« Pour décider, il faudrait créer une juridiction rapide, estime Claude-Etienne Armingaud, avocat chez K&L Gates LLP. Mais cela paraît aujourd’hui impossible. »

Retrouvez l’intégralité de l’article dans Les Echos

Entretien avec Atlantico.fr – 18 juillet 2019

Atlantico : Certaines applications qui permettent à une personne de modifier des photos prises sur son portable avec des filtres divertissants disposent de conditions générales d’utilisation particulièrement gênantes. L’une d’entre elles, FaceApp, demande par exemple l’autorisation d’utiliser l’image de l’utilisateur à n’importe quel moment. Faut-il mettre ce problème sur le dos du consommateur imprudent, ou sur celui des services numériques qui rédigent volontairement des clauses de ce type ? Les conditions générales ne sont-elles pas généralement trop complexes, trop nombreuses ou trop longues pour que l’accord de l’utilisateur ait une validité juridique ?

Claude-Etienne Armingaud : On voit ici l’un des effets pervers de la viralité des usages au travers de l’environnement numérique et, dans une certaine mesure, ce que les anglo-saxons appellent le FoMo (« Fear of Missing out ») — tout le monde le fait, et je veux en être.

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Voiture autonome : suit sa route
La loi d’orientation des mobilités , dont le site en ligne Contexte a publié l’avant-projet la semaine dernière, permettrait au gouvernement de légiférer, via ordonnance, en ce qui concerne les véhicules autonomes sur des sujets tels que la formation ainsi que la circulation de données entre les voitures, les infrastructures et les autorités. Le gouvernement présente la loi Pacte comme autorisant le test de véhicules autonomes avec un conducteur à l’extérieur de l’habitacle, mais c’est déjà le cas. « [Un] décret de mars 2018 le prévoyait en termes relativement vagues et peu à même de permettre aux acteurs d’anticiper les véritables risques auxquels ils pouvaient s’exposer », analyse l’avocat Claude-Etienne Armingaud.
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Quand verra-t-on des voitures sans chauffeur sur les routes françaises ? Peut-être dès 2019 : comme proposé par le rapport Idrac remis en mai dernier, la loi Pacte devrait faciliter les expérimentations de voitures autonomes dans l’Hexagone. Adopté mardi en première lecture à l’Assemblée Nationale, le projet de loi prévoit à son article 43 d’autoriser les tests sans conducteur à bord. « C’était une disposition réclamée par les acteurs du secteur », rappelle Claude-Etienne Armingaud, avocat associé chez K&L Gates.

Il ne s’agira toutefois pas de robot véhicules ne nécessitant aucune intervention humaine. « Il devra y avoir un conducteur capable de reprendre le contrôle de la voiture, mais il pourra se situer à l’extérieur de l’habitacle, avec une télécommande », précise l’expert. Alors que les constructeurs français comme PSA ou Renault, mais aussi des équipementiers comme Valeo, mènent déjà des tests sur route ouverte dans l’Hexagone depuis mi-2015, la législation imposait jusqu’à présent la présence d’un superviseur à bord du véhicule.

Même si le projet de loi Pacte nécessite encore de passer au Sénat avant son adoption, prévue pour la fin de l’année, ces dispositions ne devraient guère évoluer. « Elles semblent faire consensus », note Claude-Etienne Armingaud.

Retrouver l’intégralité de l’article sur le site des Échos

While Capitol Hill is inundated with proposed privacy legislations from the Data Breach Prevention and Compensation Act (DBPCA), the CLOUD Act and the ENCRYPT Act, organizations the world over are trying to understand how to get their own regulations deemed adequate enough to ensure the flow of business in the EU, now that GDPR is a reality.
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A la suite de l’amende record contre Google, Claude-Etienne Armingaud revient sur la question et les enjeux majeurs de la protection des données personnelles.

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« «Le texte prévoit de consigner toute violation des données à caractère personnel, quel que soit le niveau de gravité de cette violation. Sauf à ce que cette violation n’engendre pas de risques pour les droits et les libertés des personnes, il conviendra également de notifier le régulateur. Si le risque est sérieux, l’entreprise devra même notifier individuellement chaque client» explique l’avocat Claude-Etienne Armingaud, du cabinet K&L Gates. »

Lire l’article d’Élisa Braün en intégralité sur le site du Figaro.

Le Monde du Droit – Arnaud Dumourier

« Quels sont vos objectifs pour ce cabinet ?


Continuer de grandir et de nous diversifier, en décloisonnant les matières juridiques et les secteurs d’activités, qui s’entremêlent toujours plus. Garder aussi notre ambiance d’émulation créative, qui permet de réécrire chaque jour notre métier et celui de nos clients. »

Lire l’article en entier ici.

Atlantico : La signature électronique et la signature manuscrite constituent deux manières de donner son consentement de manière radicalement différente techniquement. Quels types de risques prenons-nous en utilisant la e-signature ?

A partir du moment où on utilise une signature électronique qualifiée – c’est-à-dire celle avec le plus haut degré de sécurité -, il n’y a strictement aucun risque. Le cadre réglementaire est fait pour qu’il y ait une bulle de sécurité à partir du moment où l’on se fait éditer un certificat, lui-même émis par un prestataire certifié. Pour remettre en cause la présomption de validité légalement appliquée, il faudrait faire une inscription en faux, prouver que le tiers qui a certifié la signature électronique a fait une mauvaise manipulation technique ou qu’il y a eu une rupture de la chaîne d’intégrité tout au long du processus de signature.

A côté de cela, il y a des mécanismes qui sont – soit contractuellement, soit légalement – assimilés à la signature électronique. Il y a par exemple sur Internet le principe du double clic : la commande doit pouvoir être vérifiée, puis revalidée. C’est alors seulement à ce moment-là que la commande sera réputée passée. C’est une présomption légale qui ne constitue pas une signature électronique à proprement parler. Il s’agit d’une convention qui est assimilée à une signature électronique. C’est un mécanisme plus souple pour une opération qui est plus légère dans la mesure où cette opération ne nécessite pas d’authentification forte.

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