Le Cabinet K&L Gates est classé « Pratique Réputée – Band 2 » avec E. Drouard & Claude-Etienne Armingaud.
Source : Magazine Décideurs
Le Cabinet K&L Gates est classé « Pratique Réputée – Band 2 » avec E. Drouard & Claude-Etienne Armingaud.
Source : Magazine Décideurs
Le Cabinet K&L Gates est classé « Forte Notoriété – Band 1 » avec E. Drouard & Claude-Etienne Armingaud.
Source : Magazine Décideurs
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 06 juillet 2017, 3e chambre 4e section N° RG : 17/02934
Assignations des 27 janvier 2017,13 avril 2017
DEMANDERESSES S.A.S SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES […] 44800 ST HERBLAIN
S.A.S RESEAUX IMPULXION […] 44800 ST HERBLAIN agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés ès qualités aux dits sièges et toutes deux représentées par Maître Renaud BERTIN de la SCP BERTIN-URION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J 62, Maître Anne G de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0111, et Maître M LE LUHERNE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE Société HYUNDAI MOTOR COMPANY 231 Yangjae-Dong Sheocho-Gu, Séoul, 137-938 RÉPUBLIQUE DE CORÉE prise en la personne de son représentant légal et représentée par Maître Claude-Etienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K&L GATES L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0120
DÉBATS Laurence L, Vice-Présidente assistée de Ahlam C, Greffier
AUDIENCE À l’audience du 03 mai 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juillet 2017.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société de droit coréen HYUNDAI MOTOR COMPANY (ci-après HYUNDAI) est titulaire de diverses marques françaises, de l’Union Européenne et internationales. La société SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES (ci-après SHA), indique être une entreprise familiale qui exerce une activité de revente de véhicules particuliers et utilitaires récents et d’occasion toutes marques auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Elle précise disposer d’un réseau de partenaires distributeurs exploité sous les labels « DISTINXION et 0 KM » par la société RESEAUX IMPULXION (ci-après RI) et s’approvisionner entre autres auprès de deux fournisseurs importants implantés en Belgique, les sociétés QUADRIGA et CARCONNEX. Le 7 septembre 2016, la société HYUNDAI a présenté au magistrat de permanence sur délégation de Monsieur le président du Tribunal de grande instance, cinq requêtes gracieuses aux fins d’ordonnances sollicitant d’une part des mesures d’interdictions et d’autre part des mesures s’apparentant à des mesures de saisies contrefaçon. Par cinq ordonnances, toutes rendues le 7 septembre 2016, le magistrat délégué n’a pas fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées mais a fait droit à certaines des autres mesures demandées. Chacune des ordonnances a ainsi autorisé des opérations de saisie- descriptive dans chacun des cinq lieux susvisés, et autorisé la société HYUNDAI à faire procéder par tous huissiers territorialement compétents de son choix à la description d’actes de contrefaçon concernant les véhicules HYUNDAI commercialisés sous les marques au siège et dans les trois établissements précités de SHA ainsi qu’au siège de RI.
Les ordonnances ont ainsi :
EN TOUTES HYPOTHESES,
Les sociétés SHA et RI sollicitent ainsi du juge de la rétractation :
« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » ; et l’article 497 : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». Le juge saisi d’une demande de rétractation est investi des mêmes attributions que celles dont il disposait lorsqu’il a rendu la décision dont il est demandé la rétractation. Il doit statuer à nouveau sur les mérites de la requête initiale, après débat contradictoire, et apprécier si les conditions d’autorisation de la mesure étaient remplies au moment où il a statué. Sur l’absence de justification de l’exigence de déroger au principe du contradictoire Le code de la propriété intellectuelle prévoit que deux catégories de mesures peuvent être sollicitées par le titulaire de droits de marque et ordonnées avant tout procès au fond :
Les requêtes présentées par la société HYUNDAI sollicitaient tout à la fois des mesures d’interdiction ressortant de l’article L716-6 que des mesures probatoires de l’article L716-7 mais ne visaient que l’article L716-6 comme fondement légal. Les ordonnances rendues sur requêtes critiquées par les assignations en référé rétractation visent également, comme le faisaient les requêtes le seul article L716-6 et non l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle qu’elles auraient dû mentionner. Les sociétés SHA et RI soutiennent que dès lors que la société HYUNDAI avait fondé ses demandes d’ordonnances sur requête sur l’article L716-6 et non sur l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, elle devait justifier d’un motif nécessaire de dérogation au principe du contradictoire. Pour autant toutes les mesures ordonnées par le magistrat, une fois qu’il a été clairement refusé de faire droit aux mesures d’interdiction qui avaient été demandées, ressortent des mesures probatoires de l’article L716-7 et non de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle.
