Entretien avec Atlantico.fr – 18 juillet 2019

Atlantico : Certaines applications qui permettent à une personne de modifier des photos prises sur son portable avec des filtres divertissants disposent de conditions générales d’utilisation particulièrement gênantes. L’une d’entre elles, FaceApp, demande par exemple l’autorisation d’utiliser l’image de l’utilisateur à n’importe quel moment. Faut-il mettre ce problème sur le dos du consommateur imprudent, ou sur celui des services numériques qui rédigent volontairement des clauses de ce type ? Les conditions générales ne sont-elles pas généralement trop complexes, trop nombreuses ou trop longues pour que l’accord de l’utilisateur ait une validité juridique ?

Claude-Etienne Armingaud : On voit ici l’un des effets pervers de la viralité des usages au travers de l’environnement numérique et, dans une certaine mesure, ce que les anglo-saxons appellent le FoMo (« Fear of Missing out ») — tout le monde le fait, et je veux en être.

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Quels sont les principaux apports des lignes directrices sur la transparence du 29 novembre 2017 révisées le 11 avril 2018 ?

La transparence, plus qu’une simple obligation légale1)Article 5.2 du RGPD et, de plus en plus morale pour les entreprises, matérialise la pierre angulaire du RGPD2)Règlement Général sur la Protection des Données nº 2016-679 du 27 avril 2016 (« RGPD »).. Elle est, intrinsèquement, liée tant à l’équité d’un traitement de données personnelles qu’au nouveau principe dit d’« accountability »3)A cet égard, si la traduction officielle fait usage de « principe de responsabilité », et que la CNIL utilise le terme anglais, nous estimons que … Continue reading. Du point de vue de la personne concernée, la transparence permet de susciter sa confiance, par la fourniture des éléments de réponses aux grandes questions relatives aux traitements considérés : par qui, pour quoi et comment ses données seront utilisées. Et lorsque qu’il est requis, le consentement verra sa validité conditionnée à cette transparence, faute de quoi il ne saurait être « éclairé »4)Sur ce point, voir Consentement : Le Faux-Amis des Bases Légales ?, Armingaud C.-E., Ligot A., Revue Lamy Droit de l’Immatériel nº 160 … Continue reading.

Compte tenu de l’importance du sujet, le CEPD a adopté des lignes directrices sur ce sujet le 29 novembre 20175)Lignes directrices sur la transparence au sens du règlement (UE) 2016/679 WP260 rev.01 (« Lignes Directrices » – par souci … Continue reading, révisées le 11 avril 2018. Ces lignes directrices visent à détailler et décliner de manière didactique l’obligation de transparence à la pratique des entreprises, et orienter l’approche que les responsables de traitement devraient adopter, en intégrant à leurs mesures de transparence les notions d’équité et de responsabilité.

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References

References
1 Article 5.2 du RGPD
2 Règlement Général sur la Protection des Données nº 2016-679 du 27 avril 2016 (« RGPD »).
3 A cet égard, si la traduction officielle fait usage de « principe de responsabilité », et que la CNIL utilise le terme anglais, nous estimons que la locution « principe de responsabilisation » serait plus adapté à illustrer l’autorégulation des acteurs, préalablement aux éventuels contrôles opérés par les régulateurs.
4 Sur ce point, voir Consentement : Le Faux-Amis des Bases Légales ?, Armingaud C.-E., Ligot A., Revue Lamy Droit de l’Immatériel nº 160 – juin 2019
5 Lignes directrices sur la transparence au sens du règlement (UE) 2016/679 WP260 rev.01 (« Lignes Directrices » – par souci d’homogénéité et dans la mesure où les Lignes Directrices ont été avalisées par le Comité Européen pour la Protection des Données (« CEPD »), nous parlerons par la suite du CEPD et non du G29).

Si l’année écoulée a été marquée par l’engouement (voire l’affolement) suscité par l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016-679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), le cadre posé par ce nouveau règlement ne couvre qu’une partie de la politique européenne pour encadrer le développement d’une confiance en ligne mise à jour. En effet, et comme son nom l’indique, le RGPD a une vocation générale, susceptible d’être complété par des dispositions spécifiques, notamment à certains secteurs. Peut-être trop optimiste, le RGPD prévoyait l’adoption concomitante d’une révision du cadre sectoriel de la protection des données applicable aux communication électroniques le 25 mai 2018. Un an après, et six présidences du Conseil de l’Union européenne après la soumission d’une première proposition de ce règlement « ePrivacy »[1], les débats entre les États membres de l’Union Européenne, et le lobbying des acteurs, privés comme publics, continuent de faire rage. 2019 sera-t-elle seulement la bonne année ?


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