Consacré au développement des véhicules autonomes en France, le rapport Idrac a été rendu public le 14 mai 2018. Son but est notamment d’identifier les actuelles lacunes réglementaires relatives aux véhicules autonomes et d’envisager des pistes pour développer un cadre mieux adapté à son déploiement commercial et son acceptabilité par les utilisateurs.

Le gouvernement en a fait un enjeu stratégique : la France doit devenir le fer-de-lance de l’intelligence artificielle en Europe, voire du monde. Naturellement, le véhicule autonome constitue l’une des briques essentielles de cet édifice, mais si la route est droite, la pente est raide.
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La Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a confirmé la protection accordée à la dénomination sociale de la société française « Forge de Laguiole », mais exclusivement pour les activités effectivement exercées par elle à la date d’enregistrement de la marque, conformément à la jurisprudence française applicable.

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Le 23 février 2017, la Commission Nationale de l’Informatique et des LibertésCNIL ») a lancé une consultation publique sur trois thèmes : la notification de violation de données à caractère personnel, le profilage et le consentement. Toutes les entités intéressées sont invitées à y participer jusqu’au 23 mars 2017. La consultation est accessible ici .

Cette nouvelle série de consultations s’inscrit dans le prolongement de celles lancées par la CNIL de juin à juillet 2016 sur le délégué à la protection des données, la portabilité des données, les études d’impact sur la vie privée et la certification de la conformité.

Ensemble, elles ont vocation à aider la CNIL à analyser les questions des justiciables (entreprises, particuliers, administrations) interpréter les dispositions du Règlement Général pour la Protection des Données à caractère personnel (« RGDP ») dont l’application interviendra le 25 mai 2018, à la lumière des impacts pressentis par les différents acteurs concernés.
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Impression 3D, voiture connectée, plateforme d’intermédiarisation, les innovations technologiques semblent progresser de manière exponentielle. Dans le même temps, les commentaires acerbes de certains entrepreneurs européens remettent en cause la capacité de la règlementation de s’adapter au même rythme que celui du progrès. Une telle vision semble confirmée par l’approche perçue comme conservatrice des juridictions, qu’elles soient européennes (comme la remise en cause récente du mécanisme de Safe Harbor par la Cour de Justice de l’Union Européenne) ou françaises.

Pourtant, développement technologique et évolutions règlementaires sont-ils des notions nécessairement en opposition ?

L

a Cour de justice européenne a précisé, dans un arrêt du 3 juillet 2012, que le droit de distribution d’un logiciel est épuisé après téléchargement payant et sans limitation de durée. Le logiciel peut alors être revendu « d’occasion ». Cette solution pourrait s’appliquer aux musiques, aux films ou aux livres.

Dans le cadre de son interprétation de l’article 4.2 de la directive européenne dite « Logiciels »1)Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009., la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) considère le droit de distribution comme étant épuisé lorsque le titulaire des droits d’auteur a concédé à un licencié le droit d’utiliser une copie sans limitation de durée, que cette copie soit matérielle ou numérique.

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References

References
1 Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009.

L

a saga européenne des navigateurs embarqués fait l’objet d’une mise à jour pour Microsoft ce mercredi 6 mars. Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence, a ainsi infligé une amende de 561 millions d’euros à la firme de Redmond (Etats-Unis).

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C

‘est dans la continuité de sa décision du 24 novembre 20111)CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 ») que la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée le 16 février dernier2)CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 ») à l’encontre d’un filtrage systématique et préventif par les hébergeurs de contenus sur l’internet. (suite…)

References

References
1 CJUE, 3ème chambre – 24 novembre 2011 – Affaire C70/10 – Scarlet Extended SA c./ SABAM (ci-après, « SABAM 1 »)
2 CJUE, 3ème chambre – 16 février 2012 – Affaire C360/10 –SABAM c./  Netlog NV (ci-après, « SABAM 2 »)