Le visa du seul article L716-6 du code de la propriété intellectuelle repose sur une erreur alors que les mesures décidées par le magistrat ressortent de l’application de l’article L716-7. Ainsi s’agissant de mesures de saisie contrefaçon descriptive qui étaient ordonnées la preuve de la nécessite de déroger au contradictoire n’avait pas à être apportée. Il n’y a pas lieu de ce chef à faire droit à la demande de rétractation. Sur la nullité invoquée des ordonnances rendues sur requête Les sociétés SHA et RI reprochent aux ordonnances critiquées d’avoir dépassé le cadre légal des dispositions de l’article L716.6 du code de la propriété intellectuelle en vertu duquel le juge avait été saisi. Elles indiquent que ces ordonnances encourent de ce chef l’annulation pure et simple et en tout état de cause la rétractation. Il a en effet été indiqué ci-dessus l’erreur de visa des mesures ordonnées. Pour autant, il n’est pas du ressort du juge de la rétractation de se prononcer sur une éventuelle nullité de l’ordonnance prononcée par le juge des requêtes.
Sur la nullité invoquée des mesures exécutées en vertu des ordonnances rendues le 7 septembre 2013 Les sociétés SHA et RI font également valoir la nullité des opérations pratiquées au vu des ordonnances rendues sur requêtes pour défaut d’assignation des sociétés SHA et RI dans le délai « de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance » fixé par l’article R 716-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles soulignent que l’article R716-1, qui s’applique au délai de l’article L716-6, court de l’ordonnance prononcée alors que l’article R716-4, relatif au délai applicables aux mesures de l’article L716-7 a pour point de départ le jour des opérations de saisies ou description. Cependant, il n’est pas non plus de la compétence du juge de la rétractation de statuer sur l’annulation des opérations qui se sont déroulées postérieurement à l’ordonnance qui les a autorisées.
Sur la demande de rétractation sollicitée au vu des éléments nouveaux apportés par les sociétés SHA et RI
Les sociétés SHA et RI soutiennent que les informations qui avaient été données au juge des requêtes étaient mensongères et qu’il n’était
apporté aucun élément permettant de convaincre le magistrat qu’un ou des actes de contrefaçon avaient été commis, que le principe de l’épuisement des droits aurait dû convaincre le magistrat du caractère licite de l’importation des véhicules en France et notamment s’agissant du véhicule dont le code VIN avait été identifié comme étant TMA J3815AG157272.
Cependant, la société HYUNDAI a pris soin de fournir à l’appui de sa requête des éléments constitutifs d’un commencement de preuve de la contrefaçon alléguée. La société HYUNDAI a constaté au sein des locaux de la société SAINT HERBLAIN la présence de plusieurs véhicules portant ses marques, et a relevé sur l’un d’entre eux un numéro VIN lequel indiquait le consentement de la société HYUNDAI à la commercialisation de ce véhicule en dehors du territoire de l’Union européenne.
De plus, la société HYNDAI justifie que par le numéro VIN, il lui est possible de procéder à la vérification de la provenance du véhicule, mais également de la zone géographique à laquelle il est destiné à être commercialisé. Les opérations n’avaient pas pour but de vérifier le numéro VIN inscrit sur le véhicule sur lequel avait été précédemment constaté l’inscription d’un numéro VIN ne correspondant pas à la zone géographique sur laquelle il devait être commercialisé, ce modèle étant déjà connu.
