Le Cabinet K&L Gates est classé avec sa « Pratique Réputée » avec Claude-Etienne Armingaud.

SourcesMagazine Décideurs

Le Cabinet K&L Gates est classé avec « Forte Notoriété » avec Claude-Etienne Armingaud.

Sources: Magazine Décideurs

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a clôturé l’année 2020 avec une amende de 20 000 euros à l’encontre la société française NESTOR spécialisée dans la préparation et la livraison de repas sur le lieu de travail (voir la décision complète CNIL, Décision SAN-2020-018, 8 Décembre 2020).

Plusieurs violations du Règlement Général sur la Protection des DonnéesRGPD ») et la Directive Vie privée et Communications électroniques (« Directive ePrivacy ») concernant le traitement des données à caractère personnel des clients et prospects ont été relevés par la CNIL, et notamment :

Si l’amende apparait relativement limitée au regard du montant maximal de 20 millions d’euros ou de 4% du chiffre d’affaires pouvant être prononcé, cette décision reste une opportunité d’examiner de plus près les pratiques de web scraping et de marketing direct qui se développent rapidement.

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La CNIL fixe au 31 mars 2021 la fin du « délai raisonnable » pour mettre en conformité les sites web et applications mobiles.

Suite à l’adoption et la publication de ses lignes directrices modificatives et de la recommandation portant sur l’usage des cookies le 1er octobre 2020 (voir notre alerte sur ce sujet ici), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (« CNIL ») a rappelé, le 4 février 2021, la nécessité pour les acteurs privés et publics de s’assurer de leur conformité aux nouvelles obligations en matière de cookies et autres traceurs (« Cookies » – Voir le communiqué de la CNIL du 4 février 2021).

Pour assurer l’effectivité de son plan d’action sur le ciblage publicitaire en ligne et pour lutter contre les lacunes constatées tant dans le secteur public que dans le secteur privé, la CNIL fixe un délai précis : la période d’adaptation accordée à l’ensemble des acteurs afin d’effectuer leur mise en conformité prendra fin le 31 mars 2021.

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Venez célébrer avec nous le #DataPrivacyDay2021 ce jeudi, et échanger sur les évènements à venir dans un cadre informel et dématérialisé (BYOB, évidemment).

Avec les Co-Chairs du KnowledgeNet France de l’IAPP:

Et la Young Privacy Professional volunteer, Meriem Ouarem, Data Privacy Counsel, Schneider Electric.

Inscription sur le site de l’IAPP.

Le 1er janvier 2021, la période de transition du Brexit (Période de Transition) est enfin arrivée à terme et le Royaume-Uni a officiellement finalisé sa sortie de l’Union européenne (UE). L’accord commercial post Brexit (Accord) négocié à la dernière minute devrait permettre une transition plus douce sur le plan de la protection des données, dans la mesure où le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) a cessé d’être directement applicable au Royaume-Uni. Il a également été accordé au Royaume-Uni une période de grâce de six mois afin de négocier une décision d’adéquation qui permettrait le libre transfert de données personnelles de l’UE vers le Royaume-Uni.

Si le Comité Européen de la Protection des Données (CEPD) a modifié le 13 janvier 2021 ses Communications sur le Brexit à la suite de l’Accord (Communications), il ne s’est cependant penché que sur:

  • La question des transferts de données de l’UE vers le Royaume-Uni;
  • La fin du mécanisme dit de « guichet unique » pour le Royaume-Uni; et
  • La nécessité pour les entités britanniques qui seraient soumises au RGPD de désigner un représentant conformément à l’article 27 RGPD.
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Atlantico.fr : Le Conseil d’Etat vient d’autoriser l’élargissement des fichiers de police pour des motifs d’atteinte à la sécurité publique et à la sûreté de l’Etat. Dans le même temps, Singapour révèle avoir transmis à la police les données de géolocalisation issues de traçage du Covid. Peut-on comprendre, sur le principe, la volonté et l’intérêt de l’Etat à vouloir se prémunir dans ce genre de situation ?

Claude-Etienne Armingaud : Pour être plus précis, le Conseil d’État a refusé de censurer les décrets pris par le Gouvernement qui étendent le champ des données pouvant être collectées aux fins de préventions des atteintes à la sécurité publique par la Police, la Gendarmerie et le Renseignement.

 Le corpus réglementaire européen (et français) qui vise à protéger les données à caractère personnel des individus se fonde sur sept grands principes énumérés à l’article 5 du RGPD :

  • Licéité, loyauté et transparence,
  • Limitation des finalités,
  • Minimisation des données,
  • Exactitude,
  • Limitation de la conservation,
  • Intégrité et confidentialité, et
  • Responsabilité.

Les finalités poursuivies par ces différents fichiers, qui sont d’ores et déjà en place, ne sont pas remises en cause par les décrets. Il en va de même pour les autres exigences, qui continuent de s’appliquer. Seules sont ici en cause les nouvelles catégories de données collectées et l’évaluation de leur pertinence au regard des finalités de sécurité et sûreté.

