Author Archives: Claude-Etienne Armingaud

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE rendue le 18 novembre 2016 – RETRACTATION – 3e chambre 2e section N° RG : 16/15602

Assignation du 02 novembre 2016

DEMANDERESSE Société STAR’TERRE […] 69190 ST FONS représentée par Maître Thomas CUCHE de la SCI’ DUCLOS T MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

DEFENDERESSE Société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY 231 Yangjac- Dong S Séoul 137-938 COREE représentée par Maître Claude-Étienne ARMINGAUD du PARTNERSHIPS K & L GATES L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //G0118

Nous, François A, Premier Vice-Président adjoint, agissant sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ; assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 09 novembre 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 novembre 2016.

ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS PROCÉDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY se présente comme une société ayant une activité dans l’industrie automobile et disposant d’un réseau de distribution sélective au sein de l’Espace Économique Européen (EEE) et de la Suisse. La société STAR’TERRE se présente comme un acteur du marché de l’automobile en France qui a pour activité notamment la vente de véhicule terrestres.

Ayant découvert que la société STAR’TERRE proposait à la vente sur le territoire français un véhicule de marque HYUNDAI qui n’était pas destiné au marché de l’EEE mais au marché albanais, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a déposé une requête devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie contrefaçon au siège de la société STAR’TERRE situé […].

Par ordonnance en date du 21 octobre 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY à faire procéder par tout huissier territorialement compétent de son choix à une saisie contrefaçon sur le fondement des articles L. 716-1 et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle. Par actes des 2 et 3 novembre 2016, la société STAR’TERRE a fait citer la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, devant ce même juge pour une audience autorisée le 9 novembre 2016, aux fins de voir, au visa des articles 496 du code de procédure civile et R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, rétracter ladite ordonnance et en conséquence de voir :

  • Ordonner la mainlevée totale des mesures de saisies contrefaçon autorisées par l’ordonnance du 21 octobre 2016 ayant été suivies des opérations de saisie contrefaçon du 25 octobre 2016 ;
  • Ordonner la restitution à la société STAR’TERRE de toutes les pièces et de tous les documents saisis le 25 octobre 2016 et le cas échéant détenus par l’huissier lors des opérations de saisie- contrefaçon du 25 octobre 2016, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à l’issue de ce délai ;
  • Réserver la liquidation de l’astreinte ;

À titre subsidiaire,

  • Ordonner à l’Huissier de justice de placer sous enveloppe scellée la copie écran et les fichiers excels saisis et le cas échéant ordonner à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y de restituer ces documents à l’huissier et interdire à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY d’utiliser les informations contenues dans ces documents ;
  • Condamner la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY à payer à la société STAR’TERRE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de sa demande rétractation, la société STAR’TERRE soutient que le président du tribunal de grande instance de Paris était incompétent territorialement pour autoriser une mesure de saisie contrefaçon sur la base des marques internationales désignant la France au siège d’une société dépendant du ressort du tribunal de grande instance de LYON, estimant qu’il n’est pas prévu que la compétence exclusive en matière de marques françaises et internationales désignant la France puisse être étendue, au titre de la connexité, à une demande au titre d’une marque européenne et inversement. La société STAR’TERRE ajoute que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY n’a pas justifié devant le juge de sa qualité à agir faute de produire à l’appui de sa requête les certificats d’identité et les extraits des registres émis par l’OMPI pour les marques internationales et par l’EUIPO pour les marques de l’Union européenne afin de permettre au président de pouvoir s’assurer de la titularité des marques et des actes éventuellement inscrits qui seuls sont opposables aux tiers en application de l’article L 613-9 du code de la propriété intellectuelle, la production des extraits de base de donnée étant insuffisante à cet égard. Elle précise que les pièces produites lors de la présente instance sont aussi insuffisantes puisque aucun état des inscriptions sur les registres n’est produit et que la seule production des certificats d’enregistrement, trop ancien, est insuffisante. La société STAR’TERRE ajoute que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a dissimulé ou dénaturé au juge certains faits et notamment l’ensemble des procédures en cours engagées par cette dernière devant les juridictions Belge et Française ; que la photographie qui est versée à l’appui de la requête avait manifestement été obtenue de manière déloyale dans les locaux privés de la société STAR’TERRE, ou encore qu’il a été dissimulé au juge que ce véhicule bénéficie d’un certificat de conformité Européen et que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY avait transigé le 24 octobre 2016 avec le fournisseur de la société STAR’TERRE dudit véhicule, la société QUADRIGA avec laquelle elle était en litige en Belgique. La société STAR’TERRE fait en outre valoir que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, par une rédaction trompeuse, a obtenu l’autorisation de saisir des informations relatives à des actes qui ne sont ni incriminés ni incriminables de contrefaçon de marque dès lors que l’huissier a pu saisir des informations sur les véhicules vendus hors le réseau de distribution sélective mais provenant du marché de l’EEE et qui ne sont pas susceptibles de contrefaçon de marque. La société STARTERRE estime également que le juge des requêtes ne peut autoriser l’huissier de justice, en l’absence de produits « contrefaisants » sur les lieux, à poursuivre les opérations et à compulser tous les documents liés aux « contrefaçons » trouvés sur les lieux sous peine de préjuger du bien-fondé de la réclamation, présentée ex-parte, de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y, ce qui est impossible.

