K&L Gates LLP intervient en conseil et en contentieux pour une clientèle spécialisée dans de nombreux domaines, notamment dans ceux des télécoms et de l’e-commerce. Claude-Etienne Armingaud a défendu la galerie allemande d’art moderne et contemporain Priska Pasquer dans un contentieux en contrefaçon en matière de photographie.

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Classement Decideurs 2020 – Propriete industrielle – Marques, dessins & modeles – Cabinet d’avocats – France

avril 13th, 2020 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Classements | Communication | France | Marques - (Commentaires fermés sur Classement Decideurs 2020 – Propriete industrielle – Marques, dessins & modeles – Cabinet d’avocats – France)

Le Cabinet K&L Gates est classé avec « Forte Notoriété » avec Claude-Etienne Armingaud.

Sources: Magazine Décideurs

Le Cabinet K&L Gates est classé avec Claude-Etienne Armingaud.

SourcesMagazine Décideurs


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 novembre 2019 N° RG 19/58626

N° Portalis 352J-W-B7D-CQFA H par Pascale COMPAGNIE, 1re vice-présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du N° : 1/FF Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.

Assignation du : 03 Juillet 2019

DEMANDERESSES

Société LG HAUSYS Ltd One IFC Building 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-Gu SEOUL – CORÉE DU SUD

représentées par Me Claude-etienne ARMINGAUD, avocat au barreau de PARIS – #J120

DÉFENDERESSES

S.A.R.L A rue du Morellon 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

représentées par Me Francois CHARPIN, avocat au barreau de LYON – Immeuble le QG – […]

Copies exécutoires délivrées le:

DÉBATS

A l’audience du 16 Octobre 2019, tenue publiquement, présidée par Pascale COMPAGNIE, 1re vice-président, assistée de Fatima AKOUDAD, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

La société LG HAUSYS Ltd, société de droit coréen se présente comme la maison mère du groupe LG HAUSYS, fabricant et commercialisant des matériaux et de produits en résine acrylique.

Elle se présente comme titulaire de la marque verbale française “HI-MACS” n°3160612, enregistrée le 19 avril 2002 pour des produits relevant de la classe 19, à savoir des marbres artificiels, que lui aurait cédé la société coréenne LG CHEM Ltd le 8 novembre 2018.

La société LG HAUSYS EUROPE GmbH est une société de droit allemand immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Frankfurt, spécialisée dans la fabrication et la vente de matériaux et de produits en résine acrylique. Elle expose être titulaire des marques suivantes :

  • La marque verbale communautaire “HI-MACS MyWorktop” n°017875287, enregistrée le 30 juin 2018 pour des produits relevant de la classe 1 pour des matières plastiques artificielles artificiels à l’état brut, de la classe17 pour des matières plastiques mi-ouvrées , de la classe 19 pour les produits suivants: pierres artificielles, matériaux de construction non métalliques; panneaux de construction en matières plastiques et de la classe 20, pour des meubles, panneaux de meubles, plans de travail ;
  • La marque verbale communautaire “HI-MACS Exteria” n°018042301 enregistrée le 28 mars 2019 pour des produits relevant des classes 1, 17, 19 et 20.

La société ATI est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Vienne sous le n° 530535582, sise Rue du Morellon Zac des Chesnes Ouets à Saint-Quentin-Fallavier ( 38070), dont les gérants sont MM. X et B C, ayant pour activités « la distribution, la commercialisation, le négoce et achat-vente en gros demi-gros et au détail de tous produits matériaux, articles et accessoires dans le domaine du bâtiment et de la construction».

La société A est une société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Vienne sous le n° 328154554, sise Rue du Morellon Zac des Chesnes Ouets à Saint-Quentin-Fallavier ( 38070) dont les gérants sont MM. Y et D C, ayant pour activités « installation de laboratoires, de sanitaires et de cuisines ».

Par contrat du 20 février 2003, la société LG HAUSYS EUROPE GmbH, E F, société de droit suisse a conclu avec la société ATI, un contrat de concession exclusive pour la distribution des produits en résine acrylique sur le territoire français d’une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an.

Le 19 février 2003, la société LG CHEM EUROPE SARL, société de droit suisse (ayant le même siège social que la société LG HAUSYS EUROPE GmhB, E F), a conclu un contrat de concession exclusive avec la société A pour la distribution et la vente des produits de la marque française HI- MACS (résines de synthèse acrylique, produits dérivés at autres accessoires) dans 38 départements de France, l’autorisant à faire usage des marques pour la promotion et la vente de ces produits et à faire figurer le nom «LG» à côté de sa marque A, selon les directives de la société suisse LG HAUSYS EUROPE.

Le 29 mars 2011, la société LG HAUSYS EUROPE GmbH, E F et la société ATI ont conclu un contrat de concession exclusive aux fins de promouvoir, de distribuer et de vendre les surfaces en résine de synthèse acrylique désignés sous la marque française «HI-MACS» et des produits dérivés (éviers et lavabos) dans 57 départements métropolitains et collectivités ultramarines, concédant également le droit d’usage de cette marque verbale en tant qu’enseigne et raison sociale aux côtés de la dénomination ATIS ainsi que l’usage de cette marque dans les conditions définies à l’article 12 des directives de la société LG HAUSYS EUROPE GmbH, E F.

A la suite de désaccords survenus dans le cadre de leurs relations commerciales et estimant que la société ATI avait manqué à ses obligations contractuelles, la société allemande LG HAUSYS EUROPE GmhB a, par lettre recommandée du 28 septembre 2016, résilié le contrat de concession du 29 mars 2011, qui a pris fin le 29 octobre 2016.

Ayant découvert que postérieurement à la résiliation du contrat de concession du 29 mars 2011, la société ATI utilisait toujours les marques des sociétés LG HAUSYS, via l’exploitation des noms de domaine “himacs.fr”, “hi-macs.fr” et “hi-macs.eu”, par acte d’huissier en date du 3 juillet 2019, après y avoir été autorisées par ordonnance du 1er juillet 2019, les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS LTD ont fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, les sociétés ATI et A, aux fins de voir, au visa des articles L 713- 2, L 713-3 et L 716-6 du code de la propriété intellectuelle :

  • recevoir la société LG HAUSYS (sic) en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer bien fondée ; – constater que les sociétés ATI et A effectuent des actes de contrefaçon manifestes au détriment de la société LG HAUSYS (sic); En conséquence, – faire interdiction aux sociétés ATI et A d’exploiter le site “http://himacs.fr/” sous astreinte par 3 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance ;
  • faire interdiction aux sociétés ATI et A de reproduire sur l’ensemble de ses sites internet (sic), y compris sur le site “http://himacs.fr/” et sur ses autres éléments promotionnels, les marques sous astreinte de 3 000 euros à compter de l’ordonnance à venir ; – faire interdiction aux sociétés ATI et A de poursuivre toute commercialisation et diffusion des produits, y compris d’organiser un grand destockage des produits, sous astreinte de 3 000 euros par produit commercialisé et par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir et de façon générale, de cesser toute reproduction des marques de la société LG HAUSYS (sic) ; – ordonner aux sociétés ATI et A de communiquer à LG HAUSYS (sic) les noms de domaine “himacs.fr”, “hi-macs.fr” et “hi-macs.eu” sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ; – condamner solidairement les société ATI et A à verser à la société LG HAUSYS (sic) la somme provisionnelle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, à parfaire, la société LG HAUSYS émettant toutes réserves sur le préjudice effectivement subi ; – condamner solidairement les société ATI et A au paiement des entiers dépens de la présente instance ; – condamner solidairement les sociétés ATI et A à verser à la société LG HAUSYS (sic) la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 octobre 2019, les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd indiquent maintenir leurs demandes tendant à l’octroi d’une provision et leurs demandes d’interdiction d’exploitation des marques dont les soiétés LG HAUSYS sont titulaires. En revanche, le conseil des demanderesses substitue à la demande tendant à constater des actes de contrefaçon, une demande tendant à constater l’atteinte vraisemblable aux marques des sociétés LG HAUSYS due à la reproduction des signes dans les noms de domaine litigieux. Il est également formé une demande subsidiaire à la demande de transfert des noms de domaine tendant à la mise sous séquestre des noms de domaine “himacs.fr”, “hi-macs.fr” et “hi-macs.eu” avec obligation de renouvellement jusqu’à l’instance au fond. Enfin le conseil des sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd précise que la demande de provision se fondait uniquement sur la perte de profits et la perte de clientèle subies par ses clientes.

