« Big data » : Depuis près d’un an, les spécialistes du marketing et de la relation client raffolent de cette nouvelle expression, au point de consacrer plusieurs numéros spéciaux de leurs publications au sujet.

Si ce néologisme tend à effrayer le public par sa proximité phonétique et philosophique avec son grand frère orwellien, il ne fait que poursuivre les développements initiés dans les années 90 à travers le « data mining ». Déjà, à l’époque, des groupes de données apparemment sans rapport de causalité ou de corrélation étaient soumis à des analyses mathématiques dans l’espoir de découvrir les relations entre des comportements individuels agrégés.

Si certaines découvertes tenaient plus de la lapalissade (comme l’augmentation de la vente d’alimentaire apéritif lors de promotion sur les boissons apéritive), ces nouveaux modèles mathématiques permettaient aux équipes marketing de quantifier les effets réels des promotions dans le milieu de la grande distribution.

D’autres découvertes, en revanche, ont pu mettre au jour des relations moins évidentes, telles qu’une corrélation entre l’achat de couches pour enfants par les hommes et l’achat de bière.

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La Vierge, l’Enfer de Dame Nation

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’internet tend facilement la joue lorsqu’on cherche un coupable de la crise économique qui frappe l’industrie française. Protéiformes, internationaux, le réseau et ses acteurs seraient-ils à l’origine des faiblesses des cuirasses règlementaires nationales ?

En 2008 déjà, le Ministère de l’Environnement s’intéressait aux « distorsions de concurrence » entre la vente à distance et la vente en magasins au regard des obligations de reprise des matériels électroniques usagés1)Etude non publiée, mentionnée par l’ADEME et sur le site de la FEVAD.. En janvier dernier, le Ministère de la Culture, par la voix d‘Aurélie Filipetti en personne, blâmait encore le commerce électronique pour la chute des distributeurs de loisirs culturels en France. A présent, une proposition de loi introduite par l’UMP2)Proposition de loi visant à protéger les commerçants de centre-ville, N° 362, enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 février 2013 par … Continue reading vise curieusement à forcer un alignement des pratiques entre commerce physique et commerce électronique.

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References

References
1 Etude non publiée, mentionnée par l’ADEME et sur le site de la FEVAD.
2 Proposition de loi visant à protéger les commerçants de centre-ville, N° 362, enregistrée à la Présidence du Sénat le 15 février 2013 par Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard LARCHER, Jean-Noël CARDOUX, Antoine LEFÈVRE, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Raymond COUDERC, André TRILLARD, Joël BILLARD, Christian CAMBON, Jean-Paul FOURNIER, Robert LAUFOAULU, Charles REVET, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. René BEAUMONT, Philippe LEROY, Bruno SIDO, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Alain HOUPERT et Marcel-Pierre CLÉACH – http://www.senat.fr/leg/ppl12-362.pdf

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a Cour de justice européenne a précisé, dans un arrêt du 3 juillet 2012, que le droit de distribution d’un logiciel est épuisé après téléchargement payant et sans limitation de durée. Le logiciel peut alors être revendu « d’occasion ». Cette solution pourrait s’appliquer aux musiques, aux films ou aux livres.

Dans le cadre de son interprétation de l’article 4.2 de la directive européenne dite « Logiciels »1)Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009., la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) considère le droit de distribution comme étant épuisé lorsque le titulaire des droits d’auteur a concédé à un licencié le droit d’utiliser une copie sans limitation de durée, que cette copie soit matérielle ou numérique.

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References

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1 Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009.

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a saga européenne des navigateurs embarqués fait l’objet d’une mise à jour pour Microsoft ce mercredi 6 mars. Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence, a ainsi infligé une amende de 561 millions d’euros à la firme de Redmond (Etats-Unis).

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La difficile appréhension de la photographie comme œuvre de l’esprit et ses conséquences au cœur des réseaux sociaux.

