Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 6 juillet 2017, n° 2017/02934

juillet 6th, 2017 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Jurisprudence | Marques | Propriété Intellectuelle

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 06 juillet 2017, 3e chambre 4e section N° RG : 17/02934

Assignations des 27 janvier 2017,13 avril 2017

DEMANDERESSES S.A.S SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES […] 44800 ST HERBLAIN

S.A.S RESEAUX IMPULXION […] 44800 ST HERBLAIN agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés ès qualités aux dits sièges et toutes deux représentées par Maître Renaud BERTIN de la SCP BERTIN-URION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J 62, Maître Anne G de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0111, et Maître M LE LUHERNE, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE Société HYUNDAI MOTOR COMPANY 231 Yangjae-Dong Sheocho-Gu, Séoul, 137-938 RÉPUBLIQUE DE CORÉE prise en la personne de son représentant légal et représentée par Maître Claude-Etienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K&L GATES L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0120

DÉBATS Laurence L, Vice-Présidente assistée de Ahlam C, Greffier

AUDIENCE À l’audience du 03 mai 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juillet 2017.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société de droit coréen HYUNDAI MOTOR COMPANY (ci-après HYUNDAI) est titulaire de diverses marques françaises, de l’Union Européenne et internationales. La société SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES (ci-après SHA), indique être une entreprise familiale qui exerce une activité de revente de véhicules particuliers et utilitaires récents et d’occasion toutes marques auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Elle précise disposer d’un réseau de partenaires distributeurs exploité sous les labels « DISTINXION et 0 KM » par la société RESEAUX IMPULXION (ci-après RI) et s’approvisionner entre autres auprès de deux fournisseurs importants implantés en Belgique, les sociétés QUADRIGA et CARCONNEX. Le 7 septembre 2016, la société HYUNDAI a présenté au magistrat de permanence sur délégation de Monsieur le président du Tribunal de grande instance, cinq requêtes gracieuses aux fins d’ordonnances sollicitant d’une part des mesures d’interdictions et d’autre part des mesures s’apparentant à des mesures de saisies contrefaçon. Par cinq ordonnances, toutes rendues le 7 septembre 2016, le magistrat délégué n’a pas fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées mais a fait droit à certaines des autres mesures demandées. Chacune des ordonnances a ainsi autorisé des opérations de saisie- descriptive dans chacun des cinq lieux susvisés, et autorisé la société HYUNDAI à faire procéder par tous huissiers territorialement compétents de son choix à la description d’actes de contrefaçon concernant les véhicules HYUNDAI commercialisés sous les marques au siège et dans les trois établissements précités de SHA ainsi qu’au siège de RI.

Les ordonnances ont ainsi :

  • -Autorisé l’Huissier à faire une description détaillée des Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents, en ce inclus une description par écrit et des photographies (ou, si nécessaire, des descriptions par tous moyens supplémentaires, tels que le dessin, le film vidéo, la capture d’écran, etc.) de leur présentation, ainsi que de tous signes et dénominations imprimés sur les Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents et notamment leurs Numéros VIN respectifs;
  • -Autorisé l’Huissier à réaliser la copie, que ce soit par la description à l’écrit, par des photographies, des photocopies, ou tout autre moyens de reproduction (en ce inclus les outils informatiques tels que la clé USB ou un disque dur externe) de tous documents ou traces écrites techniques, comptables ou commerciales tels que les ordres de service, les plans, les notes techniques, les manuels d’instruction, les registres, les contrats, les catalogues, les prospectus, la correspondance, les livres, les factures, et les documents douaniers liés aux Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents ainsi que tous documents (sur tous supports, en ce inclus les ordinateurs) sur lesquels il peut être fait référence au produit objet de la contestation et pouvant révéler l’origine, la destination, la quantité (vendue ou en stock), ainsi que le prix de revente des Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents et l’identité de leur fournisseur. Une copie de chaque document sera délivrée au greffe du tribunal ainsi qu’à la société Hyundai Motor Company 
  • Autorisé l’Huissier à faire la description détaillée de tous les Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents en ce inclus une description écrite et des photographies (ou si nécessaire, une description par tous moyens supplémentaires tels que le dessin, le film vidéo, la capture d’écran, etc.) de leur présentation, ainsi que de tous les signes et dénominations imprimés sur les véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents, en particulier leur Numéro VIN respectif