L’objet des mesures ordonnées par le juge des requêtes était de pouvoir faire relever par huissier de justice les numéros VIN des autres véhicules portant les marques de la société HYUNDAI présents sur les sites sur lesquels les opérations de saisie-contrefaçon descriptives étaient ordonnées. Contrairement à ce qu’allèguent les sociétés SHA et RI, l’obtention des certificats de conformité des véhicules par le biais de la mesure de saisie-contrefaçon aurait été indifférente puisque ceux-ci sont délivrés par le constructeur lui-même et reprennent le numéro VIN des véhicules de la série concernée.
Le but recherché par le biais de la requête était bien d’obtenir le numéro VIN des véhicules porteurs des marques de la société HYNDAI en vue de procéder à la vérification que ceux-ci étaient bien destinés à un marché hors du territoire de l’Union Européenne afin de tenter de démontrer les actes de contrefaçon par la commercialisation des véhicules sur le territoire de l’Union Européenne sans le consentement du titulaire des marques.
Il apparaît, après débat contradictoire, que les conditions d’octroi des mesures telles qu’elles ont été ordonnées par le juge des requêtes étaient bien remplies. Les arguments sur la réalité de la contrefaçon et sur le caractère licite ou illicite de l’importation en France des véhicules ressortent de la compétence du tribunal. Il ne sera pas fait droit à la demande de rétractation présentée par les sociétés SHA et RI.
Sur les autres demandes
Les sociétés SHA et RI qui succombent en leur procédure de référé rétractation seront déboutées de leurs demandes d’interdiction, de restitution, de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et d’amende civile. Elles seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure de référé-rétractation. L’équité commande qu’elles soient en outre condamnées in solidum à payer à la société HYUNDAI la somme de 500 euros par procédure de référé-rétractation engagée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, la vice-présidente statuant en la forme des référés par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Quatrième plus important loueur de wagons en Europe, Nacco endossera prochainement la nationalité allemande. L’opérateur français s’apprête en effet à être racheté par son homologue VTG Aktiengesellschaft. Une transaction qui se traduira donc par la sortie de l’américain CIT Rail, propriétaire de Nacco depuis 2013.
L’opération s’élève à 780 millions d’euros environ. A ce montant s’ajoutent les acquisitions de wagons de fret que Nacco effectuera entre le 1er janvier 2017 et la date de réalisation de l’opération. VTG prévoit de financer cette acquisition par le biais d’un crédit senior ainsi qu’une émission obligataire hybride dans le cadre d’un placement privé. L’opération est soumise à autorisation des autorités de la concurrence.
Nacco détient une flotte de près de 14 000 wagons de fret utilisés sur les marchés européens les plus importants tels que la France, l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe de l’Est. L’opération s’élève à 780 millions d’euros environ. A ce montant s’ajoutent les acquisitions de wagons de fret que Nacco effectuera entre le 1er janvier 2017 et la date de réalisation de l’opération. VTG prévoit de financer cette acquisition par le biais d’un crédit senior ainsi qu’une émission obligataire hybride dans le cadre d’un placement privé.
K&L Gates a conseillé VTG avec, à Paris, Jean-Patrice Labautière et Caroline Ledoux, associés, Arthur Anton et Sidney Lichtenstein en M&A ; Mounir Letayf, associé, et Adeline Roboam en financement ; Christine Artus, associée, et Julie Bouchard en social ; Claude-Etienne Armingaud, associé, et Alexandre Balducci en IP/IT/Privacy ; Bertrand Dussert, associé, et Alban Michou-Tognelli en fiscal ; Charlotte Baillot, associée, et Dara Akchoti en contentieux, Edouard Vitry (Associé, Immobilier), Sylvie Chandesris et Blandine Bourelle (Collaborateurs, Immobilier). En Allemagne, notre équipe était dirigée par Dr. Thomas Lappe (Associé, M&A) et à Londres par Howard Kleiman (Associé, M&A)
. Dechert est intervenu aux côtés de CIT Group avec, à Paris, Ermine Bolot-Massé, associée, et Magali Stuber en corporate, Mélanie Thill-Tayara, associée, et Romain Maulin en concurrence, et Philippe Thomas, associé, et Laudine Daniel en droit social, ainsi que Sabrina Chekroun et Sophie Montagne en data protection. CMS Bureau Francis Lefebvre était conseil de CACIB avec Grégory Benteux, associé, Alexandre Bordenave, counsel.
Première publication: K&L Gates