LA QUESTION

La blockchain. Certains y voient une nouvelle révolution libertaire issue de l’Internet, d’autres la fin des systèmes bancaires centraux. La technologie « blockchain » ne laisse pas indifférent et affole tant les médias que les juristes, qui se gargarisent, dans la veine de « l’ubérisation du droit », d’employer un nouveau mot à la mode. Dans le même temps, dans une quasi-indifférence, un règlement européen est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Le règlement eIDAS prévoit les conditions dans lesquelles des échanges dématérialisés peuvent se faire dans un climat de confiance réglementé, qui résulte d’un mécanisme de présomptions légales. Ce cadre normatif sonne-t-il le glas de la démocratisation de la technologie blockchain ?

Pour répondre à cette question, ou pour en débattre, encore faut-il rappeler ce qu’est effectivement la technologie blockchain. Il s’agit d’une chaîne de blocs qui comportent chacun l’identification du bloc qui le précède, la nature de la transaction (opération, émetteur, destinataire) et une preuve de calcul (réalisée au travers de la résolution d’une équation complexe qui nécessite une puissance de calcul conséquente) qui permet d’identifier et de valider ce même bloc. Chacun de ces blocs se suit de manière sérielle. De fait, chaque bloc nouveau valide la chaîne qui le précède.

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Le Cabinet K&L Gates est classé « Forte Notoriété » avec E. Drouard & Claude-Etienne Armingaud par le Magazine Décideurs.

Source : Source non publiquement disponible

Dans la mouvance du projet de loi « Lemaire », la lettre recommandée électronique soulève un grand nombre de problématiques intéressantes dans le domaine contractuel qu’elle couvre actuellement. De fait, il projette d’étendre son application hors cadre contractuel, multipliant ainsi les applications pratiques et les possibilités de matérialisation de ces mêmes problématiques. Il est inutile de souligner la grande actualité de la présente analyse.

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Alors que l’administration Obama vient d’annoncer que le financement de la voiture autonome serait l’un de ses derniers chantiers en marge de l’Auto Show de Détroit , le service de la recherche du Parlement Européen vient également de publier une note prospective sur ce même sujet .

Les deux projets partage une même ambition : réduire tant les accidents de la route que la consommation énergétique.

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Atlantico : La signature électronique et la signature manuscrite constituent deux manières de donner son consentement de manière radicalement différente techniquement. Quels types de risques prenons-nous en utilisant la e-signature ?

A partir du moment où on utilise une signature électronique qualifiée – c’est-à-dire celle avec le plus haut degré de sécurité -, il n’y a strictement aucun risque. Le cadre réglementaire est fait pour qu’il y ait une bulle de sécurité à partir du moment où l’on se fait éditer un certificat, lui-même émis par un prestataire certifié. Pour remettre en cause la présomption de validité légalement appliquée, il faudrait faire une inscription en faux, prouver que le tiers qui a certifié la signature électronique a fait une mauvaise manipulation technique ou qu’il y a eu une rupture de la chaîne d’intégrité tout au long du processus de signature.

A côté de cela, il y a des mécanismes qui sont – soit contractuellement, soit légalement – assimilés à la signature électronique. Il y a par exemple sur Internet le principe du double clic : la commande doit pouvoir être vérifiée, puis revalidée. C’est alors seulement à ce moment-là que la commande sera réputée passée. C’est une présomption légale qui ne constitue pas une signature électronique à proprement parler. Il s’agit d’une convention qui est assimilée à une signature électronique. C’est un mécanisme plus souple pour une opération qui est plus légère dans la mesure où cette opération ne nécessite pas d’authentification forte.

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a Cour de justice européenne a précisé, dans un arrêt du 3 juillet 2012, que le droit de distribution d’un logiciel est épuisé après téléchargement payant et sans limitation de durée. Le logiciel peut alors être revendu « d’occasion ». Cette solution pourrait s’appliquer aux musiques, aux films ou aux livres.

Dans le cadre de son interprétation de l’article 4.2 de la directive européenne dite « Logiciels »1)Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009., la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) considère le droit de distribution comme étant épuisé lorsque le titulaire des droits d’auteur a concédé à un licencié le droit d’utiliser une copie sans limitation de durée, que cette copie soit matérielle ou numérique.

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References

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1 Article 4.2 de la directive « Logiciels » n° 2009/24/CE sur la protection juridique des programmes d’ordinateur du 23 avril 2009.

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a saga européenne des navigateurs embarqués fait l’objet d’une mise à jour pour Microsoft ce mercredi 6 mars. Joaquin Almunia, le commissaire européen chargé de la concurrence, a ainsi infligé une amende de 561 millions d’euros à la firme de Redmond (Etats-Unis).

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