Le 18 décembre dernier, à la suite de son rachat par Facebook, Instagram dévoilait ses nouvelles conditions d’utilisation, applicables au 16 janvier 2013. Au cœur de cette rénovation du contrat qui lie le réseau social à ses utilisateurs, une disposition reformulée a fait couler beaucoup d’encre en ce qu’elle permettait à la société de monétiser les clichés de ses utilisateurs, notamment à des fins publicitaires. Face à la levée de boucliers des internautes, Instagram, déjà en perte de sacro-saint trafic, a préféré reculer et se confondre en excuses pédagogiques. Pédagogique, car son repli visait à renoncer à dire clairement ce que son contrat d’adhésion prévoyait depuis l’origine : la concession par les utilisateurs au profit d’Instagram des droits d’usage attachés aux photographies mises en ligne sur son site.

Deux jours plus tard, le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 3ème chambre, 4ème section, Jugement du 20 décembre 2012 – Philippe G, Alexandra J c./ Paul M.)  rendait un jugement qui pourrait remettre en question les doléances des utilisateurs de réseaux sociaux. Par cette décision, les juges ont refusé de reconnaître à des photographies d’avions prises par des particuliers, un caractère d’originalité suffisant pour permettre une protection par le droit d’auteur.

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u milieu de la torpeur estivale de l’an dernier, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a publié une mise à jour de sa déclaration simplifiée relative aux traitements des données de clients et de prospects (ou « Norme simplifiée 48 »). Le délai de mise en conformité avec cette nouvelle disposition expirera le 13 juillet prochain et impose aux entreprises d’analyser en détail la mise en œuvre de leurs traitements de données internes.

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‘est dans la continuité de sa décision du 24 novembre 20111)CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 ») que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée le 16 février dernier2)CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 ») à l’encontre d’un filtrage systématique et préventif par les hébergeurs de contenus sur l’internet. (suite…)

References

References
1 CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 »)
2 CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 »)

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a police allemande aurait utilisé un « cheval de Troie » pour enregistrer les communications et contrôler à distance des ordinateurs. Un dispositif que les enquêteurs français ont déjà mis sur pied dans un cadre légal plutôt flou.

La LOPPSI 2 (loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure) a introduit le 14 mars 2011 la possibilité pour les services d’enquête judiciaire d’opérer la captation des données électroniques « à la source »1)Article 706-102-1 du Code de procédure pénale : « Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans … Continue reading, c’est-à-dire directement sur l’ordinateur d’un utilisateur.

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References

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1 Article 706-102-1 du Code de procédure pénale : « Lorsque les nécessités de l’information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.« 

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lors que Noël arrive, l’affaire Wikipedia/Houellebecq semble ne plus avoir autant l’attention des médias. Recentrage du débat autour d’une analyse juridique.

Le nouvel opus de Michel Houellebecq, La Carte et le Territoire, soulève une polémique juridique. En empruntant des extraits d’articles de l’encyclopédie collaborative Wikipédia, l’auteur a enflammé la blogosphère. Certains y voient la libération d’une culture devenue marchandise capitaliste. (notre actualitté)

D’autres fustigent l’arrogance anarchiste de pirates à la petite semaine. Ainsi, Florent Gallaire, double diplômé de droit et d’informatique, s’estime autorisé à revendiquer la mise à disposition l’intégralité de La Carte et le Territoire en livre numérique sur l’internet, du fait des emprunts réalisés et revendiqués, a posteriori, par Michel Houellebecq à l’encyclopédie « libre ». Retour sur une liberté toute relative et les vagues successives de désinformation.

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e Sénat a adopté en première lecture dans la nuit du 26 au 27 octobre 2010 une proposition de loi sur le prix unique du livre numérique, initiée par les sénateurs Catherine Dumas et Jacques Legendre, qui entendaient s’inspirer de la loi « Lang » instaurant depuis 1982 le système du prix unique du livre en France.

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