Latournerie Wolfrom Avocats renforce son département technologies et propriété intellectuelle avec l’arrivée de Claude-Étienne Armingaud en qualité d’associé.

Latournerie Wolfrom Avocats accueille Claude-Étienne Armingaud en qualité d’associé en charge d’animer son département IP/IT. 

« Je suis très fier de rejoindre Latournerie Wolfrom Avocats ! J’ai choisi ce cabinet français pour son agilité, sa culture de l’innovation et sa compréhension fine des enjeux du marché, en France comme à l’international. Latournerie Wolfrom Avocats est la structure idéale pour développer des synergies réciproques au bénéfice de nos clients. J’ai, par ailleurs, eu l’occasion de collaborer dans le passé avec Coline Warin et Sarah-Jane Mirou, nous partageons cette volonté d’accompagner nos clients sur le long terme et d’être toujours engagés à leurs côtés », déclare Claude-Étienne Armingaud.

Claude-Étienne Armingaud intervient tant en conseil qu’en contentieux pour le compte d’une clientèle française et internationale, principalement composée de grands groupes, de start-ups et d’entreprises innovantes.

Il accompagne ses clients pour structurer, protéger et valoriser leurs actifs immatériels, notamment à travers des stratégies de gestion des données personnelles, des transactions commerciales et la mise en œuvre de politiques de conformité.

Son expertise couvre un large spectre : la mise en conformité réglementaire en matière d’intelligence artificielle, la protection des données et des consommateurs, et la cybersécurité, les projets de transformation numérique et les contrats informatiques, la responsabilité en ligne, les contentieux de propriété intellectuelle, la gestion de la réputation numérique, la fraude, la concurrence déloyale, ou encore la régulation de la publicité et des jeux en ligne.

Fort de 20 ans d’expérience, Claude-Étienne Armingaud a développé une pratique internationale reconnue en matière de RGPD, de cybersécurité, et d’enjeux juridiques liés à l’intelligence artificielle.

Claude-Étienne Armingaud a débuté sa carrière en tant que collaborateur au sein du cabinet d’avocats Gide Loyrette Nouel (2006 – 2008), puis il a rejoint le cabinet d’avocats Morgan, Lewis & Bockius LLP (2008 – 2011). Avant de rejoindre Latournerie Wolfrom Avocat, Claude-Étienne exerçait au sein du cabinet d’avocats K&L Gates en tant qu’associé.
Il est titulaire d’un DESS Droit public des nouvelles technologies de l’Université Paris Nanterre (2004) et d’un LLM de Cornell Law School (2005). Il est avocat aux barreaux de New York (2006) et de Paris (2007).

Il rejoint le cabinet accompagné de sa collaboratrice Nour Mitry.

« Le cabinet poursuit activement sa transformation pour anticiper les enjeux juridiques de demain et consolider son positionnement sur les sujets liés à l’innovation. L’arrivée de Claude-Étienne s’inscrit pleinement dans cette dynamique : son expertise reconnue en matière de nouvelles technologies et de propriété intellectuelle et son approche stratégique viennent enrichir et différencier notre offre de services. Avec cette évolution, notre ambition est claire : placer ce département IP/IT comme un pôle moteur, dépassant son rôle traditionnel de support. L’arrivée de Claude-Étienne est un atout déterminant pour le cabinet, nous sommes très heureux de le compter parmi nous ! » commentent Coline Warin et Hervé Castelnau, avocats associés membres du comité de gérance.

Cette nomination porte à 15 le nombre d’associés. D’autres recrutements sont d’ores et déjà prévus en 2025.

Couverture médias:

Entretiens croisés en compagnie d’Alexandra Iteanu, Alan Walter du cabinet Walter Billet:

Énormément de sociétés se sont emparé du sujet, confirme Claude-Etienne Armingaud, associé et membre de la pratique droit des nouvelles technologies & propriété intellectuelle de K&L Gates. Pour autant, beaucoup ne se sentent toujours pas concernées, comme notamment des sociétés mères étrangères disposant pourtant parfois de filiales en Europe.

Le panel qui leur était consacré en mars dernier, lors de la conférence IAPP Data Protection Intensive France 2023, s’est quasi transformé en session de psychanalyse collective, tant ils n’ont souvent pas les moyens de conduire leur mission », s’alarme Claude-Etienne Armingaud.

