Le choix du recours à Kleros résulte d’une volonté explicite des parties de soumettre leurs différends à cette plateforme. Pour autant, le droit, français comme européen, garantit à toute personne, morale ou physique, le droit à un procès équitable.

Dans l’esprit du public, la blockchain est souvent associée aux crypto-actifs, en particulier au Bitcoin (BTC) et à l’Ethereum (ETH). Pourtant, ces pseudo-monnaies virtuelles ne sont qu’un collatéral d’une technologie décentralisée, dont l’objectif est de ne plus avoir affaire à un tiers dit « de confiance », mais à une multitude de validateurs anonymes.

Le protocole ouvre donc des possibilités d’applications infinies, au point d’atteindre aujourd’hui des activités institutionnelles comme le financement, l’assurance et le règlement des conflits.

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Le Cabinet K&L Gates est classé avec « Forte Notoriété – Band 1″ avec Claude-Etienne Armingaud.

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Le Cabinet K&L Gates est classé avec sa « Pratique Réputée » avec Claude-Etienne Armingaud.

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Le Cabinet K&L Gates est classé avec sa « Pratique Réputée – Band 2″ avec Claude-Etienne Armingaud.

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La « blockchain » suscite la curiosité de professionnels de nombreux domaines, y compris des juristes. Elle peut leur être utile dans un certain nombre de domaines, comme l’assurance ou la validation documentaire.

Le 3 janvier 2009, un inconnu agissant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto lance la première version du codage du Bitcoin, une monnaie électronique qui utilise la blockchain. Depuis, nombreux sont les articles qui parlent de cette technologie, notamment utile au monde juridique. Jeudi dernier, le cabinet K&L Gates et la branche Europe de l’Association of corporate counsel ont justement organisé une conférence à destination des professionnels du droit pour répondre à la question : « Qu’est-ce que la blockchain ? ».

La naissance d’Internet a profondément bouleversé le rapport à l’information. Jusqu’alors, les médias traditionnels diffusaient selon la règle du one to many. « Désormais, avec Internet, n’importe qui peut s’adresser à tout le monde. L’exemple le plus frappant étant les réseaux sociaux. On est dans un début de décentralisation du partage de l’information », explique Philippe Honigman, entrepreneur et consultant chez U, une plateforme de transformation digitale. Un début seulement, oui, puisque l’information nécessite toujours un acteur central pour réguler les échanges, que ce soit Facebook, Twitter ou LinkedIn, par exemple. Plus récemment, les plateformes comme Uber ou Airbnb sont nées. Ces tiers existent pour gérer trois types de données sensibles : la réputation, le flux financier, et l’identité des utilisateurs. C’est grâce à cela que la confiance peut être établie au sein de la communauté.

La disparition du tiers de confiance

Revenons à la blockchain. Pour faire simple, elle permet d’ « ubériser Uber ». En d’autres termes, cela signifie que le tiers de confiance disparaît, au profit de l’ensemble des membres du réseau. Philippe Honigman donne un exemple : « Une transaction financière classique nous fait passer par un tiers de confiance : la banque. Avec le Bitcoin, il n’y a plus de confiance envers un tiers. On fait confiance au système, qui va assurer que les données correspondent à une transaction. Zoé veut donner 100 bitcoins à Bob. Le système retire 100 bitcoins du portefeuille de Zoé et ajoute 100 au portefeuille de Bob ». Tous les ordinateurs valident et enregistrent la transaction, qui forme ensuite un bloc, relié au bloc précédent, gravé dans le marbre. Tous ces blocs, liés les uns aux autres forment une chaîne de blocs : blockchain, en anglais.

Ce système de blocs permet une traçabilité entière de toutes les transactions. Il a d’ailleurs été utilisé récemment par le Colorado, aux États-Unis, dans le cadre de la légalisation du cannabis (voir cet article). Grâce à l’outil « potchain », les institutions peuvent suivre de manière sûre toute la chaîne de commercialisation du produit, de la plantation à la vente.