La société STARTERRE sollicite enfin la mise sous scellés des documents saisis par l’huissier de justice en ce qu’ils divulguent notamment ses fournisseurs au sein de l’EEE ainsi que les prix de ventes des véhicules, autant d’informations qui ont une valeur commerciale considérable et dont la divulgation à HYUNDAI lui causerait un préjudice énorme. Elle sollicite en conséquence la mise sous scellés dans l’attente qu’un juge ordonne une expertise de tri confidentielle.

En réponse, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGN Y demande au juge de bien vouloir, au visa des articles L. 716-5 et L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle et 469 du code de procédure civile :

  • Déclarer irrecevable et mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société STARTERRE ;
  • Dire et juger que le président du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour ordonner la mesure de saisie-contrefaçon ;
  • Recevoir la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY en l’intégralité de ses demandes ;
  • Confirmer l’ordonnance du 21 octobre 2016 ; En conséquence :
  • Débouter la société STARTERRE de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2016 ;
  • Débouter la société STARTERRE de l’intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

  • Condamner la société STARTERRE à verser 10 000 euros à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY fait valoir que le président du tribunal de grande instance de Paris était bien seul compétent pour connaître d’une demande d’autorisation portant sur la réalisation d’une mesure de saisie contrefaçon relative à la fois à des marques de l’Union européenne et à des marques françaises et internationales, quel que soit le lieu d’exécution de la mesure en France. Elle ajoute qu’elle a fourni au juge des requêtes des extraits récents et datés des registres et bases de données officiels des offices de propriété intellectuelle correspondants (INPI, EUIPO et OMPI) et que la consultation de ces documents ne permet de douter sérieusement de sa titularité sur les marques invoquées mais également qu’aucune inscription les affectant n’a été effectuée depuis et précise qu’elle produit en complément les documents permettant de confirmer ses droits dans la pièce n°19. La société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY soutient en outre avoir indiqué dès la requête que seuls les véhicules qui ne sont pas destinés au marché de l’EEE étaient visées et qu’elle n’a jamais eu l’intention de remettre en cause la distribution hors de son réseau pour autant que les véhicules soient licitement mis en vente sur le territoire concerné. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à signaler au juge des requêtes l’ensemble des procédures en cours engagées à rencontre d’autres revendeurs qui n’ont pas été définitives et que la photographie qui a été produite a été obtenue au sein des locaux accessibles au public. Elle considère enfin que l’existence du certificat de conformité UE n’a pas été dissimulé puisqu’il était visé dans le courrier de la société STAR’TERRE en date du 6 septembre 2016 (pièces n°11) et qu’en tout état de cause, ce certificat ne justifie pas que le titulaire de la marque autorise que le véhicule mis en vente sur le marché de l’EEE soit importé au sein de l’EEE par un tiers, étant un simple document technique qui établit la conformité du véhicule à certaines propriétés mécaniques et réglementaires. Elle s’oppose enfin à la demande de mise sous scellés des documents saisis faute pour la société STAR’TERRE de justifier du préjudice qu’elle subirait si ces documents étaient divulgués ajoutant en outre que les informations saisies permettent de confirmer et de justifier le caractère contrefaisant des véhicules litigieux et l’étendue de son préjudice et que la divulgation du nom des fournisseurs et des prix sont habituelles dans le cadre d’une saisie contrefaçon.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de grande instance de Paris ; En vertu des articles L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle et R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire, les actions civiles et les demandes relatives aux marques communautaires sont exclusivement portées devant le Tribunaux de grande instance de PARIS, y compris lorsqu’elles portent à la fois sur une question connexe de concurrence déloyale. Aux termes de l’article L. 716-7 du code de propriété intellectuelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder en tout lieu en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente à une saisie-contrefaçon.