Même si l’on peut s’en réjouir dans l’absolu, avoir voulu d’emblée frapper très loin et très fort
constitue une limite du règlement, analyse Claude-Etienne Armingaud. Dans les faits, il est souvent difficile d’obtenir de juridictions étrangères de se saisir de l’exécution locale de dossiers bâtis sur les obligations européennes du RGPD.

Accédez à l’intégralité de l’article: LJA – La Lettre des Juristes d’Affaires – 29 mai 2023 – N° 1586

Spécificité propre à cette application, on y accède par cooptation, ce qui attise l’appétit des profanes pour ce club très select que fréquentent Elon Musk, Mark Zuckerberg et Bill Gates. « C’est un très bel outil du point de vue humain et intellectuel, dans lequel les personnes se sentent valorisées », estime l’avocat Claude Armingaud, associé du cabinet K&L Gates. Ce spécialiste du droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle est d’ailleurs devenu, comme plusieurs de ses confrères, un membre actif de ClubHouse. Il y anime le salon privé « The Privacy House » dédié à la protection des données personnelles.

Parmi les anomalies recensées, l’information sommaire des utilisateurs au moment de leur inscription et un accès à leurs contacts qui enjambe leur consentement. « Lorsqu’une personne s’inscrit, le réseau accède à tous ses contacts et à leurs numéros de téléphone, ce qui constitue une collecte indirecte de données personnelles au sens du RGPD. En principe, ces contacts doivent être informés de cette collecte au plus tard dans les 30 jours suivants, et doivent être en mesure d’exercer leurs droits d’opposition et d’accès à leurs données à tout moment. Sinon, une telle collecte pourrait constituer une violation majeure et caractérisée du RGPD », décrypte Me Armingaud.

Toutefois, relève Me Armingaud, « le risque existe que la plateforme, qui ne dispose pas encore d’un réel modèle économique, enregistre les conversations pour faire de l’analyse de contenu et du marketing. Si tel est le cas, et qu’elle n’en informe pas les utilisateurs, c’est un manquement au RGPD. Si elle compte le faire ultérieurement, elle devra procéder à cette information », détaille-t-il.

La question de l’enregistrement des conversations se pose avec d’autant plus d’acuité que « ClubHouse travaille avec un prestataire établi en Chine, où, d’ailleurs, l’application est interdite », note l’avocat. La voix est une donnée biométrique ultrasensible qui permet d’identifier la personne et, à travers elle, son état de santé, ses opinions et prises de position, autant d’informations à protéger dans le contexte tendu des relations avec la Chine. « Dès lors qu’elle est associée à un profil, la voix fait l’objet d’une protection renforcée du RGPD. Celui-ci interdit de traiter la voix à des fins d’identification », rappelle Me Armingaud.

Pour l’heure, l’enquête doit permettre d’établir si le RGPD s’applique à la société et si ses règles sont respectées. Si tel n’est pas le cas, « la Cnil pourra, le cas échéant, faire usage de ses propres pouvoirs répressifs » a-t-elle prévenu. Néanmoins, nuance Me Armingaud, en cas de sanction, « la société ne possédant aucun établissement en Europe, rien ne garantit que sa décision sera exécutée aux États-Unis, ce qui serait un véritable camouflet pour le RGPD ».

Lire l’article entretien complet avec Laurence Neuer sur LePoint.fr

Atlantico.fr : Le Conseil d’Etat vient d’autoriser l’élargissement des fichiers de police pour des motifs d’atteinte à la sécurité publique et à la sûreté de l’Etat. Dans le même temps, Singapour révèle avoir transmis à la police les données de géolocalisation issues de traçage du Covid. Peut-on comprendre, sur le principe, la volonté et l’intérêt de l’Etat à vouloir se prémunir dans ce genre de situation ?

Claude-Etienne Armingaud : Pour être plus précis, le Conseil d’État a refusé de censurer les décrets pris par le Gouvernement qui étendent le champ des données pouvant être collectées aux fins de préventions des atteintes à la sécurité publique par la Police, la Gendarmerie et le Renseignement.

