1. Consistency mechanism, Guidelines and EDPB RoP
    1. Art. 64 GDPR Opinion on the guarantees to be included in contractual clauses for transfers by a processor toa controller outside the EEA that is subject to GDPR in accordance with its Art. 3.2 (Art. 46.3 (a) GDPR)
  2. Adoption of the minutes and of the agenda, Information given by the Chair
    1. Minutes of the 38th EDPB meeting
    2. Draft agenda of the 39th EDPB meeting
    3. Update on the EDPB Secretariat
    4. Date of (remote) November plenary meeting
  3. Current Focus of the EDPB Members
    1. Pending Art. 65 procedure
    2. International cooperation – GPA – Application Executive Committee
  4. Consistency mechanism, Guidelines and EDPB RoP
    1. Guidelines 09/2020 on the concept of relevant and reasoned objection
    2. EDPB RoP: Amendment to Art. 11.2 RoP
  5. FOR DISCUSSION AND/OR ADOPTION – Expert Subgroups and Secretariat
    1. Cooperation ESG Working group on Brexit-related matters
  6. Any other business

Le 26 février 2019, le Comité Européen de la Protection des DonnéesCEPD ») publiait un premier rapport (« First overview on the implementation of the GDPR and the roles and means of the national supervisory authorities » (le « Rapport »)) sur l’application du Règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« RGPD »), dans lequel il dressait un bilan au 31 janvier 2019 des amendes prononcées par onze autorités de contrôle, pour un montant total de 55.955.871 euros. Bien qu’une large proportion de cette somme réside dans une seule sanction française de 50 millions d’euros, force est de constater que l’absence de publicité systématique des décisions des autorités de contrôle (quand bien même elles auraient, à l’instar de la CNIL, la qualité de « juridiction ») rend impossible un recensement exhaustif des sanctions prononcées à l’aune du RGPD. Néanmoins, dans le cadre de notre veille juridique, nous avons pu tracer directement (sites officiels des autorités de contrôle et du CEPD) ou indirectement (articles de presse, e.g. à la lecture d’un article de presse allemande interrogeant notamment un commissaire à la protection des données allemand, on apprend par exemple, qu’au moins 41 décisions auraient été rendues par les autorités allemandes alors qu’une seule sanction allemande a été relayée par le CEPD.) une soixantaine de sanctions (sur les 206.326 plaintes recensées par le CEPD dans son Rapport), prononcées par 20 des 28 États Membres de l’Union européenne, pour un montant cumulé de près de 370 millions d’euros (Les annonces d’intentions de sanctions de l’Information Commissionner Office, l’autorité de contrôle britannique (« ICO »), représentant à elles seules 85% de ce montant, restent encore à confirmer). Le présent article s’essaye à une analyse sur cette base aux fins d’esquisser un bilan et les perspectives de cette première année d’application du RGPD.

(suite…)

Entretien avec Atlantico.fr – 18 juillet 2019

Atlantico : Certaines applications qui permettent à une personne de modifier des photos prises sur son portable avec des filtres divertissants disposent de conditions générales d’utilisation particulièrement gênantes. L’une d’entre elles, FaceApp, demande par exemple l’autorisation d’utiliser l’image de l’utilisateur à n’importe quel moment. Faut-il mettre ce problème sur le dos du consommateur imprudent, ou sur celui des services numériques qui rédigent volontairement des clauses de ce type ? Les conditions générales ne sont-elles pas généralement trop complexes, trop nombreuses ou trop longues pour que l’accord de l’utilisateur ait une validité juridique ?

Claude-Etienne Armingaud : On voit ici l’un des effets pervers de la viralité des usages au travers de l’environnement numérique et, dans une certaine mesure, ce que les anglo-saxons appellent le FoMo (« Fear of Missing out ») — tout le monde le fait, et je veux en être.

(suite…)

Si l’année écoulée a été marquée par l’engouement (voire l’affolement) suscité par l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016-679 du 27 avril 2016 (« RGPD »), le cadre posé par ce nouveau règlement ne couvre qu’une partie de la politique européenne pour encadrer le développement d’une confiance en ligne mise à jour. En effet, et comme son nom l’indique, le RGPD a une vocation générale, susceptible d’être complété par des dispositions spécifiques, notamment à certains secteurs. Peut-être trop optimiste, le RGPD prévoyait l’adoption concomitante d’une révision du cadre sectoriel de la protection des données applicable aux communication électroniques le 25 mai 2018. Un an après, et six présidences du Conseil de l’Union européenne après la soumission d’une première proposition de ce règlement « ePrivacy »[1], les débats entre les États membres de l’Union Européenne, et le lobbying des acteurs, privés comme publics, continuent de faire rage. 2019 sera-t-elle seulement la bonne année ?


(suite…)

Le 25 mai 2018 – il y a un an déjà, mais pourtant, il n’y a qu’un an seulement. Les deux années de préparation à l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016-679 du 27 avril 2016 (« RGPD ») ont donné lieu à une abondance de communications sur les sanctions substantielles d’un manque de conformité, et pourtant…Force est de constater que cette préparation fut plutôt timorée. Sans doute les réminiscences d’un bug de l’an 2000 et de son « pschitt » retentissant, mais surtout l’absence de cadre réglementaire complet, ont-elles suscité une approche attentiste au regard des investissements, humains, opérationnels et financiers, conséquents d’une mise en conformité potentiellement temporaire.