En l’espèce, il est constant que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a invoqué lors du dépôt de sa requêtes les marques suivantes : Au titre des marques de l’Union européenne :

  • La marque figurative de l’Union européenne « H logo » du 11 novembre 2010 n° 12347878
  • La marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307
  • La marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381
  • La marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 4 novembre 2013 n° 12312518
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » du 21 novembre 2013 n°12332813
  • La marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332904
  • La marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013n°12348116;
  • La marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12313748; Au titre des marques internationales désignant la France :
  • La marque figurative internationale « HUNDAI new thinking new possibilities » du 5 novembre 2010 n° 1062746
  • La marque figurative internationale « H » du 23 février 2010 n° 1036496;
  • La marque figurative internationale « HYUNDAI » du 23 février 2010 n°l046531 ;
  • La marque figurative internationale « HYUNDAI Drive your way» du 9 mars 2005 n°864525 ; Au titre des marques françaises :
  • La marque verbale française « Hyundai Santa Fe » du 14 décembre 1999 n° 99828738;
  • La marque verbale française « CRDI » du 13 février 2013 n°3082532 ;
  • La marque figurative française « TUSCON » du 4 septembre 2003 sous le numéro 3244081 ; Ainsi, neuf des seize marques invoquées par la demanderesse au soutien de la saisie contrefaçon sont des marques de l’Union européenne, qui ne peuvent dès lors être invoquées que devant le Tribunal de grande instance de PARIS et justifiaient à elles seules la compétence du président du tribunal de grande instance de PARIS pour voir ordonner des mesures de saisies contrefaçon susceptibles d’être réalisées sur l’ensemble du territoire français. Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal de grande instance de PARIS.

Sur la titularité des marques par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY;

En application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle « l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque ». En outre, aux termes de l’article L. 716-7 du code de propriété intellectuelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut faire procéder en tout lieu en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente à une saisie- contrefaçon. Il appartient en conséquence au requérant de produire les documents permettant de justifier de sa qualité de propriétaire de la marque et au juge saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance aux fins de saisie-contrefaçon d’apprécier si les conditions d’autorisation d’une telle saisie étaient remplies au jour de la requête, et au vu des éléments versés au débat lors de la procédure devenue contradictoire, si le requérant est bien titulaire des marques qu’il invoque à son soutien. En l’espèce, il est constant que lors du dépôt de la requête était annexée à celle-ci une pièce numérotée 1 qui comportait les documents suivants s’agissant des marques de l’Union européenne invoquées à son soutien :

  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « H logo » du 11 novembre 2010n°12347878 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12312518 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332813 ;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » du 21 novembre 2013 n° 12332904;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013 n°12348U6;
  • Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO du 9 juin 2016 pour justifier des droits de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY sur la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI » du 14 novembre 2013 n° 12313748 ; À la suite de l’assignation en rétractation, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY verse en outre aux débats s’agissant de chacune de ses marques de l’Union européenne, à l’exception de la marque figurative de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183307 et de la marque verbale de l’Union européenne « Go » du 30 septembre 2013 n° 12183381, une copie des certificats d’enregistrement de ces marques et notamment les certificats enregistrés le :
    • 14 avril 2014 s’agissant de la marque verbale « HYUNDAI » n° 12312518, et de la marque verbale « HYUNDAI » n° 12313748 ;
    • 24 avril 2014 s’agissant de la marque figurative de l’Union européenne « H » du 27 novembre 2013 n° 12348116 ;
    • 6 juin 2014 s’agissant de la marque figurative de l’Union européenne « H logo »n° 12347878;
    • 25 avril 2014 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « HYUNDAI FAN PARK » n° 12332813 ;
    • 3 septembre 2014 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « FAN PARK » n° 12332904 ;
    • 5 février 2016 s’agissant de la marque verbale de l’Union européenne « IONIQ » du 23 juillet 2015 n° 14407407. Si la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY ne produit pas en sus un état des inscriptions sur le registre de ces marques, il convient cependant d’observer que la production des certificats d’enregistrement précités, corroborée avec les extraits de base de données qui avaient été produits lors de la requête sur lesquels la rubrique « inscription », soit ne comporte aucune mention, soit comporte des mentions qui n’affectent pas sa titularité en ce qu’elle concerne une modification de nom et d’adresse professionnelle ou de représentant, permettent ainsi de justifier de la titularité de ses droits sur les marques de l’Union européenne et ce faisant de sa qualité pour solliciter une saisie contrefaçon par voie de requête. Il convient dans ces conditions de rejeter ce moyen.

