Consacré au développement des véhicules autonomes en France, le rapport Idrac a été rendu public le 14 mai 2018. Son but est notamment d’identifier les actuelles lacunes réglementaires relatives aux véhicules autonomes et d’envisager des pistes pour développer un cadre mieux adapté à son déploiement commercial et son acceptabilité par les utilisateurs.

Le gouvernement en a fait un enjeu stratégique : la France doit devenir le fer-de-lance de l’intelligence artificielle en Europe, voire du monde. Naturellement, le véhicule autonome constitue l’une des briques essentielles de cet édifice, mais si la route est droite, la pente est raide.
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Retour en images sur mon intervention au Symposium Après Vente Autoactu.com sur le #VéhiculeConnecté, #DonnéesPersonnelles et #RGPD.

Après plus de dix huit mois d’attente, la consultation de plus d’une vingtaine d’acteurs et deux versions intermédiaires, la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL) a publié ce mardi 17 octobre la version définitive d’un pack de conformité sur les véhicules connectés (« Pack de Conformité »).
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Le Cabinet K&L Gates est classé « Forte Notoriété – Band 1 » avec E. Drouard & Claude-Etienne Armingaud.

Source : Magazine Décideurs

Décision commentée : CA Paris, pôle 1, ch. 8, 10 mars 2017, nº 16/03440

Les prestataires de service de communication électronique peuvent aujourd’hui accéder à l’intégralité des contenus échangés sur leurs plates-formes. Pour autant, pouvoir n’est pas devoir et la jurisprudence, tout comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés (« CNIL ») ont été amenées récemment à venir borner ces prérogatives, aux fins d’imposer à ces prestataires des garde-fous à de possibles contournements au principe du secret des correspondances. Cependant, une marge de manœuvre non négligeable demeure au bénéfice de ces prestataires, qui leur permettrait de s’ériger en gardiens de la « bonne » et de la « mauvaise » publicité.

Dans l’exercice de leur activité, les prestataires de services de messagerie électronique ont accès à de nombreuses données liées aux correspondances qui transitent au travers de leurs infrastructures. Si une telle immixtion est parfois requise pour la fourniture effective de leurs services, elle peut également permettre des services à valeur ajoutée pour les utilisateurs (filtre antispam) comme pour les partenaires publicitaires des fournisseurs eux-mêmes.

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K&L Gates LLP est sollicité pour intervenir dans le cadre de l’implantation d’importants projets informatiques. Le cabinet est notamment impliqué dans plusieurs projets numériques novateurs pour le compte de grands groupes français. L’équipe de sept avocats est également une référence pour les questions de données personnelles. Elle est impliquée dans un important litige l’opposant à la CNIL en matière d’utilisation de cookies.

Microsoft, Carglass, SNCF et Altarea sont clients. Plusieurs grands groupes dans le domaine du luxe font également appel aux services du cabinet. A la tête de l’activité, E. Drouard est hautement recommandé. Le nouveau promu associé Claude-Etienne Armingaudne perd pas de temps et va droit au but’.

Source: Legal 500

Quatre nouveaux arrêtés sectoriels relatifs à la sécurité des systèmes d’information des opérateurs d’importance vitale ont été publiés au Journal Officiel du 4 décembre 2016. Ces arrêtés viennent préciser la partie règlementaire du Code de la défense relative aux règles de sécurité et aux modalités de déclaration des systèmes d’information d’importance vitale dits « SIIV ».
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La « blockchain » suscite la curiosité de professionnels de nombreux domaines, y compris des juristes. Elle peut leur être utile dans un certain nombre de domaines, comme l’assurance ou la validation documentaire.

Le 3 janvier 2009, un inconnu agissant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto lance la première version du codage du Bitcoin, une monnaie électronique qui utilise la blockchain. Depuis, nombreux sont les articles qui parlent de cette technologie, notamment utile au monde juridique. Jeudi dernier, le cabinet K&L Gates et la branche Europe de l’Association of corporate counsel ont justement organisé une conférence à destination des professionnels du droit pour répondre à la question : « Qu’est-ce que la blockchain ? ».

La naissance d’Internet a profondément bouleversé le rapport à l’information. Jusqu’alors, les médias traditionnels diffusaient selon la règle du one to many. « Désormais, avec Internet, n’importe qui peut s’adresser à tout le monde. L’exemple le plus frappant étant les réseaux sociaux. On est dans un début de décentralisation du partage de l’information », explique Philippe Honigman, entrepreneur et consultant chez U, une plateforme de transformation digitale. Un début seulement, oui, puisque l’information nécessite toujours un acteur central pour réguler les échanges, que ce soit Facebook, Twitter ou LinkedIn, par exemple. Plus récemment, les plateformes comme Uber ou Airbnb sont nées. Ces tiers existent pour gérer trois types de données sensibles : la réputation, le flux financier, et l’identité des utilisateurs. C’est grâce à cela que la confiance peut être établie au sein de la communauté.