« Le nombre est au service de la confiance », signale Philippe Honigman. En d’autres termes, plus il y a de membres dans le réseau de la blockchain, plus la confiance est grande. Les petits réseaux n’empêcheraient pas les utilisateurs de se rencontrer physiquement afin de s’entendre sur une stratégie pour influencer le reste. Mais lorsqu’un réseau est composé de plusieurs milliers d’utilisateurs, sa manipulation est tout de suite moins aisée. Quant au risque de piratage, Philippe Honigman le balaie d’un revers de main : « Un hacker mal intentionné n’a pas d’intérêt à pirater une blockchain. Prenons l’exemple du Bitcoin. Admettons, il réussit à pomper des millions de bitcoins à des utilisateurs. Le système le saura, et les bitcoins ne vaudront plus rien ».

De nombreuses applications possibles

Au-delà de la création d’une monnaie cryptographique comme le Bitcoin, la blockchain permet d’autres applications. Me Claude-Étienne Armingaud, avocat associé au cabinet K&L Gates expose la plus évidente d’entres elles, la « validation documentaire » : « La technologie blockchain permet de prouver l’existence d’un document à une date certaine, avec des auteurs identifiés ».

Il y a également les smart contracts, dont la terminologie surprend d’ailleurs l’avocat : « Ce ne sont pas des contrats, et ils ne sont pas intelligents ! ». Il s’agit en fait d’un code informatique embarqué dans la blockchain, avec une exécution automatique sous condition. Son application directe la plus évidente est l’assurance : si un dommage se produit, alors l’ordre de virement aux fins d’indemnisation est envoyé automatiquement.

Mais comme toute technologie innovante, la blockchain n’échappe pas à quelques interrogations sur sa compatibilité avec le droit existant. Par exemple, le smart contract, moyen d’exécution d’un contrat, supprime tout élément subjectif dans l’interprétation d’une clause. De plus, l’anonymat garantit aux utilisateurs d’une blockchain, se confronte avec le droit de la preuve. Et même, avec le droit de la responsabilité, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle ! 

Première publication : Edition Législative, Olivier Hielle

Editions Legislative – Olivier Hielle

« Au-delà de la création d’une monnaie cryptographique comme le Bitcoin, la blockchain permet d’autres applications. Me Claude-Étienne Armingaud, avocat associé au cabinet K&L Gates expose la plus évidente d’entres elles, la « validation documentaire » : « La technologie blockchain permet de prouver l’existence d’un document à une date certaine, avec des auteurs identifiés ». »

Lire l’article en entier ici.

LA QUESTION

La blockchain. Certains y voient une nouvelle révolution libertaire issue de l’Internet, d’autres la fin des systèmes bancaires centraux. La technologie « blockchain » ne laisse pas indifférent et affole tant les médias que les juristes, qui se gargarisent, dans la veine de « l’ubérisation du droit », d’employer un nouveau mot à la mode. Dans le même temps, dans une quasi-indifférence, un règlement européen est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Le règlement eIDAS prévoit les conditions dans lesquelles des échanges dématérialisés peuvent se faire dans un climat de confiance réglementé, qui résulte d’un mécanisme de présomptions légales. Ce cadre normatif sonne-t-il le glas de la démocratisation de la technologie blockchain ?

Pour répondre à cette question, ou pour en débattre, encore faut-il rappeler ce qu’est effectivement la technologie blockchain. Il s’agit d’une chaîne de blocs qui comportent chacun l’identification du bloc qui le précède, la nature de la transaction (opération, émetteur, destinataire) et une preuve de calcul (réalisée au travers de la résolution d’une équation complexe qui nécessite une puissance de calcul conséquente) qui permet d’identifier et de valider ce même bloc. Chacun de ces blocs se suit de manière sérielle. De fait, chaque bloc nouveau valide la chaîne qui le précède.

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