Sur le moyen tiré de la dissimulation et de la dénaturation des faits ;

Sur l’absence de mention de l’ensemble des procédures engagées par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY; Il ressort de la requête que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a précisé au juge qu’elle avait « déjà obtenu, dans des circonstances similaires à l’espèce, plusieurs ordonnances rendues auprès des tribunaux allemands compétents à l’encontre de revendeurs non autorisés, sur la base de l’usage illicite de ses marques » et qu’elle a produit en pièce 4 de sa requête une décision rendue par le tribunal régional de Stuttgart du 2 septembre 2016. Il ne peut être considéré comme déloyal de la part de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de n’avoir pas également fait état d’autres procédures similaires contre d’autres revendeurs dans d’autres pays tels que la Belgique et la France et ce alors que ces procédures n’ont pas abouti à une décision qui lui aurait été défavorable au jour où le juge des requêtes a rendu sa décision.

Sur l’illicéité de la photographie du véhicule produite au soutien de la requête ;

À titre de commencement de preuve de la contrefaçon alléguée, la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a produit une photographie d’un véhicule et une attestation de Monsieur Hugo W indiquant avoir pris cette photo dans les « locaux de Starterre situés […] ». Contrairement aux allégations de la société STARTERRE qui soutient que ses locaux ne sont pas accessibles au public, il ressort de son propre site internet que ses locaux sont ouverts au public du lundi au samedi de 9h à 19h et que ce site propose aussi une visite virtuelle de ceux-ci et notamment des parkings où sont garés les véhicules proposés à la vente. Ce faisant, la seule allégation selon laquelle, la photographie aurait été prise dans un lieu non accessible au public, qui n’est corroborée par aucun autre élément, ne permet pas de caractériser un manque de loyauté de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY dans l’obtention de cette photographie qui a servi de commencement de preuve.

Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la dissimulation de l’existence d’un certificat de conformité Européen ; Il convient d’observer que ce moyen manque en fait puisque le requête présentée devant le juge le 21 octobre 2016 comportait bien en pièce n°11 un courrier de la société STARTERRE en réponse à la lettre de mise en demeure adressée par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, aux termes duquel celle-là précise expressément que « tous les véhicules étrangers commercialisés par ses soins justifient d’un certificat de conformité CEE, émis par le constructeur automobile, et confirmant que ses véhicules peuvent être enregistrés de manière permanente dans un État membre de l’EEE ». Ce faisant, l’existence de ces certificats de conformité n’était pas dissimulée au juge des requêtes qui a entendu cependant faire droit à celle-ci. Il convient dès lors de rejeter ce moyen. Sur la dissimulation de la transaction conclue entre la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY et la société belge QUADRIGA ; Si la mention par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de négociations en cours auprès d’un autre revendeur Belge (la société QUADRIGA) aurait pu être faite au juge des requêtes sans remettre en cause la confidentialité de l’accord transactionnel, il ne paraît que cette information si elle avait été donnée aurait conduit le juge à ne pas ordonner la mesure sollicitée et ce alors qu’elle ne concerne pas le même revendeur et qu’au regard du commencement de preuve produit, il pouvait être légitime, nonobstant la volonté de la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY de trouver des accords amiables pour mettre fin à ces litiges, de lui permettre de s’assurer ou non de l’existence d’une contrefaçon de marque par la société STAR’TERRE. Enfin, ne peut justifier une rétractation de l’ordonnance, le fait que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY ait évoqué dans sa requête des tentatives de résolution amiables entreprises et l’absence de «réponse constructive » de la société STAR’TERRE. Sur le moyen tiré du détournement de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ; Il ressort des termes de l’ordonnance que la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY a été autorisée en application de l’article L. 716- 7 du code de la propriété intellectuelle à faire procéder par tout huissier territorialement compétent de son choix à la description des véhicules revêtus des marques argués de contrefaçon « dans la mesure où ils auraient été introduits sur le marché de l’EEE, et/ou en dehors du réseau de distributeurs sélectionnés par Hyundai, alors qu’ils n’étaient pas destinés à ce marché au siège de la société Star’TERRE sise […]… ». La mesure de saisie ordonnée porte bien, non pas uniquement sur les véhicules vendus en dehors du réseau de distributeurs sélectionnés par la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY comme le soutient la société STAR’TERRE, mais plus précisément sur les véhicules non destinés au marché de l’EEE, ce qui entre précisément dans le champ de la contrefaçon alléguée. Enfin, si l’ordonnance autorise l’huissier de justice, en l’absence de produits « contrefaisants » sur les lieux, à poursuivre les opérations et à compulser tous les documents liés aux « contrefaçons », sans évoquer les produits « prétendument » contrefaisants, cette seule circonstance ne permet pas d’emporter la remise en cause de l’ordonnance aux motifs qu’elle préjugerait du bien-fondé de l’action dès lors qu’en tout état de cause le juge des requêtes n’est pas le juge du bien-fondé de la contrefaçon qui relève des pouvoirs du tribunal de grande instance statuant au fond, de telle sorte qu’une telle mention ne peut avoir les conséquences que lui prête la société STARTERRE. Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la demande placement sous scellés des documents saisis le 25 octobre 2016 ;