A cette audience, les sociétés ATI et A demandent au juge des référés de:

  • déclarer irrecevables les demandes tendant aux transferts des noms de domaine, soutenant que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une telle mesure ; – rejeter les demandes faites au titre de l’atteinte vraisemblable aux marques des sociétés LG HAUSYS aux motifs que le nom de domaine “himacs.fr” est fermé depuis le 11 juillet 2019 ;
  • rejeter la demande formée au titre de la communication de l’état des stocks car celui-ci a été dûment transmis aux sociétés demanderesses ;
  • rejeter la demande de provision ainsi que les autres demandes aux motifs qu’il existe une contestation sérieuse qui nécessite d’être tranchée au fond ;
  • condamner in solidum les demanderesses à payer à la société ATI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils déclarent également ne pas s’opposer à la demande de mise sous séquestre avec obligation de renouvellement des noms de domaine formées par les demanderesses.

MOTIFS:

Sur l’atteinte vraisemblable aux marques des sociétés LG HAUSYS LTD et LG HAUSYS EUROPE : Les sociétés LG HAUSYS Ltd et LG HAUSYS EUROPE GmbH exposent que pour faciliter la distribution sur le territoire français de leurs produits et matériaux en résine acrylique, des contrats de concession exclusive ont été conclus le 20 février 2003 et le 29 mars 2011 avec la société ATI. Elles soulignent que ces contrats permettaient à la société ATI de faire usage de la marque française HI-MACS et qu’ainsi la société ATI a pu promouvoir les produits des demanderesses sur un site internet disponible sur le nom de domaine himacs.fr et par redirection des noms de domaine hi- macs.fr et hi-macs.eu vers ce nom de domaine. Elles font valoir que la résiliation du contrat de concession exclusive du 29 mars 2011 entraînait pour la société ATI l’obligation de cesser d’utiliser la marque HI-MACS et d’exploiter le nom de domaine précité mais qu’en dépit de nombreuses mises en demeure, la société ATI n’a pas cessé d’utiliser la marque litigieuse et d’exploiter le site internet litigieux pour commercialiser les produits des sociétés LG Hausys. Elles ajoutent que le nom de domaine himacs.fr édité par la société ATI, reproduit les marques européennes HI-MACS MyWorktop et HI-MACS Exteria; que la société ATI reproduit sur son site internet le signe HI-MACS qui est fortement similaire aux deux marques de l’Union européenne précitées, pour commercialiser des produits authentiques des sociétés demanderesses dans le cadre, selon les mentions figurant sur ce site internet, d’une opération de «Déstockage avant déménagement». Elles soutiennent que les sociétés ATI et A entretenant ainsi un risque très fort avec les produits commercialisés par les demanderesses, portent une atteinte vraisemblable aux marques HI-MACS, HI-MACS MyWorktop et HI-MACS Exteria.

En réplique, les sociétés ATI et A soutiennent que l’atteinte vraisemblable aux droits des marques des demanderesses fait l’objet d’une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent puisqu’elles contestent depuis le 9 février 2017, date d’envoi d’un courrier de leur précédent conseil à la société LG HAUSYS EUROPE GmbH, l’existence d’une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de concession exclusive du 23 mars 2011, demandant notamment que le stock de produits LG HAUSYS soit racheté à la société ATI ou qu’elle soit autorisée à le liquider et que le site internet www.hi-macs.eu,soit racheté à la société A pour la somme de 150.000 euros, celle-ci ayant fait de nombreux investissements de développement et de promotion.

Elles ajoutent qu’estimant cette résiliation du contrat par les demanderesses comme constitutive d’une rupture brutale des relations contractuelles, la société ATI a assigné la société allemande LG HAUSYS EUROPE GmbH devant le tribunal de commerce de Lyon.

Les défenderesses font valoir également que la société ATI a exploité le site internet www.himacs.fr pour écouler une partie des produits LG HAUSYS en stock, qu’elle a depuis lors procédé à sa fermeture et que de ce fait il n’y a plus de reproduction des marques litigieuses. Elles indiquent que la société LG HAUSYS EUROPE GmbH a tenté de se voir réattribuer le nom de domaine, propriété de la société A. Elles soutiennent que la question de savoir si le fait que le site internet marchand de la société ATI porte la mention “SITE FERME”, tout en continuant à afficher l’adresse mail et le numéro de téléphone de la société ATI serait constitutif d’actes d’exploitation relève d’une discussion de fond excédant la compétence du juge des référés.

Sur ce,

En application de l’article 9 § 2 du règlement 2017/1001, « Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ». En application des dispositions combinées des articles 17 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon », 129 « droit applicable » et 130 « sanctions » de ce règlement, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque communautaire et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale.

A cet égard, conformément à l’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.

L’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend d’une part, de l’apparente validité des titres sur lesquels se fonde l’action et d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon invoquée.

Conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en application de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.

Le a de l’article L.713-2 et l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle prohibent, sauf autorisation du propriétaire respectivement la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, pour des produits ou services identiques et l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, s’il peut en résulter un risque de confusion.

Il convient en outre de rappeler que si l’enregistrement d’un nom de domaine n’est pas en soi susceptible de caractériser un acte de contrefaçon, il n’est pas, a fortiori, susceptible de constituer une atteinte vraisemblable à une marque déposée. Il faut pour qu’une telle atteinte soit constatée que le demandeur rapporte la preuve d’une exploitation réelle du nom de domaine en liaison avec des produits et services identiques ou similaires à ceux identifiés par le droit de marque antérieur.

En l’espèce les sociétés ATI et A ne contestent pas ni la titularité par la société coréenne LG HAUSYS Ltd de la marque verbale française HI-MACS enregistrée sous le n° 023160612 déposée le 19 avril 2002 par la société coréenne LG CHEM Ltd qui l’a renouvelé le 8 mars 2012 puis cédée en 2018 (cf copie de la page 465 du BOPI du 14 décembre 2018), ni la titularité par la société LG HAUSYS EUROPE GmbH, des marques de l’Union Européenne «HI-MACS MyWorktop » n°017875287 et « HI- MACS Exteria » n°018042301 pour les classes de produits 1, 17, 19 et 20.

Il résulte de l’article 12 du contrat de concession exclusive conclu le 19 février 2003 que la société suisse LG CHEM Europe SARL a autorisé à titre non exclusif, l’usage par la société A des marques désignées à l’article 1er de ce même contrat, à savoir «les marques HI-MACS, LG, ELGEE déposées en Corée et ayant fait l’objet d’enregistrement international désignant la France (…) et toutes autres marques et logos incluant ces marques détenues par les sociétés du groupe LG…» pour la vente et la promotion des produits à l’intérieur du territoire concédé (…) (Pièce ATI/A n°1). Il ressort également de la pièce ATI/A n°2 que le contrat de concession exclusive du 29 mars 2011 entre la société suisse LG HAUSYS EUROPE GmbH, E F comporte à l’article 12 une clause similaire de droit d’usage par la société ATI des marques «HI-MACS, LG, ELGEE déposées en Corée et ayant fait l’objet d’enregistrement international désignant la France (…) et toutes autres marques et logos incluant ces marques détenues par les sociétés du groupe LG…».

Ces deux contrats de concession exclusive stipulent également à l’article 15-RESILIATION, qu’à compter de la résiliation, les sociétés co-contractantes ne peuvent plus utiliser les éléments de propriété intellectuelle de la société concédante.

