« Big data » : Depuis près d’un an, les spécialistes du marketing et de la relation client raffolent de cette nouvelle expression, au point de consacrer plusieurs numéros spéciaux de leurs publications au sujet.

Si ce néologisme tend à effrayer le public par sa proximité phonétique et philosophique avec son grand frère orwellien, il ne fait que poursuivre les développements initiés dans les années 90 à travers le « data mining ». Déjà, à l’époque, des groupes de données apparemment sans rapport de causalité ou de corrélation étaient soumis à des analyses mathématiques dans l’espoir de découvrir les relations entre des comportements individuels agrégés.

Si certaines découvertes tenaient plus de la lapalissade (comme l’augmentation de la vente d’alimentaire apéritif lors de promotion sur les boissons apéritive), ces nouveaux modèles mathématiques permettaient aux équipes marketing de quantifier les effets réels des promotions dans le milieu de la grande distribution.

D’autres découvertes, en revanche, ont pu mettre au jour des relations moins évidentes, telles qu’une corrélation entre l’achat de couches pour enfants par les hommes et l’achat de bière.

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La Vierge, l’Enfer de Dame Nation

L

’internet tend facilement la joue lorsqu’on cherche un coupable de la crise économique qui frappe l’industrie française. Protéiformes, internationaux, le réseau et ses acteurs seraient-ils à l’origine des faiblesses des cuirasses règlementaires nationales ?

En 2008 déjà, le Ministère de l’Environnement s’intéressait aux « distorsions de concurrence » entre la vente à distance et la vente en magasins au regard des obligations de reprise des matériels électroniques usagés1)Etude non publiée, mentionnée par l’ADEME et sur le site de la FEVAD.. En janvier dernier, le Ministère de la Culture, par la voix d‘Aurélie Filipetti en personne, blâmait encore le commerce électronique pour la chute des distributeurs de loisirs culturels en France. A présent, une proposition de loi introduite par l’UMP2)Proposition de loi visant à protéger les commerçants de centre-ville, N° 362, enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 février 2013 par … Continue reading vise curieusement à forcer un alignement des pratiques entre commerce physique et commerce électronique.

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References

References
1 Etude non publiée, mentionnée par l’ADEME et sur le site de la FEVAD.
2 Proposition de loi visant à protéger les commerçants de centre-ville, N° 362, enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 février 2013 par Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard LARCHER, Jean-Noël CARDOUX, Antoine LEFÈVRE, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Raymond COUDERC, André TRILLARD, Joël BILLARD, Christian CAMBON, Jean-Paul FOURNIER, Robert LAUFOAULU, Charles REVET, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. René BEAUMONT, Philippe LEROY, Bruno SIDO, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain HOUPERT et Marcel-Pierre CLÉACH – http://www.senat.fr/leg/ppl12-362.pdf

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a Cour de justice européenne a précisé, dans un arrêt du 3 juillet 2012, que le droit de distribution d’un logiciel est épuisé après téléchargement payant et sans limitation de durée. Le logiciel peut alors être revendu « d’occasion ». Cette solution pourrait s’appliquer aux musiques, aux films ou aux livres.

Dans le cadre de son interprétation de l’article 4.2 de la directive européenne dite « Logiciels »1)Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009., la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) considère le droit de distribution comme étant épuisé lorsque le titulaire des droits d’auteur a concédé à un licencié le droit d’utiliser une copie sans limitation de durée, que cette copie soit matérielle ou numérique.

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References

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1 Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009.

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u milieu de la torpeur estivale de l’an dernier, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a publié une mise à jour de sa déclaration simplifiée relative aux traitements des données de clients et de prospects (ou « Norme simplifiée 48 »). Le délai de mise en conformité avec cette nouvelle disposition expirera le 13 juillet prochain et impose aux entreprises d’analyser en détail la mise en œuvre de leurs traitements de données internes.

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