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 25 octobre 2016, que l’huissier a procédé à la photographie de copie d’écran comportant un listing de 109 véhicules HYUNDAI acquis du fournisseur QUADRIGA ainsi qu’à l’extraction d’un listing de l’ensemble des véhicules HYUNDAI achetés par la société STARTERRE depuis 5 ans, le fichier faisant apparaître la marque, le modèle, la version, le n° de châssis, l’immatriculation, la date de mise en circulation, la date d’achat, le fournisseur et le prix de vente HT. Ce faisant, les documents saisis s’inscrivent dans le cadre de la saisie- contrefaçon accordée en ce qu’ils permettront d’établir parmi ces listings ceux des véhicules HYUNDAI qui ont été introduits par la société STARTERRE sur le marché EEE alors qu’ils étaient destinés au marché extérieur, étant observé qu’il est nécessaire à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY d’avoir accès à l’ensemble des véhicules HYUNDAI acquis par la société STARTERRE pour pouvoir effectuer cette recherche.

La demande de mise sous scellés sera en conséquence rejetée.

Sur les autres demandes ;

Il y a lieu de condamner la société STARTERRE, partie perdante, aux dépens.

En outre, elle doit être condamnée à verser à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :

  • REJETONS l’exception d’incompétence territoriale invoquée par la société STARTERRE ;
  • REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;
  • REJETONS les demandes de la société STARTERRE ;
  • DISONS n’y avoir à lieu à rétracter l’ordonnance du 21 octobre 2016 ;
  • CONDAMNONS la société STARTERRE à payer à la société HYUNDAI MOTOR COMPAGNY la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
  • CONDAMNONS la société STARTERRE aux dépens.

Ce lundi 3 octobre 2016, lors d’une conférence organisée par le CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automobiles) en marge du Salon de l’Automobile de Paris, la Directrice de la conformité de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (la « CNIL »), Mme Sophie Nerbonne, a révélé un point d’étape sur l’avancement des travaux du « pack de conformité sur les véhicules connectés » au regard de la loi « informatique et libertés ».

(suite…)

LA QUESTION

La blockchain. Certains y voient une nouvelle révolution libertaire issue de l’Internet, d’autres la fin des systèmes bancaires centraux. La technologie « blockchain » ne laisse pas indifférent et affole tant les médias que les juristes, qui se gargarisent, dans la veine de « l’ubérisation du droit », d’employer un nouveau mot à la mode. Dans le même temps, dans une quasi-indifférence, un règlement européen est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Le règlement eIDAS prévoit les conditions dans lesquelles des échanges dématérialisés peuvent se faire dans un climat de confiance réglementé, qui résulte d’un mécanisme de présomptions légales. Ce cadre normatif sonne-t-il le glas de la démocratisation de la technologie blockchain ?

Pour répondre à cette question, ou pour en débattre, encore faut-il rappeler ce qu’est effectivement la technologie blockchain. Il s’agit d’une chaîne de blocs qui comportent chacun l’identification du bloc qui le précède, la nature de la transaction (opération, émetteur, destinataire) et une preuve de calcul (réalisée au travers de la résolution d’une équation complexe qui nécessite une puissance de calcul conséquente) qui permet d’identifier et de valider ce même bloc. Chacun de ces blocs se suit de manière sérielle. De fait, chaque bloc nouveau valide la chaîne qui le précède.