Il n’est pas contesté par les défenderesses que, par lettre du 28 septembre 2016, invoquant un manquement aux obligations contractuelles relatives au montant minimum de ventes, la société allemande LG HAUSYS EUROPE GmbH a informé la société ATI de la résiliation du contrat du 29 mars 2011, passé un délai de 30 jours, conformément aux stipulations des articles 15.1 et 15.2 de ce contrat. (Pièce LG n°8)

Les pièces versées aux débats établissent qu’à compter de la lettre du 10 janvier 2017 de mise en demeure de la société LG HAUSYS EUROPE GmbH adressée à la société ATI, de ne plus recourir aux noms de domaine himacs.fr et hi-macs.fr et de relier les deux domaines à son site web officiel http://himacs.eu/fr, les parties ont échangé par l’intermédiaire de leurs conseils, de nombreux courriers et mails (pièces ATI/A n°6 à 12); que d’une part, la société ATI a contesté le bien-fondé de la résiliation du contrat du 29 mars 2011, a sollicité le rachat du stock de produit, a indiqué que la société A était prête à vendre le nom de domaine himac.eu à la société LG HAUSYS EUROPE GmbH et que d’autre part, la société LG HAUSYS EUROPE GmbH a contesté le caractère brutal et injustifié de la résiliation invoqué par la société ATI, et a sommé la société ATI de ne plus faire usage des marques HI-MACS, HI-MACS MyWorktopet et HI-MACS Exteria ainsi que du nom de domaine www.himacs.fr, arguant d’actes de contrefaçon; que le courriel du 26 mars 2019 dans lequel le conseil de la société LG HAUSYS EUROPE GmbH a proposé l’établissement d’un protocole pour la reprise des produits « revendables » que la société ATI avait en stock, fait ressortir que des négociations se poursuivaient à cette date pour parvenir à une issue amiable du différend (Pièce ATI/A n°11), la société ATI ayant fait désactiver le site internet www.hi-macs.fr depuis décembre 2018 (pièce LG n°14).

Toutefois le procès-verbal de constat en date du 25 avril 2019 dressé à la demande de la société coréenne LG HAUSYS Ltd établit que la suggestion «Hi-macs-Résine acrylique naturelle, pierre naturelle de synthèse» ressortant en troisième position des résultats d’une requête sur le moteur de recherche Google en recourant au mot-clef «Hi-macs» renvoie au site himacs/fr (page 30 du procès-verbal) ; que ce site est édité par la société A dont le RCS et l’adresse du siège sont mentionnés et a pour directeur de la publication, M. X C, gérant de la société ATI, comme cela ressort des mentions légales ( pages 37 et 38 du procès-verbal); que la page d’accueil de ce site comporte en bandeau supérieur la reproduction du signe HI-MACS auquel est accolé le logo de la société ATI (page n°31 du procès-verbal); que chaque rubrique de ce site internet comporte de nombreuses reproductions de ce même signe pour présenter les produits commercialisés; que la société ATI ne conteste pas avoir procédé sur ce site à la vente d’authentiques produits des sociétés demanderesses, présents dans son stock (pièce ATI/A n° 12) La réactivation du site hi-macs.fr est également confirmée par le courrier du conseil de la société ATI en date du 18 juillet 2019 (pièce ATI/A n° 12) ainsi que par l’attestation de Monsieur H Z (pièce défendeurs n°14). Il résulte également de l’attestation de M. Z que ce n’est que le 11 juillet 2019 soit à une date postérieure à la délivrance de l’assignation du 3 juillet 2019, que le site htpp://hi-macs.fr a été mis en maintenance.

Par ailleurs, alors qu’elle conteste les conditions de la rupture des relations contractuelles et justifie la poursuite de l’exploitation de son site marchand par la résiliation irrégulière du contrat de concession du 29 mars 2011, il y a lieu de relever que la société ATI ne produit qu’un projet d’introduction d’une instance devant le tribunal de commerce de Lyon (pièce n°13) aux termes de laquelle elle sollicite la condamnation de la société allemande LG HAUSYS EUROPE GmbH au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive des relations contractuelles.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, plus de deux ans après la résiliation du contrat de concession du 29 mars 2011, la société ATI faisait la promotion et commercialisait des produits identiques à ceux commercialisés par les sociétés demanderesses, en reproduisant à l’identique le signe HI-MACS, à de nombreuses reprises sur son site internet marchand désigné par le nom de domaine htpp://himacs.fr, créant ainsi un risque de confusion auprès du consommateur moyen, normalement informé recherchant des produits constitués de résine de synthèse acrylique imitant la pierre naturelle commercialisés par les sociétés demanderesses sous leurs marques française et européennes. Il ressort également que le nom de domaine himacs.fr dont la société A ne conteste pas être titulaire, reproduit le signe verbal HI-MACS, quant au nombre de lettres et de syllabes, l’absence du trait d’union présent dans la marque verbale française étant sans incidence sur la sonorité de ce signe ainsi que les marques verbales communautaires “HI-MACS MyWorktop” et “HI-MACS Exteria” qui présentent de nombreuses similitudes avec le signe HI-MACS en raison de la reproduction en attaque les éléments déterminants HI-MACS. Dès lors sont établies des atteintes vraisemblables, au sens de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, aux droits de la société LG HAUSYS Ltd sur la marque française verbale HI- MACS n°3160612 et aux droits de la société LG HAUSYS EUROPE GmbH sur la marque verbale communautaire “HI- MACS MyWorktop” n°017875287 et sur la marque verbale communautaire “HI-MACS Exteria” n°018042301.

Sur les provisions en réparation de l’atteinte vraisemblable aux marques : Les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS LTD sollicitent l’octroi d’une somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant de la perte de clientèle et de l’atteinte à l’image de leurs marques résultant du « Grand déstockage avant déménagement» entrepris par la société ATI.

En réplique la société ATI et la société A font valoir que pour apprécier l’existence d’un préjudice éventuel des demanderesses il est nécessaire de porter une appréciation sur l’ensemble des différends existants entre les parties. Elles soutiennent que la rupture brutale de plus de 15 ans de relations contractuelles constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision.

Sur ce,

En application de l’article L. 716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

  1. Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
  2. Le préjudice moral causé à cette dernière ;
  3. Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

En l’espèce pour établir l’existence d’un préjudice découlant d’une perte de clientèle et de l’atteinte à l’image des marques litigieuses, les sociétés demanderesses invoquent une opération de déstockage des produits LG HAUSYS par la société ATI.

S’il n’est pas contesté par les défenderesses qu’elles ont commercialisé les produits de leurs stocks qui n’étaient ni dégradés par le temps, ni endommagés entre le 25 mars 2019, date de réactivation du site himacs.fr et le 11 juillet 2019, date de mise en maintenance de ce site, les sociétés demanderesses ne versent cependant aucune pièce établissant les conditions précises de cette commercialisation, ni l’atteinte à l’image de leurs marques qui en serait découlée, la pièce n°19 invoquée pour démontrer l’existence d’une telle opération de vente à perte ne figurant ni sur le bordereau des pièces communiquées, ni dans le dossier remis lors de l’audience.

Dès lors les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS LTD seront déboutées de leur demande de provision.

Sur les mesures d’interdiction :

La vraisemblance des atteintes aux marques des demanderesses sur le site internet www.himacs.fr étant établie, il sera fait droit aux mesures d’injonction sous astreinte, d’interdiction de tout usage du signe Hi-MACS et des signes HI-MACS MyWorktop et HI-MACS Exteria, par les sociétés A et ATI selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision, afin d’empêcher la poursuite ou la reprise des actes délictueux.

Sur les demandes relatives aux noms de domaine hi-macs.fr, himacs.fr et hi-macs.eu :

Les sociétés demanderesses sollicitent le transfert des noms de domaine hi-macs.fr, himacs.fr et hi-macs.eu sous astreinte de 3.000 euros de retard à compter de l’ordonnance à venir. Subsidiairement elles sollicitent la mise sous séquestre de ces trois sites et leur renouvellement par la société A jusqu’à l’issue de l’instance au fond à venir.

La société A ne conteste pas être titulaire des noms de domaine hi-macs.fr, himacs.fr et hi-macs.eu. Elle s’oppose au transfert des noms de domaine estimant qu’une telle mesure ne peut être prononcée par le juge des référés. En revanche elle déclare ne pas voir d’objection à les maintenir inactif et à ce qu’il lui soit ordonné de les renouveler jusqu’à la fin de l’instance au fond.

Sur ce,

Aux termes de l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés peut ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite de la contrefaçon.

En l’espèce les sociétés demanderesses ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir que les sites désignés par les noms de domaine himacs.eu et hi-macs.fr offrent des produits identiques, soit similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque française verbale HI-MACS n°3160612, de la marque verbale communautaire “HI-MACS MyWorktop” n°017875287 et de la marque verbale communautaire “HI-MACS Exteria” n°018042301 et de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public. Elles seront ainsi déboutées de leur demande principale de transfert et subsidiaire de séquestre de ces noms de domaine.

Au regard des atteintes vraisemblables aux droits des sociétés demanderesse, il apparaît proportionné d’ordonner à la société A de suspendre le nom de domaine himacs.fr selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision et de procéder au renouvellement dudit nom de domaine jusqu’à l’issue de la procédure au fond.