 Le corpus réglementaire européen (et français) qui vise à protéger les données à caractère personnel des individus se fonde sur sept grands principes énumérés à l’article 5 du RGPD :

  • Licéité, loyauté et transparence,
  • Limitation des finalités,
  • Minimisation des données,
  • Exactitude,
  • Limitation de la conservation,
  • Intégrité et confidentialité, et
  • Responsabilité.

Les finalités poursuivies par ces différents fichiers, qui sont d’ores et déjà en place, ne sont pas remises en cause par les décrets. Il en va de même pour les autres exigences, qui continuent de s’appliquer. Seules sont ici en cause les nouvelles catégories de données collectées et l’évaluation de leur pertinence au regard des finalités de sécurité et sûreté.

(suite…)

Certains acteurs profitent de la situation pour tromper les consommateurs sur les conséquences légales de leurs offres, au moyen de locutions diverses et variées pour désigner des lettres recommandées électroniques qui n’en sont pas forcément.

La pandémie de Covid-19 a accéléré la numérisation de certains usages et le reconfinement actuel devrait confirmer cette tendance. La lettre recommandée électronique, entre dépôt et remise à toute heure et absence de contact physique, a ainsi connu un véritable essor. Cependant, les prestataires proposant ce service, qui existe depuis 2016 dans un marché ouvert à la concurrence, doivent respecter un cahier des charges strict pour que leurs offres puissent prétendre avoir la même valeur juridique.

Or, certains acteurs profitent de la situation pour tromper les consommateurs sur les conséquences légales de leurs offres, au moyen de locutions diverses et variées pour désigner des LRE qui n’en sont pas forcément. Au regard des conséquences juridiques attachées à une lettre recommandée, une clarification s’impose.

(suite…)

L’interview de Me Claude-Etienne Armingaud, expert en droit des nouvelles technologies (K&L Gates) : « Privatiser la justice entraînerait une privation de liberté« 

Le meurtre de Samuel Paty fait ressurgir le rôle des réseaux sociaux et leur difficile contrôle…
Me Claude-Etienne Armingaud : 
La France a un cadre qui remonte à 1881 sur la liberté d’expression et qui fonctionne plutôt bien. À chaque fois qu’il y a des libertés, il y a en corollaire un devoir. Depuis toujours, le juge judiciaire est le gardien des libertés, c’est lui qui doit dire ce qui est légal ou pas en termes de diffamation. Le problème, c’est que le temps judiciaire n’est pas celui d’internet. La plainte de Samuel Paty pour diffamation après la vidéo du père de famille avait tout son sens. Mais même quand on fait un référé d’heures à heures, on n’a jamais de décision avant 48 heures, ce qui est… la durée de vie d’une information. La viralité entraîne une perte de contrôle totale. La tentation qui galope depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004, voire même le projet de loi sur la société de l’information de 2001, c’est, en quelque sorte, de « privatiser » la justice. Le consensus actuel est de dire que l’on a des intermédiaires purement techniques, auxquels on dit ‘Vous n’avez pas d’obligation de surveillance mais si ce contenu est illicite, vous devez le retirer‘. De cette position, la tentation est de faire reposer sur ces mêmes intermédiaires une obligation d’appréciation de la licéité des contenus.

En juin dernier, la loi Avia allait plus loin mais a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel…
La loi Avia voulait que les contenus manifestement illicites – le terrorisme et la pédopornographie – soient retirés dans l’heure ; les appels à la haine sous 24h. Le Conseil constitutionnel a estimé que ces délais imposés ne permettaient pas de saisir le juge judiciaire, gardien des libertés. Ce qui revenait à cette « privatisation » de la justice sans voie de recours, pourtant nécessaire dans un état de droit. Aucun particulier ne va faire une procédure contre les Gafa pour voir son contenu republié, quand bien même il aurait raison sur le fond.

Le Conseil constitutionnel a ramené la suppression du contenu à un « délai raisonnable » mais maintenu des sanctions financières élevées : 1,250 millions d’ pour les personnes morales par infraction…
Face à ces montants, dès qu’il y a un signalement, les plateformes ne vont pas prendre de risque et retirer les contenus. Cette privatisation de la justice peut entraîner à terme une privation de la liberté d’expression. Les juges ont 150 ans de jurisprudence sur l’injure et la diffamation et il y a pourtant toujours des débats. La haine envers une communauté de personnes (sur la base de l’appartenance à une ethnie, une religion…) peut être encore plus subjective et est en tout état de cause un concept plus récent. Ce serait donc normal qu’il revienne aux juges de l’apprécier.