(suite…)

Le Cabinet K&L Gates est classé « Forte Notoriété » avec E. Drouard & Claude-Etienne Armingaud par le Magazine Décideurs.

Source : Source non publiquement disponible

Claude-Etienne Armingaud, Associe, K&L Gates

mai 2nd, 2016 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Communication | Entretien | Presse - (0 Comments)

Le Monde du Droit – Arnaud Dumourier

« Quels sont vos objectifs pour ce cabinet ?


Continuer de grandir et de nous diversifier, en décloisonnant les matières juridiques et les secteurs d’activités, qui s’entremêlent toujours plus. Garder aussi notre ambiance d’émulation créative, qui permet de réécrire chaque jour notre métier et celui de nos clients. »

Lire l’article en entier ici.

K&L Gates coopte en IP/IT

avril 7th, 2016 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in Communication | Presse - (0 Comments)

« À 35 ans, Claude-Étienne Armingaud est coopté associé de K&L Gates. Avocat aux barreaux de Paris et de New York, il est spécialisé en propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et des données personnelles. Claude-Étienne Armingaud conseille des sociétés françaises et internationales du secteur bancaire, industriel, technologique et biotechnologique dans la mise en œuvre de leurs projets technologiques, de la protection de leurs actifs immatériels et les accompagne lors de leurs contentieux. Il est notamment intervenu dans l’absorption de la start-up française Capptain, éditeur de logiciel marketing, par la multinationale Microsoft. Claude-Étienne Armingaud débute en 2005 chez Gide avant de rejoindre Morgan Lewis trois ans plus tard. En 2011, il intègre K&L Gates avec l’associé E. Drouard avec lequel il créé le département IP/IT du bureau parisien. »

Lire l’article entier ici.

Avec Internet, la photo passe du statut d’œuvre de l’esprit à celle de bien de consommation. La preuve de « l’originalité » est de plus en plus difficile à établir en contrefaçon, sauf à invoquer la concurrence déloyale ou le parasitisme. Mais la jurisprudence fluctuante crée de l’incertitude juridique.

L’image est au cœur de notre société et des réseaux de communication en ligne. L’évolution des moyens d’édition électronique permet à chacun de faire des photographies à tout instant depuis un appareil de poche. L’accès à une certaine qualité (quoique parfois standardisée) et la recherche permanente d’une certaine reconnaissance sociale à travers les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest ou des blogs divers, incitent chacun à s’improviser photographe et à publier de nombreux contenus photographiques de manière instantanée dans le monde entier.

(suite…)

Dans la mouvance du projet de loi « Lemaire », la lettre recommandée électronique soulève un grand nombre de problématiques intéressantes dans le domaine contractuel qu’elle couvre actuellement. De fait, il projette d’étendre son application hors cadre contractuel, multipliant ainsi les applications pratiques et les possibilités de matérialisation de ces mêmes problématiques. Il est inutile de souligner la grande actualité de la présente analyse.

(suite…)

Alors que l’administration Obama vient d’annoncer que le financement de la voiture autonome serait l’un de ses derniers chantiers en marge de l’Auto Show de Détroit , le service de la recherche du Parlement Européen vient également de publier une note prospective sur ce même sujet .

Les deux projets partage une même ambition : réduire tant les accidents de la route que la consommation énergétique.

(suite…)

Projet de loi Lemaire – La boite de Pandore a-t-elle ete ouverte ?

octobre 20th, 2015 | Posted by Claude-Etienne Armingaud in France | Législation - (0 Comments)

Le Gouvernement vient de clore la consultation publique ouverte à l’occasion du projet de loi pour une République numérique, défendu par Madame le Secrétaire d’État au Numérique Axelle Lemaire (le « Projet Lemaire »). Si cette procédure n’est pas nouvelle au niveau européen (voir par exemple les consultations initiées par la Commission Européenne sur le géo-blocage et le rôle économique des plateformes en ligne), c’est la première fois qu’un projet de loi français fait l’objet d’une telle démarche, d’une manière aussi ouverte, publique et transparente.

A l’image de l’internet, dont a émergé à la fois la Wikipedia et 4chan, et tout comme le Conte de Deux Cités de Charles Dickens, l’ouverture d’un débat au plus grand nombre peut être à la fois « the best of times » et « the worst of times ».