Sur la demande d’information :

Les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd sollicitent la communication de l’état définitif des ventes réalisées depuis 2016 et des stocks à date.

En réplique la société ATI et la société A concluent au débouté de la demande d’information soulignant avoir d’ores et déjà communiqué un état des stocks et faisant valoir que la demande de communication de l’état des ventes définitif n’entre pas dans le champ des mesures pouvant être prononcées au titre de l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Il ressort des pièces versées au débat que la société ATI a d’ores et déjà communiqué à plusieurs reprises un inventaire des stocks de produits détenus au conseil des demanderesses (pièces 16 et 17), que cependant les chiffres présentés dans chaque document ne semblent pas cohérents et ne permettent pas aux demanderesses d’établir l’étendue des actes de contrefaçon invoqués. Il sera donc ordonné la communication par la société ATI d’un inventaire de ses stocks de produits LG HAUSYS pour la période allant du 30 octobre 2016, date de la résiliation du contrat de concession au jour du prononcé de la présente ordonnance. Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de production d’un état des ventes définitif.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Les société ATI et A qui succombent, supporteront les entiers dépens de la présente instance.

Les sociétés ATI et A seront condamnées in solidum à payer aux sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS LTD, qui ont dû engager des frais au titre de leurs intérêts en justice, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles

PAR CES MOTIFS, Le juge des référés,

Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

  • Fait interdiction aux sociétés ATI et A de faire usage dans la vie des affaires de la marque française verbale HI-MACS n°3160612, de la marque verbale communautaire “HI-MACS MyWorktop” n°017875287 et de la marque verbale communautaire “HI-MACS Exteria” n°018042301 sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois à compter de cette signification ;
  • Enjoint sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de la présente ordonnance et pour une durée de trois mois suivant cette signification, à la société ATI de communiquer aux sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd un état des stocks des produits LG HAUSYS pour la période allant du 30 octobre 2016 au 27 novembre 2019 ;
  • Ordonne la suspension par les sociétés ATI et A de l’exploitation du nom de domaine himacs.fr sous astreinte de 300 euros par jour de retard , passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de six mois à compter de cette signification et ordonne à la société A de procéder aux démarches nécessaires pour le renouvellement du nom de domaine himacs.fr ;
  • Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
  • Déboute les sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd de leurs demandes de transfert des noms de domaines, d’octroi d’une provision et de communication d’un état définitif des ventes ;
  • Condamne les sociétés ATI et A à payer in solidum aux sociétés LG HAUSYS EUROPE GmbH et LG HAUSYS Ltd la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
  • Condamne les sociétés ATI et A aux dépens de cette instance ;
  • Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit.

Fait à Paris le 27 novembre 2019

Le Greffier, Le Président,

Fabienne FELIX Pascale COMPAGNIE

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 20 septembre 2018 – Pôle 1 – Chambre 2 (n° 413 , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14810 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 juillet 2017 – Président du TGI de PARIS – RG n° 17/02934

APPELANTES SAS SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […] 44800 SAINT HERBLAIN N° SIRET : 303 766 067 SAS RESEAUX IMPULXION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […] 44800 SAINT HERBLAIN N° SIRET : 448 230 235 Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistées par Me Renaud B de la SCP BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J062 et Me M LE LUHERNE, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE Société HYUNDAI MOTOR COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 231 Yangjae-Dong Sheocho-Gu – 137-938 SEOUL / REPUBLIQUE DE COREE Représentée par Me Claude-Etienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K & L GATES L, avocat au barreau de PARIS, toque : G0118 Assistée par Me Claude-Etienne A et Me Olivia R du PARTNERSHIPS K & L GATES L, avocat au barreau de PARIS, toque : G0118

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport, et Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : M. Aymeric P

(suite…)

Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e chambre 1re section

N° RG : 16/14873

Assignation du : 13 octobre 2016

INCIDENT – ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 novembre 2017

DEMANDERESSE

Société HYUNDAI MOTOR COMPANY

231 Yangjae-Dong

Seocho-Gu

représentée par Maître Claude-etienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J120

DEFENDERESSES

Société LA SAS X Y, INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES

représentées par Maître Renaud BERTIN de la SCP BERTIN-URION, avocats au barreau de PARIS,vestiaire J 62, Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0111, Me Morgane LE LUHERNE, avocat au barreau de NANTES,

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Julien. RICHAUD, Juge

assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier

DEBATS

A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Novembre 2017.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

Contradictoire en premier ressort

Nous, Monsieur Julien RICHAUD, juge de la mise en état, assisté de Marie-Aline PIGNOLET, greffier,

Vu les articles 377 à 380 et 771 du code de procédure civile ;

Attendu que dans ce cadre, le juge de la mise en état est compétent pour prononcer un sursis à statuer; que cette décision, qui ne dessaisit pas le tribunal, suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, l’instance étant poursuivie à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Vu l’assignation signifiée le 13 octobre 2016 par la société HYUNDAI MOTOR COMPANY à l’encontre des sociétés SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES et X Y;

Vu les conclusions d’incident aux fins de susris à statuer notifiées par les sociétés SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES et X Y le 29 septembre 2017 motivées par les appels interjetés le 21 juillet 2017 contre les ordonnances de référé rétractation du 6 juillet 2017;

Vu les conclusions d’incident en réplique notifiées le 23 octobre 2017 par la société HYUNDAI MOTOR COMPANY qui ne s’opppose pas à la demande au motif qu’elle n’entend pas retarder inutilement le cours de la procédure;

Attendu qu’en l’absence d’opposition de la demanderesse, il sera fait droit à la demande de sursis ; que les dépens seront réservés à l’examen du fond de l’affaire par le tribunal;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait rendu ses décisions sur les appels interjetés contre les ordonnances de référé rétractation du 6 juillet 2017 (procédure d’appel RG 17/14871, 17/14810, 17/14812, 17/14885 et […]

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2018 à 10heures pour faire le point sur l’avancement de la procédure d’appel et disons que si les décisions attendues étaient rendues à une date antérieure, l’instance serait reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;

Rappelons aux sociétés SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES et X Y qu’au regard du temps déjà écoulé depuis les dernières conclusions en demande, un bref délai leur sera accordé pour conclure au fond dès la reprise de l’instance;

Réservons les dépens à l’examen du fond du litige par le tribunal.

Faite et rendue à Paris le 16 Novembre 2017

Le Greffier Le Juge de la mise en état

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 06 juillet 2017, 3e chambre 4e section N° RG : 17/02934

Assignations des 27 janvier 2017,13 avril 2017

DEMANDERESSES S.A.S SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES […] 44800 ST HERBLAIN

S.A.S RESEAUX IMPULXION […] 44800 ST HERBLAIN agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés ès qualités aux dits sièges et toutes deux représentées par Maître Renaud BERTIN de la SCP BERTIN-URION, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J 62, Maître Anne G de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0111, et Maître M LE LUHERNE, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE Société HYUNDAI MOTOR COMPANY 231 Yangjae-Dong Sheocho-Gu, Séoul, 137-938 RÉPUBLIQUE DE CORÉE prise en la personne de son représentant légal et représentée par Maître Claude-Etienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K&L GATES L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0120

DÉBATS Laurence L, Vice-Présidente assistée de Ahlam C, Greffier

AUDIENCE À l’audience du 03 mai 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 juillet 2017.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

La société de droit coréen HYUNDAI MOTOR COMPANY (ci-après HYUNDAI) est titulaire de diverses marques françaises, de l’Union Européenne et internationales. La société SAINT-HERBLAIN AUTOMOBILES (ci-après SHA), indique être une entreprise familiale qui exerce une activité de revente de véhicules particuliers et utilitaires récents et d’occasion toutes marques auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels. Elle précise disposer d’un réseau de partenaires distributeurs exploité sous les labels « DISTINXION et 0 KM » par la société RESEAUX IMPULXION (ci-après RI) et s’approvisionner entre autres auprès de deux fournisseurs importants implantés en Belgique, les sociétés QUADRIGA et CARCONNEX. Le 7 septembre 2016, la société HYUNDAI a présenté au magistrat de permanence sur délégation de Monsieur le président du Tribunal de grande instance, cinq requêtes gracieuses aux fins d’ordonnances sollicitant d’une part des mesures d’interdictions et d’autre part des mesures s’apparentant à des mesures de saisies contrefaçon. Par cinq ordonnances, toutes rendues le 7 septembre 2016, le magistrat délégué n’a pas fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées mais a fait droit à certaines des autres mesures demandées. Chacune des ordonnances a ainsi autorisé des opérations de saisie- descriptive dans chacun des cinq lieux susvisés, et autorisé la société HYUNDAI à faire procéder par tous huissiers territorialement compétents de son choix à la description d’actes de contrefaçon concernant les véhicules HYUNDAI commercialisés sous les marques au siège et dans les trois établissements précités de SHA ainsi qu’au siège de RI.

