à la protection des données, la portabilité des données, les études d’impact sur la vie privée et la certification de la conformité.

Ensemble, elles ont vocation à aider la CNIL à analyser les questions des justiciables (entreprises, particuliers, administrations) interpréter les dispositions du Règlement Général pour la Protection des Données à caractère personnel (« RGDP ») dont l’application interviendra le 25 mai 2018, à la lumière des impacts pressentis par les différents acteurs concernés.
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Quatre nouveaux arrêtés sectoriels relatifs à la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale ont été publiés au Journal Officiel du 4 décembre 2016. Ces arrêtés viennent préciser la partie règlementaire du Code de la défense relative aux règles de sécurité et aux modalités de déclaration des systèmes d’information d’importance vitale dits « SIIV ».
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Le Cabinet K&L Gates est classé « Forte Notoriété » avec E. Drouard & Claude-Etienne Armingaud par le Magazine Décideurs.

Source : Source non publiquement disponible

Impression 3D, voiture connectée, plateforme d’intermédiarisation, les innovations technologiques semblent progresser de manière exponentielle. Dans le même temps, les commentaires acerbes de certains entrepreneurs européens remettent en cause la capacité de la règlementation de s’adapter au même rythme que celui du progrès. Une telle vision semble confirmée par l’approche perçue comme conservatrice des juridictions, qu’elles soient européennes (comme la remise en cause récente du mécanisme de Safe Harbor par la Cour de Justice de l’Union Européenne) ou françaises.

Pourtant, développement technologique et évolutions règlementaires sont-ils des notions nécessairement en opposition ?

Si vous avez raté  le franc succès que fut la conférence #gaiteCQTM – CQTM démonte le Web hier, vous pouvez vous rattraper en regardant le flux video sur le site de la Gaité Lyrique.

En outre, la vidéo des slides de ma présentation « All Your Data Are Belong To Us » est également disponible sur YouTube — dans toute sa gloire vidéo et… audio !

La Vierge, l’Enfer de Dame Nation

L

’internet tend facilement la joue lorsqu’on cherche un coupable de la crise économique qui frappe l’industrie française. Protéiformes, internationaux, le réseau et ses acteurs seraient-ils à l’origine des faiblesses des cuirasses règlementaires nationales ?

En 2008 déjà, le Ministère de l’Environnement s’intéressait aux « distorsions de concurrence » entre la vente à distance et la vente en magasins au regard des obligations de reprise des matériels électroniques usagés1)Etude non publiée, mentionnée par l’ADEME et sur le site de la FEVAD.. En janvier dernier, le Ministère de la Culture, par la voix d‘Aurélie Filipetti en personne, blâmait encore le commerce électronique pour la chute des distributeurs de loisirs culturels en France. A présent, une proposition de loi introduite par l’UMP2)Proposition de loi visant à protéger les commerçants de centre-ville, N° 362, enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 février 2013 par … Continue reading vise curieusement à forcer un alignement des pratiques entre commerce physique et commerce électronique.

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References

References
1 Etude non publiée, mentionnée par l’ADEME et sur le site de la FEVAD.
2 Proposition de loi visant à protéger les commerçants de centre-ville, N° 362, enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 février 2013 par Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard LARCHER, Jean-Noël CARDOUX, Antoine LEFÈVRE, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Raymond COUDERC, André TRILLARD, Joël BILLARD, Christian CAMBON, Jean-Paul FOURNIER, Robert LAUFOAULU, Charles REVET, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. René BEAUMONT, Philippe LEROY, Bruno SIDO, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain HOUPERT et Marcel-Pierre CLÉACH – http://www.senat.fr/leg/ppl12-362.pdf

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a Cour de justice européenne a précisé, dans un arrêt du 3 juillet 2012, que le droit de distribution d’un logiciel est épuisé après téléchargement payant et sans limitation de durée. Le logiciel peut alors être revendu « d’occasion ». Cette solution pourrait s’appliquer aux musiques, aux films ou aux livres.

Dans le cadre de son interprétation de l’article 4.2 de la directive européenne dite « Logiciels »1)Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009., la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) considère le droit de distribution comme étant épuisé lorsque le titulaire des droits d’auteur a concédé à un licencié le droit d’utiliser une copie sans limitation de durée, que cette copie soit matérielle ou numérique.

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References

References
1 Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009.

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a saga européenne des navigateurs embarqués fait l’objet d’une mise à jour pour Microsoft ce mercredi 6 mars. Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence, a ainsi infligé une amende de 561 millions d’euros à la firme de Redmond (Etats-Unis).

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La difficile appréhension de la photographie comme œuvre de l’esprit et ses conséquences au cœur des réseaux sociaux.

Le 18 décembre dernier, à la suite de son rachat par Facebook, Instagram dévoilait ses nouvelles conditions d’utilisation, applicables au 16 janvier 2013. Au cœur de cette rénovation du contrat qui lie le réseau social à ses utilisateurs, une disposition reformulée a fait couler beaucoup d’encre en ce qu’elle permettait à la société de monétiser les clichés de ses utilisateurs, notamment à des fins publicitaires. Face à la levée de boucliers des internautes, Instagram, déjà en perte de sacro-saint trafic, a préféré reculer et se confondre en excuses pédagogiques. Pédagogique, car son repli visait à renoncer à dire clairement ce que son contrat d’adhésion prévoyait depuis l’origine : la concession par les utilisateurs au profit d’Instagram des droits d’usage attachés aux photographies mises en ligne sur son site.

Deux jours plus tard, le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 4ème section, Jugement du 20 décembre 2012 – Philippe G, Alexandra J c./ Paul M.)  rendait un jugement qui pourrait remettre en question les doléances des utilisateurs de réseaux sociaux. Par cette décision, les juges ont refusé de reconnaître à des photographies d’avions prises par des particuliers, un caractère d’originalité suffisant pour permettre une protection par le droit d’auteur.

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‘est dans la continuité de sa décision du 24 novembre 20111)CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 ») que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée le 16 février dernier2)CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 ») à l’encontre d’un filtrage systématique et préventif par les hébergeurs de contenus sur l’internet. (suite…)

References

References
1 CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 »)
2 CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 »)