Retour sur certains aspects contributifs des quelques 20.000 internautes1)Soit, si les participations avaient été limitées aux seules personnes physiques de nationalité française, un français sur 300. Cependant, … Continue reading qui ont participé à cette première.

Le Projet Lemaire était initialement composé de 30 articles. Après trois semaines de consultation publique, ce sont près d’un millier de propositions de modifications d’articles et 600 propositions d’articles nouveaux qui devront à présent être étudiés par le Gouvernement.


Parmi ces nouvelles propositions, les participants ont notamment plébiscité la réintroduction de mesures qui avaient été évoquées dans une version du Projet Lemaire antérieur aux arbitrages de Matignon et à la mise en ligne officielle.

1. Des actions de groupe pour les litiges numériques

Introduites en fanfares dans la loi « Hamon » sur la Consommation2)Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation , les actions de groupe, ou « class action » à la française, peinent encore à rééquilibrer les rapports de force entre fournisseurs professionnels et acheteurs-consommateurs.

Notamment, la limitation explicite de leur champ aux seuls « préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels » ne facilite pas leur mise en œuvre dans une société qui se veut pourtant de plus en plus dématérialisée. La récente décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (la « CJUE ») en faveur de l’activiste Max Schrems illustre que ces problématiques pourraient fédérer les consommateurs dans tous autres domaines : libertés publiques, sécurité nationale, ou encore santé et environnement.

La Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet formée en 2008 lors du débat sur le projet de loi HADOPI, a profité de cette consultation pour proposer la suppression de cette limitation explicite du Code de la Consommation, notamment aux fins de donner aux citoyens une possibilité de sanctionner les atteintes au principe de la neutralité de l’Internet (intégré dans le Projet Lemaire) et à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Ainsi, cette proposition réintègre la loi « informatique et libertés » dans le champ des actions de groupe, qui figurait initialement dans le Projet Lemaire, mais va encore au-delà.

Au regard de l’actualité européenne récente en matière de données à caractère personnel, il incombera à présent au Gouvernement non seulement d’étudier la pertinence de cette proposition, mais surtout d’en justifier le non-maintien lors de la discussion devant le Parlement. En effet, les citoyens ainsi que les autorités de protection des données personnelles regarderont l’évolution de cette suggestion avec beaucoup d’attention et l’aspect politique de cette question risque fortement de placer le Gouvernement dans une position délicate… la démocratie participative est un art politique délicat.

2. Domaine public informationnel et liberté de panorama

L’une des propositions les plus audacieuses du Projet Lemaire réside dans la volonté de créer un espace public informationnel. Qu’il s’agisse de l’ouverture des données publiques ou des communs, le Projet Lemaire est ambitieux.

En premier lieu, la qualification du domaine commun informationnel comme « choses communes » ne manquera pas de raviver le débat sur la qualification en tant que « choses » des biens incorporels. En outre, la limitation aux informations « dans le respect du secret industriel et commercial » ou d’un « droit spécifique » comme une obligation contractuelle (telle que notamment une obligation de confidentialité) risque de restreindre cette ambition à une peau de chagrin humaniste.

Sans doute pour anticiper ces écueils, et prêcher pour le trafic en ligne de sa paroisse immatérielle, la fondation Wikimédia, qui porte le projet d’encyclopédie en ligne Wikipedia, a tenu à soutenir la proposition d’une institutionnalisation de la « liberté de panorama ». Si elle était acceptée, cette proposition permettrait aux personnes d’exploiter les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures « réalisées pour être placées en permanence dans des lieux publics ». Nonobstant l’opportunité pour cette fondation d’infléchir la loi pour permettre d’augmenter le contenu graphique disponible sur son site, cette disposition élargirait le périmètre actuel qui autorise déjà les reproductions d’œuvres architecturales protégées, sous la double réserve que la photo ne soit pas prise isolément et que l’élément protégé ne soit que secondaire sur l’image3)Cour d’Appel de Paris, 4e chambre, 27 novembre 1980.

Nous noterons que les actions initiées pour limiter les exploitations de telles reproductions ont le plus souvent été initiées par l’État lui-même, comme cessionnaire des droits de propriété intellectuelle, en particulier ceux relatifs à la Pyramide du Louvre, la Géode ou la Bibliothèque François-Mitterrand.