Les ordonnances ont ainsi :

  • -Autorisé l’Huissier à faire une description détaillée des Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents, en ce inclus une description par écrit et des photographies (ou, si nécessaire, des descriptions par tous moyens supplémentaires, tels que le dessin, le film vidéo, la capture d’écran, etc.) de leur présentation, ainsi que de tous signes et dénominations imprimés sur les Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents et notamment leurs Numéros VIN respectifs;
  • -Autorisé l’Huissier à réaliser la copie, que ce soit par la description à l’écrit, par des photographies, des photocopies, ou tout autre moyens de reproduction (en ce inclus les outils informatiques tels que la clé USB ou un disque dur externe) de tous documents ou traces écrites techniques, comptables ou commerciales tels que les ordres de service, les plans, les notes techniques, les manuels d’instruction, les registres, les contrats, les catalogues, les prospectus, la correspondance, les livres, les factures, et les documents douaniers liés aux Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents ainsi que tous documents (sur tous supports, en ce inclus les ordinateurs) sur lesquels il peut être fait référence au produit objet de la contestation et pouvant révéler l’origine, la destination, la quantité (vendue ou en stock), ainsi que le prix de revente des Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents et l’identité de leur fournisseur. Une copie de chaque document sera délivrée au greffe du tribunal ainsi qu’à la société Hyundai Motor Company 
  • Autorisé l’Huissier à faire la description détaillée de tous les Véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents en ce inclus une description écrite et des photographies (ou si nécessaire, une description par tous moyens supplémentaires tels que le dessin, le film vidéo, la capture d’écran, etc.) de leur présentation, ainsi que de tous les signes et dénominations imprimés sur les véhicules Contrefaisants et de l’ensemble des véhicules Hyundai présents, en particulier leur Numéro VIN respectif

EN TOUTES HYPOTHESES,

  • -Autorisé l’Huissier à enregistrer tous les mots prononcés au cours des opérations qui sont nécessaires à l’exécution de leurs missions, et à rédiger un rapport écrit rassemblant toutes les informations collectées 
  • Autorisé l’Huissier, en l’absence de produits contrefaisants sur les Lieux, à poursuivre les opérations 
  • Autorisé l’Huissier à effectuer toutes investigations supplémentaires ainsi que les recherches pertinentes afin de découvrir la nature, l’origine, l’étendue et la durée de la contrefaçon 
  • Autorisé l’Huissier à compulser et parapher ne varietur sur tous les documents liés aux contrefaçons trouvées sur les lieux 
  • Autorisé les Huissiers à être assistés par un expert un ou un consultant en Droit de la Propriété Industrielle et/ou un photographe choisi par la requérante 
  • Ordonné aux Huissiers de rédiger un rapport des saisies et descriptions faites, qui devra inclure les documents saisis ou leurs copies en annexe et à en remettre une copie a Hyundai Motor Company 
  • Ordonné aux Huissiers d’exécuter les opérations de saisie dans un délai de deux mois, à défaut de laquelle la présente ordonnance serait considérée comme nulle 
  • Dit la présente ordonnance exécutoire en tout ou partie au seul vu de la minute, nonobstant toute opposition du Distributeur Litigieux. Par cinq assignations toutes délivrées le 27 janvier 2017 au domicile du conseil de la société HYUNDAI et le 13 avril 2017 selon les formalités prévues pour une délivrance en République de Corée, les sociétés SHA et RI ont assigné la société HYUNDAI en « Référé- Rétractation » afin qu’il soit à titre principal prononcé la rétractation, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions, des cinq ordonnances rendues sur requêtes susvisées.

Les sociétés SHA et RI sollicitent ainsi du juge de la rétractation :

  • Rétracter l’ordonnance RG N° 16/3106 rendue le 7 septembre 2016 par le Président du tribunal de grande instance de Paris ;
  • Surabondamment, constater la nullité des mesures provisoires ordonnées ;
  • Interdire à la société de droit coréen HYUNDAI MOTOR COMPANY de faire quel qu’usage que ce soit des constats d’huissier effectués en exécution des ordonnances rétractées ainsi que de toutes les pièces et informations contenues dans ces constats ou appréhendées à l’occasion de l’exécution des dites ordonnances, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
  • Se réserver la liquidation de cette astreinte ;
  • Ordonner la restitution immédiate de l’ensemble des pièces saisies dans les locaux de la société SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES, ainsi que dans chacun de ses établissements secondaires, que ces pièces saisies soient en possession des huissiers instrumentaires, des conseils de la société HYUNDAI MOTOR COMPANY, de cette dernière ou de toute entité/filiale de la société HYUNDAI MOTOR COMPANY;
  • Assortir cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passée la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la société HYUNDAI MOTOR COMPANY à verser à la société SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et à la société RESEAUX IMPULXION, et à chacune : 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
  • La condamner en outre au paiement d’une amende civile conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société HYUNDAI par cinq jeux de conclusions en défense sollicite le rejet des demandes présentées par les sociétés SHA et RI et leurs condamnations aux dépens et à une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les plaidoiries se sont tenues le 3 mai 2017 et la présente ordonnance est rendue dans les mêmes termes pour les cinq procédures de référés enregistrées respectivement sous les numéros RG17/2925, RG 17/2928, RG17/2934, RG17/2937 et RG17/2943. MOTIVATION Le premier alinéa de l’article 494 du code de procédure civile dispose: « La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. » L’article 496 du même code prévoit :

« S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » ; et l’article 497 : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». Le juge saisi d’une demande de rétractation est investi des mêmes attributions que celles dont il disposait lorsqu’il a rendu la décision dont il est demandé la rétractation. Il doit statuer à nouveau sur les mérites de la requête initiale, après débat contradictoire, et apprécier si les conditions d’autorisation de la mesure étaient remplies au moment où il a statué. Sur l’absence de justification de l’exigence de déroger au principe du contradictoire Le code de la propriété intellectuelle prévoit que deux catégories de mesures peuvent être sollicitées par le titulaire de droits de marque et ordonnées avant tout procès au fond :

  • Soit des mesures provisoires pour faire cesser une atteinte aux droits (art. L.716-6) ;
  • Soit des mesures probatoires de constatations et de saisies (art. L.716-7).

Les requêtes présentées par la société HYUNDAI sollicitaient tout à la fois des mesures d’interdiction ressortant de l’article L716-6 que des mesures probatoires de l’article L716-7 mais ne visaient que l’article L716-6 comme fondement légal. Les ordonnances rendues sur requêtes critiquées par les assignations en référé rétractation visent également, comme le faisaient les requêtes le seul article L716-6 et non l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle qu’elles auraient dû mentionner. Les sociétés SHA et RI soutiennent que dès lors que la société HYUNDAI avait fondé ses demandes d’ordonnances sur requête sur l’article L716-6 et non sur l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, elle devait justifier d’un motif nécessaire de dérogation au principe du contradictoire. Pour autant toutes les mesures ordonnées par le magistrat, une fois qu’il a été clairement refusé de faire droit aux mesures d’interdiction qui avaient été demandées, ressortent des mesures probatoires de l’article L716-7 et non de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle.

Le visa du seul article L716-6 du code de la propriété intellectuelle repose sur une erreur alors que les mesures décidées par le magistrat ressortent de l’application de l’article L716-7. Ainsi s’agissant de mesures de saisie contrefaçon descriptive qui étaient ordonnées la preuve de la nécessite de déroger au contradictoire n’avait pas à être apportée. Il n’y a pas lieu de ce chef à faire droit à la demande de rétractation. Sur la nullité invoquée des ordonnances rendues sur requête Les sociétés SHA et RI reprochent aux ordonnances critiquées d’avoir dépassé le cadre légal des dispositions de l’article L716.6 du code de la propriété intellectuelle en vertu duquel le juge avait été saisi. Elles indiquent que ces ordonnances encourent de ce chef l’annulation pure et simple et en tout état de cause la rétractation. Il a en effet été indiqué ci-dessus l’erreur de visa des mesures ordonnées. Pour autant, il n’est pas du ressort du juge de la rétractation de se prononcer sur une éventuelle nullité de l’ordonnance prononcée par le juge des requêtes.