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Certains acteurs profitent de la situation pour tromper les consommateurs sur les conséquences légales de leurs offres, au moyen de locutions diverses et variées pour désigner des lettres recommandées électroniques qui n’en sont pas forcément.

La pandémie de Covid-19 a accéléré la numérisation de certains usages et le reconfinement actuel devrait confirmer cette tendance. La lettre recommandée électronique, entre dépôt et remise à toute heure et absence de contact physique, a ainsi connu un véritable essor. Cependant, les prestataires proposant ce service, qui existe depuis 2016 dans un marché ouvert à la concurrence, doivent respecter un cahier des charges strict pour que leurs offres puissent prétendre avoir la même valeur juridique.

Or, certains acteurs profitent de la situation pour tromper les consommateurs sur les conséquences légales de leurs offres, au moyen de locutions diverses et variées pour désigner des LRE qui n’en sont pas forcément. Au regard des conséquences juridiques attachées à une lettre recommandée, une clarification s’impose.

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L’interview de Me Claude-Etienne Armingaud, expert en droit des nouvelles technologies (K&L Gates) : « Privatiser la justice entraînerait une privation de liberté« 

Le meurtre de Samuel Paty fait ressurgir le rôle des réseaux sociaux et leur difficile contrôle…
Me Claude-Etienne Armingaud : 
La France a un cadre qui remonte à 1881 sur la liberté d’expression et qui fonctionne plutôt bien. À chaque fois qu’il y a des libertés, il y a en corollaire un devoir. Depuis toujours, le juge judiciaire est le gardien des libertés, c’est lui qui doit dire ce qui est légal ou pas en termes de diffamation. Le problème, c’est que le temps judiciaire n’est pas celui d’internet. La plainte de Samuel Paty pour diffamation après la vidéo du père de famille avait tout son sens. Mais même quand on fait un référé d’heures à heures, on n’a jamais de décision avant 48 heures, ce qui est… la durée de vie d’une information. La viralité entraîne une perte de contrôle totale. La tentation qui galope depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004, voire même le projet de loi sur la société de l’information de 2001, c’est, en quelque sorte, de « privatiser » la justice. Le consensus actuel est de dire que l’on a des intermédiaires purement techniques, auxquels on dit ‘Vous n’avez pas d’obligation de surveillance mais si ce contenu est illicite, vous devez le retirer‘. De cette position, la tentation est de faire reposer sur ces mêmes intermédiaires une obligation d’appréciation de la licéité des contenus.

En juin dernier, la loi Avia allait plus loin mais a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel…
La loi Avia voulait que les contenus manifestement illicites – le terrorisme et la pédopornographie – soient retirés dans l’heure ; les appels à la haine sous 24h. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces délais imposés ne permettaient pas de saisir le juge judiciaire, gardien des libertés. Ce qui revenait à cette « privatisation » de la justice sans voie de recours, pourtant nécessaire dans un état de droit. Aucun particulier ne va faire une procédure contre les Gafa pour voir son contenu republié, quand bien même il aurait raison sur le fond.

Le Conseil constitutionnel a ramené la suppression du contenu à un « délai raisonnable » mais maintenu des sanctions financières élevées : 1,250 millions d’ pour les personnes morales par infraction…
Face à ces montants, dès qu’il y a un signalement, les plateformes ne vont pas prendre de risque et retirer les contenus. Cette privatisation de la justice peut entraîner à terme une privation de la liberté d’expression. Les juges ont 150 ans de jurisprudence sur l’injure et la diffamation et il y a pourtant toujours des débats. La haine envers une communauté de personnes (sur la base de l’appartenance à une ethnie, une religion…) peut être encore plus subjective et est en tout état de cause un concept plus récent. Ce serait donc normal qu’il revienne aux juges de l’apprécier.

Quelles peuvent être les solutions ?
Il faut pouvoir trouver un équilibre entre la liberté d’expression dans un état de droit et la sécurité des personnes. C’est un exercice très délicat. Les magistrats qui sont déjà sous l’eau ne peuvent raisonnablement pas se prononcer sur chaque tweet contesté. La tentation peut être grande de le mettre entre les mains d’une autorité administrative, comme le CSA, mais là encore, le spectre d’une censure d’État demeure. Un principe de précaution comme un sas avant publication ou en cas de contestation ? Une chambre judiciaire spécialisée ? On en reviendrait encore à des juges encore plus sursollicités…

Retrouvez l’intégralité de l’entretien dans La Provence.

« Pour décider, il faudrait créer une juridiction rapide, estime Claude-Etienne Armingaud, avocat chez K&L Gates LLP. Mais cela paraît aujourd’hui impossible. »

Retrouvez l’intégralité de l’article dans Les Echos