A contrario, la société d’exploitation de la Tour Eiffel (SETE) utilise cette prérogative juridique pour contrôler les abus d’exploitation des clichés de la Tour Eiffel. En effet, si cette dernière se trouve d’ores et déjà dans le domaine public, son éclairage rénové fait aujourd’hui l’objet d’une protection par le droit d’auteur. Si en pratique, l’autorisation d’exploitation est toujours nécessaire, des droits ne sont exigés que dans le cadre d’un projet commercial en fonction de sa mesure.

En tout état de cause, cette proposition nouvelle a fait l’objet d’un vif débat, avec plus de 1.800 votes favorables et près de 1.400 votes défavorables.

3. Interdiction des ventes liées ordinateur/système d’exploitation

Un participant sous le pseudonyme d’ « Obi Wan Kenobi » (nom d’un personnage et, soit dit en passant, objet d’une protection au titre des droits de propriété intellectuelle au bénéfice de Lucasfilm Ltd/Disney…) a repris un concept qui a fait les choux gras de la jurisprudence en matière de droit de la consommation ces dernières années : interdire explicitement la vente liée d’un système d’exploitation propriétaire lors de l’achat d’un ordinateur.

Si la Cour de Cassation4)Cour de cassation, Première chambre civile – Arrêt du 12 juillet 2012 et Cour de cassation, Première Chambre civile – Arrêt du 20 … Continue reading a déjà pu dans considérer l’absence de pratique commerciale déloyale dès lors que le consommateur était informé et en mesure de bénéficier d’une offre alternative, la prolifération des questions à ce sujet a motivé de cette même juridiction le 17 juin 2015 un renvoi vers la CJUE.

La proposition de ce Maître Jedi de l’Operating System, non formulée en des termes juridiques, s’éloigne des grands principes du Projet Lemaire pour rentrer dans des considérations pratiques qui feront l’objet d’une harmonisation jurisprudentielle européenne à cour terme. Il ne sera donc probablement pas opportun pour le Gouvernement de donner suite à cette demande, à tout le moins avant la réponse de la CJUE attendue dans un calendrier concomitant avec l’adoption du Projet Lemaire, courant 2016.

4. « e-sport », une discipline à part entière ?

La proposition la plus populaire, en termes de votes remportés, vise la reconnaissance des compétitions de jeux vidéos (ou « e-sport ») comme discipline indépendante et distincte des « jeux d’argent en ligne », encadrée par l’ARJEL.

Sans s’attarder sur les mérites de cette proposition -il est difficilement contestable de souhaiter clarifier que les jeux vidéos font plus appel à la dextérité de leurs utilisateurs qu’au simple hasard- et ses retombées économiques éventuelles (la France est régulièrement reconnue pour ses développeurs de jeux mais également ses joueurs nationaux5)Source: Topito), le succès populaire de cette proposition montre les limites de la consultation publique.

En effet, cette proposition fut introduite par le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (le « SELL »), qui prêche lui aussi pour sa paroisse et qui a su mobiliser une audience par nature connectée et aisément mobilisable autour d’une même cause qui peut être défendue depuis le confort de son canapé.

A présent, il appartient au Gouvernement de faire la synthèse des propositions reçues. Un premier compte rendu est attendu pour le 26 octobre prochain et des entretiens ont d’ores et déjà eu lieu avec les porteurs des propositions les plus populaires. Certes, l’intention est louable et ce procédé, s’il était amené à être déployé plus régulièrement, pourrait restaurer la confiance du peuple en son législateur. Cependant, il risque également de mettre le Gouvernement en position difficile lorsqu’il s’agira de justifier les abandons de proposition, voire même l’adoption au cours du débat législatif à suivre, d’articles allant à l’encontre des suggestions populaires.

Le « gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple », prôné de Gettysburg à la Constitution française, est tout sauf soluble dans l’internet…

Première publication sur le site Atlantico.fr

References

References
1 Soit, si les participations avaient été limitées aux seules personnes physiques de nationalité française, un français sur 300. Cependant, l’ouverture au plus grand nombre a surtout permis à des regroupements (Wikimedia, La Quadrature du Net…) et des activistes sous pseudonyme de porter les idées les plus populaires. Il est donc difficile pour l’instant de tirer des conclusions sur un taux de participation effectif, ni sur son impact dans le débat législatif à venir.
2 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
3 Cour d’Appel de Paris, 4e chambre, 27 novembre 1980
4 Cour de cassation, Première chambre civile – Arrêt du 12 juillet 2012 et Cour de cassation, Première Chambre civile – Arrêt du 20 décembre 2012
5 Source: Topito