Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 18 novembre 2016, n° 16/15602

novembre 18th, 2016 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Jurisprudence | Marques | Propriété Intellectuelle

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE rendue le 18 novembre 2016 – RETRACTATION – 3e chambre 2e section N° RG : 16/15602

Assignation du 02 novembre 2016

DEMANDERESSE Société STAR’TERRE […] 69190 ST FONS représentée par Maître Thomas CUCHE de la SCI’ DUCLOS T MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

DEFENDERESSE Société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY 231 Yangjac- Dong S Séoul 137-938 COREE représentée par Maître Claude-Étienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K & L GATES L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //G0118

Nous, François A, Premier Vice-Président adjoint, agissant sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 09 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 novembre 2016.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY se présente comme une société ayant une activité dans l’industrie automobile et disposant d’un réseau de distribution sélective au sein de l’Espace Économique Européen (EEE) et de la Suisse. La société STAR’TERRE se présente comme un acteur du marché de l’automobile en France qui a pour activité notamment la vente de véhicule terrestres.

Ayant découvert que la société STAR’TERRE proposait à la vente sur le territoire français un véhicule de marque HYUNDAI qui n’était pas destiné au marché de l’EEE mais au marché albanais, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a déposé une requête devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie contrefaçon au siège de la société STAR’TERRE situé […].

Par ordonnance en date du 21 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY à faire procéder par tout huissier territorialement compétent de son choix à une saisie contrefaçon sur le fondement des articles L. 716-1 et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle. Par actes des 2 et 3 novembre 2016, la société STAR’TERRE a fait citer la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, devant ce même juge pour une audience autorisée le 9 novembre 2016, aux fins de voir, au visa des articles 496 du code de procédure civile et R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, rétracter ladite ordonnance et en conséquence de voir :

  • Ordonner la mainlevée totale des mesures de saisies contrefaçon autorisées par l’ordonnance du 21 octobre 2016 ayant été suivies des opérations de saisie contrefaçon du 25 octobre 2016 ;
  • Ordonner la restitution à la société STAR’TERRE de toutes les pièces et de tous les documents saisis le 25 octobre 2016 et le cas échéant détenus par l’huissier lors des opérations de saisie- contrefaçon du 25 octobre 2016, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
  • Réserver la liquidation de l’astreinte ;

À titre subsidiaire,

  • Ordonner à l’Huissier de justice de placer sous enveloppe scellée la copie écran et les fichiers excels saisis et le cas échéant ordonner à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y de restituer ces documents à l’huissier et interdire à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY d’utiliser les informations contenues dans ces documents ;
  • Condamner la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY à payer à la société STAR’TERRE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de sa demande rétractation, la société STAR’TERRE soutient que le président du tribunal de grande instance de Paris était incompétent territorialement pour autoriser une mesure de saisie contrefaçon sur la base des marques internationales désignant la France au siège d’une société dépendant du ressort du tribunal de grande instance de LYON, estimant qu’il n’est pas prévu que la compétence exclusive en matière de marques françaises et internationales désignant la France puisse être étendue, au titre de la connexité, à une demande au titre d’une marque européenne et inversement. La société STAR’TERRE ajoute que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY n’a pas justifié devant le juge de sa qualité à agir faute de produire à l’appui de sa requête les certificats d’identité et les extraits des registres émis par l’OMPI pour les marques internationales et par l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne afin de permettre au président de pouvoir s’assurer de la titularité des marques et des actes éventuellement inscrits qui seuls sont opposables aux tiers en application de l’article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle, la production des extraits de base de donnée étant insuffisante à cet égard. Elle précise que les pièces produites lors de la présente instance sont aussi insuffisantes puisque aucun état des inscriptions sur les registres n’est produit et que la seule production des certificats d’enregistrement, trop ancien, est insuffisante. La société STAR’TERRE ajoute que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a dissimulé ou dénaturé au juge certains faits et notamment l’ensemble des procédures en cours engagées par cette dernière devant les juridictions Belge et Française ; que la photographie qui est versée à l’appui de la requête avait manifestement été obtenue de manière déloyale dans les locaux privés de la société STAR’TERRE, ou encore qu’il a été dissimulé au juge que ce véhicule bénéficie d’un certificat de conformité Européen et que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY avait transigé le 24 octobre 2016 avec le fournisseur de la société STAR’TERRE dudit véhicule, la société QUADRIGA avec laquelle elle était en litige en Belgique. La société STAR’TERRE fait en outre valoir que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, par une rédaction trompeuse, a obtenu l’autorisation de saisir des informations relatives à des actes qui ne sont ni incriminés ni incriminables de contrefaçon de marque dès lors que l’huissier a pu saisir des informations sur les véhicules vendus hors le réseau de distribution sélective mais provenant du marché de l’EEE et qui ne sont pas susceptibles de contrefaçon de marque. La société STARTERRE estime également que le juge des requêtes ne peut autoriser l’huissier de justice, en l’absence de produits « contrefaisants » sur les lieux, à poursuivre les opérations et à compulser tous les documents liés aux « contrefaçons » trouvés sur les lieux sous peine de préjuger du bien-fondé de la réclamation, présentée ex-parte, de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y, ce qui est impossible.