La disparition du tiers de confiance

Revenons à la blockchain. Pour faire simple, elle permet d’ « ubériser Uber ». En d’autres termes, cela signifie que le tiers de confiance disparaît, au profit de l’ensemble des membres du réseau. Philippe Honigman donne un exemple : « Une transaction financière classique nous fait passer par un tiers de confiance : la banque. Avec le Bitcoin, il n’y a plus de confiance envers un tiers. On fait confiance au système, qui va assurer que les données correspondent à une transaction. Zoé veut donner 100 bitcoins à Bob. Le système retire 100 bitcoins du portefeuille de Zoé et ajoute 100 au portefeuille de Bob ». Tous les ordinateurs valident et enregistrent la transaction, qui forme ensuite un bloc, relié au bloc précédent, gravé dans le marbre. Tous ces blocs, liés les uns aux autres forment une chaîne de blocs : blockchain, en anglais.

Ce système de blocs permet une traçabilité entière de toutes les transactions. Il a d’ailleurs été utilisé récemment par le Colorado, aux États-Unis, dans le cadre de la légalisation du cannabis (voir cet article). Grâce à l’outil « potchain », les institutions peuvent suivre de manière sûre toute la chaîne de commercialisation du produit, de la plantation à la vente.

« Le nombre est au service de la confiance », signale Philippe Honigman. En d’autres termes, plus il y a de membres dans le réseau de la blockchain, plus la confiance est grande. Les petits réseaux n’empêcheraient pas les utilisateurs de se rencontrer physiquement afin de s’entendre sur une stratégie pour influencer le reste. Mais lorsqu’un réseau est composé de plusieurs milliers d’utilisateurs, sa manipulation est tout de suite moins aisée. Quant au risque de piratage, Philippe Honigman le balaie d’un revers de main : « Un hacker mal intentionné n’a pas d’intérêt à pirater une blockchain. Prenons l’exemple du Bitcoin. Admettons, il réussit à pomper des millions de bitcoins à des utilisateurs. Le système le saura, et les bitcoins ne vaudront plus rien ».

De nombreuses applications possibles

Au-delà de la création d’une monnaie cryptographique comme le Bitcoin, la blockchain permet d’autres applications. Me Claude-Étienne Armingaud, avocat associé au cabinet K&L Gates expose la plus évidente d’entres elles, la « validation documentaire » : « La technologie blockchain permet de prouver l’existence d’un document à une date certaine, avec des auteurs identifiés ».

Il y a également les smart contracts, dont la terminologie surprend d’ailleurs l’avocat : « Ce ne sont pas des contrats, et ils ne sont pas intelligents ! ». Il s’agit en fait d’un code informatique embarqué dans la blockchain, avec une exécution automatique sous condition. Son application directe la plus évidente est l’assurance : si un dommage se produit, alors l’ordre de virement aux fins d’indemnisation est envoyé automatiquement.

Mais comme toute technologie innovante, la blockchain n’échappe pas à quelques interrogations sur sa compatibilité avec le droit existant. Par exemple, le smart contract, moyen d’exécution d’un contrat, supprime tout élément subjectif dans l’interprétation d’une clause. De plus, l’anonymat garantit aux utilisateurs d’une blockchain, se confronte avec le droit de la preuve. Et même, avec le droit de la responsabilité, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle ! 

Première publication : Edition Législative, Olivier Hielle

Editions Legislative – Olivier Hielle

« Au-delà de la création d’une monnaie cryptographique comme le Bitcoin, la blockchain permet d’autres applications. Me Claude-Étienne Armingaud, avocat associé au cabinet K&L Gates expose la plus évidente d’entres elles, la « validation documentaire » : « La technologie blockchain permet de prouver l’existence d’un document à une date certaine, avec des auteurs identifiés ». »

Lire l’article en entier ici.

Ce lundi 3 octobre 2016, lors d’une conférence organisée par le CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles) en marge du Salon de l’Automobile de Paris, la Directrice de la conformité de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (la « CNIL »), Mme Sophie Nerbonne, a révélé un point d’étape sur l’avancement des travaux du « pack de conformité sur les véhicules connectés » au regard de la loi « informatique et libertés ».

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