Décision commentée : CA Paris, pôle 1, ch. 8, 10 mars 2017, nº 16/03440
Les prestataires de service de communication électronique peuvent aujourd’hui accéder à l’intégralité des contenus échangés sur leurs plates-formes. Pour autant, pouvoir n’est pas devoir et la jurisprudence, tout comme la Commission nationale de l’informatique et des libertés (« CNIL ») ont été amenées récemment à venir borner ces prérogatives, aux fins d’imposer à ces prestataires des garde-fous à de possibles contournements au principe du secret des correspondances. Cependant, une marge de manœuvre non négligeable demeure au bénéfice de ces prestataires, qui leur permettrait de s’ériger en gardiens de la « bonne » et de la « mauvaise » publicité.
Dans l’exercice de leur activité, les prestataires de services de messagerie électronique ont accès à de nombreuses données liées aux correspondances qui transitent au travers de leurs infrastructures. Si une telle immixtion est parfois requise pour la fourniture effective de leurs services, elle peut également permettre des services à valeur ajoutée pour les utilisateurs (filtre antispam) comme pour les partenaires publicitaires des fournisseurs eux-mêmes.
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