La société STARTERRE sollicite enfin la mise sous scellés des documents saisis par l’huissier de justice en ce qu’ils divulguent notamment ses fournisseurs au sein de l’EEE ainsi que les prix de ventes des véhicules, autant d’informations qui ont une valeur commerciale considérable et dont la divulgation à HYUNDAI lui causerait un préjudice énorme. Elle sollicite en conséquence la mise sous scellés dans l’attente qu’un juge ordonne une expertise de tri confidentielle.

En réponse, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y demande au juge de bien vouloir, au visa des articles L. 716-5 et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle et 469 du code de procédure civile :

  • Déclarer irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société STARTERRE ;
  • Dire et juger que le président du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour ordonner la mesure de saisie-contrefaçon ;
  • Recevoir la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY en l’intégralité de ses demandes ;
  • Confirmer l’ordonnance du 21 octobre 2016 ; En conséquence :
  • Débouter la société STARTERRE de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2016 ;
  • Débouter la société STARTERRE de l’intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

  • Condamner la société STARTERRE à verser 10 000 euros à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY fait valoir que le président du tribunal de grande instance de Paris était bien seul compétent pour connaître d’une demande d’autorisation portant sur la réalisation d’une mesure de saisie contrefaçon relative à la fois à des marques de l’Union européenne et à des marques françaises et internationales, quel que soit le lieu d’exécution de la mesure en France. Elle ajoute qu’elle a fourni au juge des requêtes des extraits récents et datés des registres et bases de données officiels des offices de propriété intellectuelle correspondants (INPI, EUIPO et OMPI) et que la consultation de ces documents ne permet de douter sérieusement de sa titularité sur les marques invoquées mais également qu’aucune inscription les affectant n’a été effectuée depuis et précise qu’elle produit en complément les documents permettant de confirmer ses droits dans la pièce n°19. La société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY soutient en outre avoir indiqué dès la requête que seuls les véhicules qui ne sont pas destinés au marché de l’EEE étaient visées et qu’elle n’a jamais eu l’intention de remettre en cause la distribution hors de son réseau pour autant que les véhicules soient licitement mis en vente sur le territoire concerné. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à signaler au juge des requêtes l’ensemble des procédures en cours engagées à rencontre d’autres revendeurs qui n’ont pas été définitives et que la photographie qui a été produite a été obtenue au sein des locaux accessibles au public. Elle considère enfin que l’existence du certificat de conformité UE n’a pas été dissimulé puisqu’il était visé dans le courrier de la société STAR’TERRE en date du 6 septembre 2016 (pièces n°11) et qu’en tout état de cause, ce certificat ne justifie pas que le titulaire de la marque autorise que le véhicule mis en vente sur le marché de l’EEE soit importé au sein de l’EEE par un tiers, étant un simple document technique qui établit la conformité du véhicule à certaines propriétés mécaniques et réglementaires. Elle s’oppose enfin à la demande de mise sous scellés des documents saisis faute pour la société STAR’TERRE de justifier du préjudice qu’elle subirait si ces documents étaient divulgués ajoutant en outre que les informations saisies permettent de confirmer et de justifier le caractère contrefaisant des véhicules litigieux et l’étendue de son préjudice et que la divulgation du nom des fournisseurs et des prix sont habituelles dans le cadre d’une saisie contrefaçon.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Paris ; En vertu des articles L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, les actions civiles et les demandes relatives aux marques communautaires sont exclusivement portées devant le Tribunaux de grande instance de PARIS, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question connexe de concurrence déloyale. Aux termes de l’article L. 716-7 du code de propriété intellectuelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder en tout lieu en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente à une saisie-contrefaçon.