Sur la nullité invoquée des mesures exécutées en vertu des ordonnances rendues le 7 septembre 2013 Les sociétés SHA et RI font également valoir la nullité des opérations pratiquées au vu des ordonnances rendues sur requêtes pour défaut d’assignation des sociétés SHA et RI dans le délai « de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l’ordonnance » fixé par l’article R 716-1 du code de la propriété intellectuelle. Elles soulignent que l’article R716-1, qui s’applique au délai de l’article L716-6, court de l’ordonnance prononcée alors que l’article R716-4, relatif au délai applicables aux mesures de l’article L716-7 a pour point de départ le jour des opérations de saisies ou description. Cependant, il n’est pas non plus de la compétence du juge de la rétractation de statuer sur l’annulation des opérations qui se sont déroulées postérieurement à l’ordonnance qui les a autorisées.

Sur la demande de rétractation sollicitée au vu des éléments nouveaux apportés par les sociétés SHA et RI

Les sociétés SHA et RI soutiennent que les informations qui avaient été données au juge des requêtes étaient mensongères et qu’il n’était

apporté aucun élément permettant de convaincre le magistrat qu’un ou des actes de contrefaçon avaient été commis, que le principe de l’épuisement des droits aurait dû convaincre le magistrat du caractère licite de l’importation des véhicules en France et notamment s’agissant du véhicule dont le code VIN avait été identifié comme étant TMA J3815AG157272.

Cependant, la société HYUNDAI a pris soin de fournir à l’appui de sa requête des éléments constitutifs d’un commencement de preuve de la contrefaçon alléguée. La société HYUNDAI a constaté au sein des locaux de la société SAINT HERBLAIN la présence de plusieurs véhicules portant ses marques, et a relevé sur l’un d’entre eux un numéro VIN lequel indiquait le consentement de la société HYUNDAI à la commercialisation de ce véhicule en dehors du territoire de l’Union européenne.

De plus, la société HYNDAI justifie que par le numéro VIN, il lui est possible de procéder à la vérification de la provenance du véhicule, mais également de la zone géographique à laquelle il est destiné à être commercialisé. Les opérations n’avaient pas pour but de vérifier le numéro VIN inscrit sur le véhicule sur lequel avait été précédemment constaté l’inscription d’un numéro VIN ne correspondant pas à la zone géographique sur laquelle il devait être commercialisé, ce modèle étant déjà connu.

L’objet des mesures ordonnées par le juge des requêtes était de pouvoir faire relever par huissier de justice les numéros VIN des autres véhicules portant les marques de la société HYUNDAI présents sur les sites sur lesquels les opérations de saisie-contrefaçon descriptives étaient ordonnées. Contrairement à ce qu’allèguent les sociétés SHA et RI, l’obtention des certificats de conformité des véhicules par le biais de la mesure de saisie-contrefaçon aurait été indifférente puisque ceux-ci sont délivrés par le constructeur lui-même et reprennent le numéro VIN des véhicules de la série concernée.

Le but recherché par le biais de la requête était bien d’obtenir le numéro VIN des véhicules porteurs des marques de la société HYNDAI en vue de procéder à la vérification que ceux-ci étaient bien destinés à un marché hors du territoire de l’Union Européenne afin de tenter de démontrer les actes de contrefaçon par la commercialisation des véhicules sur le territoire de l’Union Européenne sans le consentement du titulaire des marques.

Il apparaît, après débat contradictoire, que les conditions d’octroi des mesures telles qu’elles ont été ordonnées par le juge des requêtes étaient bien remplies. Les arguments sur la réalité de la contrefaçon et sur le caractère licite ou illicite de l’importation en France des véhicules ressortent de la compétence du tribunal. Il ne sera pas fait droit à la demande de rétractation présentée par les sociétés SHA et RI.

Sur les autres demandes

Les sociétés SHA et RI qui succombent en leur procédure de référé rétractation seront déboutées de leurs demandes d’interdiction, de restitution, de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et d’amende civile. Elles seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure de référé-rétractation. L’équité commande qu’elles soient en outre condamnées in solidum à payer à la société HYUNDAI la somme de 500 euros par procédure de référé-rétractation engagée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, la vice-présidente statuant en la forme des référés par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

  • Disons irrecevables les demandes de nullité de l’ordonnance RG n° 16/3106 rendue sur requête le 7 septembre 2016 et des opérations exécutées en vertu de celle-ci,
  • Disons recevable mais mal fondée la demande de rétractation de l’ordonnance RG n° 16/3106 du 7 septembre 2016,
  • Déboutons les sociétés SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et RESEAUX IMPULXION de leurs demandes d’interdiction, de restitution, de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamnation au titre de ses frais irrépétibles et d’amende civile,
  • Condamnons les sociétés SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et RESEAUX IMPULXION à payer la somme de 500 euros à la société HYUNDAI MOTOR COMPANY pour la présente procédure de référé rétractation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
  • Condamnons les sociétés SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES et RESEAUX IMPULXION aux entiers dépens de la présente procédure de référé rétractation,
  • Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a confirmé la protection accordée à la dénomination sociale de la société française « Forge de Laguiole », mais exclusivement pour les activités effectivement exercées par elle à la date d’enregistrement de la marque, conformément à la jurisprudence française applicable.

(suite…)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE rendue le 18 novembre 2016 – RETRACTATION – 3e chambre 2e section N° RG : 16/15602

Assignation du 02 novembre 2016

DEMANDERESSE Société STAR’TERRE […] 69190 ST FONS représentée par Maître Thomas CUCHE de la SCI’ DUCLOS T MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

DEFENDERESSE Société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY 231 Yangjac- Dong S Séoul 137-938 COREE représentée par Maître Claude-Étienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K & L GATES L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //G0118

Nous, François A, Premier Vice-Président adjoint, agissant sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 09 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 novembre 2016.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY se présente comme une société ayant une activité dans l’industrie automobile et disposant d’un réseau de distribution sélective au sein de l’Espace Économique Européen (EEE) et de la Suisse. La société STAR’TERRE se présente comme un acteur du marché de l’automobile en France qui a pour activité notamment la vente de véhicule terrestres.

Ayant découvert que la société STAR’TERRE proposait à la vente sur le territoire français un véhicule de marque HYUNDAI qui n’était pas destiné au marché de l’EEE mais au marché albanais, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a déposé une requête devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie contrefaçon au siège de la société STAR’TERRE situé […].

Par ordonnance en date du 21 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY à faire procéder par tout huissier territorialement compétent de son choix à une saisie contrefaçon sur le fondement des articles L. 716-1 et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle. Par actes des 2 et 3 novembre 2016, la société STAR’TERRE a fait citer la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, devant ce même juge pour une audience autorisée le 9 novembre 2016, aux fins de voir, au visa des articles 496 du code de procédure civile et R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, rétracter ladite ordonnance et en conséquence de voir :

  • Ordonner la mainlevée totale des mesures de saisies contrefaçon autorisées par l’ordonnance du 21 octobre 2016 ayant été suivies des opérations de saisie contrefaçon du 25 octobre 2016 ;
  • Ordonner la restitution à la société STAR’TERRE de toutes les pièces et de tous les documents saisis le 25 octobre 2016 et le cas échéant détenus par l’huissier lors des opérations de saisie- contrefaçon du 25 octobre 2016, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
  • Réserver la liquidation de l’astreinte ;