EN TOUTES HYPOTHESES,

  • -Autorisé l’Huissier à enregistrer tous les mots prononcés au cours des opérations qui sont nécessaires à l’exécution de leurs missions, et à rédiger un rapport écrit rassemblant toutes les informations collectées 
  • Autorisé l’Huissier, en l’absence de produits contrefaisants sur les Lieux, à poursuivre les opérations 
  • Autorisé l’Huissier à effectuer toutes investigations supplémentaires ainsi que les recherches pertinentes afin de découvrir la nature, l’origine, l’étendue et la durée de la contrefaçon 
  • Autorisé l’Huissier à compulser et parapher ne varietur sur tous les documents liés aux contrefaçons trouvées sur les lieux 
  • Autorisé les Huissiers à être assistés par un expert un ou un consultant en Droit de la Propriété Industrielle et/ou un photographe choisi par la requérante 
  • Ordonné aux Huissiers de rédiger un rapport des saisies et descriptions faites, qui devra inclure les documents saisis ou leurs copies en annexe et à en remettre une copie a Hyundai Motor Company 
  • Ordonné aux Huissiers d’exécuter les opérations de saisie dans un délai de deux mois, à défaut de laquelle la présente ordonnance serait considérée comme nulle 
  • Dit la présente ordonnance exécutoire en tout ou partie au seul vu de la minute, nonobstant toute opposition du Distributeur Litigieux. Par cinq assignations toutes délivrées le 27 janvier 2017 au domicile du conseil de la société HYUNDAI et le 13 avril 2017 selon les formalités prévues pour une délivrance en République de Corée, les sociétés SHA et RI ont assigné la société HYUNDAI en « Référé- Rétractation » afin qu’il soit à titre principal prononcé la rétractation, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, des cinq ordonnances rendues sur requêtes susvisées.

Les sociétés SHA et RI sollicitent ainsi du juge de la rétractation :

  • Rétracter l’ordonnance RG N° 16/3106 rendue le 7 septembre 2016 par le Président du tribunal de grande instance de Paris ;
  • Surabondamment, constater la nullité des mesures provisoires ordonnées ;
  • Interdire à la société de droit coréen HYUNDAI MOTOR COMPANY de faire quel qu’usage que ce soit des constats d’huissier effectués en exécution des ordonnances rétractées ainsi que de toutes les pièces et informations contenues dans ces constats ou appréhendées à l’occasion de l’exécution des dites ordonnances, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
  • Se réserver la liquidation de cette astreinte ;
  • Ordonner la restitution immédiate de l’ensemble des pièces saisies dans les locaux de la société SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES, ainsi que dans chacun de ses établissements secondaires, que ces pièces saisies soient en possession des huissiers instrumentaires, des conseils de la société HYUNDAI MOTOR COMPANY, de cette dernière ou de toute entité/filiale de la société HYUNDAI MOTOR COMPANY;
  • Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passée la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la société HYUNDAI MOTOR COMPANY à verser à la société SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et à la société RESEAUX IMPULXION, et à chacune : 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
  • La condamner en outre au paiement d’une amende civile conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société HYUNDAI par cinq jeux de conclusions en défense sollicite le rejet des demandes présentées par les sociétés SHA et RI et leurs condamnations aux dépens et à une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les plaidoiries se sont tenues le 3 mai 2017 et la présente ordonnance est rendue dans les mêmes termes pour les cinq procédures de référés enregistrées respectivement sous les numéros RG17/2925, RG 17/2928, RG17/2934, RG17/2937 et RG17/2943. MOTIVATION Le premier alinéa de l’article 494 du code de procédure civile dispose: « La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. » L’article 496 du même code prévoit :

« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » ; et l’article 497 : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». Le juge saisi d’une demande de rétractation est investi des mêmes attributions que celles dont il disposait lorsqu’il a rendu la décision dont il est demandé la rétractation. Il doit statuer à nouveau sur les mérites de la requête initiale, après débat contradictoire, et apprécier si les conditions d’autorisation de la mesure étaient remplies au moment où il a statué. Sur l’absence de justification de l’exigence de déroger au principe du contradictoire Le code de la propriété intellectuelle prévoit que deux catégories de mesures peuvent être sollicitées par le titulaire de droits de marque et ordonnées avant tout procès au fond :

  • Soit des mesures provisoires pour faire cesser une atteinte aux droits (art. L.716-6) ;
  • Soit des mesures probatoires de constatations et de saisies (art. L.716-7).

Les requêtes présentées par la société HYUNDAI sollicitaient tout à la fois des mesures d’interdiction ressortant de l’article L716-6 que des mesures probatoires de l’article L716-7 mais ne visaient que l’article L716-6 comme fondement légal. Les ordonnances rendues sur requêtes critiquées par les assignations en référé rétractation visent également, comme le faisaient les requêtes le seul article L716-6 et non l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle qu’elles auraient dû mentionner. Les sociétés SHA et RI soutiennent que dès lors que la société HYUNDAI avait fondé ses demandes d’ordonnances sur requête sur l’article L716-6 et non sur l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, elle devait justifier d’un motif nécessaire de dérogation au principe du contradictoire. Pour autant toutes les mesures ordonnées par le magistrat, une fois qu’il a été clairement refusé de faire droit aux mesures d’interdiction qui avaient été demandées, ressortent des mesures probatoires de l’article L716-7 et non de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Le visa du seul article L716-6 du code de la propriété intellectuelle repose sur une erreur alors que les mesures décidées par le magistrat ressortent de l’application de l’article L716-7. Ainsi s’agissant de mesures de saisie contrefaçon descriptive qui étaient ordonnées la preuve de la nécessite de déroger au contradictoire n’avait pas à être apportée. Il n’y a pas lieu de ce chef à faire droit à la demande de rétractation. Sur la nullité invoquée des ordonnances rendues sur requête Les sociétés SHA et RI reprochent aux ordonnances critiquées d’avoir dépassé le cadre légal des dispositions de l’article L716.6 du code de la propriété intellectuelle en vertu duquel le juge avait été saisi. Elles indiquent que ces ordonnances encourent de ce chef l’annulation pure et simple et en tout état de cause la rétractation. Il a en effet été indiqué ci-dessus l’erreur de visa des mesures ordonnées. Pour autant, il n’est pas du ressort du juge de la rétractation de se prononcer sur une éventuelle nullité de l’ordonnance prononcée par le juge des requêtes.

Sur la nullité invoquée des mesures exécutées en vertu des ordonnances rendues le 7 septembre 2013 Les sociétés SHA et RI font également valoir la nullité des opérations pratiquées au vu des ordonnances rendues sur requêtes pour défaut d’assignation des sociétés SHA et RI dans le délai « de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance » fixé par l’article R 716-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles soulignent que l’article R716-1, qui s’applique au délai de l’article L716-6, court de l’ordonnance prononcée alors que l’article R716-4, relatif au délai applicables aux mesures de l’article L716-7 a pour point de départ le jour des opérations de saisies ou description. Cependant, il n’est pas non plus de la compétence du juge de la rétractation de statuer sur l’annulation des opérations qui se sont déroulées postérieurement à l’ordonnance qui les a autorisées.