En l’espèce, il est constant que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a invoqué lors du dépôt de sa requêtes les marques suivantes : Au titre des marques de l’Union européenne :

  • La marque figurative de l’Union européenne « H logo » du 11 novembre 2010 n° 12347878
  • La marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307
  • La marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381
  • La marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 4 novembre 2013 n° 12312518
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » du 21 novembre 2013 n°12332813
  • La marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332904
  • La marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013n°12348116;
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12313748; Au titre des marques internationales désignant la France :
  • La marque figurative internationale « HUNDAI new thinking new possibilities » du 5 novembre 2010 n° 1062746
  • La marque figurative internationale « H » du 23 février 2010 n° 1036496;
  • La marque figurative internationale « HYUNDAI » du 23 février 2010 n°l046531 ;
  • La marque figurative internationale « HYUNDAI Drive your way» du 9 mars 2005 n°864525 ; Au titre des marques françaises :
  • La marque verbale française « Hyundai Santa Fe » du 14 décembre 1999 n° 99828738;
  • La marque verbale française « CRDI » du 13 février 2013 n°3082532 ;
  • La marque figurative française « TUSCON » du 4 septembre 2003 sous le numéro 3244081 ; Ainsi, neuf des seize marques invoquées par la demanderesse au soutien de la saisie contrefaçon sont des marques de l’Union européenne, qui ne peuvent dès lors être invoquées que devant le Tribunal de grande instance de PARIS et justifiaient à elles seules la compétence du président du tribunal de grande instance de PARIS pour voir ordonner des mesures de saisies contrefaçon susceptibles d’être réalisées sur l’ensemble du territoire français. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal de grande instance de PARIS.

Sur la titularité des marques par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY;

En application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle « l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque ». En outre, aux termes de l’article L. 716-7 du code de propriété intellectuelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder en tout lieu en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente à une saisie- contrefaçon. Il appartient en conséquence au requérant de produire les documents permettant de justifier de sa qualité de propriétaire de la marque et au juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon d’apprécier si les conditions d’autorisation d’une telle saisie étaient remplies au jour de la requête, et au vu des éléments versés au débat lors de la procédure devenue contradictoire, si le requérant est bien titulaire des marques qu’il invoque à son soutien. En l’espèce, il est constant que lors du dépôt de la requête était annexée à celle-ci une pièce numérotée 1 qui comportait les documents suivants s’agissant des marques de l’Union européenne invoquées à son soutien :