À titre subsidiaire,

  • Ordonner à l’Huissier de justice de placer sous enveloppe scellée la copie écran et les fichiers excels saisis et le cas échéant ordonner à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y de restituer ces documents à l’huissier et interdire à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY d’utiliser les informations contenues dans ces documents ;
  • Condamner la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY à payer à la société STAR’TERRE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de sa demande rétractation, la société STAR’TERRE soutient que le président du tribunal de grande instance de Paris était incompétent territorialement pour autoriser une mesure de saisie contrefaçon sur la base des marques internationales désignant la France au siège d’une société dépendant du ressort du tribunal de grande instance de LYON, estimant qu’il n’est pas prévu que la compétence exclusive en matière de marques françaises et internationales désignant la France puisse être étendue, au titre de la connexité, à une demande au titre d’une marque européenne et inversement. La société STAR’TERRE ajoute que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY n’a pas justifié devant le juge de sa qualité à agir faute de produire à l’appui de sa requête les certificats d’identité et les extraits des registres émis par l’OMPI pour les marques internationales et par l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne afin de permettre au président de pouvoir s’assurer de la titularité des marques et des actes éventuellement inscrits qui seuls sont opposables aux tiers en application de l’article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle, la production des extraits de base de donnée étant insuffisante à cet égard. Elle précise que les pièces produites lors de la présente instance sont aussi insuffisantes puisque aucun état des inscriptions sur les registres n’est produit et que la seule production des certificats d’enregistrement, trop ancien, est insuffisante. La société STAR’TERRE ajoute que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a dissimulé ou dénaturé au juge certains faits et notamment l’ensemble des procédures en cours engagées par cette dernière devant les juridictions Belge et Française ; que la photographie qui est versée à l’appui de la requête avait manifestement été obtenue de manière déloyale dans les locaux privés de la société STAR’TERRE, ou encore qu’il a été dissimulé au juge que ce véhicule bénéficie d’un certificat de conformité Européen et que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY avait transigé le 24 octobre 2016 avec le fournisseur de la société STAR’TERRE dudit véhicule, la société QUADRIGA avec laquelle elle était en litige en Belgique. La société STAR’TERRE fait en outre valoir que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, par une rédaction trompeuse, a obtenu l’autorisation de saisir des informations relatives à des actes qui ne sont ni incriminés ni incriminables de contrefaçon de marque dès lors que l’huissier a pu saisir des informations sur les véhicules vendus hors le réseau de distribution sélective mais provenant du marché de l’EEE et qui ne sont pas susceptibles de contrefaçon de marque. La société STARTERRE estime également que le juge des requêtes ne peut autoriser l’huissier de justice, en l’absence de produits « contrefaisants » sur les lieux, à poursuivre les opérations et à compulser tous les documents liés aux « contrefaçons » trouvés sur les lieux sous peine de préjuger du bien-fondé de la réclamation, présentée ex-parte, de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y, ce qui est impossible.

La société STARTERRE sollicite enfin la mise sous scellés des documents saisis par l’huissier de justice en ce qu’ils divulguent notamment ses fournisseurs au sein de l’EEE ainsi que les prix de ventes des véhicules, autant d’informations qui ont une valeur commerciale considérable et dont la divulgation à HYUNDAI lui causerait un préjudice énorme. Elle sollicite en conséquence la mise sous scellés dans l’attente qu’un juge ordonne une expertise de tri confidentielle.

En réponse, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y demande au juge de bien vouloir, au visa des articles L. 716-5 et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle et 469 du code de procédure civile :

  • Déclarer irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société STARTERRE ;
  • Dire et juger que le président du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour ordonner la mesure de saisie-contrefaçon ;
  • Recevoir la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY en l’intégralité de ses demandes ;
  • Confirmer l’ordonnance du 21 octobre 2016 ; En conséquence :
  • Débouter la société STARTERRE de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2016 ;
  • Débouter la société STARTERRE de l’intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

  • Condamner la société STARTERRE à verser 10 000 euros à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY fait valoir que le président du tribunal de grande instance de Paris était bien seul compétent pour connaître d’une demande d’autorisation portant sur la réalisation d’une mesure de saisie contrefaçon relative à la fois à des marques de l’Union européenne et à des marques françaises et internationales, quel que soit le lieu d’exécution de la mesure en France. Elle ajoute qu’elle a fourni au juge des requêtes des extraits récents et datés des registres et bases de données officiels des offices de propriété intellectuelle correspondants (INPI, EUIPO et OMPI) et que la consultation de ces documents ne permet de douter sérieusement de sa titularité sur les marques invoquées mais également qu’aucune inscription les affectant n’a été effectuée depuis et précise qu’elle produit en complément les documents permettant de confirmer ses droits dans la pièce n°19. La société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY soutient en outre avoir indiqué dès la requête que seuls les véhicules qui ne sont pas destinés au marché de l’EEE étaient visées et qu’elle n’a jamais eu l’intention de remettre en cause la distribution hors de son réseau pour autant que les véhicules soient licitement mis en vente sur le territoire concerné. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à signaler au juge des requêtes l’ensemble des procédures en cours engagées à rencontre d’autres revendeurs qui n’ont pas été définitives et que la photographie qui a été produite a été obtenue au sein des locaux accessibles au public. Elle considère enfin que l’existence du certificat de conformité UE n’a pas été dissimulé puisqu’il était visé dans le courrier de la société STAR’TERRE en date du 6 septembre 2016 (pièces n°11) et qu’en tout état de cause, ce certificat ne justifie pas que le titulaire de la marque autorise que le véhicule mis en vente sur le marché de l’EEE soit importé au sein de l’EEE par un tiers, étant un simple document technique qui établit la conformité du véhicule à certaines propriétés mécaniques et réglementaires. Elle s’oppose enfin à la demande de mise sous scellés des documents saisis faute pour la société STAR’TERRE de justifier du préjudice qu’elle subirait si ces documents étaient divulgués ajoutant en outre que les informations saisies permettent de confirmer et de justifier le caractère contrefaisant des véhicules litigieux et l’étendue de son préjudice et que la divulgation du nom des fournisseurs et des prix sont habituelles dans le cadre d’une saisie contrefaçon.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Paris ; En vertu des articles L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, les actions civiles et les demandes relatives aux marques communautaires sont exclusivement portées devant le Tribunaux de grande instance de PARIS, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question connexe de concurrence déloyale. Aux termes de l’article L. 716-7 du code de propriété intellectuelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder en tout lieu en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente à une saisie-contrefaçon.

En l’espèce, il est constant que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a invoqué lors du dépôt de sa requêtes les marques suivantes : Au titre des marques de l’Union européenne :

  • La marque figurative de l’Union européenne « H logo » du 11 novembre 2010 n° 12347878
  • La marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307
  • La marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381
  • La marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 4 novembre 2013 n° 12312518
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » du 21 novembre 2013 n°12332813
  • La marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332904
  • La marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013n°12348116;
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12313748; Au titre des marques internationales désignant la France :
  • La marque figurative internationale « HUNDAI new thinking new possibilities » du 5 novembre 2010 n° 1062746
  • La marque figurative internationale « H » du 23 février 2010 n° 1036496;
  • La marque figurative internationale « HYUNDAI » du 23 février 2010 n°l046531 ;
  • La marque figurative internationale « HYUNDAI Drive your way» du 9 mars 2005 n°864525 ; Au titre des marques françaises :
  • La marque verbale française « Hyundai Santa Fe » du 14 décembre 1999 n° 99828738;
  • La marque verbale française « CRDI » du 13 février 2013 n°3082532 ;
  • La marque figurative française « TUSCON » du 4 septembre 2003 sous le numéro 3244081 ; Ainsi, neuf des seize marques invoquées par la demanderesse au soutien de la saisie contrefaçon sont des marques de l’Union européenne, qui ne peuvent dès lors être invoquées que devant le Tribunal de grande instance de PARIS et justifiaient à elles seules la compétence du président du tribunal de grande instance de PARIS pour voir ordonner des mesures de saisies contrefaçon susceptibles d’être réalisées sur l’ensemble du territoire français. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal de grande instance de PARIS.