Quelles peuvent être les solutions ?
Il faut pouvoir trouver un équilibre entre la liberté d’expression dans un état de droit et la sécurité des personnes. C’est un exercice très délicat. Les magistrats qui sont déjà sous l’eau ne peuvent raisonnablement pas se prononcer sur chaque tweet contesté. La tentation peut être grande de le mettre entre les mains d’une autorité administrative, comme le CSA, mais là encore, le spectre d’une censure d’État demeure. Un principe de précaution comme un sas avant publication ou en cas de contestation ? Une chambre judiciaire spécialisée ? On en reviendrait encore à des juges encore plus sursollicités…

Retrouvez l’intégralité de l’entretien dans La Provence.

« Pour décider, il faudrait créer une juridiction rapide, estime Claude-Etienne Armingaud, avocat chez K&L Gates LLP. Mais cela paraît aujourd’hui impossible. »

Retrouvez l’intégralité de l’article dans Les Echos

Le 26 février 2019, le Comité Européen de la Protection des DonnéesCEPD ») publiait un premier rapport (« First overview on the implementation of the GDPR and the roles and means of the national supervisory authorities » (le « Rapport »)) sur l’application du Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« RGPD »), dans lequel il dressait un bilan au 31 janvier 2019 des amendes prononcées par onze autorités de contrôle, pour un montant total de 55.955.871 euros. Bien qu’une large proportion de cette somme réside dans une seule sanction française de 50 millions d’euros, force est de constater que l’absence de publicité systématique des décisions des autorités de contrôle (quand bien même elles auraient, à l’instar de la CNIL, la qualité de « juridiction ») rend impossible un recensement exhaustif des sanctions prononcées à l’aune du RGPD. Néanmoins, dans le cadre de notre veille juridique, nous avons pu tracer directement (sites officiels des autorités de contrôle et du CEPD) ou indirectement (articles de presse, e.g. à la lecture d’un article de presse allemande interrogeant notamment un commissaire à la protection des données allemand, on apprend par exemple, qu’au moins 41 décisions auraient été rendues par les autorités allemandes alors qu’une seule sanction allemande a été relayée par le CEPD.) une soixantaine de sanctions (sur les 206.326 plaintes recensées par le CEPD dans son Rapport), prononcées par 20 des 28 États Membres de l’Union européenne, pour un montant cumulé de près de 370 millions d’euros (Les annonces d’intentions de sanctions de l’Information Commissionner Office, l’autorité de contrôle britannique (« ICO »), représentant à elles seules 85% de ce montant, restent encore à confirmer). Le présent article s’essaye à une analyse sur cette base aux fins d’esquisser un bilan et les perspectives de cette première année d’application du RGPD.

(suite…)

Si l’année écoulée a été marquée par l’engouement (voire l’affolement) suscité par l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016-679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), le cadre posé par ce nouveau règlement ne couvre qu’une partie de la politique européenne pour encadrer le développement d’une confiance en ligne mise à jour. En effet, et comme son nom l’indique, le RGPD a une vocation générale, susceptible d’être complété par des dispositions spécifiques, notamment à certains secteurs. Peut-être trop optimiste, le RGPD prévoyait l’adoption concomitante d’une révision du cadre sectoriel de la protection des données applicable aux communication électroniques le 25 mai 2018. Un an après, et six présidences du Conseil de l’Union européenne après la soumission d’une première proposition de ce règlement « ePrivacy »[1], les débats entre les États membres de l’Union Européenne, et le lobbying des acteurs, privés comme publics, continuent de faire rage. 2019 sera-t-elle seulement la bonne année ?


(suite…)

Depuis plus d’un an, nous assistons à une génération spontanée de demandes d’acceptation à la mise en œuvre de traitement de données à caractère personnel (« Données Personnelles »). Trop nombreux sont ceux qui pensent encore qu’elles ne peuvent être traitées que sous réserve du consentement des personnes concernées.

(suite…)