  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « H logo » du 11 novembre 2010n°12347878 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12312518 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332813 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332904;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013 n°12348U6;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12313748 ; À la suite de l’assignation en rétractation, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY verse en outre aux débats s’agissant de chacune de ses marques de l’Union européenne, à l’exception de la marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307 et de la marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381, une copie des certificats d’enregistrement de ces marques et notamment les certificats enregistrés le :
    • 14 avril 2014 s’agissant de la marque verbale « HYUNDAI » n° 12312518, et de la marque verbale « HYUNDAI » n° 12313748 ;
    • 24 avril 2014 s’agissant de la marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013 n° 12348116 ;
    • 6 juin 2014 s’agissant de la marque figurative de l’Union européenne « H logo »n° 12347878;
    • 25 avril 2014 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » n° 12332813 ;
    • 3 septembre 2014 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » n° 12332904 ;
    • 5 février 2016 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407. Si la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY ne produit pas en sus un état des inscriptions sur le registre de ces marques, il convient cependant d’observer que la production des certificats d’enregistrement précités, corroborée avec les extraits de base de données qui avaient été produits lors de la requête sur lesquels la rubrique « inscription », soit ne comporte aucune mention, soit comporte des mentions qui n’affectent pas sa titularité en ce qu’elle concerne une modification de nom et d’adresse professionnelle ou de représentant, permettent ainsi de justifier de la titularité de ses droits sur les marques de l’Union européenne et ce faisant de sa qualité pour solliciter une saisie contrefaçon par voie de requête. Il convient dans ces conditions de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de la dissimulation et de la dénaturation des faits ;

Sur l’absence de mention de l’ensemble des procédures engagées par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY; Il ressort de la requête que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a précisé au juge qu’elle avait « déjà obtenu, dans des circonstances similaires à l’espèce, plusieurs ordonnances rendues auprès des tribunaux allemands compétents à l’encontre de revendeurs non autorisés, sur la base de l’usage illicite de ses marques » et qu’elle a produit en pièce 4 de sa requête une décision rendue par le tribunal régional de Stuttgart du 2 septembre 2016. Il ne peut être considéré comme déloyal de la part de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de n’avoir pas également fait état d’autres procédures similaires contre d’autres revendeurs dans d’autres pays tels que la Belgique et la France et ce alors que ces procédures n’ont pas abouti à une décision qui lui aurait été défavorable au jour où le juge des requêtes a rendu sa décision.

Sur l’illicéité de la photographie du véhicule produite au soutien de la requête ;

À titre de commencement de preuve de la contrefaçon alléguée, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a produit une photographie d’un véhicule et une attestation de Monsieur Hugo W indiquant avoir pris cette photo dans les « locaux de Starterre situés […] ». Contrairement aux allégations de la société STARTERRE qui soutient que ses locaux ne sont pas accessibles au public, il ressort de son propre site internet que ses locaux sont ouverts au public du lundi au samedi de 9h à 19h et que ce site propose aussi une visite virtuelle de ceux-ci et notamment des parkings où sont garés les véhicules proposés à la vente. Ce faisant, la seule allégation selon laquelle, la photographie aurait été prise dans un lieu non accessible au public, qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne permet pas de caractériser un manque de loyauté de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY dans l’obtention de cette photographie qui a servi de commencement de preuve.

Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la dissimulation de l’existence d’un certificat de conformité Européen ; Il convient d’observer que ce moyen manque en fait puisque le requête présentée devant le juge le 21 octobre 2016 comportait bien en pièce n°11 un courrier de la société STARTERRE en réponse à la lettre de mise en demeure adressée par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, aux termes duquel celle-là précise expressément que « tous les véhicules étrangers commercialisés par ses soins justifient d’un certificat de conformité CEE, émis par le constructeur automobile, et confirmant que ses véhicules peuvent être enregistrés de manière permanente dans un État membre de l’EEE ». Ce faisant, l’existence de ces certificats de conformité n’était pas dissimulée au juge des requêtes qui a entendu cependant faire droit à celle-ci. Il convient dès lors de rejeter ce moyen. Sur la dissimulation de la transaction conclue entre la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY et la société belge QUADRIGA ; Si la mention par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de négociations en cours auprès d’un autre revendeur Belge (la société QUADRIGA) aurait pu être faite au juge des requêtes sans remettre en cause la confidentialité de l’accord transactionnel, il ne paraît que cette information si elle avait été donnée aurait conduit le juge à ne pas ordonner la mesure sollicitée et ce alors qu’elle ne concerne pas le même revendeur et qu’au regard du commencement de preuve produit, il pouvait être légitime, nonobstant la volonté de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de trouver des accords amiables pour mettre fin à ces litiges, de lui permettre de s’assurer ou non de l’existence d’une contrefaçon de marque par la société STAR’TERRE. Enfin, ne peut justifier une rétractation de l’ordonnance, le fait que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY ait évoqué dans sa requête des tentatives de résolution amiables entreprises et l’absence de «réponse constructive » de la société STAR’TERRE. Sur le moyen tiré du détournement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; Il ressort des termes de l’ordonnance que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a été autorisée en application de l’article L. 716- 7 du code de la propriété intellectuelle à faire procéder par tout huissier territorialement compétent de son choix à la description des véhicules revêtus des marques argués de contrefaçon « dans la mesure où ils auraient été introduits sur le marché de l’EEE, et/ou en dehors du réseau de distributeurs sélectionnés par Hyundai, alors qu’ils n’étaient pas destinés à ce marché au siège de la société Star’TERRE sise […]… ». La mesure de saisie ordonnée porte bien, non pas uniquement sur les véhicules vendus en dehors du réseau de distributeurs sélectionnés par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY comme le soutient la société STAR’TERRE, mais plus précisément sur les véhicules non destinés au marché de l’EEE, ce qui entre précisément dans le champ de la contrefaçon alléguée. Enfin, si l’ordonnance autorise l’huissier de justice, en l’absence de produits « contrefaisants » sur les lieux, à poursuivre les opérations et à compulser tous les documents liés aux « contrefaçons », sans évoquer les produits « prétendument » contrefaisants, cette seule circonstance ne permet pas d’emporter la remise en cause de l’ordonnance aux motifs qu’elle préjugerait du bien-fondé de l’action dès lors qu’en tout état de cause le juge des requêtes n’est pas le juge du bien-fondé de la contrefaçon qui relève des pouvoirs du tribunal de grande instance statuant au fond, de telle sorte qu’une telle mention ne peut avoir les conséquences que lui prête la société STARTERRE. Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la demande placement sous scellés des documents saisis le 25 octobre 2016 ;

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 25 octobre 2016, que l’huissier a procédé à la photographie de copie d’écran comportant un listing de 109 véhicules HYUNDAI acquis du fournisseur QUADRIGA ainsi qu’à l’extraction d’un listing de l’ensemble des véhicules HYUNDAI achetés par la société STARTERRE depuis 5 ans, le fichier faisant apparaître la marque, le modèle, la version, le n° de châssis, l’immatriculation, la date de mise en circulation, la date d’achat, le fournisseur et le prix de vente HT. Ce faisant, les documents saisis s’inscrivent dans le cadre de la saisie- contrefaçon accordée en ce qu’ils permettront d’établir parmi ces listings ceux des véhicules HYUNDAI qui ont été introduits par la société STARTERRE sur le marché EEE alors qu’ils étaient destinés au marché extérieur, étant observé qu’il est nécessaire à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY d’avoir accès à l’ensemble des véhicules HYUNDAI acquis par la société STARTERRE pour pouvoir effectuer cette recherche.

La demande de mise sous scellés sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes ;

Il y a lieu de condamner la société STARTERRE, partie perdante, aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

  • REJETONS l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la société STARTERRE ;
  • REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
  • REJETONS les demandes de la société STARTERRE ;
  • DISONS n’y avoir à lieu à rétracter l’ordonnance du 21 octobre 2016 ;
  • CONDAMNONS la société STARTERRE à payer à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
  • CONDAMNONS la société STARTERRE aux dépens.

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