Sur la titularité des marques par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY;

En application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle « l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque ». En outre, aux termes de l’article L. 716-7 du code de propriété intellectuelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder en tout lieu en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente à une saisie- contrefaçon. Il appartient en conséquence au requérant de produire les documents permettant de justifier de sa qualité de propriétaire de la marque et au juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon d’apprécier si les conditions d’autorisation d’une telle saisie étaient remplies au jour de la requête, et au vu des éléments versés au débat lors de la procédure devenue contradictoire, si le requérant est bien titulaire des marques qu’il invoque à son soutien. En l’espèce, il est constant que lors du dépôt de la requête était annexée à celle-ci une pièce numérotée 1 qui comportait les documents suivants s’agissant des marques de l’Union européenne invoquées à son soutien :

  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « H logo » du 11 novembre 2010n°12347878 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12312518 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332813 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332904;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013 n°12348U6;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12313748 ; À la suite de l’assignation en rétractation, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY verse en outre aux débats s’agissant de chacune de ses marques de l’Union européenne, à l’exception de la marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307 et de la marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381, une copie des certificats d’enregistrement de ces marques et notamment les certificats enregistrés le :
    • 14 avril 2014 s’agissant de la marque verbale « HYUNDAI » n° 12312518, et de la marque verbale « HYUNDAI » n° 12313748 ;
    • 24 avril 2014 s’agissant de la marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013 n° 12348116 ;
    • 6 juin 2014 s’agissant de la marque figurative de l’Union européenne « H logo »n° 12347878;
    • 25 avril 2014 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » n° 12332813 ;
    • 3 septembre 2014 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » n° 12332904 ;
    • 5 février 2016 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407. Si la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY ne produit pas en sus un état des inscriptions sur le registre de ces marques, il convient cependant d’observer que la production des certificats d’enregistrement précités, corroborée avec les extraits de base de données qui avaient été produits lors de la requête sur lesquels la rubrique « inscription », soit ne comporte aucune mention, soit comporte des mentions qui n’affectent pas sa titularité en ce qu’elle concerne une modification de nom et d’adresse professionnelle ou de représentant, permettent ainsi de justifier de la titularité de ses droits sur les marques de l’Union européenne et ce faisant de sa qualité pour solliciter une saisie contrefaçon par voie de requête. Il convient dans ces conditions de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de la dissimulation et de la dénaturation des faits ;

Sur l’absence de mention de l’ensemble des procédures engagées par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY; Il ressort de la requête que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a précisé au juge qu’elle avait « déjà obtenu, dans des circonstances similaires à l’espèce, plusieurs ordonnances rendues auprès des tribunaux allemands compétents à l’encontre de revendeurs non autorisés, sur la base de l’usage illicite de ses marques » et qu’elle a produit en pièce 4 de sa requête une décision rendue par le tribunal régional de Stuttgart du 2 septembre 2016. Il ne peut être considéré comme déloyal de la part de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de n’avoir pas également fait état d’autres procédures similaires contre d’autres revendeurs dans d’autres pays tels que la Belgique et la France et ce alors que ces procédures n’ont pas abouti à une décision qui lui aurait été défavorable au jour où le juge des requêtes a rendu sa décision.

Sur l’illicéité de la photographie du véhicule produite au soutien de la requête ;

À titre de commencement de preuve de la contrefaçon alléguée, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a produit une photographie d’un véhicule et une attestation de Monsieur Hugo W indiquant avoir pris cette photo dans les « locaux de Starterre situés […] ». Contrairement aux allégations de la société STARTERRE qui soutient que ses locaux ne sont pas accessibles au public, il ressort de son propre site internet que ses locaux sont ouverts au public du lundi au samedi de 9h à 19h et que ce site propose aussi une visite virtuelle de ceux-ci et notamment des parkings où sont garés les véhicules proposés à la vente. Ce faisant, la seule allégation selon laquelle, la photographie aurait été prise dans un lieu non accessible au public, qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne permet pas de caractériser un manque de loyauté de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY dans l’obtention de cette photographie qui a servi de commencement de preuve.

Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la dissimulation de l’existence d’un certificat de conformité Européen ; Il convient d’observer que ce moyen manque en fait puisque le requête présentée devant le juge le 21 octobre 2016 comportait bien en pièce n°11 un courrier de la société STARTERRE en réponse à la lettre de mise en demeure adressée par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, aux termes duquel celle-là précise expressément que « tous les véhicules étrangers commercialisés par ses soins justifient d’un certificat de conformité CEE, émis par le constructeur automobile, et confirmant que ses véhicules peuvent être enregistrés de manière permanente dans un État membre de l’EEE ». Ce faisant, l’existence de ces certificats de conformité n’était pas dissimulée au juge des requêtes qui a entendu cependant faire droit à celle-ci. Il convient dès lors de rejeter ce moyen. Sur la dissimulation de la transaction conclue entre la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY et la société belge QUADRIGA ; Si la mention par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de négociations en cours auprès d’un autre revendeur Belge (la société QUADRIGA) aurait pu être faite au juge des requêtes sans remettre en cause la confidentialité de l’accord transactionnel, il ne paraît que cette information si elle avait été donnée aurait conduit le juge à ne pas ordonner la mesure sollicitée et ce alors qu’elle ne concerne pas le même revendeur et qu’au regard du commencement de preuve produit, il pouvait être légitime, nonobstant la volonté de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de trouver des accords amiables pour mettre fin à ces litiges, de lui permettre de s’assurer ou non de l’existence d’une contrefaçon de marque par la société STAR’TERRE. Enfin, ne peut justifier une rétractation de l’ordonnance, le fait que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY ait évoqué dans sa requête des tentatives de résolution amiables entreprises et l’absence de «réponse constructive » de la société STAR’TERRE. Sur le moyen tiré du détournement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; Il ressort des termes de l’ordonnance que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a été autorisée en application de l’article L. 716- 7 du code de la propriété intellectuelle à faire procéder par tout huissier territorialement compétent de son choix à la description des véhicules revêtus des marques argués de contrefaçon « dans la mesure où ils auraient été introduits sur le marché de l’EEE, et/ou en dehors du réseau de distributeurs sélectionnés par Hyundai, alors qu’ils n’étaient pas destinés à ce marché au siège de la société Star’TERRE sise […]… ». La mesure de saisie ordonnée porte bien, non pas uniquement sur les véhicules vendus en dehors du réseau de distributeurs sélectionnés par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY comme le soutient la société STAR’TERRE, mais plus précisément sur les véhicules non destinés au marché de l’EEE, ce qui entre précisément dans le champ de la contrefaçon alléguée. Enfin, si l’ordonnance autorise l’huissier de justice, en l’absence de produits « contrefaisants » sur les lieux, à poursuivre les opérations et à compulser tous les documents liés aux « contrefaçons », sans évoquer les produits « prétendument » contrefaisants, cette seule circonstance ne permet pas d’emporter la remise en cause de l’ordonnance aux motifs qu’elle préjugerait du bien-fondé de l’action dès lors qu’en tout état de cause le juge des requêtes n’est pas le juge du bien-fondé de la contrefaçon qui relève des pouvoirs du tribunal de grande instance statuant au fond, de telle sorte qu’une telle mention ne peut avoir les conséquences que lui prête la société STARTERRE. Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la demande placement sous scellés des documents saisis le 25 octobre 2016 ;

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 25 octobre 2016, que l’huissier a procédé à la photographie de copie d’écran comportant un listing de 109 véhicules HYUNDAI acquis du fournisseur QUADRIGA ainsi qu’à l’extraction d’un listing de l’ensemble des véhicules HYUNDAI achetés par la société STARTERRE depuis 5 ans, le fichier faisant apparaître la marque, le modèle, la version, le n° de châssis, l’immatriculation, la date de mise en circulation, la date d’achat, le fournisseur et le prix de vente HT. Ce faisant, les documents saisis s’inscrivent dans le cadre de la saisie- contrefaçon accordée en ce qu’ils permettront d’établir parmi ces listings ceux des véhicules HYUNDAI qui ont été introduits par la société STARTERRE sur le marché EEE alors qu’ils étaient destinés au marché extérieur, étant observé qu’il est nécessaire à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY d’avoir accès à l’ensemble des véhicules HYUNDAI acquis par la société STARTERRE pour pouvoir effectuer cette recherche.

La demande de mise sous scellés sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes ;

Il y a lieu de condamner la société STARTERRE, partie perdante, aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

  • REJETONS l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la société STARTERRE ;
  • REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
  • REJETONS les demandes de la société STARTERRE ;
  • DISONS n’y avoir à lieu à rétracter l’ordonnance du 21 octobre 2016 ;
  • CONDAMNONS la société STARTERRE à payer à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
  • CONDAMNONS la société STARTERRE aux dépens.

Avec Internet, la photo passe du statut d’œuvre de l’esprit à celle de bien de consommation. La preuve de « l’originalité » est de plus en plus difficile à établir en contrefaçon, sauf à invoquer la concurrence déloyale ou le parasitisme. Mais la jurisprudence fluctuante crée de l’incertitude juridique.

L’image est au cœur de notre société et des réseaux de communication en ligne. L’évolution des moyens d’édition électronique permet à chacun de faire des photographies à tout instant depuis un appareil de poche. L’accès à une certaine qualité (quoique parfois standardisée) et la recherche permanente d’une certaine reconnaissance sociale à travers les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest ou des blogs divers, incitent chacun à s’improviser photographe et à publier de nombreux contenus photographiques de manière instantanée dans le monde entier.

(suite…)