Le temps de l’attente a très rapidement fait place à celui de l’action.

Action interprétative, tout d’abord, avec les publications successives de lignes directrices didactiques par le régulateur européen, les consultations ouvertes aux acteurs de la donnée à caractère personnel, et surtout, les autorités de supervisions nationales. Les premières sanctions nationales continuent de tomber dans chaque État-Membre et soulignent les disparités persistantes malgré l’ambition harmonisatrice du RGPD.

Action opérationnelle, également, avec la prise de conscience globale des responsables de traitements et, surtout des sous-traitants, à travers le monde. Si ces derniers semblent avoir opportunément saisi l’excuse du RGPD pour renégocier à leur avantage les termes de leurs contrats de services, invoquant la nécessaire mise en conformité réglementaire, face à des clients parfois peu au fait des tenants et aboutissant de ce texte, le marché dans son ensemble a rapidement gagné en maturité.

Action préventive, aussi, et parfois à l’extrême, avec la fermeture par des acteurs non-Européens des accès à des services fournis aux utilisateurs européens.

Action internationale, enfin, avec les prémices d’un effet collatéral attendu d’une réglementation européenne au périmètre extraterritorial. Le Japon a pu obtenir la première décision d’adéquation d’une législation étrangère au RGPD. La République de Corée, le Brésil, le Maroc, le Qatar, le Panama et d’autres s’activent à mettre à jour leur droit interne en raison du RGPD et de ce sésame européen qui libéraliserait les transferts de données dans une économie intrinsèquement numérique et irrémédiablement globale.

Dans le même temps, les questions continuent de s’accumuler : la portée extraterritoriale du RGPD a-t-elle une quelconque matérialité sans point d’attache pour exécuter une éventuelle sanction ? Quel partage de responsabilité entre les différents acteurs d’une même chaîne de valeur ? Les principes généraux du RGPD peuvent-ils réellement trouver à s’appliquer à des cas de marges ?

La « saga » du RGPD ne fait que commencer. Nous avons conçu ce dossier à la manière d’un feuilleton. À défaut d’être en mesure de proposer toutes les vérités absolues, nous nous sommes penchés sur les questions immuables qu’il convient de se poser.

Les Shadoks préféraient pomper d’arrache-pied, même s’il ne se passe rien, que de risquer qu’il ne se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Cette philosophie n’est pas sans rappeler parfois les données à caractère personnel. Pompier… bon œil ?

Première publication : Revue Lamy Droit de l’Immatériel n°160 – Juin 2019

Cité par :

Voiture autonome : suit sa route
La loi d’orientation des mobilités , dont le site en ligne Contexte a publié l’avant-projet la semaine dernière, permettrait au gouvernement de légiférer, via ordonnance, en ce qui concerne les véhicules autonomes sur des sujets tels que la formation ainsi que la circulation de données entre les voitures, les infrastructures et les autorités. Le gouvernement présente la loi Pacte comme autorisant le test de véhicules autonomes avec un conducteur à l’extérieur de l’habitacle, mais c’est déjà le cas. « [Un] décret de mars 2018 le prévoyait en termes relativement vagues et peu à même de permettre aux acteurs d’anticiper les véritables risques auxquels ils pouvaient s’exposer », analyse l’avocat Claude-Etienne Armingaud.
(suite…)

While Capitol Hill is inundated with proposed privacy legislations from the Data Breach Prevention and Compensation Act (DBPCA), the CLOUD Act and the ENCRYPT Act, organizations the world over are trying to understand how to get their own regulations deemed adequate enough to ensure the flow of business in the EU, now that GDPR is a reality.
(suite…)

Consacré au développement des véhicules autonomes en France, le rapport Idrac a été rendu public le 14 mai 2018. Son but est notamment d’identifier les actuelles lacunes réglementaires relatives aux véhicules autonomes et d’envisager des pistes pour développer un cadre mieux adapté à son déploiement commercial et son acceptabilité par les utilisateurs.

Le gouvernement en a fait un enjeu stratégique : la France doit devenir le fer-de-lance de l’intelligence artificielle en Europe, voire du monde. Naturellement, le véhicule autonome constitue l’une des briques essentielles de cet édifice, mais si la route est droite, la pente est raide.
(suite…)

La Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a confirmé la protection accordée à la dénomination sociale de la société française « Forge de Laguiole », mais exclusivement pour les activités effectivement exercées par elle à la date d’enregistrement de la marque, conformément à la jurisprudence française applicable.

(suite…)

Le 23 février 2017, la Commission Nationale de l’Informatique et des LibertésCNIL ») a lancé une consultation publique sur trois thèmes : la notification de violation de données à caractère personnel, le profilage et le consentement. Toutes les entités intéressées sont invitées à y participer jusqu’au 23 mars 2017. La consultation est accessible ici .

Cette nouvelle série de consultations s’inscrit dans le prolongement de celles lancées par la CNIL de juin à juillet 2016 sur le délégué à la protection des données, la portabilité des données, les études d’impact sur la vie privée et la certification de la conformité.

Ensemble, elles ont vocation à aider la CNIL à analyser les questions des justiciables (entreprises, particuliers, administrations) interpréter les dispositions du Règlement Général pour la Protection des Données à caractère personnel (« RGDP ») dont l’application interviendra le 25 mai 2018, à la lumière des impacts pressentis par les différents acteurs concernés.
(suite…)