Sur la demande de rétractation sollicitée au vu des éléments nouveaux apportés par les sociétés SHA et RI

Les sociétés SHA et RI soutiennent que les informations qui avaient été données au juge des requêtes étaient mensongères et qu’il n’était

apporté aucun élément permettant de convaincre le magistrat qu’un ou des actes de contrefaçon avaient été commis, que le principe de l’épuisement des droits aurait dû convaincre le magistrat du caractère licite de l’importation des véhicules en France et notamment s’agissant du véhicule dont le code VIN avait été identifié comme étant TMA J3815AG157272.

Cependant, la société HYUNDAI a pris soin de fournir à l’appui de sa requête des éléments constitutifs d’un commencement de preuve de la contrefaçon alléguée. La société HYUNDAI a constaté au sein des locaux de la société SAINT HERBLAIN la présence de plusieurs véhicules portant ses marques, et a relevé sur l’un d’entre eux un numéro VIN lequel indiquait le consentement de la société HYUNDAI à la commercialisation de ce véhicule en dehors du territoire de l’Union européenne.

De plus, la société HYNDAI justifie que par le numéro VIN, il lui est possible de procéder à la vérification de la provenance du véhicule, mais également de la zone géographique à laquelle il est destiné à être commercialisé. Les opérations n’avaient pas pour but de vérifier le numéro VIN inscrit sur le véhicule sur lequel avait été précédemment constaté l’inscription d’un numéro VIN ne correspondant pas à la zone géographique sur laquelle il devait être commercialisé, ce modèle étant déjà connu.

L’objet des mesures ordonnées par le juge des requêtes était de pouvoir faire relever par huissier de justice les numéros VIN des autres véhicules portant les marques de la société HYUNDAI présents sur les sites sur lesquels les opérations de saisie-contrefaçon descriptives étaient ordonnées. Contrairement à ce qu’allèguent les sociétés SHA et RI, l’obtention des certificats de conformité des véhicules par le biais de la mesure de saisie-contrefaçon aurait été indifférente puisque ceux-ci sont délivrés par le constructeur lui-même et reprennent le numéro VIN des véhicules de la série concernée.

Le but recherché par le biais de la requête était bien d’obtenir le numéro VIN des véhicules porteurs des marques de la société HYNDAI en vue de procéder à la vérification que ceux-ci étaient bien destinés à un marché hors du territoire de l’Union Européenne afin de tenter de démontrer les actes de contrefaçon par la commercialisation des véhicules sur le territoire de l’Union Européenne sans le consentement du titulaire des marques.

Il apparaît, après débat contradictoire, que les conditions d’octroi des mesures telles qu’elles ont été ordonnées par le juge des requêtes étaient bien remplies. Les arguments sur la réalité de la contrefaçon et sur le caractère licite ou illicite de l’importation en France des véhicules ressortent de la compétence du tribunal. Il ne sera pas fait droit à la demande de rétractation présentée par les sociétés SHA et RI.

Sur les autres demandes

Les sociétés SHA et RI qui succombent en leur procédure de référé rétractation seront déboutées de leurs demandes d’interdiction, de restitution, de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et d’amende civile. Elles seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure de référé-rétractation. L’équité commande qu’elles soient en outre condamnées in solidum à payer à la société HYUNDAI la somme de 500 euros par procédure de référé-rétractation engagée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, la vice-présidente statuant en la forme des référés par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

  • Disons irrecevables les demandes de nullité de l’ordonnance RG n° 16/3106 rendue sur requête le 7 septembre 2016 et des opérations exécutées en vertu de celle-ci,
  • Disons recevable mais mal fondée la demande de rétractation de l’ordonnance RG n° 16/3106 du 7 septembre 2016,
  • Déboutons les sociétés SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et RESEAUX IMPULXION de leurs demandes d’interdiction, de restitution, de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et d’amende civile,
  • Condamnons les sociétés SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et RESEAUX IMPULXION à payer la somme de 500 euros à la société HYUNDAI MOTOR COMPANY pour la présente procédure de référé rétractation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
  • Condamnons les sociétés SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et RESEAUX IMPULXION aux entiers dépens de la présente procédure de référé rétractation,
  • Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

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